Nullité d’Assignation : 25 mai 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00417

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Nullité d’Assignation : 25 mai 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00417
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COUR D’APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 22/00417 – N° Portalis DBWA-V-B7G-CLBM

Jugement Au fond, du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Fort de France, décision attaquée en date du 11 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/01618

ORDONNANCE

S.A.R.L. LOC AUTO MARTINIQUE

[Adresse 1]

[Localité 6])

Représentant : Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTE

Me [F] [G] (SELARL BCM) – Administrateur judiciaire de S.A.S. AUTO LAGON

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.E.L.A.R.L. BCM Prise en la personne de maître [G] [F], es qualité d’administrateur judiciaire de la Société AUTO LAGON

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.A.S. AUTO LAGON

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMÉS

Le vingt cinq Mai deux mille vingt trois,

Nous, Christine PARIS Présidente de chambre, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière, 

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00417 – N° Portalis DBWA-V-B7G-CLBM ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu en date du 11 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

– DÉCLARE la demande de contestation de la SARL Loc Auto Martinique recevable ;

– REJETTE l’exception de nullité de l’assignation du 5 août 2021 formée par la SAS Auto Lagon ;

– DÉBOUTE la SARL Loc Auto Martinique de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie vente délivré le 30 juillet 2021 par la SASU Gama & Associés, huissiers de justice à Fort-de-France, à la demande de la SAS Auto Lagon, en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 7 mai 2021 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ;

– DÉBOUTE la SARL Loc Auto de sa demande de sursis à statuer ;

– DÉBOUTE la SARL Loc Auto Martinique de sa demande de délais de paiement ;

– CONDAMNE la SARL Loc Auto Martinique à payer à la SAS Auto Lagon la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE la SARL Loc Auto Martinique aux dépens ;

– DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Par jugement rendu en date du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a placé la SAS Auto Lagon en redressement judiciaire, a désigné la SELARL Bcm en la personne de [G] [F] ès-qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Montravers [I], en la personne de Me [C] [I], ès-qualité de mandataire judiciaire.

Suivant déclaration au greffe en date du 27 octobre 2022, la SARL Loc Auto Martinique a interjeté appel du jugement rendu le 11 octobre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie vente, l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer et en ce qu’il l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Un avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelante le 8 novembre 2022.

Par courrier du greffe en date du 8 novembre 2022, il a été demandé à l’avocat de l’appelante les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l’articles 963 du code de procédure civile.

La SAS Auto Lagon, prise en la personne de Maître [G] [F], ès-qualité d’administrateur judiciaire, a constitué avocat le 12 décembre 2022.

Par courrier du greffe en date du 19 décembre 2022, il a été demandé à l’avocat de l’intimée les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l’articles 963 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 19 décembre 2022, la SAS Auto Lagon, prise en la personne de Maître [G] [F], ès-qualité d’administrateur judiciaire, demande à la Présidente de chambre de :

– PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel de la SARL Loc Auto Martinique pour les causes sus énoncées,

Subsidiairement,

– ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire opposant la SAS Auto Lagon à la SARL Loc Auto Martinique enregistrée au greffe sous le numéro RG 22/00417 ;

En tout état de cause,

– CONDAMNER la SARL Loc Auto Martinique à verser à la SAS Auto Lagon la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 2 mars 2023, la

SARL Loc Auto Martinique demande au magistrat chargé de la mise en état de :

– DÉBOUTER la SAS Auto Lagon de son exception de caducité ;

– DÉBOUTER la SAS Auto Lagon de sa demande de radiation ;

– CONDAMNER la SAS Auto Lagon représentée par son administrateur judiciaire de payer à la SARL Loc Auto Martinique la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les parties se sont acquittées du timbre.

L’incident a été retenu le 20 avril 2023 et mis en délibéré le 25 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que la présidente de la chambre ne peut répondre aux conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 2 mars 2023 par la SARL Loc Auto Martinique dans la mesure où, d’une part l’entête s’adresse au conseiller de la mise en état et d’autre part et surtout le dispositif ne contient que des demandes formées expressément au conseiller de la mise en état.

Aux termes des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

La SAS Auto Lagon demande à la Présidente de chambre de prononcer la caducité de la déclaration d’appel au motif qu’elle ne lui a pas été signifiée en application des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile.

En l’espèce, la SARL Loc Auto Martinique a interjeté appel du jugement rendu le 11 octobre 2022 par déclaration au greffe en date du 27 octobre 2022.

La SAS Auto Lagon a été inscrite en qualité d’intimée dans l’acte d’appel avec l’indication de sa qualité.

Selon le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire versé aux débats du 13 octobre 2022, antérieur à la déclaration d’appel du 27 octobre 2022, la SELARL Bcm en la personne de [G] [F] a été nommée ès-qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion de la société. La SELARL Montravers [I], en la personne de Me [C] [I], a quant à elle été nommée ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS Auto Lagon avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce.

Il s’en déduit que la SAS Auto Lagon n’a pas été dessaisie de ses pouvoirs par le jugement d’ouverture de la procédure collective.

Compte tenu de la date de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai le 8 novembre 2022, il était impératif pour l’appelante de signifier la déclaration d’appel à la SAS Auto Lagon dans les dix jours de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, soit avant le 18 novembre 2022, sauf si celle-ci s’était constituée avant cette date.

La SAS Auto Lagon a constitué avocat le 12 décembre 2022.

En l’espèce, la SARL Loc Auto Martinique a signifié la déclaration du 27 octobre 2022 et l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai du 8 novembre 2022 par acte d’huissier délivré le 16 novembre 2022 à la SELARL Bcm en la personne de [G] [F] ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Auto Lagon ainsi qu’à la SELARL Montravers [I], en la personne de Me [C] [I], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS Auto Lagon.

Cependant, la SARL Loc Auto Martinique ne justifie pas avoir signifié la déclaration d’appel à la SAS Auto Lagon, pourtant intimée et non dessaisie de ses pouvoirs, dans le délai de 10 jours de l’article 905-1 du code de procédure civile.

Il y donc lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 27 octobre 2022.

Au surplus, répondant au second moyen invoqué par la SAS Auto Lagon, il résulte de l’application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile que dans le cadre de la procédure à bref délai, les conclusions d’appelant doivent être signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois qui suit l’expiration d’un mois prévu pour conclure.

En l’espèce, l’avis d’orientation à bref délai a été adressé le 8 novembre 2022 à l’appelante, qui disposait d’un délai d’un mois pour conclure, soit jusqu’au 8 décembre 2022.

L’appelante a déposé ses conclusions au greffe le 8 décembre 2022 et les a notifiées à la SAS Auto Lagon qui s’est constituée le 12 décembre 2022, le 21 décembre 2022 par RPVA.

Aucune caducité n’est donc en revanche encourue sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile.

La caducité de la déclaration d’appel du 27 octobre 2022 étant retenue sur le fondement de l’article 905-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de radiation formée par la SAS Auto Lagon.

Succombant la SARL Loc Auto Martinique sera condamnée aux dépens et il serait toutefois inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par SAS Auto Lagon.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de chambre,

– CONSTATE d’office la caducité de la déclaration d’appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;

– MET les dépens à la charge de SARL Loc Auto Martinique .

-DEBOUTE la SAS Auto Lagon de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La Greffière, La Présidente de chambre,

 


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