Nullité d’Assignation : 25 avril 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/00004

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Nullité d’Assignation : 25 avril 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/00004
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ARRET N°161

FV/KP

N° RG 22/00004 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GOET

[T]

[G]

C/

S.A. FRANFINANCE

S.E.L.A.R.L. ATHENA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 25 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00004 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GOET

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2021 rendu par le Tribunal de proximité de BRESSUIRE.

APPELANTS :

Madame [V] [T] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (85)

Lieu-dit Les Berthonnières

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS.

Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (79)

lieu-dit Les Berthonnières

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEES :

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Ayant pour avocat plaidant Me Hugo-Gatien RIPOSSEAU , avocat au barreau de DEUX-SEVRES.

S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [W] [R], Mandataire Judiciaire, agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 avril 2019, Monsieur [I] [G] et Madame [V] [T], son épouse, (les époux [G]) ont commandé auprès de la société SVH Energie, la fourniture et l’installation d’un pack GSE Solar, composé de 10 modules photovoltaïques et d’un pack GSE Pac’system, comprenant une pompe à chaleur au prix de 28.091 €.

Pour financer cette acquisition, la société FRANFINANCE a consenti aux époux [G], le jour même, une offre préalable de crédit affecté d’un montant de 28.091 € au TAEG de 5,88% l’an, remboursable en 12 mensualités de 141 € puis, 162 mensualités de 256,32 €, le tout après un différé d’amortissement de 6 mois.

Selon l’attestation de livraison datée du 22 juin 2019 signée par les époux [G] et la société SVH Energie, les emprunteurs ont reconnu sans réserve la livraison des biens et le vendeur a demandé au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds.

Par actes d’huissier des 07 et 10 septembre 2020, les époux [G] ont assigné la société FRANFINANCE et la société SVH ENERGIE devant le tribunal de proximité de Bressuire, en vue d’obtenir :

– l’annulation, la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit du 29 avril 2019,

– la condamnation de la société SVH ENERGIE à reprendre l’intégralité des matériels posés à leur domicile dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement et à remettre en parfait état la toiture, les combles et les murs de leur domicile,

– la condamnation de la société FRANFINANCE à leur restituer la somme 1.609,02 € arrêtée au mois de septembre 2020, outre les sommes ultérieurement prélevées,

– de déclarer que M. et Mme [G] ne sont pas tenus de rembourser la somme de 28.091€, déduction faite des sommes déjà versées,

– la condamnation in solidum de la société FRANFINANCE et la société SVH ENERGIE au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement avant-dire droit en date du 07 juin 2021, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire a ordonné la réouverture des débats et a invité les époux [G] et la société SVH ENERGIE à produire les originaux du bon de commande et de la plaquette publicitaire introductive.

Par acte d’huissier du 12 août 2021, M. et Mme [G] ont assigné en intervention forcée la société ATHENA prise en la personne de Maître [W] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE, sollicitant à son encontre, outre le rejet de ses demandes et la jonction de l’affaire à celle enrôlée sous le RG n°11-20-223, de prononcer la résolution ou l’annulation des contrats de vente et de crédit, de déclarer que le matériel posé à leur domicile sera tenu à sa disposition durant un délai de deux mois à compter du jugement.

Les deux affaires, enregistrées sous les numéros de greffe RG 11-20&223 et 11-21-247, ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier sous le numéro de greffe RG 11-20-223.

Par jugement en date du 29 novembre 2021, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de BRESSUIRE a statué ainsi :

– Rejette la demande de prononcé de la nullité de l’assignation,

– Rejette la demande de M. et Mme [G] de prononcé de la résolution du contrat de vente,

– Prononce la nullité du contrat de vente du 29 avril 2019,

– Condamne la société Athena, représentée par Maître [W] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie, de venir reprendre le matériel vendu lors du contrat de vente du 29 avril 2019, deux mois à compter de la signification de la décision, à défaut de reprise dans le délai imparti, les biens sont réputés appartenir à M. Et Mme [G],

– Prononce la nullité du contrat de crédit affecté du 29 avril 2019,

– Rejette la demande de M. et Mme [G] de non-restitution totale ou partielle du capital emprunté,

– Condamne la société Franfinance à restituer les sommes versées par M. et Mme [G] depuis l’origine du contrat, soit la somme de 5.086,46 €, arrêtée au mois d’octobre 2021, outre les sommes perçues jusqu’à la signification de la présente décision,

– Condamne solidairement M. et Mme [G] à restituer à la société Franfinance la somme de 28.091 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

– Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 21 octobre 2021,

– Rejette les demandes de M. Et Mme [G], des sociétés FRANFINANCE et SVH Energie au titre des frais irrépétibles,

– Partage par moitié les dépens de la présente instance entre M. et Mme [G] et la société FRANFINANCE.

Par déclaration en date du 31 décembre 2021, les époux [G] ont fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.

Les époux [G], par dernières conclusions RPVA du 22 décembre 2022, sollicitent de la cour de :

Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 121-17, l, L. 312-48, R. 111-12 du Code de la consommation,

Vu les articles 1137, 1182 et 1225 du Code civil,

– Déclarer Madame [V] [G] et Monsieur [I] [G] bien fondés en leur appel, les y recevoir ;

– Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’assignation et prononcé l’annulation des contrats de vente et de crédit ;

– Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :

‘ rejeté la demande des époux [G] quant à être dispensés partiellement ou en totalité du remboursement du crédit.

‘ condamné les époux [G] à restituer la somme de 5086,46 € arrêtée au mois d’octobre 2021, outre les sommes perçues jusqu’au prononcé du jugement.

‘ condamné solidairement les époux [G] à rembourser à la SA FRANFINANCE la somme de 28.091 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.

‘ ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 21 octobre 2021.

‘ rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.

‘ partagé les dépens de la première instance entre les époux [G] et la SA FRANFINANCE.

Par conséquent, à titre principal,

– Exonérer Madame [V] [G] et M. [I] [G] de rembourser la somme de 28.091 € avec intérêts au profit de la SA FRANFINANCE ;

– Condamner la SA FRANFINANCE à restituer à Madame [V] [G] et M. [I] [G] l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire (9.792,22€ au mois de février 2023 ainsi que tout autre somme prélevée après cette date) ;

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour refuserait d’exonérer Madame [V] [G] et M. [G] de rembourser le crédit à la SA FRANFINANCE,

– Condamner les consorts [G] à ne restituer à cette dernière la somme de 7.022,75€, représentant le quart de la somme empruntée déduction faite des sommes déjà versées ;

En tout état de cause,

– Juger que Madame [V] [G] et M.[I] [G] devront tenir à la disposition de la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [W] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE, les matériels vendus durant un délai de 2 mois et que passé ce délai, les consorts [G] pourront les porter dans un centre de tri à leurs frais personnels ;

– Débouter Maître [W] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE et la SA FRANFINANCE de toutes demandes contraires aux présentes conclusions ;

– Condamner la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de Madame [V] [G] et M. [I] [J].

La SA FRANFINANCE, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 13 juin 2022, demande à la cour de :

Vu les articles 1178, 1231-4 et 1343-2 du Code civil,

Vu l’article L. 312-56 du Code de la consommation,

A titre principal :

– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire :

– Condamner les époux [G] à restituer à la société FRANFINANCE l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat de crédit affecté litigieux et impayé, à savoir le contrat n°10129665070 du 29 avril 2019, pour un montant de 28.091 € ;

– Ordonner la compensation entre les éventuels dommages et intérêts que la société FRANFINANCE devrait verser aux époux [G] au titre de leurs préjudices subis et le capital restitué par les époux [G] à la société FRANFINANCE ;

En tout état de cause :

– Ordonner la capitalisation des intérêts ;

– Condamner in solidum les époux [G] au paiement des intérêts capitalisés au profit de la société FRANFINANCE ;

– Condamner in solidum les époux [G] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamner les époux [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître RIPOSSEAU, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par acte remis à personne morale en date du 14 février 2022, la déclaration d’appel a été signifiée à la société SVH. A la suite, selon mêmes formes et modalités, les époux [G] ont fait procéder le 31 mars 2022 à la signification de leurs conclusions de même que la SA FRANFINANCE le 17 juin 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été clôturée à l’audience du 13 février 2023, puis mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. A titre liminaire, la cour observe que les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement déféré ayant prononcé la nullité du contrat de vente daté du 29 avril 2019 pour dol et la nullité subséquente du crédit affecté accepté le même jour par les époux [G] au visa de l’article L. 312-55 du Code de la consommation.

2. Seules seront consécutivement examinées par la cour, les conséquences de ces nullités, notamment, quant au droit à restitution du prêteur du capital emprunté.

Sur le droit à restitution du prêteur

3. En droit, il est constant que la nullité du contrat de crédit emporte de plein droit l’obligation pour le prêteur de restituer les échéances du crédit d’ores et déjà réglées et, pour les emprunteurs, l’obligation de restituer au prêteur le capital payé pour leur compte entre les mains du vendeur.

4. Mais il est tout aussi constant, par exception, que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Sur l’existence d’une faute

Au regard de la régularité formelle du bon de commande

5. Les époux [G] font valoir, sans expliciter, en l’espèce, quelles seraient les clauses contractuelles ne respectant pas la régularité formelle prescrite par le droit de la consommation, que le prêteur a commis une première faute, laquelle serait aggravée du fait que la SA FRANFINANCE savait que les escroqueries aux énergies renouvelables étaient légion depuis l’année 2012.

6. L’intimé ne conclut pas sur ce point.

7. En l’absence de référence des appelants aux clauses du contrat qui seraient irrégulières, pour lesquelles d’ailleurs le premier juge a indiqué qu’elles n’existent pas, il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef.

Au regard d’une faute lors du déblocage des fonds

8. Au soutien de cette prétention, les époux [G] font valoir que la SA FRANFINANCE a délivré les fonds au vendeur en s’appuyant sur une attestation pré-imprimée par ses soins et qui souffre de plusieurs anomalies en ce que, d’une part, ce document est illisible à l”il nu (et doit être agrandi sur l’ordinateur) tandis que, d’autre part, même si ce document est revêtu de la signature de M. [G], le vendeur atteste seul de l’achèvement et de la conformité des travaux, à l’inverse de l’acquéreur.

Selon les appelants encore, cette attestation n’était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et permettre à la SA FRANFINANCE de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, faute encore, de détailler la nature des matériels livrés et posés mais également les démarches administratives à la charge du vendeur.

9. La SA FRANFINANCE réplique que les époux [G] ne démontrent l’existence d’aucun préjudice qui aurait été causé par sa faute dès lors que :

– il n’existe aucun lien de causalité entre, d’une part, une faute de la banque et, d’autre part, le préjudice des emprunteurs du fait de la faillite du vendeur ;

– les appelants ne contestent nullement la qualité des prestations réalisées ni le fonctionnement des biens vendus, mais uniquement le rendement des installations dont elle n’est pas comptable.

10. La cour rappelle que l’article L. 312-48 du Code de la consommation prévoit que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il est donc justifié que le prêteur s’enquière de l’exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu’après une telle exécution, sous peine de commettre une faute.

11. Il est constant que l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu d’une attestation de livraison n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré à condition, toutefois, que cette attestation soit signée de l’emprunteur, datée, de nature à identifier l’opération financée et propre à caractériser l’exécution complète du contrat principal.

12. La cour observe qu’aucune des parties n’a versé l’attestation de livraison datée du 22 juin 2019, de sorte que c’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas réfutés en cause d’appel et que la cour adopte, que le premier juge, a retenu qu’aucune faute dans le déblocage des fonds ne peut être mise à la charge du prêteur.

13. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Au regard de l’absence de preuve du versement du prix au vendeur

14. L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

15. Les appelants font valoir que la SA FRANFINANCE n’a jamais apporté la preuve d’avoir réglé à SVH ENERGIE la somme de 28.091€ sur son compte bancaire, en produisant le RIB de la société SVH ENERGIE et la preuve du virement ou de l’encaissement du chèque sur le compte de cette dernière en méconnaissance des dispositions de l’article 1353 du Code civil.

Il en résulterait, selon eux, un doute qui planerait sur le déblocage des fonds en faveur du vendeur.

16. La société FRANFINANCE objecte qu’elle n’est aucunement tenue prouver qu’elle a bien versé les fonds à la société SVG ENERGIE.

17. La cour observe que le doute dont les appelants se prévalent ne peut être constitutif d’une faute et encore moins de nature à engager la responsabilité de la SA FRANFINANCE à leur égard.

18. Il y a lieu de débouter les époux [G] sur ce point.

Sur les demandes formées à titre subsidiaire

19. Les appelants font valoir que si par extraordinaire la cour prononçait la résolution ou l’annulation des contrats de vente et de crédit, mais refusait d’exonérer les consorts [G] de restituer le crédit au prêteur, elle prononcera une décision aux torts partagés.

20. La SA FRANFINANCE ne conclut pas sur ce point.

21. En vertu du deuxième alinéa de l’article 954 du Code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.

22. La cour observe, d’une part, qu’il n’est pas précisé de fondement juridique susceptible de faire prospérer leur demande de ‘condamnation aux torts partagés’, d’autre part, qu’aucune faute n’a pu être mise à la charge du prêteur dans le cadre du crédit affecté otroyé le 29 avril 2019.

23. Les époux [G] seront donc déboutés de la prétention formées de ce chef.

Sur les autres demandes

24. La cour rappelle que la capitalisation des intérêts est de droit si les conditions de l’article 1343-2 du Code civil sont réunies, ce qui est le cas, en l’espèce. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur les frais de procès

25. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

26. Les appelants qui échouent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Bressuire en date du 29 novembre 2021,

Y ajoutant,

Rejette toute autre demandes,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [I] [G] et Madame [V] [T], son épouse, aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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