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MINUTE N° 236/23
Copie exécutoire à
– Me Guillaume HARTER
– Me Loïc RENAUD
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 24.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 24 Mai 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04010 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6IW
Décision déférée à la Cour : 26 Septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives non commerciales
APPELANTE :
S.C.I. CRC prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [N] [D], liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
S.E.L.A.R.L. DMJ
prise en la personne de Me [O] [G], liquidateur de la SCI CRC
[Adresse 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne morale le 16.12.22
Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de COLMAR
[Adresse 3]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 15.11.22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
– Réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement rendu le 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI CRC et a désigné les organes de la procédure.
Par déclaration faite au greffe par voie électronique le 26 octobre 2022, la société civile immobilière CRC a interjeté appel de cette décision.
La déclaration d’appel a été signifiée à Monsieur le procureur général par acte d’huissier du 15 novembre 2022.
La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W], s’est constituée intimée par déclaration faite au Greffe par voie dématérialisée le 7 décembre 2022.
La société civile immobilière a signifié ses conclusions d’appel et son avis de fixation avec assignation devant la cour d’appel de Colmar à Monsieur le procureur général par acte du commissaire de justice du 15 décembre 2022, et à la société DMJ mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [O] [G] en sa qualité de liquidateur de la SCI CRC, par acte en date du 16 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 05 décembre 2022, la SCI demande à la cour de juger l’appel qu’elle a formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 septembre 2022, recevable et bien fondé, et y faisant droit, de juger nulle l’assignation délivrée par acte du 8 septembre 2022 et la procédure subséquente et subsidiairement, de débouter la société MJ SYNERGIE de l’intégralité de ses demandes et de juger n’y avoir lieu à liquidation judiciaire et de condamner les intimées aux entiers frais et dépens des deux instances.
Par des dernières conclusions du 16 décembre 2022, la société MJ SYNERGIE a demandé à la cour de ne pas retenir l’argumentation développée par la SCI et de débouter la société civile immobilière de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SCI CRC au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des réquisitions du 13 mars 2023, Monsieur le procureur général a demandé à la cour de rejeter la demande en nullité de l’assignation et de confirmer le jugement entrepris.
La cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en nullité de l’assignation délivrée le 08 Septembre 2022 :
Il résulte de la lecture de cette assignation, qu’elle a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, que l’huissier a constaté en se rendant [Adresse 4], que le nom de la SCI ne figurait ni sur la sonnette, ni sur la boîte aux lettres, que sur le registre du commerce et des sociétés de Strasbourg la SCI était domiciliée à cette adresse et que l’extrait KBIS indiquait comme adresse du gérant [Adresse 1].
L’assignation a été délivrée à la requête de la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [N] [D], en qualité de liquidateur de Monsieur [K] [W].
Il y a lieu de rappeler que Monsieur [K] [W] est le gérant de la SCI et que Maître [D], désigné en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W], connaissait l’adresse de celui-ci.
Cependant, l’assignation destinée à une personne morale doit être délivrée à son siège social et non au domicile du gérant conformément aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il ne peut-être reproché à Maître [D] de ne pas avoir donné l’adresse actuelle du gérant et la Cour constatera que l’huissier a procédé à toutes les diligences utiles pour tenter de délivrer l’assignation à la personne morale.
En conséquence, la nullité de l’assignation n’est pas encourue.
Sur le bien fondé de la liquidation judiciaire :
L’article L631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements par l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible de la SCI CRC est composé d’une créance d’un montant de 183 419,58 €, correspondant au paiement du prix des parts sociales appartenant à Monsieur [W] à laquelle la SCI CRC a été condamnée au paiement par jugement du 23 Juin 2021.
Le caractère exigible de cette créance n’est pas contesté par la SCI CRC.
Pour s’opposer au prononcé de la liquidation judiciaire et contester l’état de cessation des paiements, la SCI CRC soutient qu’elle dispose de biens immobiliers, d’une valeur qui lui permettrait de régler le montant de sa dette.
Or, quand bien même la valeur de ces biens serait justifiée, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, il est constant que des immeubles non vendus ne peuvent pas être pris en compte au titre de l’actif disponible.
Le Ministère Public affirme que la partie appelante ne démontre pas qu’elle dispose d’un actif disponible permettant de faire face à son passif exigible.
Or, il appartient à la partie requérante et en l’espèce à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [N] [D], en qualité de liquidateur de Monsieur [K] [W], de déterminer le montant de la masse active et de la masse passive, afin que la juridiction saisie soit en mesure d’apprécier l’état de cessation des paiements.
La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [N] [D], en qualité de liquidateur de Monsieur [K] [W], indique que la SCI CRC ne dispose d’aucun actif disponible.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée.
La SCI CRC sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité n’appelle pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [N] [D], en qualité de liquidateur de Monsieur [K] [W].
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande en nullité de l’assignation délivrée le 08 Septembre 2022,
Confirme le jugement rendu le 26 Septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y Ajoutant,
Condamne la SCI CRC aux entiers dépens,
Rejette la demande de la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [N] [D], en qualité de liquidateur de Monsieur [K] [W], fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :