Nullité d’Assignation : 24 mai 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00759

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Nullité d’Assignation : 24 mai 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00759
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COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre civile

N° RG 22/00759

N° Portalis DBVO-V-B7G -DBDV

GROSSES le

aux avocats

N° 57-2023

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 24 Mai 2023

DEMANDEURS À L’INCIDENT :

Monsieur [Z] [Y]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11]

de nationalité française, militaire

Madame [F] [B] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]

de nationalité française, professeur

domiciliés ensemble : [Adresse 8]

[Localité 5]

représentés par Me Julie CELERIER, substituée à l’audience par Me Marie-Hélène THIZY, membres de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau d’AGEN

INTIMÉS

DÉFENDERESSES À L’INCIDENT :

Madame [E] [D]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12]

de nationalité française, Avocate

domicilié : [Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Me Marie DULUC, SELARL 3D AVOCATS, avocate au barreau d’AGEN

APPELANTE d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Agen le 26 juillet 2022, RG : 20/00060

SAS THIERRY HAUGUEL IMMOBILIER pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS LIBOURNE 484 175 658

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY – BELACEL – DELBREL – CERDAN, avocat au barreau d’AGEN

INTIMÉE

A l’audience tenue le 26 avril 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing prive en date du 09 juin 2008, avec prise d’effet au 13 juin 2008, les époux [Y] [B] ont consenti à Mme [D] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 10] à [Localité 6] (33), contre le paiement d’un loyer mensuel de 460 euros, outre 30 euros à titre de provision sur charges. Un dépôt de garantie a été versé, pour un montant de 460 euros.

Les époux [Y] ont confié la gestion locative de leur bien à la SAS THIERRY HAUGUEL IMMOBILIER.

Par deux courriers recommandes avec avis de réception dates du 27 février 2017 et du 29 mars 2017, l’agence immobilière a adressé à Mme [D] un congé pour vente, à effet au 12 juin 2020.

A compter du mois de février 2018, la locataire a cessé de payer régulièrement ses loyers.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2018, reçue à l’agence le 06 mars 2018, la locataire a elle-même donné congé à expiration du préavis, soit le 03 juin 2018. Par un second courrier daté du 30 mai 2018, reçu le 04 juin 2018, elle a sollicité l’organisation de l’état des lieux de sortie le 04 juin 2018. En l’absence du bailleur ou de son mandataire à cet état des lieux de sortie, la locataire a fait intervenir un huissier afin de faire dresser un procès-verbal de constat. La remise des clés a finalement eu lieu le 27 juin 2018, un nouveau constat d’huissier ayant été dressé à cette occasion en présence de la locataire sortante et de l’agent immobilier.

Par courriers recommandés avec avis de réception datés du 26 juin et du 02 juillet 2018, les époux [Y] ont vainement mis en demeure Mme [D] de régler, au principal, les sommes correspondant aux cinq loyers impayés depuis février 2018. Par acte d’huissier du 23 juillet 2018, les époux [Y] ont saisi le tribunal d’instance de LIBOURNE d’une requête en injonction de payer la somme de 2.050,82 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018. Cette requête ayant été rejetée le 07 août 2018, au motif que la nouvelle adresse de la débitrice n’était pas renseignée, les époux [Y] ont procédé par voie d’assignation.

Ainsi, par acte d’huissier en date du 23 juillet 2019, ils ont assigné Mme [D] devant le tribunal d’instance de LIBOURNE en paiement de la somme de 2.154,66 euros à titre principal et 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement du 13 novembre 2020, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal judiciaire d’AGEN sur le fondement de l’article 47 alinéa 2 du code de procédure civile, la défenderesse étant avocate au barreau de BORDEAUX.

Par jugement du 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection d’AGEN a rouvert les débats afin que les écritures de la société THIERRY HAUGUEL IMMOBILIER soient communiquées par voie postale, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [D] ayant refusé la communication par voie électronique.

Par jugement du 26 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection d’AGEN a :

– rejeté les exceptions de nullité de l’assignation et du procès verbal de signification en date du 23 juillet 2019 ;

– rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité de M. [Y] et du défaut d’intérêt de M. [Y] et Mme [B] ;

– en conséquence,

– déclaré recevables les demandes des époux [Y] dirigées contre Mme [D] ;

– condamné Mme [D] à payer aux époux [Y] une somme de 1.989,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018, déduction faite du montant du dépôt de garantie ;

– débouté Mme [D] de sa demande tendant à la restitution du dépôt de garantie de 460 euros ainsi qu’au paiement d’une pénalité équivalente à 10 % du dépôt de garantie ;

– débouté Mme [D] de sa demande de remboursement des provisions sur charges depuis le mois de juin 2008 ;

– débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de fourniture d’un détecteur de fumée ;

– débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de la chose louée ;

– débouté Mme [D] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;

– débouté Mme [D] de sa demande de capitalisation des intérêts ;

– débouté les époux [Y] de leur demande subsidiaire d’appel en garantie de la SAS THIERRY HAUGEL IMMOBILIER,

– condamné Mme [D] à payer aux époux [Y] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [D] à payer à la SAS THIERRY HAUGEL IMMOBILIER, la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation et de la mise en demeure du 26 juin 2018 ;

– dit que le coût de la seconde mise en demeure et de la procédure en injonction de payer demeurera à la charge des demandeurs,

– débouté Mme [D] de sa demande au titre des dépens ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Mme [D] a interjeté appel le 19 septembre 2022.

Les parties ont conclu au fond dans les délais prescrits.

Par conclusions en date du 9 mars 2023, les époux [Y] ont formé incident et demandent au conseiller de la mise en état de :

– radier l’affaire du rôle de la cour et dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision.

– condamner Mme [D] à leur payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 25 avril 2023, Mme [D] demande au conseiller de la mise en état de :

– la déclarer recevable et bien fondée en sa demande.

– ordonner le sursis à statuer de l’incident dans l’attente de la décision du Premier Président.

– débouter les époux [Y] et la SAS THIERRY HAUGUEL IMMOBILIER de l’intégralité de leurs prétentions.

– condamner in solidum les époux [Y] et la SAS THIERRY HAUGUEL IMMOBILIER à lui verser la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’incident, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL 3D AVOCAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement mentionne : il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.

Les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, applicables à l’espèce sont rédigées dans les termes suivants : hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Les motifs de la décision entreprise justifient le prononcé de l’exécution provisoire, et il n’apparaît pas que le premier juge ait excédé ses pouvoirs en assortissant la décision entreprise de l’exécution provisoire dans des conditions qui correspondent à celles de l’article 515 dans sa rédaction en vigueur au jour de l’introduction de l’instance devant lui.

Sur le sursis à statuer, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

Le sursis à statuer est régi par les dispositions de l’article 378 du même code, qui figure parmi les incidents d’instance, cependant, il s’agit d’un incident suspendant l’instance et non d’un incident mettant fin à l’instance, qui seuls relèvent de la compétence du juge de la mise en état.

Il en résulte que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer présentée par Mme [D].

En outre, il ne ressort pas du justificatif de dépôt de demande d’aide juridictionnelle que ladite demande est relative au présent litige et en particulier à une demande de sursis à exécution provisoire, étant relevé qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été formulée pour l’instance au fond devant la cour.

Enfin, aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Mme [D] ne produit aucune pièce relative à sa situation, elle ne justifie pas d’une impossibilité d’exécuter la décision ni même que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de ses facultés de paiement, étant relevé que les sommes auxquelles elle a été condamnée sont inférieures à 5 000 euros.

Il convient donc de prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour.

Mme [D] succombe, elle supporte les dépens de l’incident augmentés d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Déclarons la demande de radiation recevable,

Rejetons la demande de sursis à statuer,

Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour,

Condamnons Mme [D] à payer aux époux [Y] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [D] aux dépens de l’incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

 


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