Nullité d’Assignation : 23 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/02613

·

·

Nullité d’Assignation : 23 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/02613
Ce point juridique est utile ?

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 23 MAI 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02613 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCPP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022 du Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/00440

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur M. [X] [S], assisté de son curateur renforcé, Mme [Y] [W]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame Mme [Y] [W], agissant en qualité de curateur renforcé de M. [X] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/037293 du 21/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Représentée par Me Emilie BOURDIN substituant Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251

à

DEFENDEUR

S.A. ELOGIE – SIEMP

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Clément BANCON de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Avril 2023 :

Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

– constaté la résiliation du contrat de bail liant la société Elogie Siemp et Mme [H] relativement au logement situé [Adresse 1],

– constaté que M. [S] est occupant sans droit ni titre de ce bien,

– ordonné à M. [S] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,

– rejeté la demande de suppression du délai légal de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

– dit qu’à défaut pour M. [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Elogie Siemp pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

– rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

– condamné M. [S] à verser à la société Elogie Siemp une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi à compter du [Date décès 2] 2016 sous déduction des sommes déjà versées et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,

– condamné M. [S] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de sommation de quitter les lieux des 9 décembre 2020 et 28 janvier 2021,

– rappelé l’exécution provisoire de la décision.

M. [S] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 17 mars 2023, M. [S] assisté de son curateur renforcé, Mme [W] a fait délivrer à la société Elogie Siemp une assignation devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 novembre 2022 et dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale d’appel.

Se référant à cette assignation développée oralement à l’audience, M. [S] reprends ses demandes et expose que :

– il existe des moyens sérieux de réformation dans la mesure où il a produit 67 pièces en première instance dont il n’a pas été tenu compte,

– la société Elogie Siemp ne contestait pas la durée de l’occupation mais seulement la sous-location du logement alors que bailleur a commis une erreur d’application de la loi dans le temps en se prévalant de l’article L 621-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable depuis le 29 janvier 2017, Mme [H] étant décédée le [Date décès 2] 2016,

– la société Elogie Siemp n’est donc pas fondée à faire valoir que l’appartement ne serait pas adapté à la taille du ménage,

– il a été interjeté appel de l’ordonnance de relevé de caducité de l’assignation,

– les conséquences manifestement excessives sont établies, puisqu’il est handicapé et sous curatelle renforcée, suivi en psychiatrie pour traumatisme de guerre et subit une santé fragile.

La société Elogie Siemp se référant à ses conclusions déposées à l’audience, et développées oralement demande au premier président de la cour d’appel, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile de débouter M. [S] et Mme [W] es qualité de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose notamment que :

– M. [S] et sa curatrice n’ont soulevé aucun argument à l’encontre de l’ordonnance de relevé de caducité, de sorte qu’il s’agit d’une prétention nouvelle en appel qui ne peut être admise,

– la nullité de l’assignation faute d’avoir été signifiée à la curatrice est également une prétention nouvelle en appel, tout aussi irrecevable, alors même que la décision nommant Mme [W] en qualité de curatrice est inopposable avant le 20 mai 2021,

– il a bien été tenu compte des documents produits en première instance, tandis que le premier juge ne s’est pas fondé sur l’occupation insuffisante des lieux,

– le paiement de l’indemnité d’occupation n’est pas une conséquence manifestement excessive

– l’expulsion n’est pas non plus une conséquence manifestement excessive.

SUR CE,

– sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire

Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.

Toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l’exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l’objet certaines difficultés mais n’implique pas, en soi, l’existence de conséquences manifestement excessives.

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation des parties.

Le caractère irréversible de la mesure d’expulsion, ne suffit donc pas pour démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives dont M. [S] ne saurait faire état sans démontrer leur nature et justifier concrètement de leur réalité.

En outre, il sera relevé que la situation d’occupant protégé de M. [S] est insuffisante à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives.

Enfin, il sera relevé que M. [S] ne produit que des pièces anciennes en ce qui concerne ses revenus, qu’il est donc impossible d’évaluer, de sorte que ses possibilités de relogement ne peuvent être non plus examinées, étant précisé qu’il n’est justifié d’aucune démarche effectuée dans le but de se reloger. Il invoquede plus en cas de déménagement un risque de rupture de soins sans toutefois caractériser ce risque.

Au regard de ces éléments, il n’est donc pas établi que l’exécution provisoire du jugement critiqué lui causera des conséquences manifestement excessives. Sa demande tendant à l’arrêt de cette exécution provisoire sera donc rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise.

Succombant en ses prétentions, M. [S] et Mme [W] es qualité supporteront les dépens exposés dans le présent référé.

Il n’est pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 10 novembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;

Condamnons M. [S] et Mme [W] es qualité de curatrice renforcée de M. [S] aux dépens du présent référé,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x