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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 MAI 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19241 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWF3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de Créteil – RG n° 22/00076
APPELANT
Monsieur [E] [X]
Né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Me Bernardo DO REGO, avocat au barreau de PARIS, toque :
D 0949,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/030847 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, prise en la personne de de son président du conseil d’administration et de son directeur domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677,
L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MELUN
Dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
[Localité 8]
Non constitué
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
S.A.S. [Z], prise en la personne de Maître [B] [Z],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHALON SUR SAONE sous le numéro 348 863 093,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 9]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
– Rendu par défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [X] s’est inscrit au barreau de Melun le 3 décembre 2015 après la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective ouverte à son égard le 14 décembre 2007.
Entre le 21 février 2019 et le 5 octobre 2021, la Caisse nationale des barreaux français
(” la CNBF “) a tenté de recouvrer une créance de 168.390,87 euros, arrêtée au 24 février 2022, relative à deux rôles de cotisations rendus exécutoires ainsi qu’à des cotisations courantes, au moyen de sept saisies-attributions qui se sont révélées infructueuses.
Par acte du 23 mars 2022, la CNBF a assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, et subsidiairement, une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la demande de privilège de juridiction et l’exception d’incompétence formulées par M. [X], rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [X], constaté la cessation des paiements de M. [X], ouvert une procédure de liquidation à son égard, fixé la date de cessation des paiements au 23 mars 2022, désigné la SAS [Z], prise en la personne de Me [B] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire, débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Par déclaration du 14 novembre 2022, M. [X] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées à la CNBF par RPVA le 7 février 2023, il demande à la cour :
– de le déclarer recevable en son appel,
– in limine litis, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de privilège de juridiction et son exception d’incompétence et statuant à nouveau d’accueillir sa demande de privilège et son exception d’incompétence, de désigner une juridiction du ressort de la cour d’appel de Versailles, en l’occurrence le tribunal judiciaire de Nanterre, compétent pour connaître de la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sollicitée par la CNBF à son encontre, et de débouter la CNBF de toutes ses demandes,
– si par impossible, la cour n’entendait pas faire droit à ces demandes, d’infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, de juger que la cessation des paiements n’est pas caractérisée et en conséquence de débouter la CNBF de toutes ses demandes,
– si encore par impossible, la cour entendait statuer sur la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire formulée par la CNBF à son encontre, d’enjoindre à la CNBF de communiquer avant tout débat au fond un décompte actualisé de sa créance avec les modes de calculs et les assiettes de cotisations concernant l’intégralité de son activité professionnelle de 1994 à 2022,
– de condamner la CNBF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer de droit en ce qui concerne les entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 février 2023 et signifiées à l’ordre des avocats le 8 février 2023, la CNBF demande à la cour :
– à titre principal, de déclarer l’appel irrecevable comme tardif,
– à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– en tout état de cause, de condamner M. [X] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l’instance.
Le ministère public est d’avis que la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Cet avis a été communiqué par RPVA le 7 février 2023.
L’ordre des avocats du barreau de Melun n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 14 février 2023.
A l’audience du 6 mars 2023, la cour a soulevé d’office le défaut de mise en cause du liquidateur judiciaire susceptible de constituer une fin de non-recevoir de l’appel, a révoqué la clôture de l’instruction, a invité l’appelant à conclure sur ce point et, le cas échéant, à faire toute diligence utile, a invité la CNBF à conclure sur cette fin de non-recevoir et a fixé la clôture de l’instruction au 4 avril 2023 et la date des plaidoiries au 11 avril 2023.
Le 17 mars 2023, M. [X] a assigné en intervention forcée la SAS [Z] ès qualités par acte remis à une personne habilitée à le recevoir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 mars 2023, la CNBF demande à la cour à titre principal de déclarer l’appel formé par M. [X] irrecevable faute d’avoir intimé le mandataire judiciaire, de le déclarer irrecevable comme tardif, à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris, en tout état de cause de condamner M. [X] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées à la CNBF le 31 mars 2023,
M. [X] demande à la cour :
– de juger recevable l’action en intervention forcée à l’encontre de la SAS [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 22/19241,
– de le déclarer recevable en son appel,
– in limine litis, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de privilège de juridiction et son exception d’incompétence et statuant à nouveau d’accueillir sa demande de privilège et son exception d’incompétence, de désigner une juridiction du ressort de la cour d’appel de Versailles, en l’occurrence le tribunal judiciaire de Nanterre, compétent pour connaître de la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sollicitée par la CNBF à son encontre, et de débouter la CNBF de toutes ses demandes,
– si par impossible, la cour n’entendait pas faire droit à ces demandes, d’infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, de juger que la cessation des paiements n’est pas caractérisée et en conséquence de débouter la CNBF de toutes ses demandes,
– si encore par impossible, la cour entendait statuer sur la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire formulée par la CNBF à son encontre, d’enjoindre à la CNBF de communiquer avant tout débat au fond un décompte actualisé de sa créance avec les modes de calculs et les assiettes de cotisations concernant l’intégralité de son activité professionnelle de 1994 à 2022,
– de condamner la CNBF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer de droit en ce qui concerne les entiers dépens.
La SAS [Z] ès qualités n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 avril 2023.
SUR CE,
La CNBF soutient, sur le fondement des articles R. 661-6 du code de commerce et 553 du code de procédure civile, que l’appel de M. [X] n’est pas recevable aux motifs qu’il n’a pas intimé le liquidateur judiciaire, comme l’y oblige pourtant l’article R. 661-6 du code de commerce, et qu’il n’a pas régularisé son appel par un second acte d’appel dans le délai d’appel.
M. [X] soutient qu’il est fondé à mettre en cause la SAS [Z] par voie d’assignation en intervention forcée dès lors que sont satisfaites les conditions de cette intervention forcée qui tiennent à l’évolution du litige, à l’absence du liquidateur en première instance et à l’intérêt de celui-ci en la cause.
Il résulte de l’article R. 661-6 1° du code de commerce que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire doit intimer le liquidateur désigné par le jugement et ce, à raison du lien d’indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ce mandataire.
Selon les articles 552 et 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une d’elles réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance et l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. L’appelant dispose, jusqu’à ce que le juge statue en application de l’article 126 du code de procédure civile, de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration.
En l’espèce, M. [X] a fait appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire par une seule déclaration d’appel qui a omis d’intimer la SAS [Z], prise en la personne de Me [B] [Z], pourtant désignée en qualité de liquidateur par ce jugement, seuls la CNBF et l’ordre des avocats du barreau de Melun ayant été intimés.
Au jour où la cour statue, M. [X] n’a pas formé de seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause Me [B] [Z] ès qualités mais s’est borné à l’assigner en intervention forcée.
M. [X] n’ayant pas régularisé son appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause le liquidateur judiciaire omis dans sa première déclaration, son appel n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par défaut,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [E] [X] ;
Dit n’y avoir lieu de faire application l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [X] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT