Nullité d’Assignation : 23 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/20824

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Nullité d’Assignation : 23 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/20824
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20824 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG26G

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2022 -Président du TJ de PARIS – RG n° 22/07655

APPELANT

M. [R] [T] agissant en qualité d’exécuteur testamentaire de [S] [J], avocat honoraire, décédé le 5 mai 2022

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

INTIME

M. [H] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R100

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, Florence LAGEMI, Président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier.

*****

[S] [J] est décédé le 4 mai 2022 en laissant pour lui succéder sont fils, M. [H] [J].

Plusieurs dispositions à cause de mort avaient été prises par [S] [J], dont celles du 10 mars 2016 portant, pour l’essentiel, sur la constitution d’un legs de la pleine propriété de l’universalité de ses biens au profit de M. [W] et sur la désignation de M. [T] en qualité d’exécuteur testamentaire.

Le jour du décès de [S] [J], MM. [W] et [T] ont fait procéder au changement de serrures des appartements dépendant de la succession, lesquelles ont été remplacées le 7 mai 2022 par M. [J] avant d’être à nouveau changées par M. [W] le 9 mai suivant.

Soutenant qu’il existait un risque d’être déshérité par le testament du 10 mars 2016 et qu’il convenait de déterminer les biens de la succession existant au jour du décès afin de pouvoir procéder au calcul de l’indemnité de réduction, M. [J] a saisi sur requête, le 13 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris pour être autorisé à faire apposer des scellés et obtenir la remise des clés des appartements.

Par ordonnance du même jour, un huissier de justice a été désigné pour apposer les scellés sur les biens immobiliers dépendant de la succession et il a été ordonné à MM. [W] et [T] de remettre à celui-ci les clés des appartements.

Par acte du 25 août 2022, M. [T] a fait assigner en référé M. [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête du 13 mai 2022.

A l’audience du 13 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée à celle du 25 octobre suivant. Il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et pris acte de leur accord pour que soit réalisé un inventaire contradictoire par l’huissier de justice devant recevoir les clés des appartements, engagements cependant non respectés.

Par ordonnance du 22 novembre 2022, le premier juge a :

rejeté la demande en nullité de l’assignation ;

dit que M. [T] est recevable à agir ;

dit que la demande en rétractation de l’ordonnance avant-dire droit du 13 septembre 2022 est irrecevable ;

dit que la demande de juger que M. [W] n’a pas à remettre les clés est irrecevable ;

dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 13 mai 2022 ;

dit irrecevables les autres demandes de M. [T] ;

dit irrecevables les demandes reconventionnelles ;

condamné M. [T] à payer à M. [J] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [T] aux dépens.

Par déclaration du 12 décembre 2022, M. [T] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions ayant dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 13 mai 2022, dit irrecevables sa demande en rétractation de l’ordonnance avant-dire droit du 13 septembre 2022 ainsi que ses autres demandes et l’ayant condamné à payer à M. [J] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mai 2023, M. [T] demande à la cour de :

infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné à payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

débouter M. [J] de toutes demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

juger n’y avoir plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions des parties ;

condamner M. [J] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [J] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Grappotte – Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mars 2023, M. [J] demande à la cour de :

Sur les scellés,

juger n’y avoir lieu à statuer de ce chef, dès lors que lesdits scellés n’existent plus du fait de l’inventaire contradictoire du 8 mars 2023 réalisé par Maître [P], commissaire de justice ;

en tout état de cause,

débouter M. [T] de ses demandes ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,

confirmer l’ordonnance querellée ;

en conséquence,

débouter M. [T] de ses demandes ;

en toute hypothèse,

condamner M. [T] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [T] aux dépens de la présente instance avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Casey avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mai 2023.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

L’appelant expose dans ses dernières conclusions, sans être contredit par l’intimé, que la situation a évolué positivement au cours de l’instance d’appel, de sorte que le litige ne porte plus que sur l’indemnité allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît des écritures concordantes des parties que l’inventaire contradictoire a été effectué au cours du mois mars 2023, que les scellés ont été levés et que les clés des appartements ont été restituées à l’exécuteur testamentaire.

Ainsi, l’appel formé par M. [T] à l’encontre de l’ordonnance entreprise, afin de contester l’ordonnance rendue sur requête le 13 mai 2022 ayant autorisé M. [J] à faire apposer les scellés sur les biens de la succession et ordonné la remise des clés des appartements dépendant de celle-ci, et, ainsi, obtenir sa rétractation, est devenu sans objet de ce chef.

M. [T] dont l’appel ne porte plus que sur les dispositions de l’ordonnance déférée ayant accordé à l’intimé une indemnité procédurale de 8.000 euros, soutient qu’au regard de la motivation retenue par le premier juge, qui a relevé qu’il n’avait pas respecté son injonction de rencontrer un médiateur, ce qu’il conteste, et fait preuve d’un comportement dilatoire, cette condamnation est dépourvue de tout fondement.

La somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile représente tout ou partie des frais exposés à l’occasion d’une instance et ne saurait dépendre de l’absence de suivi d’une médiation ou de l’attitude procédurale d’une partie sauf s’il est démontré que celle-ci a eu une incidence sur le montant des frais que son adversaire a dû supporter pour assurer sa défense.

L’instance engagée devant le premier juge par M. [T] aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 13 mai 2022, demande dont il a été débouté, a nécessairement contraint M. [J] à exposer des frais irrépétibles pour se défendre, ce qui justifiait que lui soit alloué une indemnité à ce titre.

Eu égard aux circonstances de la cause, cette indemnité sera fixée à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef.

M. [T], qui a saisi en vain la présente juridiction, sera tenu aux dépens d’appel.

Ayant contraint M. [J] à conclure, il sera également condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate l’absence d’objet de l’appel formé par M. [T] contre l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne M. [T] à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

Condamne M. [T] aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL Casey Avocats et à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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