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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05406 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2019 – Tribunal d’Instance d’IVRY SUR SEINE – RG n° 11-19-0028
APPELANT
Monsieur [Z] [O] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de l’Association du SPORTING CLUB DE [Localité 5] (S.C.C.R.)
né le 8 octobre 1948 à [Localité 6] (49)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
substitué à l’audience par Me Linda SIMONET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMÉE
La société FRANFINANCE LOCATION, SASU représentée par son représentant légal
N° SIRET : 314 975 806 00063
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0342
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC’H
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 juin 2012, l’association Sporting Club de Choisy-le-Roi représentée par son président en exercice M. [Z] [T], a conclu avec la société Axialease un contrat de location d’un photocopieur couleur de marque Ricoh moyennant paiement de 21 loyers trimestriels de 970 euros HT. Le matériel a été réceptionné le 18 juin 2012.
La société Axialease a cédé les droits résultant du contrat à la société Franfinance Location suivant contrat validé le 27 juin 2012.
L’association Sporting Club de Choisy-le Roi a été dissoute de manière anticipée à compter du 22 juillet 2016 selon procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire de l’association tenue le 23 juin 2016 et M. [Z] [T] désigné en qualité de liquidateur amiable de cette structure.
Le 3 août 2016, la société Franfinance Location a invité l’association prise en la personne de M. [T] à restituer le matériel loué et à lui régler la somme de 5 044 euros au titre des loyers impayés depuis le 1er juillet 2016 avant de résilier le contrat le 24 octobre 2016.
Suivant courrier du 14 novembre 2016, M. [T] en tant que liquidateur de l’association a fait connaître à la société Franfinance Location qu’il était dans l’impossibilité de restituer le matériel volé lors de travaux trois ans auparavant et qu’il était en attente de la clôture des comptes des sections du club omnisport et qu’il ne disposait d’aucun fonds.
Saisi le 31 juillet 2019 par la société Franfinance Location d’une demande tendant principalement à la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 5 335 euros comprenant les loyers et pénalités, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au regard de la faute commise par lui en ne procédant pas à l’apurement du passif de l’association dont il avait la charge en tant que liquidateur amiable, le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine, par un jugement réputé contradictoire rendu le 20 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :
– condamné M. [T], en qualité de liquidateur amiable de l’association Sporting Club de Choisy-le-Roi à payer à la société Franfinance Location, en deniers ou quittances valables, les sommes de 4 850 euros au titre du solde de contrat de location avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, 1 euro à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, avec restitution du matériel loué,
– condamné M. [T] ès-qualités aux dépens qui comprendront les frais de l’assignation délivrée le 31 juillet 2019 s’élevant à 67,85 euros,
– débouté la société Franfinance Location du surplus de ses demandes.
Le tribunal a considéré que, par application de l’article 1315 du code civil et des stipulations contractuelles, la société Franfinance Location était en droit de prétendre au paiement des loyers à échoir du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2017 pour un montant de 4 850 euros et a réduit le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro sur le fondement de l’article 1152 du code civil.
Par déclaration enregistrée le 16 mars 2020, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de conclusions remises le 20 octobre 2020, l’appelant demande à la cour :
– à titre principal, de prononcer la nullité de l’assignation du 31 juillet 2019, des actes de procédure qui l’ont suivie et du jugement du 20 décembre 2019 pour violation des droits de la défense et du principe de la contradiction,
– de condamner la société Franfinance Location au paiement d’une somme de 5 040 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
– en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, de la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel, dont la société AFG Avocat sera autorisée à poursuivre directement le recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
– subsidiairement, de lui donner acte que « la personnalité morale de l’association Sporting Club de Choisy-le-Roi survit pour les besoins de sa liquidation »,
– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– de déclarer la société Franfinance Location tant irrecevable que mal fondée en ses demandes en tant que dirigées à son encontre, liquidateur bénévole de l’association Sporting Club de Choisy-le-Roi,
– de l’en débouter à toutes fins qu’elles comportent,
– de condamner la société Franfinance Location au paiement d’une somme de 5 040 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
– en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, de la condamner également en tous les dépens de première instance et d’appel, dont la société AFG Avocat sera autorisée à poursuivre directement le recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelant soutient que l’assignation délivrée le 31 juillet 2019 est nulle en ce que le jugement entrepris mentionne qu’il est réputé contradictoire et en premier ressort en raison de l’absence de comparution ou de représentation de M. [T] assigné à personne, ce qui n’est pas exact car à sa connaissance, il n’a pas reçu signification de l’acte à sa personne ou à son domicile, comme le requièrent les articles 654 et 655 du code de procédure civile. Il fait observer que sur la dernière page de l’assignation, l’huissier instrumentaire s’est borné à inscrire sous le titre « Pour Monsieur [T] [Z] demeurant [Adresse 1] à [Localité 5] ci-devant et actuellement au [Adresse 3] [Localité 5] », que « cet acte a été signifié par Clerc assermenté, à la personne susnommée ainsi déclarée – Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres ». Il estime que ces deux mentions contradictoires suffisent à démontrer que la signification n’a pas été faite à personne comme le requiert l’article 654 du code de procédure civile. Il ajoute que l’huissier doit relater les diligences accomplies et les circonstances rendant impossible une signification à personne et rappelle que l’article 693 du code de procédure civile sanctionne par la nullité une violation des articles 655 et 656 du même code.
Il prétend que les opérations de liquidation ne sont pas clôturées et que la personnalité morale de l’association demeure pour les besoins de la procédure de sorte que non seulement la demande dirigée à son encontre est irrecevable mais mal fondée. Il ajoute que la société intimée est mal venue de contester son droit de se défendre alors qu’elle reconnaît explicitement qu’une association conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation.
Aux termes de conclusions remises le 22 juillet 2020, la société Franfinance Location demande à la cour :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] au paiement de la somme de 4 850 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, condamné M. [T] à lui restituer le matériel loué et condamné M. [T] aux dépens,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] au paiement de la somme de 1 euro à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019,
– de condamner M. [T] à lui payer la somme de 485 euros à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019,
– de condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée soutient que l’assignation du 31 juillet 2019 a bien été signifiée à personne de sorte que la demande de nullité de l’assignation est sans objet.
Elle affirme que les opérations de liquidation sont clôturées depuis longtemps et que M. [T] ne démontre nullement la poursuite de ces opérations alors qu’il a manifestement manqué à ses obligations en tant que liquidateur amiable en ne désintéressant pas son créancier ce qui explique sa condamnation par la décision querellée à titre personnel.
La société Franfinance location fait état d’une créance non sérieusement contestable de 5 335 euros comprenant une clause pénale telle que prévue contractuellement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assignation et des actes subséquents
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et par application de l’article 114 du même code, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En application de l’article 655, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 658 ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, l’huissier de justice est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.
Le juge est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes.
En l’espèce, la société Franfinance Location a fait délivrer assignation à « M. [Z] [T] demeurant [Adresse 1] [Localité 5], ci-devant et actuellement au [Adresse 3] [Localité 5] », selon la mention portée par l’huissier mandaté en première page de l’acte délivré le 31 juillet 2019. L’huissier indique en dernière page de l’acte que la signification a été réalisée à personne physique par clerc assermentée « à la personne susnommée ainsi déclarée » en ajoutant « le nom est inscrit sur la boîte aux lettres ».
Aucun élément ne permet de remettre en question la délivrance de l’assignation à la personne même de M. [T], étant observé que les mentions portées par l’huissier de justice font foi jusqu’à inscription de faux en écriture. L’ajout d’une mention relative au fait que le nom de l’intéressé est porté sur la boîte aux lettres renvoie manifestement à la nouvelle adresse du destinataire de l’acte ajoutée manuscritement sur la première page de l’acte, sans incidence quant à sa forme, M. [T] ne contestant pas la réalité de cette adresse qui est également portée au jugement rendu le 20 décembre 2019.
Il s’ensuit que le moyen de nullité invoqué n’est pas fondé et qu’il y a lieu de rejeter l’exception ainsi soulevée.
Sur la recevabilité des demandes
L’appelant soutient que les opérations de liquidation de l’association ne sont pas clôturées et que la personnalité morale de l’association demeure pour les besoins de la procédure de sorte que la demande dirigée à son encontre doit être déclarée irrecevable.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code rend irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le contrat sur lequel se fonde la société Franfinance Location a été conclu avec l’association Sporting Club de Choisy-le-Roi représentée par son président en exercice M. [Z] [T], structure dissoute à compter du 22 juillet 2016 et M. [T] désigné en qualité de liquidateur amiable.
M. [T] a été assigné devant le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine à titre personnel sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au regard de la faute qui aurait été commise par lui dans le cadre de ses fonctions de liquidateur amiable en ne désintéressant pas les créanciers et en ne restituant pas le matériel loué par l’association.
La décision querellée l’a en revanche condamné en sa qualité de liquidateur de l’association sur un fondement contractuel.
Les prétentions émises par la société Franfinance Location ne visent que M. [T] à titre personnel et non en sa qualité de liquidateur amiable de l’association Sporting Club de Choisy-le-Roi, se fondant à hauteur d’appel sur les articles 1103 et 1240 du code civil, sans qu’il ne soit démontré que les opérations de liquidation de l’association se poursuivent ou au contraire ont été clôturées. La cour observe au demeurant que le fait que M. [T] ait été condamné récemment en sa qualité de liquidateur de l’association, dans une autre affaire concernant un autre contrat passé par l’association, n’est pas suffisant à démontrer que les opérations liquidation de la structure se poursuivent actuellement.
La demande vise donc à titre principal à mettre en jeu la responsabilité personnelle de M. [T] au regard de sa fonction de liquidateur, de sorte qu’elle est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Si M. [T] ne conteste pas le défaut de règlement des loyers et l’absence de restitution du matériel loué par l’association, aucun élément ne permet d’imputer à M. [T] une faute de sa part dans l’exercice de sa mission, étant rappelé que celui-ci ne peut être tenu au paiement des sommes dues par l’association qu’il dirigeait sur son patrimoine personnel.
Le jugement doit donc être infirmé et l’intégralité des demandes rejetée.
La société Franfinance Location qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance et d’appel et doit être condamnée à verser à M. [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de toute demande plus ample ou contraire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’assignation et des actes subséquents ;
Rejette la fin de non-recevoir ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Franfinance location de ses demandes ;
Condamne la société Franfinance Location à verser à M. [Z] [T] une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Franfinance Location aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente