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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/06/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/06409 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UATX
Jugement (N°17/00565) rendu le 04 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales, représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya Flandres dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 6], lui-même pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 10] et [Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La Société SAS Marignan, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Stanislas Leroux, avocats au barreau de Lille
La SAS Bouygues Bâtiment Nord Est, venant aux droits de la société Nordpac, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent Pouilly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA Mma Iard, co-assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 8]
La SA Mma Iard Assurances Mutuelles, co-assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 8]
représentées par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Céline Miller, conseiller
———————
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 13 mars 2023 tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Jean-François Le Pouliquen après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 1er juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 février 2023
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 04 novembre 2021,
Vu la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence les Symphoriales du 23 décembre 2021 enregistrée sous le n° de RG 21-6409
Vu la déclaration d’appel du 26 janvier 2022 de la société Marignan, venant aux droits de la SNC Chambre des Comptes, enregistrée sous le n° 22-408,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Symphoriales du 08 juillet 2022 sous le n° de RG 21-6409,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Symphoriales du 21 septembre 2022 sous le n° de RG 22-408,
Vu les conclusions d’appelant n° 2 de la société Marignan venant aux droits de la société BDP Marignan du 19 septembre 2022 sous le n° de RG 22-408
Vu les conclusions d’intimé n° 2 de la société Marignan déposées le 22 juin 2022 sous le n° de RG 21-6049
Vu les conclusions récapitulatives après jonction de M. [B] [F] du 20 décembre 2022,
Vu les conclusions récapitulatives après jonction, déposées le 12 octobre 2022 par la société MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles,
Vu les conclusions de la société Bouygues Bâtiment Nord Est SAS, du 04 juillet 2022 sous le n° de RG 21-6409
Vu les conclusions de la société Bouygues Bâtiment Nord Est SAS, du 04 juillet 2022 sous le RG n° 22-408,
Vu l’ordonnance de jonction du 06 octobre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Localité 6] Chambre des Comptes, aux droits de laquelle vient la société Marignan, a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 6], [Adresse 10], [Adresse 10] et [Adresse 11].
Les intervenants à la construction ont été :
– M. [B] [F], maître d”uvre.
– la société Norpac, entreprise générale,
La société Norpac a sous-traité différents lots à :
– la société Asten, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, le lot étanchéité,
– la société Jean Luc Denis assurée auprès de la SMABTP, le lot de pierres de façade,
– la société Eurocloison, le lot plâtrerie-cloison,
– la société Technique et réalisation, le lot habillage bow windows,
– la société B&R ingénierie, les études et plans fondations/infrastructure/superstructure/ouvrages extérieurs.
Une assurance dommages-ouvrage et une assurance responsabilité décennale du maître d’ouvrage ont été souscrites auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
La réception des ouvrages est intervenue :
– le 29 octobre 1999 concernant les parties communes du bâtiment A,
– le 30 septembre 1999 concernant les parties communes du bâtiment B,
– le 17 septembre 1999 concernant les parties communes du bâtiment C.
Les logements ont été commercialisés sous le régime de la vente en état futur d’achèvement.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Symphoriales (le syndicat des copropriétaires) s’est constitué.
La SNC [Localité 6] Chambre des Comptes a fait l’objet d’une dissolution amiable en 2003, la société Projinvest est intervenue en qualité de liquidateur amiable, à la dissolution de cette dernière, la société BDP Marignan a été désignée en qualité de liquidateur amiable, la société Marignan vient aujourd’hui aux droits de celle-ci.
La société Bouygues Bâtiment Nord Est vient aux droits de la société Norpac.
Postérieurement à la réception des désordres, malfaçons et non-façons affectant les ouvrages ont été signalés.
Plusieurs déclarations de sinistres ont été adressées par le syndicat des copropriétaires à l’assureur dommages-ouvrage :
– des infiltrations en sous-sol déclarées le 7 décembre 2000,
– des infiltrations en façade et en sous-sol et fissurations déclarées le 24 mars 2003,
– de la condensation dans les appartements déclarée le 1er août 2004 :,
– des infiltrations en façade et des dégradations d’enduits déclarées le 14 mai 2008.
L’assureur dommages-ouvrage a opposé des non-garanties à ces déclarations.
Par actes d’huissier des 11 et 14 septembre 2009, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les sociétés Norpac, Covea Risks et Marignan.
Par ordonnance du 22 décembre 2009, M. [E] a été désigné en qualité d’expert, il a déposé son rapport le 02 mars 2016.
Par actes d’huissier des 02 et 04 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société BPD Marignan venant aux droits de la SCI de la Chambre des Comptes, la société Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la société Norpac, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation des constructeurs à réparer les désordres.
La société Bouygues Bâtiment Nord Est et M. [F] ont chacun de leur côté appelé en garantie les sous-traitants et leurs assureurs.
Par ordonnances du 27 juin 2017 et du 24 octobre 2019, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation du syndicat des copropriétaires, rejeté les demandes de jonction des procédures et ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instance principale.
Par jugement en date du 04 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
– constaté que l’ordonnance d’incident du 24 octobre 2019 a rejeté la demande en nullité de l’assignation,
– dit que les seuls désordres relatifs aux infiltrations en sous-sol, aux diverses fissures (19 à 23) et à l’affaissement des jardins relèvent de la garantie décennale,
– dit que M. [F], la société Bouygues Nord et la société BDP Marignan sont responsables de plein droit envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil des désordres relatifs à l’affaissement du jardin, aux fissures (19 à 23) à hauteur de 100 % et à hauteur de 50 % pour les désordres relatifs aux infiltrations en sous-sol,
– déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Symphoriales à l’égard de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD co-assureurs DO fondées sur les déclarations de sinistre de 2000, 2003 et 2004,
– débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Symphoriales de sa demande de condamnation à l’égard de la société MMA IARD Assurance Mutuelle et de la SA MMA IARD, co-assureurs DO et fondée sur la déclaration de 2008, faute de caractère décennal du désordre,
– condamné in solidum la société BDP Marignan, la société Bouygues Bâtiment Nord Est et M. [F] au paiement de la somme de 74 881,81 euros,
– dit que cette somme sera revalorisée selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 2 mars 2016, jusqu’au jour du jugement,
– débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de maîtrise d”uvre, de paiement des honoraires du cabinet Projet et de sa demande de dommages et intérêts,
– débouté M. [F] de sa demande relative à la solidarité,
– dit n’y avoir lieu à examiner les recours en garantie formés par la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, co-assureurs DO,
– déclaré prescrits les recours en garantie réciproques exercés par M. [F] et la société Bouygues Bâtiments Nord Est, ainsi que le recours en garantie exercé par la société BDP Marignan à l’encontre de l’architecte, de l’assureur DO et de la société Bouygues Bâtiments Nord Est,
– condamné in solidum la société BDP Marignan, M. [F] et la société Bouygues Bâtiment Nord Est à payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires de la résidence Symphoriales,
– condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Symphoriales à payer à la société MMA IARD assurances mutuelles et à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les autres parties de leurs demandes à ce titre,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement,
– condamné in solidum la société BDP Marignan, M. [F] et la société Bouygues Bâtiment Nord Est aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 23 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision (RG n° 21/6409).
Par déclaration en date du 26 janvier 2022, la société Marignan a interjeté appel de la décision (RG n° 22/408).
Par ordonnance du 06 octobre 2022, la jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro de RG 21/6409.
Par dernières conclusions du 08 juillet 2022 sous le RG n° 21-6409, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, de :
– débouter la société Marignan anciennement de son appel incident et de toutes ses demandes fins et conclusions,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 novembre 2021 en ce qu’il a condamné solidairement la société Marignan, la société Bouygues Bâtiment Nord Est et M. [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales la somme de 74 881,81 euros au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux infiltrations en sous-sol, à diverses fissures et à l’affaissement des jardins de la résidence,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 novembre 2021 en ce qu’il a condamné solidairement la société Marignan, la société Bouygues Bâtiment Nord Est et M. [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 novembre 2021 en ce qu’il a :
o Dit que seuls les désordres relatifs aux infiltrations en sous-sol, aux diverses fissures (19 à 23) et à l’affaissement des jardins relèvent de la garantie décennale,
o Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de condamnations formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales à l’égard de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD, co-assureur DO et fondées sur les déclarations de sinistre de 2000, 2003 et 2004,
o Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales de sa demande de condamnation à l’égard de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD, co-assureur DO et fondée sur la déclaration de 2008, faute de caractère décennal du désordre,
o Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales de sa demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, de paiement des honoraires du cabinet Projet et de sa demande de dommages et intérêts,
o Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
– Débouter la société MMA IARD de sa demande tendant à voir constatée la prescription de l’action du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales,
– Débouter la SAS Marignan anciennement dénommée BPD France, venant aux droits de la SAS BPD Marignan, la société Bouygues Bâtiment Nord Est, M. [F] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
– condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, la société Marignan, la société Bouygues Bâtiment Nord Est, M. [F] et la société MMA IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales la somme complémentaire de 150 147,39 euros (cent cinquante mille cent quarante-sept euros et trente-neuf cents) au titre des travaux de reprise des désordres.
– condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, la société Marignan, la société Bouygues Bâtiment Nord Est, M. [F] et la société MMA IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales la somme de 11 251,46 euros (Onze mille deux cent cinquante et un euros et quarante-six cents) au titre des honoraires de maitrise d’oeuvre pour le suivi et la coordination des travaux de reprise,
– condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, la société Marignan, la société Bouygues Bâtiment Nord Est, M. [F] et la société MMA IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales la somme de 6 000 euros en remboursement des honoraires du cabinet Projet,
– condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, la société Marignan, la société Bouygues Bâtiment Nord Est, M. [F] et la société MMA IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices et désagréments subis du fait des désordres, malfaçons et non façons affectant les parties communes de la résidence,
– dire et juger que le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres sera revalorisé selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de l’évolution intervenue entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire (mars 2016) et le jour du complet paiement,
– Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre la société Marignan, la société Bouygues Bâtiment Nord Est, M. [F] et la société MMA IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Symphoriales la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions contenant appel incident le 21septembre 2022, sous le n° RG 22-408, reprenant les prétentions développées dans les dernières écritures déposées le 08 juilllet 2022, sous le RG 21-6409,
Sollicitant en outre au titre de son appel incident :
– débouter M. [F] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Par conclusions du 19 septembre 2022, déposées sous le RG n°22-408, la société Marignan demande à la cour, au visa des articles 548 du code de procédure civile, 55 du Décret du 17 mars 1967, des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, l’article 2224 du code civil de :
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales de ses demandes portant sur les désordres autres que les infiltrations en sous-sol, les fissures et l’affaissement des jardins.
-Dire et juger l’appel incident de la Société Marignan recevable et bien fondé.
-Infirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 novembre 2021 en ce qu’il a énoncé :
– dit que seuls les désordres relatifs aux infiltrations en sous-sol, aux diverses fissures (19 à 23) et à l’affaissement des jardins relèvent de la garantie décennale,
– dit que M. [F], la société Bouygues Bâtiment Nord et la société BDP Marignan sont responsables de plein droit envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil des désordres relatifs à l’affaissement du jardin, aux fissures (19 à 23) à hauteur de 100 % et à hauteur de 50 % pour les désordres relatifs aux infiltrations en sous-sol,
– condamne in solidum la société BDP Marignan, la société Bouygues Bâtiment Nord Est et M. [F] au paiement de la somme de 74 881,81 euros,
– dit que cette somme sera revalorisée selon l’évaluation de l’indice BTO1 du coût de la construction à compter du 2 Mars 2016, jusqu’au jour du jugement,
– déclare prescrits les recours en garantie réciproques exercés par M. [F] et la société Bouygues Batiment Nord Est, ainsi que le recours en garantie exercé par la société BDP Marignan à l’encontre de l’architecte, de l’assureur DO et de la société Bouygues Batiment Nord Est,
– condamne in solidum la société BDP Marignan, Monsieur [F] et la société Bouygues Batiment Nord Est à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Symphoriales,
– débouté les parties de leurs autres demandes
– ordonne l’exécution provisoire du jugement,
– condamne in solidum la société BDP Marignan, M. [F] et la société Bouygues Bâtiment Nord Est aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau :
A titre principal
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société MARIGNAN, ainsi que de son appel incident ;
Débouter M. [B] [F] de son appel incident,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société Bouygues Bâtiment Nord Est et Monsieur [B] [F], à relever la Société Marignan indemne de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
Rejeter les appels en garantie dirigé contre la Société Marignan.
Débouter M. [B] [F] de son appel incident.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales ainsi que la société Bouygues Bâtiment Nord Est et Monsieur [B] [F] aux entiers frais et dépens de la cause et Dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du CPC
Par conclusions d’intimé n° 2 déposées sous le RG n° 21-6409 le 22 juin 2022, la société Marignan a repris dans son dispositif des prétentions identiques.
Par conclusions récapitulatives après jonction, déposées le 12 octobre 2022 dans l’instance RG 21-6409, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
– Juger que le jugement du 4 novembre 2021 est devenu définitif à l’égard de la société MMA IARD Assurances Mutuelles dans le cadre de leurs rapports avec le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales.
– Confirmer le jugement du 4 novembre 2021 à l’égard de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles dans le cadre de leurs rapports avec la société Marignan,
– Confirmer le jugement du 4 novembre 2021 en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales suite aux déclarations de sinistre dommages-ouvrage de 2000, 2003 et 2004, débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales de sa demande de condamnation fondée sur la déclaration de 2008 et condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau en cas de réformation :
– Juger que les désordres répertoriés par l’expert judiciaire 1 à 10, 8, 16 et 37 ne sont pas de nature décennale et débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales de ses demandes vis-à-vis des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
– Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales de ses demandes de remboursement de frais de maîtrise d’oeuvre (11 251,46 euros) de remboursement des honoraires du cabinet Projet (6 000 euros ) et de dommages et intérêts (20 000 euros ).
– Condamner la société Bouygues Bâtiment Nord Est et M. [F], in solidum, à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Reconventionnellement,
– Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales et la société Marignan, à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais engagés en appel.
– Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales et la société Marignan, aux dépens.
Par conclusions récapitulatives après jonction déposées le 20 décembre 2022, M. [F] demande à la cour de :
Vu l’article 55 du Décret du 17 mars 1967,
Déclarer que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales ne justifie pas d’une habilitation qui aurait été donnée au syndic pour exercer son appel.
Par conséquent,
Déclarer qu’à défaut d’une habilitation en bonne et due forme, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales est irrecevable en son appel.
Subsidiairement, sur le fond,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134, 1142 et 1147 anciens du Code Civil, devenus 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du même Code,
Déclarer que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales est mal fondé en son appel à l’encontre de Monsieur [B] [F].
L’en débouter.
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire.
Mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [B] [F] Architecte.
En tout état de cause,
Déclarer que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales est irrecevable en son action comme étant prescrite pour ceux des désordres qui ne seraient pas qualifiés comme étant de nature décennale par la Cour.
Vu l’appel principal de la SAS Marignan,
Vu l’article 2224 du code civil et à tout le moins, vu les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du même code,
Déclarer que la SAS Marignan est mal fondée en son appel à l’encontre de M. [F].
L’en débouter.
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire.
Mettre purement et simplement hors de cause M. [F], architecte.
En tout état de cause,
Déclarer que la SAS Marignan est irrecevable en son action comme étant prescrite, quelle que soit la nature des désordres, qu’ils soient qualifiés décennaux ou non décennaux par la Cour.
L’en débouter.
Dès lors,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en garantie exercée par la société BDP Marignan à l’encontre de M. [F].
Plus subsidiairement,
Pour le cas où par extraordinaire une quelconque condamnation était néanmoins mise à la charge de M.[B] [F],
Déclarer n’y avoir lieu à solidarité entre celui-ci et les autres défendeurs.
Se prononcer en faveur d’un partage de responsabilité entre les différents défendeurs présentement mis en cause.
Retenir que la part finale qui pourrait être attribuée à M. [F] ne saurait, dans le cadre de la mission de direction de l’exécution des contrats de travaux, excéder une part de 5 %.
Sur l’appel incident de M. [B] [F],
Déclarer M. [F] recevable et bien fondé en son appel incident en ce qu’il a été fait par les premiers Juges une inexacte appréciation des faits de la cause au titre de la condamnation in solidum prononcée à son encontre avec la société BDP Marignan et la société Bouygues Batiment Nord Est au paiement de la somme de 74 818,81 euros .
Statuant à nouveau,
Déclarer qu’en l’absence de la preuve d’une imputabilité quelconque entre la mission de M. [F] et les désordres dont il est demandé réparation, sa responsabilité décennale ne saurait être engagée.
A tout le moins, si la Cour confirmait que M. [F] a engagé sa responsabilité,
Se prononcer en faveur d’un partage de responsabilité entre les différents défendeurs présentement mis en cause.
Retenir que la part finale qui pourrait être attribuée à M. [F] ne saurait, dans le cadre de la mission de direction de l’exécution des contrats de travaux, excéder une part de 5 %.
Reconventionnellement,
Condamner tout succombant au paiement au profit de M. [B] [F] d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, dont ceux de référé et d’expertise, de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maitre Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 20 juin 2022 sous le RG 21/6409 et le 04 juillet 2022, sous le RG 22/408, la société Bouygues Bâtiment Nord Est demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 ancien du code civil, 1103,1104 et 1231-1, 1213, 1792, 1792-4-1, 1792-4-3 et 2224 du code civil de :
– Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Symphoriales de son appel principal
– Débouter la société BPD Marignan et M. [B] [F] de leur appel incident
– Confirmer le jugement querellé
– Condamner toute partie succombante à payer à la société Bouygues Bâtiment Nord Est une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamner toute partie succombante aux dépens d’appel.
Par conclusions du 20 juin 2022, déposées sous le RG n° 21-6409, la société Bouygues Bâtiment Nord Est, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de l’article 1213 du code civil et des articles 1792, 1792-4-1, 1792-4-3 et 2224 du code civil, demande à la cour de :
– Débouter la société BPD Marignan de son appel principal et Monsieur [B] [F] de son appel incident
– Confirmer le jugement querellé
– Condamner toute partie succombante à payer à la société Bouygues Batiment Nord Est une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamner toute partie succombante aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 06 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel du syndicat des copropriétaires est limité aux dispositions du jugement qui ont :
– dit que seuls les désordres relatifs aux infiltrations en sous-sol, aux diverses fissures et à l’affaissement du jardin relèvent de la garantie décennale,
– déclarées irrecevables comme prescrites les demandes de condamnations formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Symphoriales à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, fondées sur la déclaration de 2008 faute de caractère décennal du désordre,
– débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais de maîtrise d”uvre, de paiement des honoraires du cabinet Projet et de sa demande de dommages et intérêts,
– condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence les Symphoriales à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société MMA IARD la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel de la société Marignan porte sur les chefs suivants du jugement :
Dit que seuls les désordres relatifs aux infiltrations en sous-sol, aux diverses fissures (19 à 3) et à l’affaissement des jardins relèvent de la garantie décennale,
Dit que M. [F], la société Bouygues Bâtiment Nord et la société BDP Marignan sont responsables de plein droit envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil des désordres relatifs à l’affaissement du jardin, aux fissures (19 à 23) à hauteur de 100 % et à hauteur de 50% pour les désordres relatifs aux infiltrations en sous-sol,
Condamne in solidum la société BDP Marignan, la société Bouygues Bâtiment Nord Est et M. [F] au paiement de la somme de 74 881,81 euros,
Dit que cette somme sera revalorisée selon l’évaluation de l’indice BTO1 du coût de la construction à compter du 2 Mars 2016, jusqu’au jour du jugement,
Déclare prescrits les recours en garantie réciproques exercés par M. [F] et la société Bouygues Bâtiment Nord Est, ainsi que le recours en garantie exercé par la société BDP Marignan à l’encontre de l’architecte, de l’assureur DO et de la société Bouygues Bâtiment Nord Est,
Condamne in solidum la société BDP Marignan, M.[F] et la société Bouygues Bâtiment Nord Est à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Symphoriales,
Débouté les autres parties de leurs demandes à ce titre,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
1- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation du syndic de copropriété
M. [F] soutient que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en son action faute de justifier d’une habilitation régulière de son syndic de poursuivre la procédure d’appel.
Selon l’article 914 du code de procédure civile, « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
‘ prononcer la caducité de l’appel ;
‘ déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
‘ déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
‘ déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation n’a pas été soulevée avant la clôture de l’instruction et ne s’est pas révélée après cette clôture de sorte que cette demande sera rejetée.
2- Sur les désordres et les responsabilités encourues
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres affectant les sous-sol et garage et affaissements des jardins ainsi que diverses fissures (19 à 23) et condamné les constructeurs. En appel, il sollicite la condamnation de la société Marignan, de la société Bouygues et de M. [F], in solidum, pour les désordres non retenus par le tribunal et forme ses demandes à titre principal sur les dispositions de l’article 1792, à titre subsidiaire, il soutient que les désordres constituent des dommages intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle des constructeurs.
La société Marignan appelante, soutient qu’elle ne peut être recherchée en raison des absences d’ouvrages (couvertines) relevées, puisqu’elle justifie que ces ouvrages étaient prévus au CCTP.
M. [F] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires d’une partie de ses demandes en raison de ce que les désordres et défauts ne revêtent pas le caractère décennal, il affirme que les menuiseries en aluminium, les couvertines constituent des éléments d’équipement relevant de la garantie biennale expirée lors de l’engagement de l’action. Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires, qui soutient à titre subsidiaire que les désordres constituent des dommages intermédiaires, ne justifie pas de la faute des constructeurs alors que la preuve de la faute et du lien de causalité avec le dommage lui incombe. S’agissant des désordres retenus par le tribunal au titre de la garantie décennale, M. [F] soutient que sa responsabilité ne saurait être retenue au regard de sa mission.
*
Selon l’article 1792 du code civil ‘Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère’.
Les dommages intermédiaires ne relevant pas de la garantie décennale, engagent la responsabilité des constructeurs pour faute prouvée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente instance, qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
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2.1 Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Le syndicat des copropriétaires s’est appuyé devant le juge des référés sur un rapport établi le 28 août 2009, à sa demande, par M. [G], ce sont les désordres listés dans ce rapport qui ont fondé la demande d’expertise devant le juge des référés.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a examiné les désordres allégués, porté une appréciation sur leurs conséquences et fait des propositions de réparations chiffrées pages 29 à 57 du rapport, il a relevé et examiné 49 désordres.
La société Marignan qui a relevé appel du jugement sur les condamnations prononcées pour les désordres affectant les jardins, les fissures et les infiltrations en sous-sol ne développe dans ses écritures aucun moyen de nature à remettre en cause l’appréciation faite par l’expert et le tribunal sur ces désordres.
M. [E] a relevé des désordres liés à une absence d’ouvrage concernant les menuiseries aluminium (désordres 1 à 3 et 09 et 10), ces désordres consistent en absence de couvertine ou mise en ‘uvre d’habillages trop courts.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les défauts sur les menuiseries aluminium causeraient des infiltrations.
Cette affirmation n’est étayée par aucun constat, l’expert ayant au contraire affirmé que ces désordres ne portent pas atteinte à la destination des ouvrages et ne sont pas de nature à compromettre leur solidité.
Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, ces désordres correspondant à des ouvrages non réalisés qui étaient apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves, il convient de considérer qu’ils ont été couverts par la réception, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires sur ce point.
Certaines réclamations portent sur des désordres liés à un défaut d’entretien (désordres 4 à 8, 13 à 15) :
Certains de ces désordres sont en lien avec l’absence de couvertines, il en est ainsi des désordres 4 à 7 consistant en présence de mousse et de coulures en façade.
L’expert a relevé des fissures « infimes » relevant de l’entretien du bâtiment, ces fissures ont été constatées sur chéneau ou à la jonction des bow-windows, en l’absence d’infiltrations et résultant d’un défaut d’entretien ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, le jugement sera confirmé.
S’agissant du désordre 8 consistant en épaufrures sur les façades, l’expert précise que ce désordre n’évolue pas et ne retient pas qu’il serait lié à un affleurement de fer à béton, l’expert conclut à un désordre relevant de l’entretien de l’immeuble ; ces désordres ne relèvent donc pas de la garantie décennale, retenant un défaut d’entretien, l’expert ne fait état d’aucun élément de nature à établir la faute des intervenants à la construction, le syndicat des copropriétaires ne communiquant pas d’avantage d’élément, il convient de considérer que le désordre n’est pas de nature décennale et ne revêt pas le caractère d’un dommage intermédiaire.
L’expert a également relevé diverses fissures (désordres 16, 17, 18 à 23, 48) :
– deux fissures verticales importantes ont été relevées sur les bâtiments A et C (désordres 16 et 48), l’expert a examiné à deux reprises ces fissures en 2010 et 2015, il a constaté leur absence d’évolution entre ses deux visites, il indique sur leur origine (page 24 du rapport), qu’il s’agit de la survenance d’un joint de dilatation spontané entre l’ancien et le nouveau bâtiment, page 38 du rapport il constate l’absence de manifestations intérieures de ces fissures et ne retient pas leur caractère décennal, il s’agit néanmoins d’un désordre, de nature à engager la responsabilité des constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour faute prouvée ; il ressort du rapport d’expertise que ce désordre résulte d’une faute d’exécution du lot gros ‘uvre qui n’a pas mis en ‘uvre de joint de dilatation entre les immeubles.
– le désordre 17 (effritement des briques de la façade du bâtiment B), selon l’expert ce désordre relève de l’entretien de l’immeuble et ne porte pas atteinte à la solidité de l’immeuble ou à sa destination, aucune faute d’un intervenant n’est caractérisée, les demandes concernant ce point, qui n’a pas fait l’objet d’un chiffrage par l’expert, seront rejetées.
– les désordres 19 à 23 correspondant à des fissures sur les murets du jardin entraînant des infiltrations, l’expert indique qu’ils portent atteinte à la destination des ouvrages et relèvent donc de la garantie décennale, le jugement étant confirmé sur ce point.
– concernant les désordres 24 et 25 affectant le garage en sous-sol
L’expert a constaté des fissures générant des infiltrations et en a conclu au caractère décennal, le jugement sera confirmé en ce qu’il les retenues à ce titre.
– dans le parking R-2 (désordres 26, 27 et 28), l’expert a constaté des fissures mais n’a constaté aucune infiltration, selon lui ces fissures n’évoluent pas, ces désordres ne sont pas de nature décennales dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la solidité des ouvrages ou à leur destination.
En revanche, s’agissant de ces désordres, l’expert relève qu’ils résultent d’une absence de joint de dilatation, ce qui constitue une faute d’exécution de l’entreprise chargée du lot gros oeuvre, le jugement sera infirmé sur ce point et il convient de faire droit à la demande ne réparation présentée par le syndicat des copropriétaires pour ces désordres.
– désordres 29,33, 34,35, 36, l’expert a constaté des infiltrations dans les parkings et retient l’impropriété à la destination engendrée par ces désordres qui relèvent donc de la garantie décennale. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires sur ce point.
– s’agissant du désordre 37 : absence de capotage sur les corniches du bâtiment B au niveau de l’appartement 37B, l’expert indique que ce désordre résulte d’une absence d’ouvrage, le désordre n’a pas fait l’objet de réserve à la réception il s’en déduit que le désordre était apparent à la réception sont donc prescrits.
– M. [E] retient également le caractère décennal des désordres 11 et 45 à 47 consistant en infiltrations, fuites, un affaissement de la parcelle de terre du jardinet du bâtiment C, il indique que les désordres consistant en l’affaissement des jardins sont dus à un défaut de drainage et à la désolidarisation des relevés d’étanchéité , ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent donc de la garantie décennale, l’expert relève que les désordres sont imputables à un défaut d’exécution du lot VRD (entreprise Asten sous-traitante de la société Norpac) et un défaut de maîtrise d”uvre de conception et d’exécution, il relève également un défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires.
– le dysfonctionnement du système de désenfumage (désordres 30, 39 à 43) dans les parkings, l’expert indique que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, toutefois, en page 26 du rapport, il expose que ce désordre n’a été signalé que dans le cadre de l’expertise judiciaire. Le syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d’un expert judiciaire aux termes d’une assignation délivrée en septembre 2009, les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires à l’appui de ses demandes étaient listés dans le rapport établi par M. [G] le 28 août 2009 (pièce 2 du syndicat des copropriétaires) ce rapport de porte mention d’aucun désordre lié au système de désenfumage.
Au vu de ces éléments il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que ces désordres ont été signalés dans le cours de l’expertise à la suite du rapport du cabinet Projet, maître d’oeuvre du syndicat des copropriétaires en 2014 et sont dès lors prescrits comme signalés au-delà du délai décennal.
– le désordre 31, absence d’alarme sur la pompe de relevage, l’expert conclut à l’absence d’ouvrage, réceptionné sans réserve, le désordre apparent est donc couvert par la prescription.
Enfin l’expert écarte un certain nombre de réclamations (désordres 12, 32, 38) les désordres n’ayant pu être constatés ou ayant été repris en cours d’expertise par le syndicat des copropriétaires. La réclamation relevée au point 49 de son rapport concernant l’absence de détecteurs incendie dans le local poubelle, M. [E] relève que d’une part ce désordre n’a pas été signalé par le syndicat des copropriétaires dans l’assignation d’autre part que cette absence ne constitue pas un désordre.
2.2- Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
2.2.1 sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
Le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement d’avoir déclarées irrecevables les demandes dirigées contre l’assureur dommages ouvrage alors que les garanties sont dues par application des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances pour les déclarations de sinistre régularisées le 07 décembre 2000, le 24 mars 2003 et le 1er août 2004. Elle sollicite la condamnation de la société MMA IARD en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Marignan.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa risks, font valoir qu’en appel, le syndicat des copropriétaires ne dirige ses demandes qu’à l’égard de la société MMA IARD à l’exclusion du co-assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles et limite ses réclamations à l’assurance dommages-ouvrage à l’exclusion de l’assurance Constructeur Non Réalisateur souscrite. Enfin, il oppose aux demandes la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances.
*
Il convient, ainsi que le soulignent les intimés, de constater qu’en appel, le syndicat des copropriétaires ne dirige ses demandes qu’à l’égard de la société MMA IARD, co-assureur dommages ouvrage, il convient de confirmer le jugement à l’égard de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, aucune demande n’étant formée à l’encontre de cette société, intimée devant la cour
L’article L 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Selon l’article L242-1 toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
L’Annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances dans sa version antérieure à l’arrêté du 19 novembre 2009 applicable à l’espèce, dispose « dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la déclaration de sinistre réputée constituée, l’assureur (‘) sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert et préalablement communiqué à l’assuré, notifie sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat ».
Le syndicat des copropriétaires a adressé quatre déclarations de sinistres dont il est justifié : le 07 décembre 2000 (infiltrations en sous-sol), le 24 mars 2003 (infiltrations en façade et en sous-sol), le 1er août 2004 (condensation dans les appartements) et 14 mai 2008 (infiltrations en façades et dégradation des enduits).
Si l’assureur a transmis le rapport de l’expert en même temps que la notification du refus de garantie en violation des dispositions de l’annexe Ii à l’article A 243 du code des assurances, il n’en reste pas moins, ainsi que l’a relevé le tribunal qu’à la suite des refus de garantie opposés, le syndicat des copropriétaires n’a agi à l’encontre de l’assureur que par l’assignation en référé délivrée le 11 septembre 2009, à cette date l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’assureur était prescrite pour les désordres déclarés en 2000, 2003 et 2004, le jugement sera confirmé sur ce point. :
S’agissant de la déclaration de sinistre du 14 mai 2008 portant sur des infiltrations en façade sur le bâtiment A, le cabinet SARETEC par deux courriers des 04 juillet 2008 et 07 juillet 2008 a transmis une position de garantie de l’assureur (pièces 15 et 16 du syndicat des copropriétaires), le syndicat des copropriétaires ne donne aucun élément complémentaire concernant la suite donnée par l’assureur à cette position de garantie et l’expert en son rapport fait état de fissures dans le chéneau mais n’a constaté aucune infiltrations, de sorte qu’il convient de considérer que les désordres ont bien été repris et dire qu’il n’y a pas lieu de sanctionner l’assureur, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires.
Enfin, c’est en vain que le syndicat des copropriétaires invoque devant la cour les garanties de la police constructeur non réalisateur garantissant la société Marignan en sa qualité de constructeur, dès lors qu’il ressort clairement de la procédure que l’assignation en référé puis l’ensemble des écritures devant le tribunal ont été dirigées contre l’assureur dommages-ouvrage, la demande sera rejetée.
2.2.2- sur la responsabilité des intervenants
Sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil tout constructeur est responsable de plein droit des désordres affectant la solidité des ouvrages ou compromettant leur destination.
Ils ne peuvent être déchargés de responsabilité être déchargés que s’ils prouvent la cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1147 du code civil, la responsabilité des constructeurs au titre des dommages intermédiaires implique que la preuve d’une faute en lien avec le dommage soit rapportée par le demandeur.
L’article 1646-1 du code civil prévoit que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
*
En sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, maître d’ouvrage des travaux, la société Marignan est tenue à la garantie décennale.
Tant M. [F] que la société Norpac entreprise générale, chargée du lot gros-‘uvre, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Bâtiment Nord Est, la société Marignan venant aux droit de la SNC Chambre des comptes ont bien la qualité de constructeurs, dont la responsabilité de plein droit peut être engagée pour les désordres de nature décennale.
En l’espèce, s’agissant des désordres relevant de la garantie décennale ci-dessus analysés : les désordres affectant les sous-sol, les fissures (18 à 23) et ceux consistant en affaissement des jardins, ni la société Marignan vendeur en état d’achèvement, ni la société Bouygues Nord Est venant aux droits de la société Norpac, ne font état d’une cause étrangère les exonérant de responsabilité étant précisé qu’intervenant en qualité d’entreprise générale, la société Bouygues répond vis-à-vis des maîtres d’ouvrage successifs des désordres apparus sur des travaux réalisés par ses sous-traitant, l’entreprise générale disposant à leur égard d’un recours.
M. [F], qui avait une mission complète de maîtrise d”uvre ne saurait valablement contester sa responsabilité faisant valoir que sa mission ne comportait pas la surveillance du chantier, si un maître d”uvre d’exécution est intervenu sur le chantier, il ressort du contrat de maîtrise produit que M. [F] avait une mission complète allant de la conception à l’assistance du maître d’ouvrage à la réception, dans le cadre du suivi de chantier, il avait l’obligation d’assurer des réunions hebdomadaires de chantier, il ne justifie pas d’une cause étrangère seule de nature à l’exonérer, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à la solidarité.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer, sans qu’il y ait lieu à tenir compte du partage de responsabilité entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ceux-ci.
En conséquence la société Marignan, la société Bouygues Nord-Est et M. [F] seront déclarés responsables in solidum des désordres 11, 19 à 23 et 45 fissures sur les murets du jardin occasionnant des infiltrations et affaissement des jardins, 24 et 25 (fissures générant des infiltrations dans les parkings) 29, 33, 34, 35, 36 (infiltrations en parkings).
C’est à juste titre que le tribunal a relevé que M. [E] a retenu que les désordres consistant en infiltrations en sous-sol résultaient et étaient aggravés par un défaut d’entretien des ouvrages par le syndicat des copropriétaires et a laissé 50 % de responsabilité à sa charge, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La responsabilité des constructeurs étant en revanche retenue à hauteur de 100 % des autres désordres décennaux.
S’agissant des désordres relevant des dommages intermédiaires, dont le syndicat des copropriétaires, se fondant sur le rapport de M. [E], indique qu’ils résultent de fautes d’exécution :
– les fissures verticales importantes (désordres 16 et 48),
– les fissures en parking souterrain (26, 27 et 28),
L’expert judiciaire indique que ces désordres résultent de défauts d’exécution des travaux, dans la mesure où n’ont pas été réalisés de joints de dilatation, il s’agit d’un manquement aux règles de l’art constitutif d’une faute imputable à l’entreprise de gros-‘uvre. La société Norpac aux droits de laquelle vient la société Bouygues sera déclarée responsable et condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires.
3- Sur le coût des reprises et la réparation des préjudices
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement sur les sommes allouées et réclame la somme supplémentaire de 150 147,39 euros correspondant à la totalité des travaux chiffrés par l’expert, le tout actualisé.
Il sollicite l’infirmation du jugement et sollicite la condamnation des constructeurs au paiement de frais de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de reprise et des frais d’intervention du cabinet Projet, faisant valoir que sans l’intervention de ce cabinet M. [E] n’aurait pu mener à bien sa mission. Enfin, il réclame la condamnation des constructeurs in solidum au paiement de dommages et intérêts.
La société Marignan et les parties intimées contestant le principe de leurs responsabilités, ne formulent pas d’observations sur les évaluations de l’expert.
*
L’expert a donné une estimation du coût des reprises des désordres relevant de la garantie décennale :
– 19 113,42 euros TTC pour l’affaissement des jardins,
– 17 352,50 euros TTC pour les fissures 19 à 23,
– 76 831,88 euros TTC pour les infiltrations en sous-sol.
Les constructeurs ne formulant aucune critique sur ce chiffrage, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu ces montants, la cour rappelant qu’il sera également tenu compte de la part de responsabilité incombant au syndicat des copropriétaires en raison d’un défaut d’entretien, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 74 881,81 euros TTC au syndicat des copropriétaires.
S’agissant des désordres retenus au titre des dommages intermédiaires :
– fissures verticales et en sous-sol, l’expert a chiffré le coût des réparations à 11 761, 05 euros TTC s’agissant du désordre 16 et 230 euros TTC s’agissant du désordre 48.
L’ensemble des sommes allouées à titre de réparation sera actualisé au jour de l’arrêt en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction avec pour base l’indice applicable au 02 mars 2016.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de maîtrise d”uvre, les travaux de reprise ordonnés ne présentent pas une complexité telle que l’intervention d’un maître d”uvre soit indispensable et l’expert ne l’estime pas nécessaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande.
Il en sera de même pour les frais d’intervention du cabinet Projet, qui a certes établi un rapport en 2015, alors que l’expert avait déjà engagé ses investigations depuis plusieurs années, cette intervention n’a pas été faite à la demande de l’expert et le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Concernant la demande de dommages et intérêts, force est de constater qu’en appel comme en première instance, le syndicat se borne à évoquer les désagréments causés par les désordres.
Il convient d’observer qu’il n’est pas justifié de ce que les désordres auraient privé la copropriété de l’usage de certaines parties des immeubles, en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Marignan venant aux droits de la SNC Chambre des comptes, la société Bouygues Bâtiment Nord Est venant aux droits de la société Norpac, et M. [F] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 74 881,81 euros TTC au titre des désordres de nature décennale avec actualisation, le jugement étant confirmé de ce chef.
La société Bouygues sera condamnée au paiement des sommes relatives à la réparation des fissures en façade et dans les garages soit 11 991,05 euros TTC actualisée.
4.1 Sur les recours et les appels en garantie
La société Marignan sollicite d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Bouygues Bâtiment Nord Est et M. [F]
M. [F] sollicite d’être garanti à hauteur de 95 % des condamnations prononcées en raison de son rôle dans les opérations de construction.
La société Bouygues oppose aux appels en garantie une fin de non-recevoir tirée de la prescription, faisant valoir que l’action récursoire d’un constructeur à l’égard d’un autre se prescrit sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent la condamnation in solidum à les garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre.
4.1.1 Recours de la société Marignan
L’action récursoire du vendeur en l’état futur d’achèvement est enfermée dans le délai de prescription de 10 ans fixé par l’article 1792 du code civil.
L’action des acquéreurs contre le maître d’ouvrage d’origine, intentée avant l’expiration du délai de garantie décennale dont le point de départ est la réception, n’a pas pour effet de rendre recevable l’action récursoire formée par celui-ci contre les locateurs d’ouvrage postérieurement à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, la société Marignan n’a accompli aucun acte interruptif de prescription avant ses conclusiuons déposée devant le tribuynal le 17mars 2017, en sorte que son action est prescrite.
4.1.2 Recours entre construteurs
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant des recours entre les constructeurs ceux-ci sont contractuels lorsqu’ils sont liés contractuellement et ne peuvent être que de nature quasi-délictuelle s’ils ne sont pas liés contractuellement, le délai de prescription et le point de la prescription sont régis par les dispositions de l’article 2224 du code civil.
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le constructeur est assigné en paiement.
Le syndicat des copropriétaires a assigné en référé expertise à l’encontre des constructeurs par actes des 11 et 14 septembre 2009, ces assignations n’ont donné lieu à aucune demande de condamnation à paiement ou garantie.
L’assignation au fond sollicitant la condamnation des constructeurs a été délivrée par le syndicat des copropriétaires par acte du 02 janvier 2017, les recours entre constructeurs ont été formalisés par conclusions des 03 septembre 2020 (la société Bouygues Bâtiment Nord Est) 23 juin 2017 (M. [F]), le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté la prescription des demandes formulées au titre des recours entre constructeurs.
Il convient de rappeler que bien qu’il soutienne le contraire la mission de maîtrise d”uvre confiée à M. [F] était une mission complète, il apparaît dans le contrat à la fois comme architecte et BET, les missions de conception allant les esquisses aux avant projets et dépôt de la demande de permis de construire, il avait en charge l’établissement du dossier de consultation des entreprises et le lancement des appels d’offres, il assurait des missions dans le cadre de l’exécution des travaux établissant les ordres de services, assurant la direction des travaux et tenant des réunions hebdomadaires, il établissait les comptes et préparait la réception et assistait le maître d’ouvrage lors de la réception des travaux.
L’expert ne procède pas à une évaluation des parts de responsabilité respectives, se contentant de donner des indications sur les imputabilités.
La société Bouygues entreprises générale était également en charge du lot gros ‘uvre.
S’agissant des désordres retenus au titre de la garantie décennale, l’expert retient avant tout des défauts d’exécution, mais il n’écarte pas des erreurs de conceptions qu’il s’agisse des infiltrations en sous-sol ou des affaissements des jardins.
Il convient en conséquence de faire droit aux recours de M. [F] et de la société Bouygues Bâtiment Nord Est et de dire que dans leurs rapports entre eux M. [F] devra supporter 5 % des responsabilités et la société Bouygues Bâtiment Nord Est 95 %, étant précisé que s’agissant des désordres 16 et 48 relevant des dommages intermédiaires, la société Bouygues dont la seule faute est retenue ne peut prétendre à recours.
4.2 recours de la société MMA IARD
La société MMA IARD sollicite la garantie des constructeurs pour le cas où elle serait condamnée.
L’article L 121-12 du code des Assurances prévoit que L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont formé appel en garantie à l’encontre des constructeurs par voie de conclusions déposées devant le tribunal le 14 mars 2018, toutefois en raison de la prescription constatée concernant le recours du syndicat des copropriétaires à leur égard, aucune condamnation n’est prononcée à leur égard, leur appel en garantie étant sans objet.
5- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [F], la société Marignan et la société Bouygues Bâtiment Nord Est à verser une somme de 5000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à verser une indemnité de procédure à la société MMA IARD.
La société M. [F], la société Marignan et la société Bouygues Bâtiment Nord Est seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Symphoriales, une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser une indemnité de procédure de 1 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, pour la procédure d’appel
La société Marignan, la société Bouygues Bâtiment Nord Est et M. [F] seront déboutés de leurs demandes d’indemnité de procédure.
La société MMA IARD, la société Marignan, la société Bouygues Bâtiment Nord Est et M. [F] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [F],
Confirme le jugement en ce qu’il a :
– dit que les désordres relatifs aux infiltrations en sous-sol, aux diverses fissures et à l’affaissement des jardins relèvent de la garantie décennale,
– dit que M. [F], la société Bouygues Bâtiment Nord Est et la société Marignan sont responsables de plein droit de ces désordres à hauteur de 100 % pour les désordres relatifs à l’affaissement des jardins et aux fissures et à hauteur de 50 % pour les désordres relatifs aux infiltrations en sous-sol,
– débouté M. [F] de sa demande relative à la solidarité,
– déclarées irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires la résidence Les Symphoriales à l’égard de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, co-assureurs et fondées sur les déclarations de sinistre de 2000, 2003 et 2004,
– débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Symphoriales au titre de la déclaration de sinistre du 14 mai 2008,
– condamné in solidum la société Marignan, la société Bouygues Bâtiment Nord Est et M. [F] au paiement de la somme de 74 881,81 euros,
– dit que cette somme sera revalorisée selon l’indice BT01 au jour du jugement avec pour base l’indice applicable le 02 mars 2016,
– débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Symphoriales de ses demandes au titre des frais de maîtrise d”uvre, des honoraires du cabinet Projet et de sa demande de dommages et intérêts,
– déclaré irrecevables en ses appels en garantie la société Marignan,
– condamné in solidum la société Marignan, M. [F] et la société Bouygues Bâtiment Nord Est à payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les appels en garantie formés par la société Bouygues Bâtiment Nord Est et M. [F],
Dit que dans le cadre des condamnations prononcées à leur encontre pour les désordres de nature décennale, la société Bouygues Bâtiment Nord Est supportera 95 % des sommes mises à sa charge et M. [B] [F] 5 %,
Déclare la société Bouygues Bâtiment Nord Est responsable des désordres 16 et 48 (fissures en façade),
Condamne la société Bouygues Bâtiment Nord Est à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 991,05 euros TTC au titre des réparations,
Dit que cette condamnation sera actualisée au jour du présent arrêt en fonction de l’indice BT 01 avec pour base l’indice applicable au 02 mars 2016,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Symphoriales de ses autres demandes,
Condamne la société Marignan, M. [F] et la société Bouygues Bâtiment Nord Est in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires la résidence Les Symphoriales au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Symphoriales à payer une somme de 1 000 euros aux société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titres des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la société Marignan, M. [F] et la société Bouygues Bâtiment Nord Est ainsi que la société MMA IARD de leurs demandes d’indemnité de procédure formées en appel,
Condamne la société Marignan, M. [F] et la société Bouygues Bâtiment Nord Est et la société MMA IARD in solidum aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Catherine Courteille