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ARRÊT N°23/ 151
NB
N° RG 21/01074 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FSDE
[Z]
C/
[G]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 21 AVRIL 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ST PIERRE en date du 30 avril 2021 suivant déclaration d’appel en date du 17 juin 2021 RG n° 21/00081
APPELANT :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 13 octobre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2023 devant Madame BRUN Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
greffier : Madame Marina BOYER, greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2023.
* * * *
LA COUR :
Par jugement en date du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint -Pierre a :
– Dit que M. [L] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles en lien avec le contrat de cession du 22 octobre 2019 et l’a condamné à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
– 1 000 euros au titre du préjudice matériel,
– 10 000 euros au titre du préjudice afférent au défaut de présentation de patientèle,
– 2 000 euros au titre du préjudice moral,
– 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Débouté Mme [G] du surplus de ses prétentions ;
– Mis les dépens de l’instance à la charge de M. [Z].
Par déclaration d’appel enregistrée le 17 juin 2021 M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’appel n°2 déposées par RPVA le 6 mai 2022, il demande à la cour de :
– Prononcer l’annulation de l’assignation du 08 janvier 2021 et de l’ensemble de la procédure subséquent ,
– Renvoyer Mme [G] à se pourvoir ainsi qu’elle avisera.
Subsidiairement
– Infirmer le jugement du 30 avril 2021 en ce qu’il a reçu Mme [G] en ses demandes,
Statuant à nouveau,
-Déclarer irrecevable l’action de Mme [G] engagée en violation de la clause de conciliation ordinale insérée dans la convention de successeur,
Très subsidiairement
-Infirmer le jugement du 30 avril 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
-Débouter Mme [G] de ses demandes de ce chef.
En tout état de cause
-Condamner Mme [G] à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens et d’appel.
Par conclusions déposées par RPVA le 08 juin 2022 Mme [G] demande à la cour de :
– La recevoir en ses conclusions d’intimée, les dire bien fondées ;
Y faisant droit,
-Débouter M. [Z] de sa demande de nullité de l’assignation en date du 08 janvier 2021 et du jugement en date du 30 avril 2021 ;
-Dire et juger recevable et bien fondée son action ;
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE en date du 30 avril 2021 ;
-Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, ‘ns et prétentions ;
-Rejeter toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
-Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [Z] aux entiers dépens dont distraction au pro’t de Maitre Frédérique FAYETTE, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture an date du 13 octobre 2022,
SUR CE,
Au soutien de son appel M. [Z] sollicite le prononcé de la nullité de l’assignation signifiée le 8 janvier 2020 et par conséquent la nullité du jugement rendu le 30 avril 2021.
En l’espèce, s’il résulte des débats que l’assignation en date du 8 janvier 2021, le procés-verbal recherche du 17 mai 2021, le jugement entrepris et l’acte de signification de ce dernier portent la même adresse.
Le procès-verbal de recherche mentionne « (‘) j’ai interrogé le mandant qui m’a déclaré que le requis travaillerait à gamme vert, [Adresse 5].
Le 06 :05/2021 je me suis transporté cette dernière adresse ; il m’a été indiqué que le requis ne faisait plus partie du personnel depuis plus d’un mois, sans plus de précision ».
Or, il n’est pas établi que les administrations (mairie, poste ou commissariat) aient été interrogées. Ce d’autant que, l’appelant justifie de ses démarches de radiation auprès du Conseil de l’inter-régionale de l’Ordre des pédicures podologues, d’un avis de saisie-vente dressé le 8 juin 2021 à sa nouvelle adresse déclarée à l’administration fiscale depuis son déménagement au premier semestre 2020, telle qu’elle ressort de l’avis d’imposition édité le 8 janvier 2020.
Ainsi l’acte n’a pas été délivré à la dernière adresse connue, aisément vérifiable, cette irrégularité a causé à M. [Z] un grief pour l’avoir privé de la possibilité de se défendre en première instance, le privant ainsi du double degré de juridiction et d’un débat au fond qui lui aurait permis d’invoquer outre l’absence de saisine préalable de la Commission ordinale de conciliation, les fautes de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation. Dans ses conditions la nullité de l’assignation et du jugement subséquent doit être prononcée.
Au vu de l’équité Mme [G] sera condamnée à payer à l’appelant la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Prononce l’annulation de l’assignation délivrée le 8 janvier 2020 et de l’ensemble de la procédure subséquente.
Renvoie Mme [G] à mieux se pourvoir.
Condamne Mme [G] à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT