Nullité d’Assignation : 20 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/02705

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Nullité d’Assignation : 20 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/02705
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Référés Civils

ORDONNANCE N°72/2023

N° RG 23/02705 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TXS2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 20 JUIN 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Juin 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 20 Juin 2023, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats

****

Vu l’assignation en référé délivrée le 10 Mai 2023

ENTRE :

Monsieur [M] [E]

[Adresse 55]

[Localité 10]

Monsieur [D] [UO]

né le 25 Janvier 1973 à [Localité 76]

[Adresse 4]

[Localité 57]

Monsieur [D] [CZ]

né le 07 Janvier 1965 à

[Adresse 11]

[Localité 32]

Madame [P] [RY]

née le 20 Août 1958 à [Localité 77]

[Adresse 17]

[Localité 34]

Monsieur [X] [ZE]

né le 21 Novembre 1964 à [Localité 28]

[Adresse 2]

[Localité 31]

Madame [B] [W]

née le 24 Août 1971 à

[Adresse 61]

[Localité 59]

Monsieur [S] [TZ]

né le 29 Mars 1953 à [Localité 97]

[Adresse 82]

[Localité 53]

Monsieur [A] [ZW]

[Adresse 91]

[Localité 29]

Monsieur [V] [Y]

né le 19 Novembre 1950 à [Localité 80]

[Adresse 26]

[Localité 46]

Monsieur [V] [L]

né le 31 Décembre 1963 à [Localité 33]

[Adresse 69]

[Localité 42]

Monsieur [T] [W]

né le 27 Août 1971 à [Localité 100]

[Adresse 54]

[Localité 59]

Monsieur [G] [J]

né le 26 Janvier 1956 à [Localité 81]

[Adresse 49]

[Localité 56]

Monsieur [F] [K]

né le 05 Novembre 1956 à [Localité 92]

[Adresse 20]

[Localité 51]

Monsieur [CI] [MY]

[Adresse 22]

[Localité 71]

Monsieur [KZ] [CH]

[Adresse 68]

[Localité 67]

Monsieur [GZ] [H]

né le 11 Août 1955 à [Localité 79]

[Adresse 15]

[Localité 40]

Monsieur [OH] [SP]

né le 30 Mars 1962 à [Localité 95]

[Adresse 87]

[Localité 18]

Monsieur [EI] [ZG]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Monsieur [TH] [LR]

né le 17 Août 1963 à [Localité 33]

[Adresse 24]

[Localité 38]

Madame [DR] [OZ]

née le 03 Novembre 1945 à [Localité 90]

[Adresse 13]

[Localité 27]

Madame [XX] [Z]

née le 17 Juin 1938 à [Localité 98]

[Adresse 86]

[Localité 35]

Monsieur [TX] [R]

né le 20 Septembre 1973 à [Localité 102]

[Adresse 5]

[Localité 74]

Monsieur [TX] [O]

Association D.U.C.B.P. [Adresse 9]

[Localité 30]

Monsieur [DA] [YO]

né le 15 Novembre 1947 à [Localité 83]

[Adresse 64]

[Localité 39]

Madame [KH] [O]

née le 29 Novembre 1961 à [Localité 85]

[Adresse 48]

[Localité 73]

Madame [AM] [HR] ÉPOUSE [UO] épouse [UO]

née le 18 Décembre 1970 à [Localité 101]

[Adresse 4]

[Localité 57]

Madame [VG] [RG]

née le 22 Septembre 1967 à [Localité 33]

[Adresse 7]

[Localité 28]

Madame [ZY] [N]

[Adresse 8]

[Localité 33]

Monsieur [FA] [SN]

né le 27 Août 1952 à [Localité 60]

[Adresse 72]

[Localité 60]

Monsieur [AJ] [I]

né le 06 Mars 1965 à [Localité 89]

[Adresse 63]

[Localité 36]

Monsieur [IY] [JA]

né le 19 Octobre 1963 à [Localité 93]

Madame [XF] [UR] [Adresse 1]

[Localité 41]

Madame [GH] [C]

[Adresse 44]

[Localité 66]

Madame [IY] [WN]

[Adresse 21]

[Localité 19]

Monsieur [JP] [VY]

né le 10 Novembre 1965 à [Localité 96]

[Adresse 65]

[Localité 58]

Monsieur [PR] [MI]

né le 05 Mars 1972 à [Localité 78]

[Adresse 47]

[Localité 75]

Monsieur [MG] [NP]

[Adresse 50]

[Localité 70]

Madame [JS] [BB]

née le 24 Avril 1963 à [Localité 94]

[Adresse 99]

[Localité 25]

Monsieur [MG] [U]

né le 09 Avril 1958 à [Localité 33]

[Adresse 16]

[Localité 37]

Madame [JS] [NP]

née le 09 Octobre 1976 à [Localité 88]

[Adresse 50]

[Localité 70]

Madame [BH] [FS]

née le 07 Septembre 1966 à [Localité 84]

[Adresse 62]

[Localité 52]

Madame [FP] [LR]

née le 27 Novembre 1964 à [Localité 33]

[Adresse 23]

[Localité 38]

Monsieur [IG] [II]

[Adresse 12]

[Localité 43]

Tous représentés par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVÉ ET ASS., avocate au barreau de QUIMPER substituée par Me Vincent LE LUYER, avocat au barreau de BREST

ET :

La société VS CAMPINGS FRANCE, société en commandite simple immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n°833.014.954, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 45]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocate au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE’:

Par exploit du 21 janvier 2022, les trente sept locataires du camping du Bois de Pleuven (dont la liste figure en tête de la présente decision ‘ ci après les consorts [E] et autres) ont fait assigner la société VS Campings France devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de voir respecter et appliquer par cette société les termes de l’avenant de 2008 régularisé (reconduction du contrat et du montant du loyer) et de voir l’exploitant respecter les termes de l’information pré-contractuelle qu’ils ont reçue (droit au renouvellement du contrat et plafonnement du montant du loyer).

Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a rejeté la demande de la société VS Campings France tendant à la nullité de l’assignation et l’a condamnée à régler à chacun des demandeurs à l’instance la somme de 30 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société VS Campings France a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16’février 2023.

Par conclusions du 5 mai 2023, les locataires ont sollicité la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme de 100 euros chacun au titre de l’article 700.

Ils exposent que la société VS Campings France n’a pas exécuté la décision alors que celle-ci ne saurait entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.

La société VS Campings France conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’elle a réglé la somme de 1260 euros correspondant aux frais irrépétibles alloués en première instance (30*42).

À réception des fonds, les quarante deux demandeurs se sont désistés de leur demande de radiation, désistement que la société VS Campings France a accepté.

SUR CE :

Le désistement des demandeurs est parfait ce dont il convient de prendre acte.

Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse laquelle a exécuté tardivement le jugement qu’elle a critiqué.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile :

Déclarons parfait le désistement d’incident des consorts [E] et autres.

Condamnons la société VS Campings France aux dépens de l’incident de radiation.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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