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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2023
N° RG 22/02971 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VFHI
AFFAIRE :
[N] [F]
[X] [W] épouse [F]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 20/01041
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.04.2023
à :
Me Ivana COURSEAU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [X] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Ivana COURSEAU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 739
Représentant : Me Michèle ARNOLD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 155
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine RICATEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offres émises le 20 janvier 2009, reçues le 5 février 2009, et acceptées le 17 février 2009, la Société Générale a consenti à M. [F] et Mme [W] épouse [F], solidairement :
un prêt immobilier d’un montant de 325 874 euros remboursable en 180 mensualités, au taux fixe de 4,60 % ( n° 08124993201),
un prêt immobilier d’un montant de 384 126 euros remboursable en 296 mensualités au taux fixe de 4,80%, ( n°08124993202),
destinés à financer l’acquisition d’un appartement à [Localité 7], constituant leur résidence principale.
La société Crédit Logement s’est portée caution du remboursement de l’un et l’autre prêt, selon actes sous seing privé du 26 janvier 2009.
Des échéances de remboursement étant impayées, la Société Générale s’est prévalue, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 18 octobre 2019, reçues le 19, de l’exigibilité anticipée de l’un et l’autre prêt.
La société Crédit Logement a réglé, selon quittances en date du 6 novembre 2019 :
une somme totale de 131 190,13 euros, représentant les échéances impayées (des mois de mai 2019 à octobre 2019), le capital restant dû et les pénalités de retard, au titre du prêt n° 08124993201,
une somme totale de 375 346,68 euros, représentant les échéances impayées (des mois de mai 2019 à octobre 2019), le capital restant dû et les pénalités de retard, au titre du prêt n°08124993202.
Les courriers recommandés adressés par la société Crédit Logement à M. [F] et Mme [W] épouse [F], le 29 octobre 2019, pour avoir remboursement des sommes acquittées en leur lieu et place, lui ont été retournés avec la mention ‘ pli avisé et non réclamé’.
Par acte du 30 janvier 2020, a assigné M. [F] et Mme [W] épouse [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [F] et par Mme [W] épouse [F] ;
débouté M. [F] et Mme [W] épouse [F] de leur demande de médiation ;
condamné solidairement M. [F] et Mme [W] épouse [F] à payer à la société CréditLlogement les sommes de :
131 190,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°0812499320l,
375 346,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°08124993202,
dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 31 janvier 2020, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 31 janvier 2021 ;
débouté M. [F] et Mme [W] épouse [F] de leur demande de délais de paiement ;
condamné in solidum M. [F] et Mme [W] épouse [F] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Crédit Logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l’exécution provisoire de [sa] décision ;
condamné in solidum M. [F] et Mme [W] épouse [F] aux dépens de l’instance, en ce non compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, dont distraction au profit de Maître Céline Ranjard-Normand, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque demeurent à la charge des débiteurs, sauf décision contraire du juge de l’exécution.
Le 28 avril 2022, M. [F] et Mme [W] épouse [F] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 7 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 mars 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] et Mme [W] épouse [F], appelants, demandent à la cour de :
réformer le jugement déféré
Et statuant à nouveau :
déclarer nulle l’assignation à eux délivrée le 31 janvier 2020 par le Crédit Logement ;
ordonner la désignation d’un médiateur judiciaire,
ordonner qu’ils procèdent au règlement de leur dette au moyen de l’échéancier de versements qu’ils avaient proposé et qui avait été accepté par le Crédit Logement ;
ordonner que la dernière mensualité soit majorée des intérêts légaux ;
ordonner qu’ils bénéficient d’un délai de deux ans en vue d’apurer leur dette, incluant les sommes dues se rapportant à la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
débouter le Crédit Logement de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le Crédit Logement aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :
déclarer irrecevable la demande de nullité de l’assignation du 31 janvier 2020 invoquée pour la première fois en cause d’appel ;
subsidiairement, déclarer M. [F] et Mme [W] épouse [F] mal fondés en leur demande de nullité ;
déclarer M. [F] et Mme [W] épouse [F] mal fondés en leur appel et rejeter les demandes des appelants ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 6ème chambre – pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre le 11 février 2022, sauf à actualiser le montant de la condamnation comme suit :
l’accueillir en sa demande d’actualisation de sa créance et voir condamner solidairement M. [F] et Mme [W] épouse [F] à lui payer les sommes de :
128 485,42 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 21 février 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 115 962,87 euros dus à compter du 22 février 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M08124993201,
376 009,90 euros en principal et intérêts arrêtés au 21 février 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 374 067,72 euros dus à compter du 22 février 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M08124993202,
condamner in solidum M. [F] et Mme [W] épouse [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
les condamner aux dépens des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, renouvellement et définitive à intervenir au visa des dispositions de l’article L512-2 du code de procédure civile (sic) ;
les condamner in solidum en tous les ( sic).
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l’étendue de la saisine de la cour
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de nullité de l’assignation devant le tribunal
Les appelants, tout en soulevant la nullité de l’assignation initiale, au motif de l’absence de mention des diligences entreprises par la société Crédit Logement en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, ne soumettent à la cour aucune prétention découlant de cette nullité. En particulier, ils ne lui demandent que de réformer la décision de première instance, et pas d’en prononcer la nullité, découlant de la nullité de l’acte introductif d’instance.
En conséquence, faisant application des règles susvisées, la cour, en l’absence de prétention au dispositif, n’a pas à examiner la question de la nullité éventuelle de l’assignation, ni à se prononcer sur la recevabilité, ou non, d’une telle demande.
Sur la demande de médiation
Pour rejeter la demande de désignation d’un médiateur judiciaire présentée par M. [F] et Mme [W] épouse [F], le tribunal a retenu que la société Crédit Logement les avait avisés à plusieurs reprises de l’existence de leur dette, en les invitant à la solder, et qu’il n’y avait pas lieu en conséquence de recourir à une mesure de médiation, au surplus refusée par la société Crédit Logement.
Réitérant cette demande devant la cour, les appelants considèrent que le refus opposé par la société Crédit Logement ne repose sur aucun motif sérieux, d’autant plus qu’elle n’a proposé absolument aucune tentative de règlement amiable de l’affaire, contrairement à ce qu’elle prétend, puisqu’ils n’ont reçu de sa part qu’une unique correspondance, le 8 mars 2019, consistant en une mise en demeure, sans qu’à aucun moment le moindre échéancier de versement ne leur soit proposé.
La société Crédit Logement objecte que la médiation préalable n’est pas obligatoire en l’espèce, et que comme l’a mentionné le tribunal, elle n’a pas accepté cette mesure. Elle souligne que M. [F] et Mme [W] épouse [F] n’ont pas réagi à la réception des mises en demeure de payer qui leur ont été délivrées le 29 octobre 2019 au titre des deux prêts, et qu’ils n’ont à aucun moment proposé une solution telle que la vente amiable de leur bien immobilier pour apurer leur dette, étant rappelé que le paiement effectué par ses soins remonte au 6 novembre 2019.
Bien que considérant que le refus opposé par la société Crédit Logement est injustifié, les appelants n’apportent pas la preuve, ni même n’allèguent, que ce refus procéderait d’un abus de droit.
La cour, qui ne peut que constater que l’une des parties s’oppose à la médiation, ne peut l’ordonner contre son gré, en conséquence de quoi le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] et Mme [W] épouse [F] de leur demande.
Sur les demandes de délais
Pour débouter M. [F] et Mme [W] épouse [F] de leur demande de délais de paiement, le tribunal a retenu, d’une part, que les paiements d’un montant de 4 500 euros par mois qu’ils se proposaient d’effectuer ne permettaient pas l’apurement de leur dette dans le délai légal de deux années résultant de l’article 1343-5 du code civil, d’autre part, qu’ils n’envisageaient pas la revente du bien immobilier, objet des prêts litigieux, et ne démontraient ainsi pas leur capacité à obtenir des liquidités suffisantes dans un délai de deux ans pour désintéresser le créancier, et enfin, qu’ils avaient déjà bénéficié de larges délais de fait, ayant cessé tout paiement au bénéfice du créancier à compter du mois de mai 2019, et s’abstenant de toute explication à cet égard.
Soutenant qu’ils sont à même de régler leur dette, si un échéancier leur est consenti, et faisant valoir qu’ils ont mis en oeuvre, d’eux-mêmes, un échéancier de paiement, en réglant 3 000 puis 4 000 euros par mois, M. [F] et Mme [W] épouse [F] sollicitent, au terme du dispositif de leurs écritures, de pouvoir procéder ‘au règlement de leur dette au moyen de l’échéancier de versements qu’ils avaient proposé et qui avait été accepté par le Crédit Logement’, et également la mise en place d’un échéancier de deux années en vue d’apurer leurs arriérés.
Ils soulignent que la créance du Crédit Logement n’est nullement en péril, puisque cet organisme dispose d’une inscription d’hypothèque sur le bien immobilier en cause, et que leur bonne foi est entière, leurs difficultés financières ayant été dues à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, dont ils ont finalement été déchargés en totalité, ainsi que des pénalités afférentes, par la cour administrative d’appel de Versailles, selon arrêt rendu le 7 juillet 2021. Contestant la motivation retenue par le tribunal pour leur refuser des délais, ils font valoir que du fait de cette décharge ordonnée par la cour administrative d’appel, ils devraient percevoir des sommes importantes de l’administration fiscale, leur permettant de disposer des liquidités suffisantes dans un délai de deux ans, en vue de désintéresser le Crédit Logement. Quant à la cessation des versements à compter du mois de mai 2019, ils l’expliquent par le fait qu’ils réglaient, pendant ce temps là, une première dette contractée à l’égard du Crédit Logement, [ correspondant au paiement par la société Crédit Logement d’échéances antérieures de ces mêmes prêts], qu’ils ont réussi à totalement solder, raison pour laquelle le Crédit Logement s’est désisté de la procédure qu’il avait introduite à leur encontre dans le cadre de cette affaire distincte, ainsi qu’il résulte de l’ordonnance de désistement en date du 15 mars 2021 qu’ils versent aux débats.
La société Crédit Logement, qui conteste la mise en place d’un échéancier, fait valoir, pour s’opposer à la demande de délais :
que la dette est ancienne ; que les époux [F] ont d’ores et déjà obtenu des délais supérieurs à 24 mois depuis l’introduction de la procédure,
qu’ils n’apportent aucun élément sur les prétendues difficultés qu’ils auraient rencontrées,
qu’aucun délai ne peut être consenti, en raison du quantum des sommes dues, alors qu’à aucun moment de la procédure ils n’ont envisagé de procéder à la vente des biens cautionnés.
A titre liminaire, il sera constaté que les appelants n’apportent pas de précisions suffisantes quant à l’échéancier de règlement dont ils entendent obtenir la pérennisation, pas plus qu’ils ne justifient d’un accord des parties sur un échéancier. Tout au plus produisent -ils un courrier de la société Crédit Logement, du 10 mai 2022, les invitant à prendre contact pour étudier les propositions de règlement qui pourraient être mises en oeuvre, mais sans justifier qu’un accord en serait résulté.
En toute hypothèse, la cour ne peut accorder de délai que dans le cadre de l’application de l’article 1343-5 du code civil, qui limite à deux années le report ou l’échelonnement des sommes dues par un débiteur.
Même s’il est établi, la société Crédit Logement sollicitant une actualisation de sa créance pour tenir compte des règlements intervenus, qu’ils s’efforcent d’apurer leurs dettes, et qu’ils ont remboursé à la société Crédit Logement les précédentes échéances qu’elle avait prise en charge en leurs lieu et place, force est de constater que M. [F] et Mme [W] épouse [F], bien qu’ils contestent les motifs retenus par le premier juge pour refuser de leur octroyer le délai qu’ils demandent, ne produisent pas d’éléments objectifs permettant à la cour de remettre en cause l’appréciation pertinente qu’a fait celui-ci de la cause.
Ainsi, ils ne formulent pas de proposition de règlement mensuel d’un montant supérieur à 4 500 euros par mois, ni ne produisent d’éléments justifiant qu’ils seront en mesure, d’ici deux ans, de régler le solde, alors qu’est due à ce jour, à suivre les explications de la société Crédit Logement, une somme supérieure à 500 000 euros, outre les intérêts à venir, et que cette somme ne serait réglée qu’à hauteur de 100 000 euros environ au bout des deux années, en prenant pour base de calcul des paiements de 4 500 euros mensuels, soit un solde restant dû, en excluant les intérêts, de l’ordre de 400 000 euros. Aucun élément chiffré n’est produit, ni même aucun montant avancé par les appelants, s’agissant de la somme que pourrait leur restituer l’administration fiscale, à la suite de la décharge qui a été prononcée par la cour administrative d’appel des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 à raison de revenus réputés leur avoir été distribués, et aucune solution concrète permettant que la somme de 400 000 euros soit réunies dans deux ans n’est proposée par les appelants.
Dans ces conditions, la cour ne peut qu’approuver le tribunal d’avoir statué comme il l’a fait.
Sur la demande d’actualisation de la dette
Décompte à l’appui, la société Crédit Logement demande à la cour d’actualiser sa créance au titre de chacun des prêts, pour tenir compte des règlements effectués par M. [F] et Mme [W] épouse [F]. Elle souligne que dans leurs écritures, les appelants ne forment aucune contestation sur ses créances.
M. [F] et Mme [W] épouse [F] soutiennent que les règlements mentionnés par la société Crédit Logement ne correspondent pas à la totalité de leurs versements, qui figurent sur le relevé du compte CARPA de leur conseil, et relèvent que le décompte de la créance du Crédit Logement mentionne des frais de procédure qui n’ont pas à y figurer, puisque ne résultant d’aucun jugement de condamnation.
Le tribunal a condamné M. [F] et Mme [W] épouse [F] à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
131 190,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°0812499320l,
375 346,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°08124993202,
au vu de décomptes en date du 17 janvier 2020, qui mentionnent, pour le premier prêt, une somme due en principal de 131 190,13 euros, outre des intérêts calculés du 6 novembre 2019 au 21 janvier 2020, et pour le second prêt, une somme due en principal de 375 346,68 euros, outre des intérêts calculés du 6 novembre 2019 au 21 janvier 2020.
Aucune demande d’infirmation du jugement n’est présentée par la société Crédit Logement, et le jugement n’est pas utilement critiqué par M. [F] et Mme [W] épouse [F] en ce qui concerne le quantum de la créance de la société Crédit Logement tel qu’il a été arrêté par le premier juge, sur la base des décomptes arrêtés au 17 janvier 2020 qui ne sont pas non plus utilement critiqués.
Le dispositif du jugement permet, en tant que tel, son exécution, sans qu’il soit nécessaire d’actualiser le montant des condamnations.
Au surplus, la cour constate que le dernier décompte dit d’actualisation que produit la société Crédit Logement concernant le prêt n° M08124993201 contredit directement le dispositif du jugement dont l’infirmation n’est pas requise, comme imputant au débit du compte, outre le principal alloué par le premier juge, et les intérêts calculés au taux légal à compter du 6 novembre 2019, 12 018,32 euros d”accessoires’, consistant en des frais de procédure, qui n’ont pas été demandés en première instance, et sur lesquels aucune explication n’est donnée à hauteur d’appel, a fortiori aucun justificatif.
En l’absence de demande d’infirmation, la cour confirmera donc les termes du jugement, et il appartiendra aux parties, au stade de son exécution, de faire les comptes entre elles, en application des termes du dit jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [F] et Mme [W] épouse [F], parties condamnées, in solidum.
Le tribunal a exclu des dépens les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, que la société Crédit Logement entendait y voir inclure s’agissant des frais d’hypothèque provisoire et de ceux de la prise d’inscription d’hypothèque définitive, à régulariser en vertu de la décision à intervenir.
Aucune demande d’infirmation n’étant formulée par la société Crédit Logement, ce chef de dispositif ne peut qu’être confirmé.
La société Crédit Logement souligne qu’elle a été contrainte de renouveler l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, selon bordereau de renouvellement publié le 4 juillet 2022, mais il n’y a pas lieu d’inclure le coût de ce renouvellement dans les dépens, dès lors que, comme l’a parfaitement rappelé le premier juge, les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens, et demeurent à la charge des débiteurs, sauf décision contraire du juge de l’exécution.
Enfin, aucune considération d’équité ni tirée des situations économiques respectives des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la condamnation de première instance au bénéfice de la société Crédit Logement étant toutefois confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d’appel, le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Déboute la société Crédit Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne M. [N] [F] et Mme [X] [W] épouse [F] in solidum aux dépens de l’appel, en ce non compris les frais de renouvellement d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,