Nullité d’Assignation : 20 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/06723

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Nullité d’Assignation : 20 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/06723
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28Z

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2023

N° RG 21/06723 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U2P5

AFFAIRE :

[V] [X] [S]

C/

[A] [B]

[J] [X] [S] épouse [K] [W]

[T] [X] [S] épouse [G]

[U], [P], [Y], [L] [X] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2021 par le Juge de l’exécution de Versailles

N° RG : 20/02841

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.04.2023

à :

Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [V] [X] [S]

née le 28 Février 1960 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Karine LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005149 du 18/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Maître [A] [B]

Es-qualité d’Administrateur provisoire des indivisions successorales de Monsieur [L] et Madame [N] [F] [X] [S], désigné suivant Ordonnance en la forme des Référés rendue le 5 Avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, et confirmé à cette fonction selon arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la Cour d’appel de Versailles, Membre de la SELARL AJASSOCIES

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 – N° du dossier 291/21

Madame [J] [X] [S] épouse [K] [W]

née le 28 Août 1956 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représentant : Me Mohamed el moctar TOURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33 – N° du dossier [V] 1

Madame [T] [X] [S] épouse [G]

née le 01 Mai 1964 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 17] (Australie)

Représentant : Me Benoît DESCLOZEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36 – N° du dossier g738-34

INTIMÉS

****************

Monsieur [U], [P], [Y], [L] [X] [S]

né le 28 Février 1960 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2023, Madame Florence MICHON, Conseiller faisant fonction de Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Florence MICHON, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Marie DE NAUROIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’une ordonnance en la forme des référés, rendue le 5 avril 2016 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, Maître [B] a été désigné en qualité d’administrateur des indivisions successorales de [L] [X] [S], décédé le 7 février 2008, et de [[N]] [F] [Z], épouse [X] [S], sa veuve, décédée le 1er décembre 2012.

Aux termes d’un arrêt réputé contradictoire rendu le 31 janvier 2019, la cour d’appel de Versailles ( 14ème chambre) a, notamment :

annulé en toutes ses dispositions l’ordonnance susvisée,

fait injonction à Mme [J] [X] [S] et Mme [V] [X] [S] de remettre à Maître [B], en sa qualité d’administrateur judiciaire des indivisions successorales de [L] et [N] [F] [X] [S], les fonds perçus par elles sur les biens appartenant aux dites indivisions, de lui remettre une reddition par chacune d’elles des comptes et de lui restituer les dossiers locatifs des successions et de cesser toute gestion locative,

assorti l’injonction ainsi faite à Mmes [J] et [V] [X] [S] d’une astreinte provisoire de trois mois de 200 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de son arrêt,

dit que la cour ne se réservait pas le contentieux de l’astreinte.

Cet arrêt a été signifié à Mme [J] [X] [S] le 19 février 2019 et à Mme [V] [X] [S] le 2 avril 2019.

Par acte du 3 juin 2020, Maître [B], ès qualités, a fait assigner Mme [J] [X] [S] et Mme [V] [X] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt du 31 janvier 2019, de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire pour la période du 19 mai 2019 jusqu’au jour de la décision à intervenir et de condamnation de Mme [J] [X] [S] et Mme [V] [X] [S] au règlement de cette nouvelle astreinte provisoire et enfin de fixation d’une astreinte définitive à compter de la notification de la décision à intervenir, à l’égard tant de Mme [J] [X] [S] que de Mme [V] [X] [S].

Par jugement rendu le 17 mars 2021, réputé contradictoire en l’absence de comparution de Mme [J] [X] [S], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

reçu l’intervention volontaire de Mme [T] [X] [S] ;

rejeté la demande de dépaysement de l’affaire ;

rejeté la demande de nullité de l’assignation ;

dit Maître [B] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [L] et [N] [F] [X] [S] recevable en ses demandes ;

liquidé à un montant de 18 000 euros l’astreinte prononcée le 31 janvier 2019 par la cour d’appel de Versailles à l’égard de Mme [J] [X] [S] et de Mme [V] [X] [S] et les a condamnées au paiement de cette somme au profit de Maître [B] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [L] et [N] [F] [X] [S] ;

débouté Maître [B] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [L] et [N] [F] [X] [S] de sa demande de voir prononcer une astreinte pour la période du 19 mai 2019 au jour de la décision à intervenir ;

prononcé à l’encontre de Mme [J] [X] [S] et de Mme [V] [X] [S] une nouvelle astreinte provisoire afin qu’elles remettent à Maître [B] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [L] et [N] [F] [X] [S] les fonds perçus par elles sur les biens appartenant auxdites indivisions, de lui remettre une reddition par chacune d’elles des comptes et de lui restituer les dossiers locatifs des successions et de cesser toute gestion locative, astreinte provisoire de trois mois de 200 euros par jour de retard, courant à compter de la notification de [sa] décision par le greffe ;

condamné Mme [J] [X] [S] et Mme [V] [X] [S] in solidum aux dépens ;

condamné Mme [J] [X] [S] et Mme [V] [X] [S] in solidum à verser à Maître [B] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [L] et [N] [F] [X] [S] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;

ordonné la notification [de son ] jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple.

Le 9 novembre 2021, Mme [V] [X] [S] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt rendu le 12 mai 2022, par défaut en l’absence de Mme [J] [X] [S], la présente cour a  :

déclaré l’appel interjeté le 9 novembre 2021 par Mme [V] [X] [S] recevable ;

révoqué l’ordonnance de clôture rendue par le magistrat délégué par le président le 8 mars 2022 ;

ordonné la réouverture des débats ;

dit que l’affaire sera appelée à la conférence du président du 21 juin 2022 pour la constitution et les conclusions de Mme [J] [X] [S], et/ ou informations sur la décision rendue sur sa demande d’aide juridictionnelle déposée le 3 juin 2021 [ en réalité le 17 janvier 2022] ;

sursis à statuer sur les demandes ;

réservé les dépens.

Par décision du 5 septembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 17 janvier 2022 par Mme [J] [X] [S], faute pour cette dernière d’avoir fourni, dans le délai qui lui était imparti, les documents ou renseignements demandés de nature à justifier qu’elle satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Mme [J] [X] [S] épouse [K] [W] a constitué avocat le 20 septembre 2022, et acquitté le droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts.

Le 6 mars 2023, M. [U] [X] [S] a déposé au greffe des conclusions ‘d’intervention volontaire, sursis à statuer, appel incident’.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mars 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 mars suivant.

Le 14 mars 2023, Mme [J] [X] [S] épouse [K] [W] a déposé des conclusions ‘aux fins de rabat de clôture et réouverture des débats’.

Le 15 mars 2023, Mme [V] [X] [S] a déposé des conclusions ‘afin d’audience collégiale et de rabat de clôture’.

Aux termes de ses dernières conclusions au fond, remises au greffe le 22 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [V] [X] [S], appelante, demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

In limine litis,

prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance pour nullité de fond,

Et à défaut,

réformer le jugement entrepris en date du 17 mars 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de Mme [T] [X] [S] et rejeté la demande de dépaysement de l’affaire,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

dire Maître [B], ès qualité d’administrateur provisoire des indivisions successorales de [L] et [N] [F] [X] [S], membre de la SELARL AJ Associés et/ou la SELARL AJ Associés représentée par Maître [B], ès qualité d’administrateur provisoire des successions de [L] et [N] [X] [S] irrecevables en leurs demandes,

A titre subsidiaire,

débouter Maître [B], ès qualité d’ administrateur provisoire des indivisions successorales de [L] et [N] [F] [X] [S] et la SELARL AJ Associés représentée par Maître [B], ès qualité d’administrateur provisoire des successions de [L] et [N] [F] [X] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions’;

supprimer l’astreinte provisoire de trois mois de 200 euros par jour de retard prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 janvier 2019 (14ème chambre RG n° 16/04093) à son encontre ;

dire n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte à son encontre à compter de la notification du jugement rendu le 17 mars 2021,

A titre infiniment subsidiaire,

minorer le montant de l’astreinte provisoire de trois mois fixé à 200 euros par jour de retard prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 janvier 2019 (14ème chambre RG n° 16/04093),

En tout état de cause,

condamner Maître [B] en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions successorales de [L] et [N] [F] [X] [S] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991′;

condamner Maître [B] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions au fond remises au greffe le 6 février 2023, auxquelles il auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [J] [X] [S], intimée, demande à la cour de :

transmettre le dossier de l’instance à une formation composée de magistrats n’ayant eu à connaître d’aucune des affaires relatives à l’indivision successorale de M. [L] [X] [S] ;

constater que l’arrêt par défaut du 12 mai 2022 non signifié dans les six mois de sa date est nul et non avenu ; dire que l’instance pourra reprendre après réitération de la citation primitive ;

constater l’irrecevabilité des conclusions d’intimé déposées au greffe les 13 et 31 janvier 2022 au nom de Maître [B] ‘ès qualités’ et de Mme [T] [X] [S] respectivement, faute d’avoir été dénoncées à Mme [J] [X] [S] à laquelle elles font grief, à tout le moins constater qu’elles ne font courir aucun délai pour conclure ;

après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur entre les quatre héritiers de M. [L] [X] [S] afin de trouver une solution au conflit qui les oppose concernant l’administration de l’indivision successorale de leur père, dire que le médiateur rendra son rapport dans un délai de trois mois à compter de la première réunion entre les parties ;

à défaut de pouvoir recueillir l’accord des parties, leur faire injonction de rencontrer dans un délai d’un mois du prononcé de la décision tel médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation aux fins de trouver une solution au conflit qui les oppose concernant l’administration de l’indivision successorale de leur père, dire que le médiateur fera rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation ;

faire injonction à Maître [B] de déposer des conclusions aux fins de remise au rôle dans la procédure en interprétation de l’arrêt du 31 janvier 2019 dont il se prévaut comme confirmant son mandat d’administration de l’indivision successorale de M. [L] [X] [S] ;

suspendre l’instance et surseoir à statuer sur toutes autres demandes dans l’attente du rapport du médiateur et de la décision définitive statuant sur l’interprétation de l’arrêt du 31 janvier 2019 ;

réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Maître [B], ès qualités d’administrateur provisoire des indivisions successorales de [L] et [N] [F] [X] [S], intimé, demande à la cour de :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

condamner Mme [V] [X] [S] à payer une somme de 10 000 euros pour appel abusif ;

condamner la même à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [T] [X] [S] épouse [G], intimée, appelante incidente, demande à la cour de :

juger recevable son intervention volontaire dans la présente procédure d’astreinte ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé une astreinte à 18 000 euros,

confirmer le jugement en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte,

infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum de cette nouvelle astreinte et la fixer à 300 euros par jour de retard,

ordonner sous astreinte de 300 euros par jour de retard la remise à la SELARL AJAssociés représentée par Maître [B], ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire des indivisions successorales de M. [L] et Mme [N] [F] [X] [S] des fonds perçus par Mmes [J] et [V] [X] [S] sur les biens appartenant auxdites indivisions et lui remettre : une reddition par chacune d’elles des comptes de gestion// les dossiers locatifs des différents biens immobiliers des successions // de cesser toute gestion locative comme rappelé dans l’arrêt du 31 janvier 2019 devenu définitif,

Vu le refus de Mmes [J] [X] [S] épouse [K] [W] et de Mme [V] [X] [S] à se soumettre aux multiples décisions rendues et au jugement du 17 mars 2021 exécutoire de plein droit,

Vu les nombreuses manoeuvres effectuées en violation des intérêts des co-indivisaires et d’elle-même qui se trouve de fait privée de la jouissance et des revenus des biens de l’indivision et entraînée dans de multiples procédures occasionnées principalement par le caractère inadmissible du comportement de Mmes [J] et [V] [X] [S],

fixer une astreinte définitive à compter du 19 mai 2019 à l’encontre de chacune d’entre elles sur la base de 300 euros par jour de retard, soit au 13 mars 2023 ( sic) jour de la plaidoirie la somme pour chacune d’entre elles de 384 000 euros, et les condamner au paiement de ces astreintes,

fixer l’astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir tant à l’encontre de Mme [J] [X] [S] épouse [K] [W] que de Mme [V] [X] [S],

condamner Mme [J] [X] [S] épouse [K] [W] et Mme [V] [X] [S] à lui verser la somme de 50 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts occasionnés par leur persistance depuis bientôt 3 ans de refus d’exécuter le jugement du 17 mars 2021 exécutoire de plein droit et les autres décisions rendues à leur encontre notamment l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles du 5 novembre 2020,

condamner Mme [J] [X] [S] épouse [K] [W] et Mme [V] [X] [S] à lui verser la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaires remises au greffe le 6 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [U] [X] [S] demande à la cour de :

le déclarer recevable en son intervention volontaire,

Vu le décret n° 2020-1717 du 20 juillet 2020, d’application de ladite loi, en ses articles 51-II, [J] [K] en position d’intimée, ayant sollicité l’aide juridictionnelle pour soutenir à l’appel d'[V] [X] [S], et sollicité en outre le sursis à statuer, lequel doit intervenir d’office et de plein droit, dans l’attente de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle,

Dès lors que la cour n’a pas connaissance que l’instruction de cette demande est close, ce qui ne ressort pas de la procédure, telle que celle-ci est portée à la connaissance du concluant,

ordonner le sursis à statuer dans l’attente de cette décision du bureau de l’aide juridictionnelle de la cour d’appel,

Si toutefois la cour pouvait statuer, soit que [J] [X] [S] ait été déchue de toute aide juridictionnelle pour fraude, soit que sa demande d’aide juridictionnelle a été définitivement rejetée, soit que son invocation dans ses écritures du caractère non avenu de l’arrêt du 12 mai 2022 la rend forclose à soutenir l’appel d'[V] [X] [S], même à titre accessoire,

dire et juger que le moyen tiré de la violation à l’égard de [J] [X] [S] des dispositions de l’article 51-II du décret du 20 juillet 2020 susvisé, contre la décision attaquée n’est pas recevable, ni de la part de cette dernière en vertu de l’arrêt de la cour du 7 juin 2022 qui rend à son endroit le jugement attaqué définitif, ledit arrêt ayant été valablement signifié à cette dernière et en outre, n’étant plus susceptible de pourvoi,

dire et juger que le moyen est également irrecevable de la part d'[V] [X] [S], étant un moyen propre à [J] [X] [S], qu'[V] [X] [S] ne peut invoquer et opposer pour elle-même, fût-ce en invoquant la théorie de l’indivisibilité, si même celle-ci pouvait trouver application en l’espèce,

en conséquence, rejeter le dit moyen comme irrecevable ce moyen de nullité, ainsi invoqué ( sic),

Si néanmoins par extraordinaire, la cour devait considérer que le moyen peut être accueilli par l’une ou par l’autre (sic),

dire et juger que l’assignation introductive d’instance de la procédure devant le JEX, reste valable, et qu’en application de l’effet dévolutif et du pouvoir de pleine juridiction de la cour celle-ci peut et doit statuer sur les demandes au fond des parties,

en conséquence, faire droit aux demandes du concluant de réformation partielle du jugement attaqué,

Si en revanche, la cour estimait ne pas pouvoir statuer de cette manière,

dire et juger que le moyen tiré de l’article 51-II du décret, ne peut être invoqué de bonne foi que si [J] [X] [S] était éligible à l’aide juridictionnelle ; qu’elle ne peut en effet invoquer un moyen qui ne doit profiter qu’à des demandeurs et bénéficiaires éligibles de bonne foi,

Vu les demandes de retrait d’aide juridictionnelle et de refus d’accorder toute nouvelle aide juridictionnelle, en cours d’instruction formés par le concluant et [T] [X] [S], devant le bureau d’aide juridictionnelle près la cour d’appel de Versailles et celle en outre, déposée par le concluant pour la seconde fois, devant le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles,

surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue, dans la procédure de demande de retrait actuellement pendante devant le bureau d’aide juridictionnelle de la cour d’appel de Versailles,

Sur les demandes de réformations partielle du jugement attaqué,

condamner in solidum [J] et [V] [X] [S] à verser chacune, une astreinte de 400 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision, en emplacement (sic) de l’astreinte fixée par le jugement attaqué, pour chaque obligation judiciaire de faire ordonnée et non exécutée, jusqu’à parfaite et totale exécution de chacune d’entre elles :

restitution de fonds perçus par elles sur les biens appartenant aux indivisions successorales

reddition des comptes par chacune d’elles de leur administration forcée et illicite de ces biens

restitution de tous les dossiers locatifs des successions

cessation de toute gestion locative

restitution des meubles des successions qui garnissaient l’appartement [Adresse 5] jusqu’en 2015 et de ceux qui garnissaient l’appartement du [Adresse 10]

restitution des dossiers patrimoniaux des successions

restitution des dossiers judiciaires d'[N] [F] [Z]

restitution des photographies, album photos, correspondances, papiers de familles, souvenirs qui se trouvaient, [Adresse 5], dans le dernier domicile d'[N] [F] [Z],

condamner in solidum [V] et [J] [X] [S] à verser chacune une provision en dommages-intérêts de 10 000 euros au concluant, sauf à parfaire,

les condamner in solidum à verser au concluant la somme de 5 000 euros chacune pour procédure abusive, malicieuse et dilatoire,

ordonner le retrait des aides juridictionnelles accordées à [V] et [J] [X] [S],

dire que la décision sera transmise selon les modalités prévue par la loi au Bâtonnier et au bureau d’aide juridictionnelle, près la cour d’appel de Versailles,

confirmer le jugement dont appel, pour le surplus,

condamner in solidum [V] et [J] [X] [S] à verser au concluant, chacune la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux entiers dépens de de première instance et d’appel.

A l’issue de l’audience, tenue en formation collégiale conformément à la demande de Mme [J] [X] [S] et de Mme [V] [X] [S], l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de M. [U] [X] [S]

Par conclusions remises au greffe le 6 mars 2023, M. [U] [X] [S] a déclaré intervenir volontairement à l’instance.

Visant notamment les articles 803, 444, 15 et 16 du code de procédure civile, Mme [V] [X] [S] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état, au motif qu’elle a été dans l’impossibilité de répondre aux écritures de M. [U] [X] [S], en violation de l’article 905-2 du code de procédure civile, et du principe du contradictoire.

De la même manière, Mme [J] [X] [S] justifie sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture par, notamment, le dépôt de ces conclusions d’intervention volontaire, qui font courir à son égard, comme intimée à l’appel incident de M. [U] [X] [S], un délai d’un mois pour y répondre.

Quand bien même il ressort de ses propres écritures que M. [U] [X] [S] a connaissance de l’existence de la présente procédure depuis la première instance, dans laquelle il n’a pas, dit-il, souhaité intervenir, les demandes en intervention volontaire sont recevables même après l’ordonnance de clôture, et le juge ne peut déclarer irrecevables des conclusions d’intervention volontaire au motif qu’elles ont été déposées dans un délai insuffisant pour permettre aux autres parties de répliquer utilement.

Toutefois, il résulte de l’article 326 du code de procédure civile que si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge peut statuer d’abord sur la cause principale, et dans un second temps sur l’intervention.

Le jugement déféré à la cour a été rendu le 17 mars 2021, sur une assignation délivrée le 3 juin 2020. L’appel de Mme [V] [X] [S] à l’encontre de ce jugement exécutoire par provision a été interjeté le 9 novembre 2021, après que Mme [V] [X] [S] a sollicité, et obtenu, l’aide juridictionnelle. L’affaire a été renvoyée une première fois à la mise en état, par arrêt de la présente cour du 12 mai 2022, le temps que soit instruite la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme [J] [X] [S], en sa qualité d’intimée, et qu’elle puisse, le cas échéant, conclure. La clôture, enfin, a été reportée jusqu’au 7 mars 2023. L’intervention de M. [U] [X] [S], qui impose que la possibilité soit donnée aux autres parties de répliquer à ses écritures, dans le respect du principe du contradictoire, ce qui n’était pas possible pour elles avant la clôture de la procédure, dès lors que les dites écritures, même si elles ne sont accompagnées d’aucune pièce justificative, comportent 25 pages, et ont été déposées moins de 24 heures avant la clôture, retarde à l’excès l’examen de l’affaire, pendante devant la cour depuis le 9 novembre 2021. Dans ces conditions, faisant application du texte susvisé, la cour statuera, par le présent arrêt, sur les prétentions des autres parties, et ultérieurement sur celles de M. [U] [X] [S] en sa qualité d’intervenant volontaire en cause d’appel.

Sur les demandes de rabat de l’ordonnance de clôture

La cour renvoyant à un examen ultérieur les prétentions de M. [U] [X] [S], la cause de révocation tenant à son intervention volontaire à la veille de la clôture a disparu.

Outre ce motif, Mme [J] [X] [S] justifie sa demande de révocation de la clôture par le fait qu’elle n’a été destinataire ni des premières conclusions de Mme [T] [X] [S], ni de ses pièces, et qu’elle n’a pas été non plus destinataire des premières conclusions de Maître [B], et soutient que, faute d’avoir disposé des premières conclusions de ces parties, elle n’a pas bénéficié, après le dépôt de leurs conclusions récapitulatives, d’un délai d’un mois, ni même d’un délai raisonnable, pour y répondre.

Ceci étant exposé, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 803 du code de procédure civile, la révocation d’une ordonnance de clôture ne peut être ordonnée que pour une cause grave qui s’est révélée après la clôture.

Le dépôt de conclusions récapitulatives par Maître [B] le 23 février 2023, et par Mme [T] [X] [S] le 24 février 2023, est antérieur à l’ordonnance de clôture, qui est du 7 mars 2023. Et à titre surabondant, ce n’est pas à l’occasion de ces conclusions que Mme [J] [X] [S] a découvert l’existence de conclusions précédentes, puisqu’elle conclut à leur irrecevabilité dans ses propres conclusions du 6 février 2023.

En l’absence de cause grave qui se serait révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, il n’y a pas lieu à révocation.

Sur la recevabilité des conclusions de ses co-intimés à l’encontre de Mme [J] [X] [S]

Mme [J] [X] [S] soulève l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 13 janvier 2022 par Maître [B], et le 31 janvier 2022 par Mme [T] [X] [S], faute qu’elles lui aient été dénoncées, alors qu’elle n’était pas encore constituée dans la procédure. Elle fait valoir que dès lors que les dispositions du jugement dont appel lui nuisent, les conclusions d’intimé tendant à leur confirmation devaient lui être notifiées dans les délais de l’article 905-2 du code de procédure civile, au même titre que les conclusions d’appel incident y ajoutant. En outre, ajoute-t-elle, le dispositif du jugement attaqué ne précisant ni ne distinguant le contenu des obligations sous astreinte mises à la charge des deux défenderesses respectivement, et des condamnations étant prononcées in solidum, ce qui caractérise l’indivisibilité, les conclusions encourent l’irrecevabilité de manière indivisible, à l’égard d’elle même et de Mme [V] [X] [S].

Maître [B] oppose que, aux termes de l’avis rendu par la Cour de cassation le 2 avril 2012, sur lequel Mme [J] [X] [S] appuie son moyen, un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, ou lorsqu’il sollicite la confirmation du jugement, et que dès lors qu’il demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sans demande de condamnation complémentaire à l’égard de Mme [J] [X] [S], il n’avait pas à lui signifier ses écritures par voie d’huissier.

Mme [T] [X] [S] ne conclut pas sur ce point.

Aux termes de l’avis rendu le 2 avril 2012 par la Cour de cassation ( n° 12-00.002, 12-00.003), un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co- intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, ou lorsqu’il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co- intimé défaillant.

Le sens de cet avis, sur lequel Mme [J] [X] [S] et Maître [B] s’opposent est précisé par le rapport annuel 2012 de la Cour de cassation, selon lequel ‘ Il résulte de l’avis émis par la Cour de cassation le 2 avril 2012, (…) que l’intimé ne doit pas signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’égard duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité du litige entre les parties, mais qu’il doit les signifier lorsqu’il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant’.

En l’occurrence, le litige n’est pas indivisible, nonobstant ce que soutient Mme [J] [X] [S], s’agissant d’une demande de liquidation d’astreinte, laquelle a un caractère personnel, et de fixation d’une nouvelle astreinte, à l’égard de deux parties distinctes, aux fins d’assurer, par l’une et par l’autre, l’exécution d’un certain nombre d’obligations de faire, personnelles à chacune d’elle, étant observé que contrairement à l’affirmation du moyen, la condamnation n’a pas été prononcée in solidum, mais eu égard à ce qui vient d’être exposé, tant Maître [B], qui sollicite la confirmation d’un jugement qui contient des dispositions condamnant Mme [J] [X] [S] à son profit, que Mme [T] [X] [S], qui formule des prétentions à son encontre, avaient l’obligation de signifier leurs premières conclusions d’intimés à Mme [J] [X] [S].

Or, ni Maître [B], qui considère, à tort, qu’il n’avait pas à procéder à cette notification, ni Mme [T] [X] [S], qui n’a pas utilement répondu sur ce point, n’ont justifié avoir signifié leurs conclusions dans le mois suivant l’expiration de leur propre délai pour conclure par application de l’article 905-2 du code de procédure civile à Mme [J] [X] [S], qui n’a constitué avocat que le 20 septembre 2022, et était, jusqu’à cette date, non comparante.

En conséquence, leurs premières conclusions sont irrecevables à l’encontre de Mme [J] [X] [S], et à l’égard d’elle seule, puisqu’elle est la seule concernée par le défaut de signification et que le litige n’est pas indivisible comme dit ci-dessus.

Maître [B] et Mme [T] [X] [S] n’ayant pas régulièrement signifié leurs premières conclusions d’intimé à Mme [J] [X] [S], leurs conclusions postérieures sont également irrecevables à son égard.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son infirmation par la cour d’appel.

Par ailleurs, en application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il est rappelé qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Cette règle de procédure s’impose aux parties dès lors que l’instance a été introduite par une déclaration d’appel postérieure à l’arrêt (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) par lequel la Cour de cassation a statué sur l’interprétation qui devait être donnée de ces textes, au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Appel principal à l’encontre du jugement du 17 mars 2021 a été interjeté par Mme [V] [X] [S], qui en demande à la cour la réformation, excepté sur deux points.

Maître [B], dont les conclusions ne comportent aucune demande d’infirmation, mais uniquement une demande de confirmation du jugement, à laquelle s’ajoute une demande indemnitaire à l’encontre de Mme [V] [X] [S], n’a formé aucun appel incident.

Il en est de même de Mme [J] [X] [S], qui, dans le dispositif de ses conclusions, ne demande ni l’infirmation ni l’annulation du jugement du juge de l’exécution, et n’a donc pas formé appel incident du dit jugement.

Mme [T] [X] [S] a formé quant à elle un appel incident, en ce qui concerne le quantum de la nouvelle astreinte provisoire fixée par le juge de l’exécution, et parallèlement, sollicite la fixation d’une astreinte définitive, commençant à courir le 19 mai 2019, d’un montant de 300 euros par jour de retard, augmenté à 500 euros à compter de la notification du présent arrêt, et la liquidation de cette astreinte pour la période allant du 19 mai 2019 au 13 mars 2023, à hauteur de 384 000 euros.

Comme dit ci-dessus, les conclusions de Mme [T] [X] [S] à l’égard de Mme [J] [X] [S] sont irrecevables. Aucune des demandes qu’elle formule à son encontre ne peut donc être examinée par la cour, et seules le seront, en conséquence, celles qui visent Mme [V] [X] [S].

Par ailleurs, aucun appel n’ayant été formé contre le chef du jugement ayant condamné Mme [J] [X] [S] au titre de la liquidation de l’astreinte initiale, et de la fixation d’une nouvelle astreinte, le jugement est nécessairement confirmé également sur ce point.

Et enfin, la cour relève que, alors que le premier juge a débouté Maître [B] de sa demande de fixation d’une astreinte pour la période du 19 mai 2019 jusqu’au jour du prononcé de sa décision ( soit le 17 mars 2021), Mme [T] [X] [S] sollicite devant la cour la fixation d’une astreinte courant à compter de cette date, sans avoir préalablement demandé l’infirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté cette demande de Maître [B], en sorte que la cour ne pourra, en toute hypothèse, que confirmer le rejet de la demande d’astreinte pour la période allant du 19 mai 2019 jusqu’au prononcé du jugement du juge de l’exécution.

Sur les autres demandes de Mme [J] [X] [S]

Mme [J] [X] [S] demande également à la cour de :

transmettre le dossier de l’instance à une formation composée de magistrats n’ayant eu à connaître d’aucune des affaires relatives à l’indivision successorale de M. [L] [X] [S],

constater que l’arrêt par défaut du 12 mai 2022 non signifié dans les six mois de sa date est nul et non avenu ;

désigner un médiateur entre les 4 héritiers de M. [L] [X] [S] afin de trouver une solution au conflit qui les oppose concernant l’administration de l’indivision successorale de leur père, ou à tout le moins faire injonction aux parties d’assister à une rencontre d’information sur la médiation,

faire injonction à Maître [B] de déposer des conclusions aux fins de remise au rôle dans la procédure en interprétation de l’arrêt du 31 janvier 2019 dont il se prévaut comme confirmant son mandat d’administration de l’indivision successorale de M. [L] [X] [S] ;

suspendre l’instance et surseoir à statuer sur toutes autres demandes dans l’attente du rapport du médiateur et de la décision définitive statuant sur l’interprétation de l’arrêt du 31 janvier 2019.

Rappel étant fait que l’affaire a été entendue en audience collégiale, Mme [J] [X] [S], en premier lieu, n’est pas recevable à contester la composition de la cour, autrement que selon les modalités prévues par le code de procédure civile, en ses articles 341 et suivants. Sa demande, formulée dans des conclusions au fond, soumises à la cour, n’est pas recevable, au regard des prescriptions de l’article 344 du code de procédure civile.

Mme [J] [X] [S] soutient, ensuite, que l’arrêt du 12 mai 2022, qui lui fait grief, est nul et non avenu, en application de l’article 478 du code de procédure civile, faute de lui avoir été notifié dans les six mois de sa date. Cependant, l’article 478 du code de procédure civile ne s’applique pas aux jugements qui ne dessaisissent pas le juge, et dans ces conditions, il ne peut avoir aucun effet sur l’arrêt du 12 mai 2022, lequel, après avoir tranché la seule question de la recevabilité de l’appel de Mme [V] [X] [S], a sursis à statuer sur les demandes des parties.

Mme [J] [X] [S] demande également que soit ordonnée une médiation, qui concernerait, aux termes du dispositif de ses écritures, le conflit qui l’oppose à ses frère et soeurs relativement à l’administration de l’indivision successorale de leur père. Toutefois, les parties n’ayant pas donné leur accord à cette mesure en réponse à la demande de Mme [J] [X] [S], il n’y a pas lieu d’y faire droit, pas plus qu’à sa demande d’injonction en ce sens.

Enfin, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, et de la cour en appel de ses décisions, d’enjoindre à une partie de déposer quelque conclusion que ce soit dans une procédure distincte.

Et en dernier lieu, dès lors que Mme [J] [X] [S] ne demande ni l’annulation ni la confirmation du jugement, elle n’a aucun intérêt à solliciter un sursis à statuer.

Sur la demande de nullité de l’acte introductif d’instance

Mme [V] [X] [S] demande à la cour de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance devant le juge de l’exécution. Elle soutient que cet acte comporte une irrégularité de fond affectant sa validité, tenant à un défaut de pouvoir de Maître [B], qui, soutient-elle, n’est pas l’administrateur judiciaire des indivisions successorales de ses parents.

La cour relève cependant que tout en soulevant devant elle, comme elle l’a fait en première instance, la nullité de l’assignation initiale, au motif du défaut de pouvoir de Maître [B], l’appelante n’en titre aucune conséquence : elle ne lui demande, en effet, que de réformer la décision du premier juge, et pas, notamment, d’en prononcer la nullité, découlant de la nullité de l’acte introductif d’instance. Dès lors, faisant application des règles de l’article 954 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, la cour, en l’absence de prétention correspondante au dispositif, n’a pas à examiner la question de l’éventuelle nullité de l’assignation.

Sur l’irrecevabilité des demandes de Maître [B] 

Mme [V] [X] [S] soutient que, nonobstant l’arrêt de la cour d’appel de Versailles [du 31 janvier 2019], Maître [B] est dépourvu de qualité à agir du fait qu’il n’exerce pas les fonctions d’administrateur judiciaire à titre individuel, et que la SELARL AJ Associés, qui n’était pas partie à l’instance à l’issue de laquelle elle a été condamnée sous astreinte, est dépourvue du droit de solliciter à son profit tant la liquidation que le prononcé d’une nouvelle astreinte. Si une requête en rectification d’une prétendue erreur matérielle a été présentée pour tenter de régulariser la désignation de la SELARL AJ Associés, ajoute-t-elle, elle fait l’objet de recours, toujours pendants.

Maître [B] objecte que, désigné individuellement, il est recevable à agir au regard des dispositions de la loi. Il souligne que l’ordonnance du 5 avril 2016 le désigne sans précision qu’il est membre de la SELARL AJ Associés, de même que l’arrêt du 31 janvier 2019, qui a certes annulé l’ordonnance susvisée, mais l’a maintenu dans ses fonctions d’administrateur judiciaire des indivisions successorales de [L] et [N] [F] [X] [S]. Au demeurant, ajoute-t-il, il a régularisé ses écritures au nom de Maître [B], ès qualités d’administrateur provisoire des successions, avec la précision selon laquelle il est membre de la SELARL AJ Associés.

Il ressort de la lecture de l’ordonnance du 5 avril 2016 du président du tribunal de grande instance de Versailles que la personne désignée en qualité d’administrateur des successions de [L] et [N] [F] [X] [S] est Maître [A] [B].

Cette ordonnance a été annulée, mais par arrêt du 31 janvier 2019, la cour d’appel de Versailles, rappelant qu’elle était saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel total, formé avant le 1er septembre 2017, et qu’elle devait en conséquence statuer sur les demandes soumises au premier juge, a maintenu la désignation de Maître [A] [B], au motif qu’il n’y avait pas lieu de désigner un autre administrateur, et a ordonné à Mme [J] [X] [S] et Mme [V] [X] [S] de lui remettre, en sa qualité d’administrateur judiciaire des indivisions successorales susvisées, les divers éléments énoncés dans le rappel des faits.

Ainsi, c’est bien Maître [B] lui-même, et non une société, qui a été désigné en qualité d’administrateur des deux indivisions successorales et à ce jour, il n’est pas justifié qu’un autre administrateur, fût ce la SELARL AJ Associés, aurait été désigné pour le remplacer.

Le moyen tenant au fait que Maître [B] n’aurait pas qualité pour agir parce qu’il n’exerce pas les fonctions d’administrateur judiciaire à titre individuel ne peut prospérer devant le juge de l’exécution, ni devant la cour en appel de ses décisions, qui, dans l’exercice de leurs pouvoirs, ont interdiction de remettre en cause le dispositif des décisions de justice servant de fondement aux poursuites. En l’état, c’est bien Maître [B] qui a la qualité d’administrateur judiciaire, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel qui a fixé l’astreinte en cause dans le litige, et c’est bien lui, aux termes de cet arrêt, qui est créancier, ès qualités, de l’obligation de faire mise à la charge de Mme [V] [X] [S], appelante, comme c’est encore lui qui a saisi le juge de l’exécution avec l’indication qu’il était membre de la SELARL AJ Associés.

C’est donc à raison que le juge de l’exécution l’a déclaré recevable en ses demandes.

Sur la liquidation de l’astreinte

Il est rappelé que, s’agissant de Mme [J] [X] [S], la cour, qui n’est saisie d’aucune demande d’infirmation, par quiconque, ne peut que confirmer le jugement. La cour n’évoque donc, dans les développements qui suivent, y compris dans l’exposé des moyens des parties, que les éléments qui concernent Mme [V] [X] [S].

Mme [V] [X] [S] soutient qu’elle a rempli les obligations qui lui incombaient, de sorte que la suppression de l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel s’impose. Elle ajoute que Maître [B], à qui il revient de rapporter la preuve de l’inexécution de son obligation de cesser toute gestion locative, s’agissant d’une obligation de ne pas faire, ne démontre nullement que, depuis le prononcé de la décision d’injonction, elle aurait procédé à quelque acte de gestion locative que ce soit.

A titre infiniment subsidiaire, elle considère qu’il y a lieu de minorer substantiellement le montant de l’astreinte mise à sa charge.

Maître [B] poursuit la confirmation du jugement : l’appelante ne produit selon lui aucune preuve de la remise des fonds qu’elle a pu percevoir, ni de la remise des documents imposés par la cour ( reddition des comptes, dossiers locatifs).

Il convient de rappeler que, aux termes de l’arrêt qui a fixé l’astreinte, l’obligation qui pèse sur Mme [V] [X] [S] est de remettre à Maître [B], en sa qualité d’administrateur judiciaire des indivisions successorales de [L] et [N] [F] [X] [S], les fonds perçus par elle sur les biens appartenant aux dites indivisions, de lui remettre une reddition des comptes, de lui restituer les dossiers locatifs des successions et de cesser toute gestion locative.

L’astreinte courant à compter de la signification de l’arrêt, son point de départ, s’agissant de Mme [V] [X] [S], se situe au 3 avril 2019.

Il est rappelé que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation, tandis que lorsque l’obligation est une obligation de ne pas faire, c’est au créancier, demandeur à l’action en liquidation, de rapporter la preuve d’une inexécution.

C’est donc à Mme [V] [X] [S] qu’il revient de prouver qu’elle a remis à Maître [B] les fonds perçus par elle sur les biens appartenant aux dites indivisions, une reddition des comptes, et les dossiers locatifs des successions, tandis que c’est à Maître [B] de rapporter la preuve qu’elle a géré des biens de l’indivision après le 3 avril 2019.

L’arrêt du 31 janvier 2019 n’ayant pas précisé quels étaient les biens concernés par les obligations ou interdiction mises à la charge de Mme [V] [X] [S], il incombe à la présente cour de déterminer quel est le périmètre les obligations ou injonctions qui ont été assorties d’une astreinte.

Au vu des éléments communiqués, notamment, par Mme [T] [X] [S], principalement un rapport établi le 14 janvier 2015 par Maître [I], notaire, lequel avait été désigné par décision de justice du 25 mars 2014 pour faire le point sur les deux successions en cause, et encaisser les sommes dues à l’indivision, et un jugement rendu le 27 juin 2018 par le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye, opposant, notamment, Maître [B] à Mme [V] [X] [S], cette dernière est concernée par la gestion locative de :

2 parkings dans un bien situé [Adresse 6] et [Adresse 7] ( 92), constituant les lots n°173, loué à M. [D], et n° 241, loué à M. [H],

1 appartement (lot n°111) et une cave ( lot n°153) situés [Adresse 9] ( ou [Adresse 14]) au [Localité 18].

Il résulte du rapport de Maître [I] susvisé que, après le décès de Mme [N] [F] [X] [S] :

M. [D] a réglé le loyer du parking n°173 du [Adresse 6] et [Adresse 7] ( 92) entre les mains de Mme [V] [X] [S], semestriellement, en juin 2013 pour 1080 euros, en juillet 2013 pour la même somme, puis en janvier 2014, et qu’à partir du 1er juillet 2014, il a réglé, toujours semestriellement, sur le compte ouvert en son étude,

M. [H] a réglé le loyer du parking n°241 du [Adresse 6] et [Adresse 7] ( 92) à Mme [V] [X] [S], tous les mois pour la période de février 2013 à mai 2014, et qu’à partir du mois de juin 2014, il a réglé le loyer sur le compte de l’indivision, ouvert en l’étude.

Mme [V] [X] [S] fait valoir qu’elle a rendu compte de sa gestion à Maître [I], et que cette reddition figure dans le rapport qui a été remis au juge, et effectivement le rapport de Maître [I] susvisé se réfère aux ‘document remis par [V] [[X]] [S]’, tandis que Maître [B], ès qualités, créancier de l’obligation, qui ne prétend pas que des documents seraient manquants, ni ne précise quels seraient ces documents manquants, ne conteste pas utilement que, sur ce point, l’obligation de Mme [V] [X] [S] était exécutée avant que l’astreinte ne commence à courir.

Par ailleurs, rien ne vient démontrer que Mme [V] [X] [S], en dépit de ce que soutient Mme [T] [X] [S] (page 14 de ses écritures), percevrait toujours, en lieu et place de l’indivision, les loyers versés par M. [D] et par M. [H], que ce soit avec ou sans sa soeur [J]. Cette assertion est même contredite par le relevé du compte de l’indivision que produit l’appelante, qui fait apparaître, en crédit, des virements de 135 euros de M. [H] au mois de novembre 2017.

Mme [V] [X] [S], en revanche, n’apporte pas la preuve qu’elle a remis à Maître [B] les fonds qu’elle a perçus des locataires jusqu’en 2014, alors que Maître [I] mentionne expressément dans son rapport que les fonds qu’elle a perçus, de l’un et de l’autre locataire, sont toujours en sa possession, et chiffre le montant des sommes dues par elle à l’indivision à 5 758,03 euros.

S’agissant du bien situé [Adresse 9] ( ou [Adresse 14]) au [Localité 18], Mme [V] [X] [S] l’a loué à compter du mois de juillet 2016 à M. et Mme [C], avec lesquels elle a conclu, le 6 septembre 2016, une convention de bail meublé.

Une procédure l’a opposée, avec ses locataires, à Maître [B], qui a donné lieu à un jugement du tribunal d’instance de Saint Germain en Laye, rendu le 27 juin 2018, ordonnant, notamment, l’expulsion de M. et Mme [C], mais il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier établi sur ordonnance le 3 août 2020 qu’ils avaient quitté les lieux au plus tard le 6 septembre 2017, puisqu’un bail a été consenti, à cette date, par Mme [J] [X] [S] épouse [K] [W] à d’autres locataires, qui occupaient toujours les lieux au jour du constat.

Mme [V] [X] [S] soutient que M. et Mme [C] ont remis à Maître [B] tous les documents afférents à cette location, et force est de constater, à la lecture du jugement du tribunal d’instance, que Maître [B], qui a été en mesure de poursuivre l’expulsion des locataires et le paiement des loyers/indemnités d’occupation devant cette juridiction, disposait bien du dossier locatif lui permettant de le faire, ou à tout le moins l’a obtenu dans le cadre de cette procédure qu’il a introduite par assignation en date du 2 mai 2017. Maître [B] disposant du dossier locatif en 2017, sa remise ne peut être concernée par l’obligation fixée par l’arrêt du 31 janvier 2019.

Mme [V] [X] [S], en revanche, ne justifie pas avoir rendu compte de sa gestion pour la période ou elle s’est occupée du bien.

Dans le cadre de la procédure qui l’a opposé à Mme [V] [X] [S] et à ses locataires, Maître [B] a demandé au tribunal la condamnation de M et Mme [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer depuis leur entrée dans les lieux, soit 9 180 euros, et la condamnation de Mme [V] [X] [S] à la restitution des loyers indûment perçus au préjudice de la succession, soit 9 180 euros au moment de l’assignation, et le tribunal a condamné solidairement M. et Mme [C] et Mme [V] [X] [S] à la restitution des loyers, soit au paiement de la somme de 9 180 euros arrêtée au 31 mars 2017, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il résulte de la fiche de compte produite par l’appelante qu’une somme de 9 680 euros a été créditée sur le compte de Maître [B], le 18 juillet 2019, sous l’intitulé ‘procédure CA [Localité 12] [C]’.

Il ressort d’une ordonnance du 6 juin 2019 du conseiller de la mise en état de la présente cour, alors saisie d’un appel interjeté par M. et Mme [C] (pièce 10 de Maître [B]) que ces derniers avaient viré le montant de la condamnation prononcée à leur encontre sur le compte CARPA de leur conseil, le 8 mars 2019.

Il en découle que cette somme, réglée ultérieurement par les locataires, n’avait pas été remise, par leurs soins, à Mme [V] [X] [S], qui pour sa part soutient que les seuls loyers qu’elle a perçus datent de la période de février 2013 à avril 2014, jusqu’à la désignation de Maître [I].

Il n’est par ailleurs démontré par aucun autre élément que Mme [V] [X] [S] aurait effectivement perçu elle-même les loyers afférents à cette location.

C’est à tort que le premier juge a retenu que l’obligation n’avait pas été exécutée faute pour Mme [V] [X] [S] de justifier que le règlement du 18 juillet 2019 avait été opéré par elle-même, l’obligation assortie de l’astreinte n’étant pas de payer le montant des loyers, mais de restituer les sommes par elles perçues, ce qui suppose qu’elle ait effectivement perçu ces sommes, faute de quoi l’obligation ne peut pas être exécutée, l’indivision ne pouvant pas, de toutes façons, prétendre à un double règlement, à la fois par les occupants et par Mme [V] [X] [S].

Aucun élément n’est produit par Maître [B], ni par Mme [T] [X] [S], de nature à établir que Mme [V] [X] [S] a poursuivi, au delà du 6 septembre 2017, la gestion locative du bien du [Adresse 14].

De même, aucun élément ne vient démontrer qu’elle aurait, postérieurement au 3 avril 2019, eu une quelconque activité de gestion locative des biens de l’indivision. Mme [T] [X] [S] fait état ( page 18 de ses conclusions) d’une collusion entretenue entre Mme [V] [X] [S] et Mme [J] [X] [S] pour détourner les fonds de l’indivision et en louer les biens dans des conditions illicites pour leur seul profit, ainsi que d’une ‘complicité’ de Mme [V] [X] [S] s’agissant de l’occupation par Mme [J] [X] [S] d’un bien sis [Adresse 10], mais aucune preuve n’est apportée que Mme [V] [X] [S], qui ne doit répondre que des manquements qui lui sont imputables, aurait effectivement commis des actes de gestion interdits par l’arrêt du 31 janvier 2019, ou serait effectivement impliquée dans la gestion locative d’un autre bien que ceux indiqués ci-dessus.

En définitive, n’ont pas été exécutées par Mme [V] [X] [S], dans le délai fixé par l’arrêt du 31 janvier 2019, les deux obligations suivantes :

la remise à Maître [B] des fonds qu’elle a perçus des locataires des deux parkings situés [Adresse 6] et [Adresse 7] ( 92),

la reddition des comptes de la location du bien sis [Adresse 14] pour la période allant du mois de juillet 2016 au 6 septembre 2017.

Pour ces deux obligations, qui n’ont pas été exécutées, l’astreinte a couru pendant les 3 mois fixés par la décision.

En vertu de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Mme [V] [X] [S] n’invoque pas l’existence d’une cause étrangère, ni n’en rapporte la preuve.

En revanche, il doit être tenu compte du fait que Mme [V] [X] [S] a cessé toute gestion locative, conformément aux termes de l’arrêt, et qu’elle a donc, en partie, exécuté les obligations mises à sa charge.

Par ailleurs, il appartient au juge d’apprécier le caractère proportionné que porte l’astreinte au droit de propriété du débiteur, au regard du but légitime qu’elle poursuit, et d’examiner de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.

Etant rappelé que l’astreinte n’a pas de caractère indemnitaire, il doit être tenu compte de ce que les deux obligations que Mme [V] [X] [S] ne justifie pas avoir exécuté sont l’une, une obligation de remise d’une somme d’argent qui n’excède pas 6 000 euros, et l’autre, une obligation de rendre compte d’une gestion qui a désormais pris fin, et qui a donné lieu à une décision de justice fixant les droits de l’indivision représentée par Maître [B].

En conséquence, l’astreinte concernant Mme [V] [X] [S] sera liquidée à un montant total de 1 800 euros ( 20 euros X 90 jours), après infirmation de la décision dont appel.

Sur la fixation d’une nouvelle astreinte

Mme [V] [X] [S] soutient qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une nouvelle astreinte à son encontre.

Maître [B] ne développe pas de moyen à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point.

Mme [T] [X] [S] sollicite quant à elle :

que la nouvelle astreinte provisoire fixée par le juge de l’exécution soit portée à un montant de 300 euros par jour,

que soit fixée une astreinte définitive, rétroactive, demande qui a été, pour une partie de la période considérée, rejetée par le premier juge sans qu’il soit relevé appel de ce rejet.

Quoi qu’il en soit, compte tenu du fait que rien n’établit que, depuis 4 ans qu’elle s’est vu enjoindre de cesser toute gestion locative, Mme [V] [X] [S] n’aurait pas respecté cette obligation, les circonstances actuelles ne font pas apparaître la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte à son encontre.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte à l’encontre de Mme [V] [X] [S], et les demandes en ce sens sont rejetées, quelle que soit la nature, provisoire ou définitive, de l’astreinte sollicitée.

Sur la demande de dommages et intérêts  de Mme [T] [X] [S]

A titre liminaire, il est rappelé que la demande de dommages et intérêts de Mme [T] [X] [S] ne peut concerner que Mme [V] [X] [S], comme dit ci-dessus.

Mme [T] [X] [S] justifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros à l’encontre de Mme [V] [X] [S] par le fait que :

malgré la décision rendue par le juge de l’exécution, Mme [V] [X] [S] continue de refuser de remettre les fonds perçus par elle sur les biens appartenant aux indivisions et les documents concernant ces biens,

Mme [V] [X] [S] fait intentionnellement des déclarations incomplètes au bureau d’aide juridictionnelle afin de se voir attribuer l’aide juridictionnelle, qui finance des procédures comme la présente procédure, qui consume son temps, celui de sa famille et son argent, tout en l’empêchant d’accéder à ses droits et en la forçant à intervenir tant que les dossiers et sommes et les documents mentionnés dans le jugement du 17 mars 2021 ne sont pas remis à l’administrateur,

Mme [V] [X] [S] l’entraîne dans plus de 44 procédures financées par le bureau d’aide juridictionnelle, uniquement parce qu’elle refuse systématiquement d’exécuter les décisions rendues,

elle subit un très important préjudice économique et moral du fait de la saisie des biens locatifs des successions, et du contentieux considérable qui perdure de ce fait depuis plus d’une décennie, obligeant l’administrateur à multiplier les procédures.

Il convient de rappeler que la présente cour statue en appel d’une décision du juge de l’exécution, avec les pouvoirs limités de celui-ci, sur une demande de liquidation d’une astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.

Elle n’a pas le pouvoir, dans un tel cadre, de prononcer des condamnations de nature indemnitaire, sans lien direct avec la procédure dont elle est saisie.

Et elle n’a pas non plus le pouvoir de statuer sur la sincérité, ou non, des déclarations faites par Mme [V] [X] [S] au bureau d’aide juridictionnelle.

S’agissant de la présente procédure, Mme [T] [X] [S], n’apporte pas la démonstration qu’elle a subi un préjudice personnel résultant des manquements de Mme [V] [X] [S] à ses obligations résultant de l’arrêt du 31 janvier 2019, tels qu’analysés ci-dessus.

Enfin, la présente procédure ne peut être considérée comme abusive de la part de Mme [V] [X] [S], dont les prétentions sont, pour partie, accueillies.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme [T] [X] [S] est rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de Maître [B] pour appel abusif

La demande de dommages et intérêts de Maître [B], qui se prévaut des dispositions des articles 1240 du code civil et 559 du code de procédure civile, est motivée par le fait que Mme [V] [X] [S], informée de la caducité de la déclaration d’appel introduite par Mme [J] [X] [S], et pour essayer de faire échec ou retarder l’exécution de la décision qui lui est défavorable, a cru pouvoir introduire en novembre 2021 un appel à l’encontre du jugement qui lui avait été notifié en mars 2021, ce qui constitue un abus du droit d’appel, justifiant sa condamnation au paiement d’une indemnité de 10 000 euros.

Il ressort du présent arrêt, et de l’arrêt rendu par la présente cour le 12 mai 2022, que le prétendu caractère tardif de l’appel interjeté par Mme [V] [X] [S], qui a été déclaré recevable, résulte de sa demande, jugée fondée, d’octroi de l’aide juridictionnelle pour interjeter appel d’une décision rendue à son encontre.

La décision du juge de l’exécution étant exécutoire par provision, il n’est pas démontré que l’appel interjeté par Mme [V] [X] [S] était destiné à empêcher son exécution.

Par ailleurs, sa demande d’aide juridictionnelle a été faite avant que Mme [J] [X] [S] n’interjette elle-même appel, ainsi qu’il ressort des énonciations de l’arrêt du 12 mai 2022 de la présente cour, en sorte que son appel n’a pas pu être formé en réaction à la caducité de la déclaration d’appel de cette dernière.

Et enfin, cet appel était, pour partie, fondé, comme le retient la cour.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Maître [B] est elle aussi rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de l’appel sont à la charge de Mme [V] [X] [S], partie condamnée.

Il n’y a pas lieu à infirmation s’agissant des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le juge de l’exécution.

Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application de ce texte une nouvelle fois en cause d’appel, et/ou des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à l’encontre ou au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Vu l’article 326 du code de procédure civile, dit qu’il sera statué ultérieurement sur les prétentions de M. [U] [X] [S] en sa qualité d’intervenant volontaire en cause d’appel, et renvoie pour ce faire l’affaire à l’instruction, à savoir à la conférence virtuelle du magistrat délégué du 12 septembre 2023, en vue de laquelle il précisera avant le 6 juin 2023 s’il maintient ses demandes telles qu’elles sont exprimées dans ses conclusions, et présentera ses observations sur leur recevabilité, les autres parties étant invitées à déposer leurs éventuelles conclusions en réponse avant le 18 août 2023 ;

Statuant sur les prétentions des autres parties, dans les limites de sa saisine,

Dit qu’il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2023 ;

Déclare les conclusions déposées par Maître [B], ès qualités d’administrateur provisoire des indivisions successorales de [L] et [N] [F] [X] [S], et les conclusions déposées par Mme [T] [X] [S] épouse [G], irrecevables à l’égard de Mme [J] [X] [S] ;

Rejette les autres demandes de Mme [J] [X] [S] ;

Infirme le jugement rendu le 17 mars 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, mais seulement en ce qu’il a :

liquidé à un montant de 18 000 euros l’astreinte prononcée le 31 janvier 2019 par la cour d’appel de Versailles à l’égard de Mme [V] [X] [S], et l’a condamnée au paiement de cette somme au profit de Maître [B] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [L] et [N] [F] [X] [S],

prononcé à l’encontre de Mme [V] [X] [S] une nouvelle astreinte provisoire de trois mois de 200 euros par jour de retard, courant à compter de la notification de [sa] décision par le greffe ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Liquide l’astreinte prononcée le 31 janvier 2019 par la cour d’appel de Versailles, à l’égard de Mme [V] [X] [S], à un montant de 1 800 euros ;

Condamne Mme [V] [X] [S] au paiement de cette somme au profit de Maître [B], ès qualités d’administrateur provisoire des indivisions successorales de [L] et [N] [F] [X] [S] ;

Déboute Maître [B], ès qualités d’administrateur provisoire des indivisions successorales de [L] et [N] [F] [X] [S], et Mme [T] [X] [S] épouse [G] de leur demande de fixation de nouvelles astreintes à l’encontre de Mme [V] [X] [S] ;

Déboute Mme [T] [X] [S] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute Maître [B], ès qualités d’administrateur provisoire des indivisions successorales de [L] et [N] [F] [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute Mme [V] [X] [S], Maître [B], ès qualités d’administrateur provisoire des indivisions successorales de [L] et [N] [F] [X] [S] et Mme [T] [X] [S] épouse [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et/ou de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en cause d’appel ;

Condamne Mme [V] [X] [S] aux dépens de l’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Florence MICHON, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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