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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03614 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITXS
AL
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
13 octobre 2022 RG :20/00031
[R]
[R]
[R]
[S]
[S]
[S]
C/
Société CRCAM DU LANGUEDOC
Grosse délivrée
le
à Me Pomies Richaud
SCP Lobier & associés
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 13 Octobre 2022, N°20/00031
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [V] [I] [R] époux de Mme [P], [TL] [VN] sous la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie d'[Localité 20] le 30 juin 1990
né le [Date naissance 15] 1963 à [Localité 23](MAROC)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Représenté par Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [L] [K], [MK] [R] divorcée en premières noces de Monsieur [MP] [F] [C], suivant jugement du Tribunal de première instance de la première circonscription judiciaire de l’Etat de l’IDAHO le 2 novembre 2007, non remariée , peintre
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 22] (LOIR-ET-CHER)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 17] (ETATS UNIS)
Représentée par Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [Z] [T] [R] épouse [H] épouse de M.[F] [B] [M] [H] sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage recu Maître [N], notaire à [Localité 26] le 20 avril 2000 préalable à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 25] le 10 juin 2000
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 26]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Représentée par Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [W] [X] [S]
née le [Date naissance 10] 1993 à [Localité 26]
[Adresse 18]
[Localité 25]
Représentée par Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [E] [Y] [S]
née le [Date naissance 11] 1997 à [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 25]
Représentée par Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [D] [IL] [S]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 26]
[Adresse 12]
[Localité 25]
Représenté par Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société CRCAM DU LANGUEDOC Société immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux [Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
STATUANT EN MATIÈRE D’ASSIGNATION À JOUR FIXE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte reçu le 7 janvier 2005 par Me [U] [N], notaire associé à [Localité 26], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD a consenti à l’EARL HORTIGARD deux prêts :
– un prêt MT FIXE AGR d’un montant de 1.023.000 EUR, d’une durée de 15 ans, au taux de 4,88 % hors assurance,
– un prêt MT EUROB 1 AN CAP 3% D FIXE AGR d’un montant de 500.000 EUR, d’une durée de 15 ans, au taux de 3,80 % hors assurance.
Aux termes de ce même acte, M. [O] [R] a donné un cautionnement hypothécaire portant sur les parcelles sises à [Localité 25] (30), [Localité 24] cadastrées BC N°[Cadastre 4] pour 08 a 50 ca, BC N°[Cadastre 8] pour 54 a 83 ca et BC N°[Cadastre 9] pour 01 ha 75 a 89 ca.
En outre, Mme [Z] [R] s’est portée caution solidaire de l’EARL HORTIGARD et Mme [J] [R] et M. [V] [R] ont, ensemble, apporté leur cautionnement solidaire et hypothécaire.
L’EARL HORTIGARD a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2018 du tribunal de commerce de NÎMES.
Selon un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 décembre 2019 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 26] le 15 janvier 2020 Volume 2020 S 3, avec bordereau rectificatif du 29 janvier 2020 Volume 2020 S 8, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a saisi les parcelles précitées.
Par acte d’huissier du 13 mars 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait assigner M. [O] [R] à l’audience d’orientation du 23 avril 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NÎMES, statuant en matière de saisie immobilière.
M. [O] [R] est décédé le [Date décès 6] 2020.
Par actes du 8 octobre 2020, la procédure a été régularisée à l’égard de Mme [A] [G], veuve de M. [O] [R], M. [V] [R], Mme [L] [R], Mme [Z] [R], Mme [W] [S], Mme [E] [S] et M. [D] [S], héritiers de M. [O] [R].
Mme [A] [G] veuve [R] est elle-même décédée le [Date décès 19] 2021 et par actes du 4 janvier 2022, la procédure a été régularisée à l’égard de ses héritiers.
Par jugement du 13 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NÎMES a :
– débouté les parties défenderesses de leurs demandes incidentes,
– constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée,
– constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
– dit que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est retenue pour un total de 833.578,58 EUR, compte arrêté au 28 mars 2019, outre intérêts au taux de 1,35 % sur la somme de 231.895,09 EUR et au taux de 4,88 % sur la somme de 535.462,35 EUR, à compter du 29 mars 2019,
– ordonné la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente,
– dit que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant,
– dit que, si nécessaire, l’huissier de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique,
– autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de l’huissier de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur,
– dit qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 26 janvier 2023 à 9 h 30 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NÎMES,
– dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par déclaration du 9 novembre 2022 enregistrée au greffe le 14 novembre 2022, les consorts [R] ‘ [S] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes des dernières écritures des consorts [R] ‘ [S] notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, il est demandé à la cour de :
– vu les articles 9, 11 alinéa 2, 643 et suivants, 643 et 684 et suivants du code de procédure civile,
– vu la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification d’actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale,
– vu l’article L. 332-1 du code de la consommation (ancien article L. 341-4 du Code de la consommation),
– vu l’article 1353 du code civil (ancien article 1315 du code civil),
– vu la jurisprudence rendue au visa de ces textes,
– vu les pièces produites à l’appui des présentes.
1/ In limine litis :
– infirmer le jugement déféré rendu le 13 octobre 2022 par le juge de l’exécution en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de NIMES en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation en date du 4 janvier 2022 de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
– dire et juger nulle l’assignation en date du 4 janvier 2022 de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC faute de satisfaire aux dispositions des articles 643 et suivants et des articles 684 et suivants du code de procédure civile qui imposent une signification conformément aux stipulations de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification d’actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et le respect des délais de distance,
En conséquence :
– prononcer la nullité de l’assignation en date du 4 janvier 2022 de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, et par voie de conséquence, du jugement rendu le 13 octobre 2022 par le juge de l’exécution,
2/ In limine litis :
– constater que le jugement déféré a statué infra petita sur l’application des dispositions de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile,
En conséquence :
– enjoindre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC en application des dispositions de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, de produire, sous astreinte de 500 EUR par élément et par jour de retard, les éléments suivants, à savoir :
I / les fiches de dialogues emprunteurs de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et les fiches de dialogues cautions de cette même banque concernant les cautions personnes physiques, à savoir M. [V] [R] et Mme [J] [R] épouse [S] et Mme [Z] [R] épouse [H] concernant les prêts listés ci-après et les OCCC :
compte n°[XXXXXXXXXX02], dossier n°735133, objet : besoin de trésorerie, nature : ouverture de crédit en compte courant, caractéristique d’ouverture de crédit : 450.000 francs, durée indéterminée, taux 9,20 %, en date du 11 janvier 1996,
contrat de prêt OCCC de 200.000 EUR, dossier n°561614, compte n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 200.000 FRS, durée indéterminée, taux de 12 %, date de signature 21 août 1991,
contrat de prêt à moyen et long termes, CB 00261703, objet : matériels agricoles autres matériels neufs, prêt n°141227011 PR, nature MTAPBE, régime agricole taux variable agricole, montant 100.000 francs, durée 84 mois, taux variable 4,950 % l’an, signé le 3 avril 2000,
contrat de prêt à moyen et long termes CB 00261703, contrat n°275237015 PR, nature MTM avec taux variable, montant 35.368 EUR, durée 72 mois, taux variable 5,30 % l’an, date de signature le 14 décembre 2001,
compte n°[XXXXXXXXXX02], dossier n°795931 T 591, date d’accord :13 mai 1997, capital emprunté 2.400.000 FRS, taux annuel 4,55 %, durée 9 ans, destination de financement : construction de serres,
prêt MTS JA taux d’intérêt 3,80 %, durée 9 ans, d’un montant de 384.000 FRS, acquisition de parts de l’EARL HORTIGARD en date du 2 avril 2017,
prêt de trésorerie court terme à échéance du 3 juillet 1997, signé le 20 avril 1997, pour un montant de 350.000 FRS, outre une ligne d’escompte de 150.000 FRS à échéance du 30 juin 1998,
contrat de prêt à moyen et long termes hypothécaire d’un montant de 985.000 francs, n° CB 00261703 / n° 971638-0PR,
contrat de prêt à moyen et long termes, objet : matériel de manutention, moteur et matériel de pesée, matériel d’acquisition neuf, n°CB 00261703, contrat n°971661011 PR, nature MTA taux fixe agricole, montant de 900.000 FRS, durée 84 mois, taux fixe 4,75 % par an, signé le 22 juillet 1999,
contrat de prêt n°469175011 PR, d’un montant de 160.000 EUR, durée un an, taux 5,90 %, date de réalisation : 21 janvier 2004,
contrat de prêt n°459711014 PR, montant de 30.000 EUR, durée 3 ans, taux 4 %, date de réalisation : 26 décembre 2003,
contrat de prêt référence G05 770 n°488924, date 17 mars 2004, prêt n°488 924014 PR, MT fiche agricole de 200.000 EUR, taux fixe 4,64 %,
contrat de prêt CB 00261703 objet : matériel agricole autre, matériel acquisition neuf, contrat n°275868012 PR, date d’accord 19 décembre 2001, montant 52.442 EUR, durée 84 mois, taux fixe 5,30 % par an,
contrat de prêt à moyen et long termes n°CB 00261703, contrat n° 250 8510118 PR, nature MTA PBE régime particulier taux variable agricole, montant 500.000 francs, durée 84 mois, taux variable 5,20 % par an, en date du 10 août 2001,
contrat de prêt n°56 208 901 9PR, nature du prêt MT fixe agricole, montant de 1.023.000 EUR, durée 180 mois, taux 4,90 %,
contrat de prêt n°56 2089 029 PR, nature du prêt NT EURIB, 1 an CAP 3 % D fixe AGR 835, montant de 500.000 EUR, durée 180 mois, taux d’intérêt 3,80 %,
contrat de prêt n°800 748, montant de 381.600 francs, durée 108 mois, taux 3,80%,
contrat de prêt n°158280016, montant de 2.500.000 frs, durée 180 mois, taux d’intérêt 5,30 % variable, du 3 juillet 2000.
II / Copie intégrale des dossiers de financement de la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC des prêts et OCCC suivants :
compte n°[XXXXXXXXXX02], dossier n°735133, objet : besoin de trésorerie, nature : ouverture de crédit en compte courant, caractéristique d’ouverture de crédit de 450.000 francs, durée indéterminée, taux 9,20 % en date 11 janvier 1996,
contrat de prêt OCCC de 200.000 EUR, dossier n°561614, n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 200.000 francs, durée indéterminée, taux de 12 %, date de signature 21 août 1991,
contrat de prêt à moyen et long termes, CB 00261703, objet : matériels agricoles autres matériels acquisition neufs, n° de prêt 141227011 PR, nature MTAPBE, régime agricole taux variable agricole, montant 100.000 francs, durée 84 mois, taux variable 4,950 % l’an, signé le 3 avril 2000,
contrat de prêt à moyen et long termes CB 00261703, contrat n°275237015 PR, nature MTM avec taux variable, montant 35.368 EUR, durée 72 mois, taux variable 5.30 % l’an, date de signature le 14 décembre 2001,
compte n° [XXXXXXXXXX02], dossier n°795931 T 591, date d’accord 13 mai 1997, capital emprunté 2.400.000 francs, taux annuel 4,55 %, durée 9 ans, destination de financement : construction de serres,
prêt MTS JA taux d’intérêt 3,80 %, durée 9 ans, d’un montant de 384.000 francs, acquisition de parts de l’EARL HORTIGARD en date du 2 avril 2017,
prêt de trésorerie court terme à échéance du 3 juillet 1997, signé le 20 avril 1997, pour un montant de 350.000 francs, outre une ligne d’escompte de 150.000 francs à échéance du 30 juin 1998,
contrat de prêt à moyen et long termes hypothécaire d’un montant de 985.000 EUR, n° CB 00261703 / n° 971638-0PR,
contrat de prêt à moyen et long termes, objet : matériel de manutention, moteur et matériel de pesée, matériel d’acquisition neuf, n°CB 00261703, contrat n°971661011 PR, nature MTA taux fixe agricole, montant 900.000 francs, durée 84 mois, taux fixe 4,75 % par an, signé le 22 juillet 1999,
contrat de prêt n°469175011 PR, d’un montant de 160.000 EUR, durée un an, taux 5,90 %, date de réalisation 21 janvier 2004,
contrat de prêt n°459711014 PR, montant de 30.000 EUR, durée 3 ans, taux 4 %, date de réalisation 26 décembre 2003,
contrat de prêt référence G05 770 opération n°488924, date 17 mars 2004, prêt n°488 924014 PR, MT fiche agricole de 200.000 EUR, taux fixe 4,64 %,
contrat de prêt CB 00261703 objet : matériel agricole autre, matériel acquisition neuf, contrat 275868012 PR, date d’accord 19 décembre 2001, montant de 52.442 EUR, durée 84 mois, taux fixe 5,30 % par an,
contrat de prêt à moyen et long termes n°CB 00261703, contrat n°250 8510118 PR, nature MTA PBE régime particulier taux variable agricole, montant de 500.000 francs, durée 84 mois, taux variable 5,2 % par an en date du 10 août 2001,
contrat de prêt n°56 208 901 9PR, nature du prêt MT fixe agricole, montant de 1.023.000 EUR, durée 180 mois, taux 4,90 %,
contrat de prêt n° 56 2089 029 PR, nature du prêt NT EURIB, 1 an CAP 3 % D fixe AGR 835, montant de 500.000 EUR, durée 180 mois, taux d’intérêt 3,80 %,
contrat de prêt n° 800 748, montant de 381.600 francs, durée de 108 mois, taux 3,80%,
contrat de prêt n°158280016, montant de 2.500.000 francs, durée 180 mois, taux d’intérêt 5,30 % variable, du 3 juillet 2000,
III/ copie des demandes de financements de la société HORTIGARD et copie des justificatifs de solvabilité de la société HORTIGARD et des cautions ayant précédé l’établissement des prêts et OCCC dont la liste figure ci-après :
compte n°[XXXXXXXXXX02], dossier n°735133, objet : besoin de trésorerie, nature : ouverture de crédit en compte courant, caractéristique d’ouverture de crédit : 450.000 francs, durée indéterminée, taux 9,20 % en date 11 janvier 1996,
contrat de prêt OCCC de 200.000 EUR, dossier n° 561614, compte n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 200.000 francs, durée indéterminée, taux de 12 %, date de signature 21 août 1991,
contrat de prêt à moyen et long termes, CB 00261703, objet : matériels agricoles autres matériels acquisition neufs, prêt n°141227011 PR, nature MTAPBE, régime agricole taux variable agricole, montant 100.000 francs, durée 84 mois, taux variable 4,950 % l’an, signé le 3 avril 2000,
contrat de prêt à moyen et long termes CB 00261703, contrat n°275237015 PR, nature MTM avec taux variable, montant 35.368 EUR, durée 72 mois, taux variable 5.30 % l’an, date de signature le 14 décembre 2001,
compte n°[XXXXXXXXXX02], dossier n°795931 T 591, date d’accord 13 mai 1997, capital emprunté 2.400.000 francs, taux annuel 4,55 %, durée 9 ans, destination de financement : construction de serres,
prêt MTS JA taux d’intérêt 3,80 %, durée 9 ans, d’un montant de 384.000 francs, acquisition de parts de l’EARL HORTIGARD en date du 2 avril 2017,
prêt de trésorerie court terme à échéance du 3 juillet 1997, signé le 20 avril 1997, pour un montant de 350.000 francs, outre une ligne d’escompte de 150.000 francs à échéance du 30 juin 1998,
contrat de prêt à moyen et long termes hypothécaire d’un montant de 985.000 francs, n° CB 00261703 / n° 971638-0PR,
contrat de prêt à moyen et long termes, objet : matériel de manutention, moteur et matériel de pesée, matériel d’acquisition neuf, n°CB 00261703, contrat n°971661011 PR, nature MTA taux fixe agricole, montant de 900.000 francs, durée 84 mois, taux fixe 4,75 % par an, signé le 22 juillet 1999,
contrat de prêt n°469175011 PR, d’un montant de 160.000 EUR, durée un an, taux 5,90 %, date de réalisation 21 janvier 2004,
contrat de prêt n°459711014 PR, montant de 30.000 EUR, durée 3 ans, taux 4 %, date de réalisation 26 décembre 2003,
contrat de prêt référence G05 770 opération n°488924, date 17 mars 2004, prêt n°488 924014 PR, MT fiche agricole de 200.000 EUR, taux fixe 4,64 %,
contrat de prêt CB 00261703 objet : matériel agricole autre, matériel acquisition neuf,
contrat 275868012 PR, date d’accord 19 décembre 2001, montant de 52.442 EUR, durée 84 mois, taux fixe 5,30 % par an,
contrat de prêt à moyen et long termes n°CB 00261703, contrat n°250 8510118 PR, nature MTA PBE régime particulier taux variable agricole, montant de 500.000 francs, durée 84 mois, taux variable 5,2 % par an en date du 10 août 2001,
contrat de prêt n°56 208 901 9PR, nature du prêt MT fixe agricole, montant 1.023.000 EUR, durée 180 mois, taux 4,90 %,
contrat de prêt n°56 2089 029 PR, nature du prêt NT EURIB, 1 an CAP 3 % D fixe AGR 835, montant 500.000 EUR, durée 180 mois, taux d’intérêt 3,80 %,
contrat de prêt n°800 748, montant 381.600 francs, durée de 108 mois, taux 3,80%,
contrat de prêt n°158280016, montant 2.500.000 francs, durée 180 mois, taux d’intérêt 5,30 % variable, du 3 juillet 2000,
IV/ Synthèse des scoring des financements de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD devenue CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et/ou des ratios d’endettement ou de financement de la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD devenue CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC concernant la société HORTIGARD et les cautions, à savoir M. [V] [R], Mme [J] [R] épouse [S] et Mme [Z] [R] épouse [H],
3/ In limine litis :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de sursis à statuer,
En conséquence :
– surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’assignation au fond devant le tribunal de commerce de NÎMES appelée à l’audience du 19 octobre 2022, aux fins de voir prononcer la déchéance des cautionnements pour cause de disproportion manifeste,
4 / A titre subsidiaire, au fond :
– infirmer le jugement déféré rendu le 13 octobre 2022 par le juge de l’exécution en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de NÎMES en toutes ses dispositions,
– rejeter toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
– accueillir toutes les demandes, fins, moyens et conclusions des consorts [R] ‘ [S],
– constater que le cautionnement des consorts [R] ‘ [S] est manifestement disproportionné,
– dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse du chef du cautionnement disproportionné,
En conséquence :
– débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC pour cause de contestation sérieuse de toutes ses demandes,
5 / En tout état de cause :
– dire et juger recevable et bien fondée la demande des consorts [R] ‘ [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
En conséquence :
– condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à chacun des consorts [R] ‘ [S] la somme de 3.600 EUR TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Aux termes des dernières écritures la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC notifiées par RPVA le 30 janvier 2023, il est demandé à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
– débouter les consorts [R] ‘ [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner les consorts [R] ‘ [S] à payer la somme de 2.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières écritures des parties notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
Dans son jugement, le premier juge indique, pour rejeter l’exception de nullité de l’assignation délivrée à Mme [L] [R], qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 5 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification d’actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, dont la FRANCE et les ETATS-UNIS sont signataires, ainsi qu’au délai de deux mois entre la délivrance de l’assignation et l’audience fixé par l’article 643 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures, les consorts [R] critiquent l’analyse du premier juge. Ils précisent que Mme [L] [R], de nationalité française, qui réside dans l’état de l’IDAHO aux ETATS-UNIS, devait se voir notifier par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC d’une part, l’assignation du 5 décembre 2020 en vue de l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NÎMES du 25 février 2021, et d’autre part, l’assignation du 4 janvier 2022 en vue de l’audience du même juge du 10 mars 2022, conformément aux dispositions combinées des articles 684 et suivants du code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965. Ils ajoutent que l’intimée ne rapporte pas la preuve qu’elle a touché Mme [L] [R] par sa première signification de l’assignation du 5 décembre 2020 et a respecté le formalisme législatif et conventionnel inhérent à une signification d’un acte à l’étranger, et que la seconde signification de l’assignation du 4 janvier 2022 ne peut régulariser ce manquement aux dispositions applicables en la matière. Ils indiquent encore que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC n’a pas respecté par ailleurs le délai de distance de deux mois prévu par l’article 643 du code de procédure civile pour la signification des actes à l’étranger, ce qu’a retenu le premier juge qui a cependant rejeté l’exception de nullité au motif que l’intéressée était déjà partie à l’instance en sa qualité d’héritière de son père et que l’affaire n’ayant été plaidée que le 23 juin 2022, elle avait pu bénéficier d’un délai de plus de quatre mois pour préparer sa défense.
En réplique, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC fait valoir que l’assignation pour l’audience du 25 février 2021 a été remise à l’autorité étrangère compétente par l’huissier instrumentaire le 7 octobre 2020 de sorte que le délai augmenté de l’article 643 du code de procédure civile a bien été respecté, l’assignation devant être délivrée, en application de l’article R. 322-4 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, avant le 25 novembre 2020. Elle ajoute qu’il n’existe pas en tout état de cause de grief puisque Mme [L] [R], qui a effectivement reçu l’assignation le 5 décembre 2020, a comparu devant le premier juge. Elle soutient également que le formalisme et les délais ont été respectés s’agissant de la seconde assignation, et que Mme [L] [R] a régulièrement comparu devant le juge de l’exécution et a pu développer à loisir ses moyens de défense à l’audience du 23 juin 2022.
Aux termes de l’article 5 de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, « L’autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte :
a) soit dans les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire ;
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis.
Sauf le cas prévu au premier alinéa, point b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement.
(‘.) »
L’article 6 de la même Convention énonce : « L’autorité centrale de l’Etat requis ou toute autre autorité qu’il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente convention.
(….) ».
En l’occurrence, il ressort de l’attestation d’accomplissement des formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne que l’huissier a adressé, en date du 7 octobre 2020 et conformément à l’article 684 alinéa 1 du code de procédure civile, l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 25 février 2021 à l’autorité compétente aux ETATS-UNIS, laquelle a retourné le 7 décembre 2020 l’attestation justifiant de sa remise à Mme [L] [R] le 5 décembre 2020. Par ailleurs, il est établi, au vu des pièces produites, que l’huissier instrumentaire a adressé le 4 janvier 2022, aucune discussion n’existant sur ce point, l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 10 mars 2022 à cette même autorité, laquelle a fait retour le 23 février 2022 de l’attestation justifiant de sa remise à Mme [L] [R] le 17 février 2022.
Il s’ensuit que l’huissier instrumentaire a satisfait aux formalités de notification et signification prévues par la Convention.
L’article 643 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
(‘.)
2. Deux mois pour celles (les personnes) qui demeurent à l’étranger. »
L’article 647-1 de ce même code énonce : « La date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent. »
L’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Dans les deux mois qui suivent la publication du commandement au fichier immobilier, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience ».
Dans le cas présent, il sera relevé, s’agissant de l’assignation délivrée pour l’audience d’orientation du 25 février 2021, que la date de notification est à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC celle du 7 octobre 2020. Le délai prévu à l’article R. 322-4 précité ayant été augmenté de deux mois en application de l’article 643 précité, la notification du 7 octobre 2020 a donc été faite dans les délais requis.
Par ailleurs, il sera noté, concernant l’assignation délivrée pour l’audience du 10 mars 2022, que la date de notification à l’égard de l’intimée est celle du 4 janvier 2022. Aussi, il est établi que le délai minimum de un mois augmenté de deux mois n’a pas été respecté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC. Ce non-respect du délai prévu ne peut cependant entraîner la nullité de l’assignation délivrée à Mme [L] [R] que pour autant que l’intéressée justifie de l’existence d’un grief, en application de l’article 114 du code de procédure civile. Or en l’occurrence, aucun grief n’est allégué par les appelants. En outre, il sera observé, selon les indications du jugement déféré, que Mme [L] [R] était déjà partie à l’instance puisqu’elle a constitué avocat avec ses cohéritiers à la suite de la première assignation, et noté que l’affaire n’ayant été plaidée qu’à l’audience du 23 juin 2022, elle a été, en tout état de cause, en mesure de préparer sa défense, comme l’a relevé à bon droit le premier juge.
Dès lors, l’exception de nullité de l’assignation délivrée à Mme [L] [R] sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES DE COMMUNICATION DE PIECES ET DE SURSIS A STATUER
Rappelant les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, le premier juge rejette la demande de sursis à statuer présentée par les consorts [R] ‘ [S] dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance les opposant à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC devant le tribunal de commerce de NÎMES concernant le caractère disproportionné des cautionnements souscrits. Il relève que la procédure de saisie immobilière n’a été engagée qu’à l’égard de M. [O] [R] et que le cautionnement hypothécaire ne constituant pas un cautionnement, les règles concernant la proportionnalité des engagements de caution ne s’appliquent pas. Il ajoute que la demande de communication de pièces formée par les consorts [R] ‘ [S] ne peut dès lors prospérer, ne présentant pas d’utilité dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière.
Aux termes de leurs écritures, ces derniers soutiennent que le juge de l’exécution a statué infra petita en ne se prononçant pas sur leur demande de communication de pièces, de sorte qu’il y a lieu de pallier sa carence en faisant application des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile. Ils font également valoir qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de NÎMES, précisant que s’il devait être fait droit à leur demande concernant le caractère disproportionné des cautionnements donnés, l’intimée n’aurait plus ni qualité, ni droit à agir, ni intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Ils ajoutent qu’outre le fait d’avoir apporté sa caution hypothécaire, M. [O] [R] était, à côté de ses enfants, caution personnelle et solidaire de l’EARL HORTIGARD, ce dont le premier juge n’a pas tenu compte. Ils précisent que dès lors que le cautionnement hypothécaire est l’accessoire d’un cautionnement personnel et solidaire comme c’est le cas en l’espèce, ils peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation et contester, de ce chef, la saisie du bien apporté en garantie à l’intimée accessoirement à leur engagement de caution. Ils soutiennent encore que les procédures initiées sur le plan civil et sur le plan commercial ont les mêmes causes, à savoir la créance revendiquée au titre des prêts objet du litige. Ils poursuivent en notant qu’un sursis à statuer est d’autant plus légitime que la présentation de la créance dont le paiement est sollicité repose uniquement sur les éléments produits par l’intimée, sans confirmation aucune par le tribunal de commerce de NÎMES qui est saisi sur le fond.
En réplique, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC fait valoir, concernant la demande de communication de pièces, que le juge ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, par application de l’article 146 du code de procédure civile. En outre, elle fait sienne l’analyse du premier juge en relevant qu’il n’a pas statué infra petita et soutient qu’il a fait une juste appréciation des éléments de droit, s’agissant de la demande de sursis à statuer.
Ainsi que le relève l’intimée, le premier juge s’est prononcé sur la demande de communication de pièces en la rejetant, déboutant dans le dispositif de sa décision les « parties défenderesses » de leurs demandes incidentes. Aussi, c’est à tort que les appelants soutiennent que celui-ci a statué infra petita.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a engagé une procédure de saisie immobilière en vue d’obtenir le paiement de sommes dues au titre de deux prêts consentis à l’EARL HORTIGARD par acte authentique reçu le 7 janvier 2005 par Me [U] [N], notaire associé à [Localité 26], prêts pour lesquels M. [O] [R] s’est porté caution hypothécaire. Ainsi que cela ressort de l’acte dont s’agit, l’engagement de ce dernier est constitué uniquement, s’agissant de ces deux prêts, par un cautionnement hypothécaire, et il importe peu que celui-ci se soit, le cas échéant, porté caution personnelle et solidaire de l’EARL HORTIGARD au titre d’autres concours financiers accordés par la banque, le cautionnement hypothécaire consenti lors de cette opération de crédit spécifique ne pouvant constituer l’accessoire d’autres engagements de caution souscrits à l’occasion d’autres opérations totalement étrangères aux prêts litigieux.
Ainsi que l’indique à bon droit le premier juge, la caution hypothécaire constitue une sûreté réelle. En effet, elle n’implique aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et ne présente donc pas la nature juridique d’un cautionnement, ce qui exclut, ne relevant pas des règles régissant cette matière, l’application des articles L. 341-4 du code de la consommation et L. 332-1 du code monétaire et financier déchargeant la caution de son obligation lorsque son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En outre, il sera souligné que les appelants ne sont partie à la procédure qu’en leur qualité d’héritiers venant aux droits et obligations de M. [O] [R] qui a apporté une caution hypothécaire en garantie des deux prêts consentis le 7 janvier 2005. Aussi, il importe peu que dans le même acte, Mme [Z] [R] se soit également portée caution solidaire de l’EARL HORTIGARD au titre de ces deux prêts. De la même façon, le fait que Mme [J] [R] épouse [S] et M. [V] [R] aient, selon ce même acte, apporté leur cautionnement solidaire et hypothécaire est indifférent, et il en va de même du cautionnement solidaire et hypothécaire de Mme [TL] [VN], les poursuites de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC n’étant pas dirigées à leur encontre au titre des cautionnements solidaires et /ou hypothécaires qu’elles ont personnellement souscrits. Pour les mêmes raisons, il importe peu que les appelants aient apporté leur garantie à l’occasion de la souscription par l’EARL HORTIGARD d’autres engagements auprès de la banque.
Il s’ensuit, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, qu’il est sans intérêt, pour la solution du litige, d’ordonner la communication des pièces listées dans les écritures des appelants et de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de NÎMES.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
SUR LA DISPROPORTION DU CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE
Au visa des articles L. 341-4 du code de la consommation et L. 332-1 du code monétaire et financier, les appelants font valoir que les engagements des personnes ayant apporté leur garantie dans l’acte du 7 janvier 2005 sont manifestement disproportionnés. Ils précisent que les conditions prévues par ces textes sont réunies, s’agissant notamment de leur qualité de cautions personnes physiques et de celle de créancier professionnel de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, de sorte que la sanction de la déchéance du cautionnement doit trouver application. Ils ajoutent qu’au cas d’espèce, le caractère inapproprié du crédit et/ou la disproportion du cautionnement sont établis, relevant sur ce point que cette dernière ne justifie pas avoir, préalablement à la conclusion de l’acte de cautionnement de chacun des appelants engagés en qualité de caution, sollicité le montant de leurs revenus et charges, de leurs engagements bancaires, de leurs crédits ainsi que le détail de leur patrimoine. Ils précisent que si tel avait été le cas, la banque aurait immédiatement été alertée sur le fait qu’ils ne disposaient pas de ressources suffisantes et proportionnées, étant encore observé qu’il est constant que la situation financière de l’EARL HORTIGARD était précaire.
En réplique, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC soutient que les articles précités ne sont pas applicables au cautionnement hypothécaire qui n’a pas la nature, en droit, d’un cautionnement. Elle ajoute que celui-ci est nécessairement proportionné aux facultés contributives du constituant.
A titre liminaire, il sera rappelé que les appelants ne sont partie à la procédure qu’en leur qualité d’héritiers de M. [O] [R], venant aux droits et obligations de ce dernier qui a apporté une caution hypothécaire en garantie des deux prêts consentis le 7 janvier 2005, et que les poursuites de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne sont pas dirigées à leur encontre au titre des garanties qu’ils ont personnellement souscrites.
En outre, il sera relevé, pour les motifs précités, que les dispositions des articles L. 341-4 du code de la consommation et L. 332-1 du code monétaire et financier ne peuvent trouver application. De surcroît, il sera observé qu’une hypothèque sur un bien est limitée à celui-ci et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l’endettement né de l’octroi du crédit (Com 13/01/2015 n°13-16.727).
Dès lors, le moyen soulevé par les appelants est inopérant et ceux-ci seront déboutés de leur demande présentée à ce titre et tendant à remettre en cause le bien-fondé de la procédure de saisie immobilière mise en ‘uvre par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré valide la procédure de saisie immobilière, fixé la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à la somme de 833.578,58 EUR, compte arrêté au 28 mars 2019, outre intérêts au taux de 1,35 % sur la somme de 231.895,09 EUR et au taux de 4,88 % sur la somme de 535.462,35 EUR, à compter du 29 mars 2019, et ordonné la vente forcée du bien saisi selon les modalités précisées au dispositif.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les appelants, qui succombent, seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
DIT que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NÎMES n’a pas statué infra petita,
CONFIRME le jugement du 13 octobre 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NÎMES en toutes ses dispositions soumises à la cour,
et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,