Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/ 430
Rôle N° RG 22/06004 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJDX
S.C.I. BOURBON PROVENCE
C/
[F] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stephen GUATTERI
Me Edouard BAFFERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 06 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/07611.
APPELANTE
S.C.I. BOURBON PROVENCE
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Durant leur concubinage, madame [F] [C] et monsieur [Z] [D] ont créé la société civile immobilière (SCI) Bourbon Provence afin de procéder à l’acquisition de leur résidence principale.
Le capital social de cette dernière est divisé en 1 000 parts réparties comme suit :
– 499 parts pour Mme [C] ;
– 499 parts pour M. [D] ;
– une part pour Mme [C] en nue-propriété avec usufruit réservé à M. [D] ;
– une part pour M. [D] en nue-propriété avec usufruit réservé à Mme [C].
Mme [C] et M. [D] sont tous deux cogérants de la SCI Bourbon Provence qui a acquis, par acte authentique en date du 27 octobre 2016, un bien immobilier sis [Adresse 4]) au prix de 910 000 euros, financé notamment par un prêt contracté auprès de la Société Marseillaise de Crédit d’un montant de 770 000 euros.
Le couple s’est séparé au cours de l’année 2017 et, par acte sous seing privé en date du 5 mars 2018, les parties ont conclu un compromis de vente sous conditions suspensives, aux termes duquel M. [D] s’engageait à vendre à Mme [C] l’ensemble de ses parts ainsi que son compte courant.
Ce dernier s’est cependant ravisé ce qui a déterminer Mme [C] à le faire assigner devant le tribunal judiciaire de Draguigan, le 24 juillet 2018, aux fins d’entendre ordonner la cession forcée, à son profit, des parts détenues par son ex-concubin dans la SCI Bourbon Provence.
Par jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a intégralement débouté Mme [C] de ses demandes. Cette dernière en a interjeté appel et cette procédure est actuellement pendante devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 4 avril 2019, la SCI Bourbon Provence a fait assigner M. [D] aux fins d’obtenir le paiement par ce dernier d’une indemnité d’occupation. Par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon, le 17 décembre 2021, M. [D] a été considéré comme occupant sans droit ni titre de ce bien immobilier.
Mme [C] a été convoquée à une assemblée générale prévue le 21 juillet 2021. Le 28 juillet suivant, elle a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure la SCI Bourbon Provence de lui régler une provision de 250 000 euros à valoir sur le remboursement de son compte courant estimé à 297 559 euros.
Aucune réponse ne lui ayant été apportée, elle a, par exploit d’huissier du 5 octobre 2022 fait assigner M. [D], à cette fin, devant le président du tribunal judiciaire de Draguigant statuant en référé.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
– rejeté la demande de nullité de l’assignation ;
– condamné la SCI Bourbon Provence à verser à Mme [F] [C] la somme de 250 000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de son compte courant d’associé ;
– condamné la SCI Bourbon Provence à verser à Mme [F] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SCI Bourbon Provence aux dépens.
Il a notamment considéré que, même si chacun des gérant avait organisé sa propre assemblée générale de son côté, Mme [C] produisait des relevés bancaires prouvant ses virements en faveur de la société de même que le relevé de son compte courant d’associé, créditeur de 272 334,01 euros au 12 juillet 2021, alors que M. [D] ne produisait aucune pièce contraire. Il a également estimé que, même si Mme [C] n’expliquait pas son absence de réponse aux offres d’achat, elle reconnaissait qu’il serait nécessaire de vendre le bien immobilier en sorte qu’il n’était pas établi que sa demande était teintée de mauvaise foi ou contraire à l’intérêt social de la société.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 avril 2022, la SCI Bourbon Provence a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 21 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
– déboute Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamne Mme [C] à verser à la société appelante la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 24 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] sollicite de la cour qu’elle :
– confirme l’ordonnance entreprise ;
– déboute la SCI Bourbon Provence de l’ensemble de ses demandes ;
– condamne la SCI Bourbon Provence au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 12 avril 2023.
Par courriel envoyé par RPVA le 8 mai 2023, date de l’audience, à 17 heures 40, le conseil de Mme [C], intimée, a informé la cour que les parties avaient transigé et sollicité qu’il soit pris acte de leur désistement ou que l’affaire soit renvoyée afin de permettre la formalisation dudit désistement. Etait joint à ce mail une copie non signée d’un protocole d’accord daté du 16 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi
Il convient de souligner que le conseil de Mme [C] n’a informé la cour que la veille de l’audience, soit le lundi 8 mai 2023 (jour férié) qu’un protocole d’accord avait été signé par les parties le 16 septembre 2022, soit près de huit mois auparavant.
Le conseil de l’appelante qui ne s’est pas acquitté du droit de procédure, dit ‘timbre’, prévu par les articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile, ne s’est pas manifesté et n’a donc pas confirmé la volonté de sa cliente de se désister de son appel.
Il n’y a donc pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de renvoi, au demeurant non soutenue à l’audience.
Sur l’absence de règlement du ‘timbre’ par le conseil de l’appelante
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La SCI Bourbon Provence n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 4 avril 2023 à son avocat (faisant suite à celui du 20 mai 2022, inséré dans l’avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 9 mai 2023, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’intimée n’ayant que tardivement informé la cour des derniers développements procéduraux de ce dossier, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour sa défense en cause d’appel. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Bourbon Provence, qui succombe, sera également déboutée de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de ce texte. Elle supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 25 avril 2022 par la SCI Bourbon Provence à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SCI Bourbon Provence aux dépens d’appel.
La greffière Le président