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MM/ND
Numéro 23/2019
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 13/06/2023
Dossier : N° RG 22/00409 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDWK
Nature affaire :
Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Affaire :
S.A.R.L. A.V.I LOCATION
C/
S.A.S. HADY TRANSPORTS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de MadameNathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. A.V.I LOCATION
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 524 274 669, représentée par son gérant M.[S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A.S. HADY TRANSPORTS
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 832 382 170
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sidi TRAORE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 21 JANVIER 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
La société SARL Avi Location dont le siège se trouve à [Localité 7] a pour activité la location de véhicules et matériels industriels, notamment de camions et poids lourds.
La société Hady Transports dont le siège social se trouve [Adresse 1] exerce une activité de transport routier.
Aux termes de deux contrats, la société Hady Transports a loué auprès de la société Avi Location les deux véhicules poids lourds suivants :
‘ Contrat de location n°CT18-120 en date du 1er avril 2018 d’une durée de 48 mois portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] pour un loyer mensuel de 1.368,00€ TTC, hors assurance.
Ce contrat a été résilié le 25 août 2020 par la société Avi Location en raison d’une mensualité impayée.
‘ Contrat de location n°CT16064 en date du 1er décembre 2017 d’une durée de 31 mois et portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant indéterminé dans le contrat, mais un loyer mensuel effectivement facturé de 1.664,l5 € par mois
Ce contrat a été résilié le 09 juillet 2020 par la société Avi Location pour cause d’impayés et après que ce véhicule ait été placé en fourrière pour abandon sur la voie publique.
La société Avi Location a sollicité le paiement de la somme de 26.173,10 € HT à la SAS Hady Transports.
Estimant la rupture de ces contrats abusive, la SAS Hady Transports a, par acte d’huissier en date du 08.02.2021, fait assigner la SARL Avi Location devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, pour voir :
Juger que la SARL Avi Location a résilié les contrats de location n°CT18-120 et CT16064 la liant à la société Hady Transports de manière fautive et abusive
Condamner la SARL Avi Location à lui payer la somme de 78.232,00 euros au titre de la valeur des véhicules telle que prévue par les contrats de location
Condamner la SARL Avi Location à lui payer la somme de 3.000 € au titre de I’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
Prononcé l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La société Avi Location a soulevé in limine litis la nullité de l’assignation et s’est opposée aux demandes du locataire.
Par jugement du 21 Janvier 2022, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :
Vu les Art 853 et 855 du code de procédure civile
Débouté la SARL Avi Location de sa demande de nullité de l’assignation,
Dit que la SARL Avi Location a résilié les contrats de location en cause de manière abusive et prématurée,
Condamné la SARL Avi Location à payer à la SAS Hady Transports la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamné la SARL Avi Location à payer à la SAS Hady Transports la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Débouté la SARL Avi Location de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné la SARL Avi Location aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60.22 €,
Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration du 9 février 2022, la SARL Avi Location a relevé appel de ce jugement.
Le 1er mars 2022, la SARL Avi Location a, par acte d’huissier contenant assignation, délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, après tentative de remise à personne morale à l’adresse du siège de la société Hady Transports, fait signifier la déclaration d’appel à cette dernière.
Le 5 mai 2022, la SARL Avi Location a signifié ses conclusions à la société Hady Transports.
Le 7 février 2023, la société Hady Transports a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023, l’affaire étant fixée au 3 avril 2023, l’avis de fixation délivré en application de l’article 912 étant du 26 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions au fond du 4 septembre 2022 de la société Avi Location qui demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
A titre principal
Constater l’irrégularité de fond de l’assignation délivrée le 8 février 2021 à la Société Avi Location
En conséquence,
Prononcer la nullité de l’assignation.
A titre subsidiaire
Débouter la Société Hady Transports de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires ;
Condamner la Société Hady Transports à verser la somme de 5.000 euros à la Société Avi Location à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la Société Hady Transports à verser la somme de 4.000 euros à la Société Avi Location au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société Hady Transports aux entiers dépens de premier instance et d’appel.
*
Vu les conclusions de la société HADY TRANSPORTS en date du 21 mars 2023, postérieures à la clôture, tendant à :
A titre Liminaire :
Ordonner la révocation de la clôture et le report au jour des plaidoiries,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Avi Location en l’absence de signification régulière des conclusions d’appelant,
A défaut :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Avi Location de sa demande de nullité de l’assignation,
Confirmer le jugement en ce que la société Avi Location a résilié les contrats de location n° CT18-120 et CT16064 la liant à la société Hady Transports de manière fautive, abusive et prématurée,
En conséquence,
Condamner la société Avi Location à verser à la société Hady Transports les sommes suivantes à titre d’indemnisation :
La somme totale de 78.232,00€ au titre de la valeur des véhicules telle que prévue par les contrats de location ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Avi Location à verser à la société Hady Transports la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Avi Location de ses demandes de procédure abusive et d’article 700 ,
Débouter la société Avi Location de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
Condamner la société Avi Location à verser en outre à la société Hady Transports la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, première instance et d’appel.
***
Vu les conclusions de procédure de la société Avi Location du 28 mars 2023 tendant à :
Vu la jurisprudence,
Débouter la société Hady Transports de sa demande tendant au rabat de la clôture
Par conséquent, déclarer les conclusions déposées le 21 mars 2023 comme étant irrecevables
Débouter la société HADY TRANSPORTS de sa demande tendant à voir déclarer l’appel interjeté par la SARL AVI TRANSPORTS caduque.
*
Vu les conclusions d’incident de mise en état du 30 mars 2023 de la société Hady Transports demandant :
Vu les articles 908 et 911 du CP,
Vu l’article 911-1 du CPC,
Vu les articles 654, 655, 656 et 659 du CPC,
Juger que la société Avi Location n’a pas régulièrement signifié sa déclaration d’appel ni ses conclusions d’appelant à l’intimé non constitué,
En conséquence,
Déclarer caduc l’appel par elle interjeté à l’encontre du jugement du 21 janvier 2022,
Condamner la société Avi Location à une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la même aux entiers dépens.
*
Vu les concluions en réplique de la société Avi Location du 31 mars 2023 tendant à voir :
Vu les articles 802 et 803 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Déclarer les conclusions d’incident communiquées le 30 mars 2023 comme étant irrecevables
En tout état de cause, Débouter la société Hady Transports de sa demande tendant à voir déclarer l’appel interjeté par la SARL Avi Location caduc.
MOTIVATION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et l’irrecevabilité des conclusions déposées par la société Hady Transports :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture…
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas , en soi, une cause de révocation.
En application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident.
Aux termes de l’article 911 1er alinéa du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Cependant, si entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon le second alinéa de l’article 911, la notification faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa 1er du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
La société Hady Transports sollicite le rabat de la clôture et son report au jour des plaidoiries, aux motifs qu’elle est restée dans l’ignorance de cette déclaration d’appel nonobstant la signification alléguée du 1er mars 2022 et la signification des conclusions de l’appelant le 5 mai 2022 ; que la signification des conclusions de l’appelante a fait l’objet d’un procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile, de sorte que la société Hady Transports est demeurée dans l’ignorance de cette procédure jusqu’à la transmission d’un courriel du conseil de la société Avi Location du 20 décembre 2022.
La concluante ajoute qu’elle a changé d’avocat et que son nouveau conseil a eu beaucoup de peine à récupérer le dossier de l’ancien conseil ; qu’entre-temps, elle s’est néanmoins constituée devant la cour, découvrant les conclusions et pièces de l’appelant le 7 février 2023 par la communication qui lui en a été faite, prenant connaissance le 8 mars 2023 de l’acte de signification des conclusions qui a fait l’objet de recherches infructueuses, et, en même temps de l’ordonnance de clôture.
Elle estime ainsi s’être trouvée dans l’impossibilité matérielle totale de pouvoir organiser sa défense et de conclure, en raison de l’absence de transmission de son dossier par son ancien conseil, événement insurmontable et indépendant de sa volonté.
Cependant, comme le relève la société Avi Location dans ses conclusions de procédure, les diligences accomplies par l’huissier pour signifier à l’intimée la déclaration d’appel, puis les conclusions de l’appelant, ont été suffisantes.
Selon les procès-verbaux établis, l’huissier instrumentaire s’est rendu à l’adresse du siège social de la société Hady Transports, tel qu’il figure toujours sur le K bis à jour au 15 mars 2023, versé aux débats.
A cette adresse, [Adresse 1], l’huissier instrumentaire a :
« constaté qu’à ce jour aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son siège social ou son établissement.
le nom du destinataire ne figure ni sur les boîtes aux lettres, ni sur l’interphone
le numéro 06 46 05 65 25 attribué à la société Hady Transports figurant sur les pages jaunes n’est plus en service
après vérification sur infogreffe, la société Hady Transports a bien son siège social au [Adresse 1] et son Président est Monsieur [U] [T]
Il n’y a aucun transfert de siège social ni de procédure collective. »
L’huissier ajoute « je ne suis pas en mesure de prendre contact avec le destinataire de l’acte, ne disposant pas de son numéro de téléphone ».
L’huissier poursuit en indiquant :
« De retour à mon étude, j’ai effectué des recherches sur Internet, site www.pages blanches.fr, site généraliste et qui se sont avérées négatives aux nom et prénom du destinataire.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle adresse du signifié. »
Après avoir effectué ces vérifications, l’huissier a accompli les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
En l’état, ces diligences accomplies pour parvenir à la remise de l’acte à son destinataire apparaissent suffisantes, alors qu’il n’est pas établi que la société Avi Location aurait dissimulé à l’huissier instrumentaire des informations qui lui auraient permis de délivrer l’acte à une autre adresse ou entre les mains du dirigeant de la personne morale ou d’une personne habilitée à le recevoir. A cet égard, la société intimée n’établit pas qu’elle était détentrice d’une adresse mail valide communiquée à la société Avi Location.
Elle n’établit pas non plus que le numéro de téléphone communiqué à l’huissier était toujours en activité, comme elle l’affirme, alors que le procès-verbal établi par celui-ci constate le contraire.
Il ne saurait non plus être reproché à l’huissier de n’avoir effectué aucune recherche sur le représentant légal de la société, alors que celui-ci a recherché son nom et son prénom sur le site des pages blanches, comme l’indique le procès-verbal. Ni non plus de n’avoir effectué aucune recherche sur monsieur Hady qui n’est pas le dirigeant social de la société Hady Transports. Enfin, il n’est pas établi que la consultation du voisinage, si tant est qu’elle ait été possible, de Google, de la mairie ou des organismes sociaux aurait permis de parvenir à un meilleur résultat, alors que la société Hady Transports, qui n’a pas changé de siège social, ne justifie pas disposer d’un établissement à une autre adresse.
En outre, selon l’article 659 du code de procédure civile, les formalités que l’huissier doit accomplir au cas où le destinataire de l’acte à signifier n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus sont applicables à la personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Et en application de l’article 690 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle est faite en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Il ressort de la combinaison de ces textes que dès lors que l’huissier a valablement signifié l’acte au siège social de la société, et ce même par procès-verbal établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’acte n’a pas à être signifié au domicile personnel du gérant (cassation civ 2ème 19 février 2015 13-28 140).
Il s’ensuit que la société Hady Transport a bien été mise en situation de se défendre et de conclure dans le délai de l’article 909, par la signification, opérée le 5 mai 2022, des conclusions de l’appelant.
La difficulté du nouveau conseil de la société Hady Transports pour récupérer le dossier détenu par l’ancien conseil ne constitue pas par ailleurs une circonstance insurmontable ni une cause grave justifiant la révocation de la clôture.
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture est en conséquence rejetée et les conclusions signifiées par la société Hady Transports, postérieurement à la clôture sont déclarées irrecevables.
Il résulte des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé ou lorsque ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance, l’intimé n’étant pas recevable à produire ses pièces de première instance, la cour pouvant seulement se référer au dossier du premier juge joint à celui de la cour en application de l’article 968 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation :
La société Avi Location soulève in limine litis la nullité de l’acte introductif d’instance, au visa des articles 853 et 855 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, complété par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, dont les dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2021.
Selon le premier de ces textes, « les parties sont , sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce , sauf lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000,00 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000,00 euros dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés ».
Selon les dispositions de l’article 855 du même code , « l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s’il réside à l’étranger.
L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter… »
La société appelante considère que l’acte introductif d’instance est entaché de nullité, aux motifs que les mentions obligatoires prévues à peine de nullité aux articles 54 et 56 du code de procédure civile ne sont pas respectées et que les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter sont erronées, puisque la représentation par un avocat était obligatoire en première instance compte tenu du montant cumulé des demandes de la société Hady Transports. Or l’assignation précise au défendeur qu’il peut soit se défendre lui-même, soit se faire assister ou se faire représenter par toute personne de son choix, le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Toutefois, comme l’a relevé exactement le tribunal, cette omission est constitutive d’une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile et non une nullité de fond affectant la validité de l’acte dont la liste est limitativement énumérée par l’article 117 du même code.
Il s’ensuit que pour être accueillie, la nullité pour vice de forme oblige celui qui l’invoque à justifier d’un grief.
Or, comme l’a retenu le tribunal, ce grief n’est pas établi au cas d’espèce, la société Avi Location ayant pu constituer avocat lors du premier appel de l’affaire, le 26 février 2021, l’affaire étant renvoyée à plusieurs reprises pour être plaidée finalement à l’audience du 1er octobre 2021. La société Avi Location a donc été mise en mesure, pendant sept mois, de préparer sa défense avec l’avocat qui la représentait.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette exception de nullité.
AU FOND :
En droit selon l’article 1101 du code civil, “le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”, les articles 1103 et 1104 du même code précisant que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et qu’ils “doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”
Cependant, l’article 1217 du code civil prévoit que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’ article 1225 du code civil ajoute :
« La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location, relatives à la clause résolutoire, ne dispensaient pas la société Avi Location d’une mise en demeure préalable adressée au locataire d’avoir à exécuter ses obligations, sous peine de résiliation du contrat.
Sur la résolution du contrat n° 16-064 portant sur le véhicule immatriculé CM 731 NC :
Selon les pièces versées aux débats par l’appelante, ce contrat a été résilié par courrier en date du 9 juillet 2020, en raison d’impayés non régularisés, de l’abandon du véhicule sur la voie publique en région parisienne, ayant conduit à sa mise en fourrière le 16 juin 2020, et d’un défaut d’entretien ou d’une dégradation du camion ayant conduit à son classement en 2ème catégorie : « véhicule qui nécessite des travaux reconnus indispensables avant d’être restitué à son propriétaire ».
Le loueur s’est vu transmettre par BPI France Financement, établissement propriétaire du camion, une demande de la fourrière des Hauts de Seine, enjoignant au titulaire du certificat d’immatriculation de retirer le véhicule sous 30 jours pour procéder aux travaux préconisés par l’expert ayant examiné le véhicule, sous peine de voir celui-ci être réputé abandonné et remis à l’administration des domaines ou détruit.
La société Avi Location a rapatrié le véhicule sur [Localité 7], l’a fait nettoyer et réparer et a adressé à la société Hady Transports une facture pro forma d’un montant de 15513,67 euros TTC correspondant aux frais exposés par elle et aux échéances restantes du contrat de location, ainsi qu’ à la valeur de rachat du véhicule en fin de contrat.
Le 4 septembre 2020, la société Hady Transports a viré au loueur une somme de 5121,23 euros pour pouvoir récupérer le véhicule.
Il s’avère qu’à la date du 28 janvier 2020, ce contrat avait déjà fait l’objet d’une demande de restitution du véhicule, pour un impayé du 6 janvier 2019 d’un montant de 1688,15 euros.
Cependant, selon le compte client versé aux débats par le loueur, la situation avait été régularisée au 21 janvier 2019.
De même, à la date du 9 juillet 2020, le compte client de la société Hady Transports ne présentait pas d’impayé, la lettre de change électronique du 10 juillet 2020 destinée au paiement de la facture enregistrée le 7 juillet 2020 étant contre passée impayée le 20 juillet 2020. A la date du 10 juillet 2020, la balance du compte était à l’équilibre, sans solde débiteur.
La société Avi Location ne pouvait en conséquence justifier la résiliation du contrat n° 16-064, par l’existence de nombreux impayés non régularisés.
S’agissant de la mise en fourrière du véhicule à la suite de son stationnement prolongé ou gênant sur la voie publique, les circonstances n’en sont pas précisées, de sorte que l’abandon du véhicule n’est pas caractérisé. A cet égard, il n’est pas établi que la société Hady Transports aurait été avisée directement par la fourrière municipale d'[Localité 6] des conditions de reprise du véhicule et se serait montrée négligente. Il convient d’ajouter que contrairement à ce que soutient la société appelante, le conseil de la société intimée, Maître [E], a fermement contesté l’abandon du véhicule dans sa correspondance du 13 juillet 2020.
Il n’est pas non plus justifié d’un défaut caractérisé d’entretien du véhicule, la négligence du locataire ne pouvant se déduire de la seule nécessité de procéder à des réparations, imposées par l’administration, sans connaître l’origine des pannes, s’agissant d’un véhicule qui n’était pas neuf à la date de sa location, mais totalisait plus de 392000 kilomètres. La nécessité de nettoyer le véhicule résulte par ailleurs de la seule décision de la société Avi Location de le récupérer pour le remettre en location, alors qu’elle n’établit pas avoir mis en demeure la société Hady Location, préalablement à la résiliation du contrat, de se conformer à l’injonction de l’administration en faisant réparer et en récupérant le véhicule, elle-même, sous 30 jours.
Par conséquent, c’est par une appréciation exacte du droit des parties et des circonstances des faits, que la cour fait sienne, que le tribunal a jugé que la société Avi Location avait abusivement résilié le contrat en question.
Sur le contrat n° 18-120, portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] :
Ce contrat a été résilié par courrier du 25 août 2020 à la suite d’une échéance impayée du 10 juillet 2020 d’un montant de 1626,51 euros, majorée de 24 euros. Cette décision a été précédée d’une lettre en date du 20 juillet 2020, dont il n’est pas établi qu’elle ait été adressée au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception.
La résiliation n’a donc pas été précédée d’une mise en demeure régulièrement adressée à la société Hady Transports d’avoir à régulariser cette échéance, sous peine de résiliation du contrat.
Si la société Avi Location invoque également un défaut d’entretien du véhicule qu’elle a finalement récupéré, cette affirmation se fonde sur des photographies de mauvaise qualité, peu parlantes, en l’absence d’état des lieux du véhicule établi lors de sa prise à bail, étant rappelé qu’il s’agissait également d’un véhicule d’occasion totalisant 183800 kilomètres.
C’est donc là encore par une appréciation exacte des faits et du droit des parties, que la cour confirme, que le tribunal a jugé cette résiliation abusive.
Le jugement est en conséquent confirmé en toutes ses dispositions, le préjudice subi par la société Hady Transports ayant été apprécié à sa juste mesure, de même que l’application faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’issue du litige, la société Avi Location est condamnée aux dépens d’appel et sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute la société Hady Transports de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables ses conclusions notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Avi Location aux dépens d’appel,
Déboute la société Avi Location de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,