Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 23/00184 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDSB
Jugement du 05 Décembre 2022
Juge de l’exécution de [Localité 10]
n° d’inscription au RG de première instance : 22/00009
ARRET DU 13 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [B] [T] assisté de son curateur, Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 4] 1954 à FONTE ARCADA – SERNANCELHE (PORTUGAL)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [I] [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à VARZEADA SERRA – TAROUCA (PORTUGAL)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] SAINT TUGAL
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 21500492
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 09 Mai 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
En vertu :
1°) d’un acte authentique reçu le 13 mars 2007, portant vente à M. [T] et Mme [E] d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 8] et [Cadastre 6] pour une contenance de 4 a 60 ca, et octroi à ceux-ci par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] Saint Tugal Changé de trois prêts, à savoir un prêt immobilier ordinaire d’un montant de 11 081 euros remboursable sur 180 mois à compter du 5 avril 2007 au taux d’intérêt de 3,200 % l’an, un prêt immobilier Modulimmo d’un montant de 62 694 euros remboursable sur 216 mois à compter du 5 avril 2007 au taux d’intérêt de 4,200 % l’an et un prêt à taux zéro d’un montant de 16 125 euros remboursable sur 48 mois à compter du 5 mars 2025,
2°) d’un jugement du tribunal d’instance de Laval en date du 15 octobre 2019 ayant condamné M. [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] Saint Tugal les sommes de 4 046,48 euros avec intérêts à compter du 28 novembre 2015 au taux de 5,65 % l’an sur la somme de 3 687,29 euros et au taux légal sur le surplus au titre du prêt n°00028077109, de 6 227,77 euros avec intérêts à compter du 28 novembre 2015 au taux de 7,65 % l’an sur la somme de 5 513,77 euros et au taux légal sur le surplus au titre du prêt n°00028077111, de 2 548,85 euros avec intérêts à compter du 28 novembre 2015 au taux de 5,15 % l’an sur la somme de 2 303,93 euros et au taux légal sur le surplus au titre du prêt n°00028077107 et de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
3°) d’un jugement du tribunal judiciaire de Laval en date du 2 mars 2020 ayant condamné M. [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] Saint Tugal la somme de 20 802,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2014,
la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] Saint Tugal a fait délivrer par huissier le 21 février 2022 à M. [T] et Mme [E] un commandement de payer valant saisie immobilière de l’immeuble susvisé, publié le 21 avril 2022 au service de la publicité foncière de Laval 1, volume 2022 S n° 6, avant de les faire assigner le 17 juin 2022 à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval en vue de la vente forcée de l’immeuble saisi.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été dressé par la SCP Dechaintre-Montembault, huissiers de justice associés à Laval, le 22 mars 2022 et le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 21 juin 2022.
M. [O] est intervenu volontairement à l’instance en qualité de curateur de M. [T], désigné à cette fonction par jugement du juge des tutelles de [Localité 11] en date du 23 avril 2021.
Les défendeurs ont soulevé la nullité de l’assignation et de la procédure de saisie immobilière, subsidiairement la nullité du commandement de payer valant saisie et de la procédure subséquente et, à titre infiniment subsidiaire, la limitation de la créance à l’égard de Mme [E] aux sommes dues sur le fondement de l’acte authentique du 13 mars 2007.
Par jugement en date du 5 décembre 2022, le juge de l’exécution a :
– rejeté la demande d’annulation du commandement valant saisie du 21 février 2022 et des assignations du 17 juin 2022
– fixé la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] Saint Tugal en principal, indemnités et intérêts :
à l’égard de M. [T] à la somme de 159 058,25 euros arrêtée au 10 février 2022
à l’égard de Mme [E] à la somme de 108 465,06 euros arrêtée au 10 février 2022
– ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement sur la mise à prix de 50 000 euros
– fixé l’adjudication du bien à l’audience du 3 avril 2023 à 9 heures 15
– dit que les visites de l’immeuble concerné seront organisées sous la direction de la SCP Dechaintre-Montembault, huissiers de justice associés à Laval, aux jours et heures et les rendez-vous déterminés par l’huissier de justice et qu’au cas où l’immeuble serait fermé, l’huissier de justice pourra se faire assister par deux témoins et un serrurier, outre le concours de la force publique
– renvoyé la taxation des frais à la dite audience
– dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Suivant déclaration en date du 2 février 2023, M. [T] assisté de son curateur M. [O] et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l’acte d’appel, intimant la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] Saint Tugal.
Ils ont déposé le 7 février 2023 une requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 14 février 2023 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel pour l’audience du 9 mai 2023 à 14 heures.
Dans leur projet d’assignation joint à la requête d’autorisation d’assigner à jour fixe et valant conclusions, M. [T] assisté de son curateur M. [O] et Mme [E] ont demandé à la cour, au visa des articles 444 et 467 du code civil, de :
– les recevoir en leur appel
– y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le juge de l’exécution de Laval statuant en matière de saisies immobilières en ce qu’il a débouté M. [T] et Mme [E] de leur demande de nullité de l’assignation et de la procédure de saisie immobilière et de leur demande subsidiaire de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente (sic) et de la procédure subséquente, fixé la créance de la Caisse de crédit mutuel, ordonné la vente forcée du bien sur la mise à prix de 50 000 euros, fixé l’adjudication du bien à l’audience du 3 avril 2023, dit que les visites seront organisées sous la direction de la SCP Dechaintre-Montembault, renvoyé la taxation des frais à la dite audience et dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe
– statuant à nouveau, dire nuls et de nul effet l’assignation du 17 juin 2022 et le commandement de payer valant saisie délivré le 21 février 2022 et en conséquence dire nulle toute la procédure subséquente
– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] Saint Tugal aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Ils n’ont pas fait assigner l’intimée à comparaître en appel, leur conseil ayant indiqué le 27 février 2023 n’avoir pas obtenu la désignation d’un huissier de justice sur ses demandes d’aide juridictionnelle déposées le 5 janvier 2023 et demeurées sans réponse malgré relance, puis répondu le 30 mars 2023 au président de la chambre qui l’avait invité à justifier du dépôt de ces demandes auprès du bureau d’aide juridictionnelle d’Angers seul compétent pour toute procédure devant la cour d’appel d’Angers qu’elles avaient été déposées au bureau d’aide juridictionnelle de Laval car celui d’Angers n’était pas encore compétent, l’appel n’ayant été interjeté que postérieurement, et enfin fait savoir le 6 mai 2023 que, l’aide juridictionnelle ayant été refusée à ses clients, il n’assignerait pas pour l’audience du 9 mai 2023 et que le dossier pouvait être radié.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] Saint Tugal a constitué avocat le 20 février 2023 mais n’a pas conclu et son conseil a indiqué le 9 mai 2023 à 10 heures 15 solliciter le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile, à défaut de remise au greffe d’une copie de l’assignation à jour fixe avant la date d’audience fixée.
Aucune des parties ne s’est présentée à l’audience.
Sur ce,
Selon l’article R. 322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
L’assignation à jour fixe qui aurait dû être délivrée à l’intimée ne l’a pas été, ainsi qu’en convient le conseil des appelants.
Il n’a donc pas été satisfait aux exigences de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile qui, en matière de procédure à jour fixe, dispose que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe et que cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration d’appel sera déclarée d’office caduque.
Par conséquent, les appelants encourent la caducité de leur déclaration d’appel prévue par ce texte.
Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de ceux-ci, parties perdantes, in solidum.
Par ces motifs
La cour,
Déclare caduque la déclaration d’appel faite par M. [T] assisté de son curateur et Mme [E] le 2 février 2023.
Les condamne in solidum aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER