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COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 5] JUIN 2023
N° RG 22/00328
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNRB
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 27 janvier 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 21/00274.
APPELANTS :
Monsieur [U] [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Gabriel Danchet-Gordien, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Gabriel Danchet-Gordien, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Monsieur [G] [D]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représenté par Me Gabriel Danchet-Gordien, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Madame [O] [I]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentée par Me Gabriel Danchet-Gordien, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Madame [A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Gabriel Danchet-Gordien, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin
Madame [J] [D]
[Adresse 3]
Batiment 13
[Localité 9]
Représentée par Maître Gabriel Danchet-Gordien, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIME :
Monsieur [S] [Z]
Camaruche
[Localité 10]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé l’avocat constitué à déposer son dossier au greffe de la chambre civile jusqu’au 27 février 2023 à 10 heures.
Par avis du 27 février 2023 le président a informé les parties constituées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Par avis du greffe du même jour, les parties ont été avisées de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 5 mai 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, en raison de l’absence d’un greffier.
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mme Armélida Rayapin.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M.Frank Robail, président de chambre, et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
En vertu de plusieurs décisions de justice, M. [L] [D] a été condamné à payer diverses sommes à M. [S] [Z].
Ce dernier a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur la part indivise détenue par M. [L] [D] dans une parcelle de terre située à [Localité 17], cadastrée [Cadastre 12], qu’il détenait en indivision avec ses enfants.
M. [L] [D] étant décédé sans que la créance de M. [S] [Z] n’ait été réglée, ce dernier a assigné devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre M. [U] [E] [D], M. [Y] [K], M. [G] [D], Mme [O] [C] [D], Mme [A] [T] et Mme [J] [V] [D], ayants-droit de M. [L] [D] et coïndivisaires, afin d’obtenir le partage de l’indivision existant entre eux sur la parcelle susvisée.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2022, rendu en l’absence de tous les défendeurs, le tribunal a :
– dit que l’action formée par M. [Z] à l’encontre des défendeurs était recevable et bien fondée,
– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision immobilière sise en la commune de [Localité 17] cadastrée [Cadastre 12] existant entre feu [L] [D] et ses enfants,
– désigné Maître [W], notaire à [Localité 15], pour procéder aux dites opérations avec pour mission de dresser un état liquidatif de cette indivision,
– dit que le notaire disposerait d’une année pour accomplir la mission qui lui était confiée,
– désigné un juge commissaire en la personne de M. [P],
– condamné les consorts [D] à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [E] [D], M. [Y] [K], M. [G] [D], Mme [O] [C] [D], Mme [A] [T] et Mme [J] [V] [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er avril 2022, en indiquant que leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
Le 29 juillet 2022, en réponse à l’avis du 29 juin 2022 donné par le greffe, les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions remises au greffe le 30 juin 2022 à M. [Z], qui n’a pas constitué avocat. L’acte ayant été délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 décembre 2022 et l’avocat des appelants a été autorisé à déposer son dossier au greffe jusqu’au 27 février 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2023. Par avis du 11 mai 2023, les parties ont été informées de la prorogation du délibéré au 12 juin 2023 en raison de l’absence d’un greffier.
Suivant note adressée via le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2023, la cour a invité les appelants à faire valoir leurs observations avant le 20 avril 2023 sur les conséquences de l’absence de demande d’annulation du jugement déféré dans la déclaration d’appel et sur l’absence de demande d’infirmation du jugement déféré dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Le 19 avril 2023, l’avocat des appelants a indiqué qu’il entendait solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et a remis au greffe des ‘conclusions récapitulatives avec ordonnance de clôture’.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2022 et signifiées le 29 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour :
– de juger leur appel recevable et bien fondé,
– de prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre,
– de prononcer par voie de conséquence ‘la nullité du jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre à l’encontre des consorts [D] en toutes ses dispositions’,
– de renvoyer M. [S] [Z] à mieux se pourvoir,
– de condamner M. [S] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
– de condamner M. [S] [Z] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, la cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’appel :
Aucun élément du dossier ne permettant d’établir que le jugement déféré aurait été signifié aux consorts [D] préalablement à leur appel, ce dernier ne peut qu’être jugé recevable.
Sur l’irrecevabilité des conclusions remises au greffe en cours de délibéré:
Conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux développés par le ministère public, ou à la demande du président da arguments ns les cas prévus aux articles 442 et 444.
Il est constant que cette interdiction concerne toutes les écritures judiciaires, y compris les conclusions.
En l’espèce, les appelants n’ont pas répondu à la demande d’observations qui leur a été adressée par la cour le 11 avril 2023, qui tendait à recueillir de simples observations sur les conséquences de l’absence de demande d’annulation du jugement déféré dans la déclaration d’appel et sur l’absence de demande d’infirmation du même jugement dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
A la place, ils ont remis au greffe de nouvelles conclusions aux termes desquelles, après avoir sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, sans toutefois motiver cette demande, ils ont maintenu leur demande d’annulation du jugement et rajouté une demande d’infirmation des chefs de jugement déjà visés dans la déclaration d’appel, sans toutefois formuler la moindre prétention.
Dès lors, ces conclusions postérieures à la clôture des débats sont irrecevables et la cour n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la demande d’annulation du jugement :
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel doit contenir les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 562 du code de procédure civile dispose quant à lui que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ainsi que de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces dispositions que l’objet de l’appel est déterminé par la déclaration d’appel, qui seule saisit la cour.
Or, en l’espèce, la déclaration d’appel régularisée par les consorts [D] ne tendait pas à l’annulation du jugement mais seulement à sa réformation, puisqu’elle visait expressément chacun des chefs de jugement contestés.
En conséquence, les appelants ayant été mis en mesure de faire valoir leurs arguments sur ce point, la cour d’appel ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucun recours en annulation du jugement et qu’elle ne peut statuer sur ce chef de demande.
Par ailleurs, les appelants n’ayant formé aucune prétention subsidiaire tendant à la réformation du jugement déféré à la cour aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, ce jugement ne pourra qu’être confirmé en toutes ses dispositions, conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Les appelants, qui succombent en cause d’appel, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance et déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par M. [U] [E] [D], M. [Y] [K], M. [G] [D], Mme [O] [C] [D], Mme [A] [T] et Mme [J] [V] [D],
Constate que la cour n’est saisie valablement d’aucune demande d’annulation du jugement déféré,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [E] [D], M. [Y] [K], M. [G] [D], Mme [O] [C] [D], Mme [A] [T] et Mme [J] [V] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [E] [D], M. [Y] [K], M. [G] [D], Mme [O] [C] [D], Mme [A] [T] et Mme [J] [B] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière Le président