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COUR D’APPEL
DE METZ
3ème CHAMBRE
Minute n° 23/00141
N° RG 22/02417 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2TQ
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 22 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20-000068
Madame [D] [N] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]/LUXEMBOURG
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
APPELANT
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIME
ORDONNANCE DU 11 mai 2023
Nous, Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, agissant en qualité de Conseiller de la Mise en Etat,
Vu le dossier de la procédure visée,
Entendu les conseils des parties à l’audience du 9 mars 2023, assistée de Madame AHLOUCHE, Greffier
Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 11 mai 2023,
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 octobre 2022, Mme [D] [N] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l’opposant à M. [B] [P].
Par conclusions sur incident du 21 novembre 2022 et dernières conclusions du 20 février 2023, Mme [S] a demandé au conseiller de la mise de prononcer l’annulation de l’acte de signification du 27 mai 2021 du jugement, dire son appel recevable, prononcer la nullité des actes d’assignation délivrés les 30 décembre 2020 et 8 janvier 2021 et celle du jugement, débouter M. [P] de ses demandes et le condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle expose ne pas avoir reçu l’acte du 27 mai 2021 de signification du jugement dont appel et soutient que l’huissier n’a pas fait de vérifications suffisantes alors qu’elle a informé la mairie de son changement d’adresse le 1er juillet 2019, que l’attestation de l’huissier démontre qu’il ne s’est pas rendu en mairie pour effectuer des vérifications, que l’acte de signification encourt la nullité et qu’en conséquence son appel est recevable.
Sur la nullité de l’assignation, elle fait valoir que l’acte est affecté de la même irrégularité et encourt la nullité de sorte que le jugement est nul, sans effet dévolutif en appel.
Par conclusions sur incident du 20 décembre 2022, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de rejeter l’exception de nullité, déclarer l’appel irrecevable et condamner l’appelante à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que le jugement ayant été signifié à Mme [S] par acte remis le 27 mai 2021 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’appel interjeté le 17 octobre 2022 est irrecevable comme étant hors délai. Il conteste l’irrégularité de la signification aux motifs que l’acte mentionne les diligences effectuées par l’huissier qui valent jusqu’à inscription de faux et que l’huissier indique dans une attestation n’avoir pu obtenir de renseignements auprès de la mairie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’intimé que le jugement du 22 mars 2021 a été signifié à Mme [S] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier indiquant s’être rendu à la dernière adresse connue du destinataire, [Adresse 2], avoir ‘constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire n’y a son domicile ou sa résidence ; que son nom ne figure ni sur les boîtes ni sur les sonnettes de l’immeuble ; que les recherches effectuées auprès du voisinage sont restées vaines ; aucun employeur connu ; mairie : aucune déclaration au fichier ; annuaire téléphonique : n’y figure pas’.
Il ressort des mentions apposées par l’huissier sur l’acte de signification qu’il a accompli les diligences nécessaires pour rechercher le destinataire de l’acte. Sur l’absence de déclaration en mairie, le fait que l’appelante produise une déclaration de changement de domicile est insuffisant à démontrer l’absence de vérification par l’huissier auprès de la mairie, étant rappelé que les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu’à inscription de faux, même s’il s’agit de mentions préimprimées. Il est en outre observé que l’appelante n’allègue ni ne démontre aucun grief à l’appui de sa demande de nullité de l’acte.
En conséquence elle est déboutée de son exception de nullité de la signification du jugement.
Sur la recevabilité de l’appel, l’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours est d’un mois en procédure contentieuse.
Le jugement ayant été signifié le 22 mars 2021 à Mme [S] qui a déposé sa déclaration d’appel le 17 octobre 2022, soit au-delà du délai d’un mois, la déclaration d’appel est hors délai et irrecevable.
Eu égard à l’irrecevabilité de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur la nullité de l’assignation et celle du jugement.
Il convient de condamner Mme [S] à verser à M. [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de l’incident et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [D] [N] [S] de sa demande de nullité de l’acte de signification du 27 mai 2021 du jugement rendu le 22 mars 2021 ;
DECLARE irrecevable la déclaration d’appel de Mme [D] [N] [S] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la nullité de l’assignation et celle du jugement déféré ;
CONDAMNE Mme [D] [N] [S] à verser à M. [B] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [D] [N] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [N] [S] aux dépens de l’incident et de l’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT