Nullité d’Assignation : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/00986

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Nullité d’Assignation : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/00986
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 11 MAI 2023

N° 2023/ 347

Rôle N° RG 23/00986 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUOS

[MY] [SL]

C/

[BJ] [B]

[LP] [OY]

[BJ] [B]

LA SOCIETE LE CHIRURGIEN DIGITAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Philippe CARLINI

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Arrêt rendue par la conseillère de la chambre 1-2 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/8377.

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [MY] [SL]

né le 10 avril 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] – [Localité 2]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS A LA REQUETE

Monsieur [MY] [B]

né le 24 août 1996 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]

Monsieur [LP] [OY]

né le 13 mars 1997 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]

LA SOCIETE LE CHIRURGIEN DIGITAL

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

dont le siège social est situé [Adresse 17], [Localité 1] ( ESTONIE)

représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assistés de Me Sabrina GUERS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [BJ] [B]

né le 21 février 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]

représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas PIPEROGLOU, avocat au barreau de Marseille,

et assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [LP] [OY] et monsieur [MY] [B] sont associés de la société de marketing digital pour les chirurgiens dénommée la société Le Chirurgien Digital.

Monsieur [MY] [SL] est docteur en chirurgie maxillo-faciale, stomatologue et rhinoplastie, et exerce [Adresse 5], [Localité 4], et, [Adresse 8] [Localité 2].

Depuis le 7 juillet 2019, monsieur [MY] [SL] est administrateur et modérateur d’un groupe sur le réseau social Facebook intitulé ‘Rhinoplastie ultrasonique / Chirurgie esthétique du nez’.

Monsieur [MY] [SL] a fait valoir que depuis le 14 mars 2021, il était victime d’une campagne de dénigrement et de harcèlement mené à son encontre, particulièrement nuisible à sa réputation de médecin, du fait de monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B] et de la société Le Chirurgien Digital. Ces derniers s’en défendaient et assuraient être intervenus auprès de monsieur [MY] [SL] en qualité de médiateur, lui reprochant de supprimer les commentaires élogieux sur des confrères et ceux lui étant préjudiciables, de façon à influencer le choix des patients. Ensuite de la réaction qu’ils reprochaient à monsieur [MY] [SL], la société Le Chirurgien Digital a déposé plainte le 16 mars 2021 contre monsieur [MY] [SL] pour diffamation, ainsi que devant le conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches du Rhône.

Saisi en référé d’heure à heure le 28 avril 2021 par monsieur [MY] [SL], le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance contradictoire en date du 21 mai 2021 :

rejeté la demande tendant à la nullité de l’assignation ;

ordonné à monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B] et la société Le Chirurgien Digital de cesser la diffusion publique de tout message par quelque moyen que ce soit, sur tous services de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique visant directement ou indirectement le docteur [MY] [SL], avec condamnation in solidum au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour, au seul vu de la minute de la présente décision, et notamment sans que cette liste soit limitative sur les espaces d’expression suivants:

– Google My Business du docteur [MY] [SL] [Adresse 8], [Localité 2] ;

– Google My Business du docteur [MY] [SL], [Adresse 5], [Localité 4] ;

– Google My Business de rhinoplastie du docteur [MY] [SL] ;

– ainsi que sur le profil professionnel public Facebook du docteur [MY] [SL]: https://www.facebook.com/dr[SL][MY]/,

– sur la page d’accueil du groupe Facebook https://www.facebook.com/groups/rhinoplastie ;

– sur le site Internet : le chirurgien digital : https://chirurgien-digital.com ;

– sur le site https://fr.trustpilot.com et sur le site https://www.cliniquemutualiste[Localité 10]r.fr ;

ordonné à monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B] et la société Le Chirurgien Digital de cesser de poster des avis négatifs sans message par quelque moyen que ce soit sur les trois fiches Google My Business du docteur [MY] [SL], avec condamnation in solidum au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour au seul vu de la minute de la présente décision ;

ordonné à monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B] et la société Le Chirurgien Digital de supprimer, avec condamnation in solidum au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, au vu de la seule minute de la présente décision, tous les avis dont ils sont les auteurs publics à compter du 16 mars 2021 sur les fiches Google My Business du docteur [MY] [SL] pour chaque établissement situé [Adresse 8],[Localité 2], et, [Adresse 5] [Localité 4], et notamment, ceux écrits sous le profil de [LP] le Chirurgien Digital, [GS] [PW], [J] [Z], [MY] [I], [A] [EH], [MY] [U], [T] [IK], [P] [DU], [HM] [L], [KK] [K], [Y] [OD], [JF] [WE] [KV], [YE] [ES], [XJ] [V], [D] [F], [G] [W], [XU] [R], [LF] [E], [SW] [TR], [UB] [X], [C] [GH], [BK] [TG] et [RG] [H] ;

ordonné à monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B] et la société Le Chirurgien Digital, de supprimer, avec condamnation in solidum au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, au vu de la seule minute de la présente décision tous les messages diffusés ou postés sur le profil professionnel public Facebook du docteur [MY] [SL] : https://www.facebook.com/dr[SL][MY]/ et notamment postés avec les faux profils de [P] [DU] le 21 avril 2021, [KK] [K] et [T] [IK] le 20 mars 2021, et ceux postés sur Google My Business de la clinique [16] citant directement ou indirectement le docteur [MY] [SL], et ceux postés ou diffusés sur Google My Business de Rhinoplastie du docteur [MY] [SL] le visant directement ou indirectement, ainsi, sous la même astreinte, l’article https://chirurgien-digital.com/dr-[MY]-[SL].php sur le site Le Chirurgien Digital, l’article diffusé sur le site https://www.cliniquemutualiste[Localité 10].fr/avis-dr-[MY]-[SL]-chirurgien-esthetique-[Localité 13], et, à supprimer tous faux avis négatifs diffusés sur le site https://fr.trustpilot.com/review/dr[SL][MY].com, dont celui [MY] [I] et de [UW] [L] ;

condamné in solidum monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B] et la société Le Chirurgien Digital à payer à [MY] [SL] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et financier résultant des propos diffamatoires diffusés ;

rejeté toutes demandes à l’encontre de monsieur [MY] [SL] :

condamné in solidum monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B] et la société Le Chirurgien Digital à payer à [MY] [SL] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B] et la société Le Chirurgien Digital aux dépens de la procédure de référé en ceux non compris les frais d’huissier depuis le 16 mars 2021.

Selon déclarations reçues au greffe le 4 et 14 juin 2021, monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B] et la société Le Chirurgien Digital ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par ordonnance en date du 7 juillet 2021, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/8377 et 21/8815 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.

Par ordonnance contradictoire, en date du 27 janvier 2022, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur délégation du premier président, a :

rejeté la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ;

rejeté la demande de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile

débouté monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B] et la société Le Chirurgien Digital de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens suivraient le sort de l’instance au fond.

Par arrêt sur déféré du 28 avril 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant dans les limites du déféré, a :

‘ confirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de l’instance au fond et débouté monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B] et la société Le Chirurgien Digital de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

‘ condamné monsieur [MY] [SL] à verser à monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B] et la société Le Chirurgien Digital, ensemble, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B] et la société Le Chirurgien Digital au paiement des dépens de l’incident, déféré inclus,

‘ fixé l’affaire à l’audience collégiale du 28 juin 2022.

Par dernières conclusions transmises le 13 juin 2022, auxquelles il était renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B] et la société Le Chirurgien Digital sollicitaient de la cour qu’elle :

Avant dire droit :

enjoigne à monsieur [MY] [SL] de communiquer un historique de modération du groupe Facebook ‘Rhinoplastie ultrasonique / chirurgie esthétique du nez’ depuis le mois de septembre 2019 ;

Au fond :

infirme la décision dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

déclare nulle la requête sur les faits de diffamation en raison de la méconnaissance de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 ;

rejette toutes les demandes de monsieur [MY] [SL] ;

condamne monsieur [MY] [SL] à verser la somme de 10 000 euros à monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B] et la société Le Chirurgien Digital à titre de provision pour le préjudice subi pour procédure abusive ;

condamne monsieur [MY] [SL] à verser la somme de 6 000 euros à chaque partie défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises le 24 août 2022, auxquelles il était renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [MY] [SL] sollicitait de la cour qu’elle :

reçoive monsieur [BJ] [B] – [Adresse 7] [Localité 9] en intervention forcée aux fins de condamnation solidaire de l’ordonnance en référé d’heure à heure prononcée par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 21 mai 2021 ;

confirme tous les chefs de jugements de l’ordonnance de référé d’heure à heure prononcée par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 21 mai 2021 et condamne solidairement monsieur [BJ] [B] ;

déboute monsieur [BJ] [B] de ses demandes ;

En tout état de cause :

condamne monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [BJ] [B] à supprimer solidairement les messages suivants en exécution de l’ordonnance du 21 mai 2021 :

– le message visant le docteur [SL] sur https://www.facebook.com/groups/rhinoplastie ;

– le message rédigé par [T] [IK] en date du 15 mars 2021 visant le docteur [MY] [SL] dont le lien est le suivant : https://www.facebook.com/groups/714004178762410/search/’q=lar

– le message rédigé par [WZ] [KA] en date du 13 novembre 2021 visant le docteur [MY] [SL] dont le lien est le suivant: ttps://www.facebook.com/groups/714004178762410/search/’q=[SL]

– le message visant le Docteur [SL] rédigé par [P] [DU] : https://www.facebook.com/groups/1177249945791460/posts/1741411659375283 ;

condamne monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [BJ] [B] à supprimer solidairement le groupe facebook suivant : Avis Dr [SL] : La vérité sur le docteur [MY] [SL], et dont le lien est le suivant : https://www.facebook.com/groups/[MY][SL]/ en exécution de l’ordonnance du 21 mai 2021;

condamne monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [BJ] [B] à supprimer solidairement les messages suivants sur le réseau professionnel SOLOCAL du docteur [SL] : https://www.[014].fr en exécution de l’ordonnance du 21 mai2021:

-[HC][N]

-[RG][IV]

-[CO][NT]

-[DJ] ;

condamne solidairement monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [BJ] [B] à supprimer sur les deux fiches du réseau professionnel Google My Business du docteur [SL] les messages rédigés par les profils suivants en exécution de l’ordonnance du 21 mai 2021:

-[BZ] [ON]

-[JP] [FC]

– lafille attachante

-[M] [BU] [NI]

– [RG] [IV]

– [WO] [O]

– [DJ]

– [PT] [FX]

– [JP] [FC]

– [FM] [S]

– [VU] [SB] ;

condamne à supprimer sur Trustpilot Business du docteur [MY] [SL] les messages rédigés par les profils suivants en exécution de l’ordonnance du 21 mai 2021 :

– [CU]

– [RR]

– [RG]

– [CO] [NT]

– [DJ]

condamne solidairement monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [BJ] [B] à verser 50 000 euros à titre des dommages intérêts en raison du préjudice moral subi par cette procédure ;

condamne solidairement monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [BJ] [B] à monsieur [MY] [SL] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Levaxoue Aix-en-Provence Avocats associés, aux offres de droit ;

condamne solidairement monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [BJ] [B] à rembourser à monsieur [MY] [SL] les frais engagées par l’ensemble de cette procédure de levée de l’anonymat et intervention forcée, non compris dans les dépens, soit 10 000 €.

Le 16 juin 2022, monsieur [BJ] [B] avait constitué avocat sur l’intervention forcée que monsieur [MY] [SL] lui avait fait délivrer à cette fin le 3 juin 2022 par huissier de justice.

Le 14 juin 2022, monsieur [MY] [B], monsieur [LP] [OY] et la société Le Chirurgien Digital ont signifié leurs écritures et la déclaration d’appel à monsieur [BJ] [B].

Par dernières conclusions transmises le 9 août 2022, auxquelles il était renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [BJ] [B] sollicitait de la cour qu’elle :

‘ rejette toutes les prétentions d’appel de monsieur [MY] [SL],

‘ condamne monsieur [MY] [SL] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par arrêt du 29 septembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :

‘ confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

‘ reçu monsieur [BJ] [B] en intervention forcée,

‘ dit que l’ensemble des condamnations prononcées sous astreinte contre monsieur [MY] [B], monsieur [LP] [OY] et la société Le Chirurgien Digital, par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 21 mai 2021, tendant à la cessation de la diffusion publique de messages et avis sur les réseaux sociaux listés, ainsi que la condamnation prononcée contre monsieur [MY] [B], monsieur [LP] [OY] et la société Le Chirurgien Digital tendant au paiement à monsieur [MY] [SL] d’une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des propos diffamatoires diffusés, doivent être également prononcées à l’encontre de monsieur [BJ] [B], et in solidum avec monsieur [MY] [B], monsieur [LP] [OY] et la société Le Chirurgien Digital,

‘ rejét la demande de monsieur [MY] [B], monsieur [LP] [OY] et la société Le Chirurgien Digital tendant à enjoindre à monsieur [MY] [SL] de communiquer un historique de modération du groupe Facebook intitulé ‘Rhinoplastie ultrasonique/chirurgie esthétique du nez’ depuis septembre 2019,

‘ condamné monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [BJ] [B] à supprimer in solidum le groupe facebook suivant : ‘Avis Dr [SL] : La vérité sur le docteur [MY] [SL]’, et dont le lien est le suivant : https://www.facebook.com/groups/[MY][SL]/ en exécution de l’ordonnance du 21 mai 2021,

‘ condamné monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [BJ] [B] à supprimer in solidum les messages suivants sur le réseau professionnel SOLOCAL du docteur [SL] : https://www.[014].fr : [HC][N], [RG][IV], [CO][NT], [DJ],

‘ condamné in solidum monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [BJ] [B] à supprimer sur les deux fiches du réseau professionnel Google My Business de monsieur [MY] [SL] les messages rédigés par les profils suivants en exécution de l’ordonnance du 21 mai 2021: [BZ] [ON], [JP] [FC], lafille attachante, [M] [BU] [NI], [RG] [IV], [WO] [O], [DJ], [PT] [FX], [JP] [FC], [FM] [S], [VU] [SB],

‘ condamné in solidum monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [BJ] [B] à supprimer sur Trustpilot Business de monsieur [MY] [SL] les messages rédigés par les profils suivants : [CU], [RR], [RG], [CO] [NT], [DJ],

‘ débouté monsieur [MY] [SL] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,

‘ condamné in solidum monsieur [MY] [B], monsieur [LP] [OY], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [BJ] [B] à payer à monsieur [MY] [SL] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ débouté, d’une part, monsieur [MY] [B], monsieur [LP] [OY] et la société Le Chirurgien Digital, et, d’autre part, monsieur [BJ] [B], de leurs demandes respectives sur ce même fondement,

‘ débouté monsieur [MY] [SL] de sa demande en paiement d’une somme de 10 000 € au titre des frais non compris dans les dépens,

‘ condamné in solidum monsieur [MY] [B], monsieur [LP] [OY], la société Le Chirurgien Digital et monsieur [BJ] [B] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par requête du 12 janvier 2023, enregistrée le 13 janvier 2023 et notifiée le 25 janvier 2023, monsieur [MY] [SL] a sollicité l’interprétation d’une disposition de cet arrêt, sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [MY] [SL] sollicite de la cour qu’elle :

‘ juge irrecevable la fin de non recevoir soulevée par monsieur [BJ] [B] et à défaut la rejette,

‘ condamne monsieur [BJ] [B] à 3 000 € pour avoir soulevé une fin de non recevoir dilatoire,

‘ interprète l’énoncé suivant de la décision rendue le 29 septembre 2022 par la cour de céans dans l’instance opposant monsieur [MY] [B], monsieur [LP] [OY], la société Le Chirurgien Digital (appelant), monsieur [BJ] [B] (intervnant) à monsieur [MY] [SL] (intimé) :

‘dit que l’ensemble des condamnations prononcées sous astreinte contre monsieur [MY] [B], monsieur [LP] [OY] et la société Le Chirurgien Digital, par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 21 mai 2021, tendant à la cessation de la diffusion publique de messages et avis sur les réseaux sociaux listés, ainsi que la condamnation prononcée contre monsieur [MY] [B], monsieur [LP] [OY] et la société Le Chirurgien Digital tendant au paiement à monsieur [MY] [SL] d’une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des propos diffamatoires diffusés, doivent être également prononcées à l’encontre de monsieur [BJ] [B], et in solidum avec monsieur [MY] [B], monsieur [LP] [OY] et la société Le Chirurgien Digital’,

‘ complète par :

‘Dit que monsieur [BJ] [B], exerçant son activité de médecin via ses deux établissements Policlinique Esthétique [12] [Localité 9], est condamné solidairement à payer à monsieur [MY] [SL] la créance d’astreinte pour la période comprise entre le 21 mai 2021 et le 29 septembre 2022,’

‘ dit que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée,

‘ statue sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter,

‘ rejette les demandes de monsieur [BJ] [B] tendant à le voir condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive et à l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [MY] [SL] fait valoir que la cour d’appel de Paris, le 23 février 2023, a interpreté et exécuté le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 septembre 2022 sans pouvoir le modifier, ce qu’il appartient à cette cour de faire dès lors qu’il comporte des dispositions obscures ou ambiguës. Il ajoute que la cour d’appel de Paris s’est contentée d’affirmer que l’astreinte court de la signification de l’arrêt du 29 septembre 2022, mais ne s’est pas prononcée sur la créance d’astreinte qui court entre le 21 mai 2021 et le 29 septembre 2022, de sorte qu’il ne saurait y avoir autorité de chose jugée. En tout état de cause, monsieur [MY] [SL] dénonce une fin de non recevoir présentée à des fins dilatoires, et est inopérante dans le cadre de la requête en interprétation, procédure indépendante.

Monsieur [MY] [SL] soutient que le pourvoi en cassation déposé le 22 octobre 2022 est sans incidence sur le recours en interprétation. Il fait valoir que l’arrêt du 29 septembre 2022 comporte une disposition obscure ou ambigüe rendant incertaine l’exécution de la décision quant à la condamnation solidaire au paiement de la créance d’astreinte qui court pour la période du 21 mai 2021, date de l’ordonnance entreprise, au 29 septembre 2022, date de l’arrêt. Il estime en effet que monsieur [BJ] [B] doit être solidairement tenu au paiement de cette astreinte sur cette période puisque l’ensemble des condamnations prononcées contre monsieur [MY] [B], monsieur [LP] [OY] et la société Le Chirurgien Digital lui sont étendues, et étant rappelé que le trouble manifestement illicite est constitué depuis le 14 mars 2021 et a perduré, du fait notamment de monsieur [BJ] [B], au delà du 21 mai 2021.

Monsieur [MY] [SL] fait valoir que l’absence d’extension de cette condamnation à une astreinte à monsieur [BJ] [B] reviendrait à priver d’efficacité la décision et à rendre impossible l’exécution de la décision par lui-même en l’état de l’insolvabilité organisée des autres débiteurs.

Monsieur [MY] [SL] indique que par arrêt du 23 février 2023, la cour d’appel de Paris, statuant sur appel du jugement du juge de l’exécution du 1er février 2022, a refusé de surseoir à statuer sur la demande d’interprétation concernant la créance d’astreinte et ne s’est prononcée que sur l’astreinte qui court à compter de la signification de l’arrêt du 29 septembre 2022. Il ajoute que monsieur [BJ] [B] conteste par ailleurs devant le juge de l’exécution de Créteil des saisies-attribution pratiquées à la demande de l’appelant, incluant cette créance d’astreinte. Il en déduit donc qu’il existe une vraie difficulté d’exécution.

Enfin, monsieur [MY] [SL] sollicite qu’il soit précisé que les condamnations doivent être prononcées contre monsieur [BJ] [B] via ses deux établissements et non en son nom propre puisque c’est bien en sa qualité de médecin qu’il a été condamné.

Dans ses dernières écritures transmises le 17 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [BJ] [B] sollicite de la cour qu’elle :

‘ déclare irrecevable la demande en interprétation comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 février 2023,

En tout état de cause,

‘ dise qu’il n’y a pas lieu à interprétation de l’arrêt du 29 septembre 2022,

‘ dise que le point de départ de l’astreinte à son encontre ne peut être fixée à une date antérieure au jour où la décision portant obligation, à savoir l’arrêt du 29 septembre 2022, est devenue exécutoire,

‘ condamne monsieur [MY] [SL] à payer à monsieur [BJ] [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ le condamne aux entiers dépens.

Monsieur [BJ] [B] soulève, en premier lieu, l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 février 2023, par application de l’article 122 du code de procédure civile. Il soutient que par cette décision, en qualité de juge de l’exécution, l’arrêt du 29 septembre 2022 a été interprété en tant que de besoin, à la lecture des dispositions légales applicables, et notamment de l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la cour d’appel de Paris n’a retenu d’astreinte à l’endroit de monsieur [BJ] [B] qu’à compter de la signification de l’arrêt, soit à compter du 11 janvier 2023.

En deuxième lieu, monsieur [BJ] [B] soutient qu’il n’y a pas lieu à interprétation puisque la demande à ce titre ne porte pas sur l’arrêt lui-même, mais sur l’exécution de celui-ci. Il estime que le dispositif de l’arrêt de la cour ne souffre d’aucune ambiguïté et ne présente aucune contradiction avec ses motifs. Le fait que l’arrêt du 29 septembre 2022 ne rappelle pas les règles applicables en matière de droit de l’exécution ne le rend pas pour autant ambigu, dès lors qu’il étend ‘l’ensemble des condamnations prononcées sous astreinte, et non l’astreinte elle-même’.

En troisième lieu, monsieur [BJ] [B] rappelle les dispositions des articles R 131-1 du code de procédure civile, 503 du code de procédure civile et la nature même d’une astreinte, de sorte qu’il fait valoir l’impossibilité de fixer le point de départ de l’astreinte à son encontre à une date antérieure à l’arrêt du 29 septembre 2022, et même à sa signification.

Enfin, en quatrième lieu, monsieur [BJ] [B] sollicite une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 15 000 €.

Monsieur [MY] [B], monsieur [LP] [OY] et la société Le Chirurgien Digital à qui la requête en interprétation a été régulièrement dénoncée, n’ont pas conclu à ce titre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, par application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera statué que sur les prétentions reprises par les parties au dispositif de leurs conclusions. Ainsi, la prétention de monsieur [BJ] [B], au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ne figurant que dans les motifs de ses écritures, et n’étant pas reprise dans leur dispositif, la cour n’a pas à statuer de ce chef.

Sur la demande en interprétation relative à la créance d’astreinte

Par application de l’article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.

En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

L’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 1355 du code civil définit l’autorité de chose jugée en précisant qu’elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En premier lieu, monsieur [BJ] [B] s’oppose à la demande d’interprétation de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 septembre 2022 en soulevant une fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 23 février 2023, statuant sur appel d’une décision du juge de l’exécution de Créteil du 1er février 2022.

D’une part, cette fin de non recevoir s’avère parfaitement recevable, contrairement à ce que prétend monsieur [MY] [SL], pouvant être soulevée en tout état de cause par application de l’article 122 du code de procédure civile, et l’ayant été dès que l’arrêt du 23 février 2023 a été rendu. Au demeurant, monsieur [MY] [SL] n’explicite pas la cause d’irrecevabilité de cette fin de non recevoir.

D’autre part, il appert que le juge de l’exécution de Créteil a, le 1er février 2022, notamment, condamné in solidum monsieur [LP] [OY], monsieur [MY] [B] et la société Le Chirurgien Digital au paiement de la somme de 117 500 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille du 21 mai 2021, signifiée le 14 juin 2021. En revanche, il a débouté monsieur [MY] [SL] de sa demande en fixation d’une astreinte définitive. Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 février 2023, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la présente requête en interprétation a été rejeté, et la disposition sus-mentionnée de la décision du juge de l’exécution de Créteil a été confirmée. En revanche, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte vis-à-vis de monsieur [BJ] [B], retenant que l’astreinte n’avait pu courir à son égard qu’entre le 11 janvier 2023, date de signification de l’arrêt du 29 septembre 2022 valant détermination d’une obligation exécutoire à son encontre, et le 18 janvier 2023, date jusqu’à laquelle la liquidation de l’astreinte était sollicitée, et, considérant que, sur cette période, il n’était pas démontré que monsieur [BJ] [B] ait enfreint les obligations mises à sa charge. Si, en rejetant le sursis à statuer demandé, la cour d’appel de Paris a rappelé qu’en tant que juge de l’exécution, elle avait le pouvoir d’interpréter la décision de la présente cour aux fins de déterminer quel est le point de départ de l’astreinte, elle n’est intervenue que dans le cadre de la contestation élevée à l’occasion de l’exécution forcée de la décision du 29 septembre 2022. Or, la requête en interprétation de cette décision présentée le 10 janvier 2023 par monsieur [MY] [SL] saisit la cour d’une demande d’interprétation de la condamnation prononcée, en amont, dans son principe même, et se situe donc sur un plan distinct de celui du contentieux de l’exécution relevant du juge de l’exécution. L’objet des deux instances, l’une ressortant du contentieux de l’exécution, et l’autre du principe même de la condamnation prononcée, étant distinct, il n’existe pas d’autorité de chose jugée faisant ici obstacle à la demande de monsieur [MY] [SL]. Aucune fin de non recevoir ne peut donc être retenue.

En deuxième lieu, monsieur [BJ] [B] soutient qu’il n’y a pas lieu à interprétation de la décision du 29 septembre 2022. La cour, dans sa décision du 29 septembre 2022, a ‘dit que l’ensemble des condamnations prononcées sous astreinte contre monsieur [MY] [B], monsieur [LP] [OY] et la société Le Chirurgien Digital, par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 21 mai 2021, tendant à la cessation de la diffusion publique de messages et avis sur les réseaux sociaux listés, ainsi que la condamnation prononcée contre monsieur [MY] [B], monsieur [LP] [OY] et la société Le Chirurgien Digital tendant au paiement à monsieur [MY] [SL] d’une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des propos diffamatoires diffusés, doivent être également prononcées à l’encontre de monsieur [BJ] [B], et in solidum avec monsieur [MY] [B], monsieur [LP] [OY] et la société Le Chirurgien Digital’. Ainsi, ce sont bien les condamnations prononcées sous astreinte qui sont étendues à monsieur [BJ] [B] ; celles-ci ne se confondant pas avec l’astreinte elle-même qui ne vient que sanctionner l’inexécution éventuelle de la condamnation prononcée ou de l’interdiction fixée.

Par sa requête en interprétation, monsieur [MY] [SL] ne sollicite pas l’interprétation des condamnations prononcées, qui ne s’avèrent ni obscures, ni ambiguës, mais cherche à obtenir une interprétation de l’exécution de l’arrêt de la cour, qui ne relève pas de celle-ci, mais précisément du juge de l’exécution, au demeurant saisi.

La difficulté que soulève monsieur [MY] [SL] ne relève donc pas des dispositions de l’arrêt, mais de l’exécution de celui-ci, qui résulte de la seule application des dispositions applicables en matière d’exécution forcée et d’astreinte, telles que ci-dessus rappelées. Il n’en résulte aucune ambiguïté, ni obscurité démontrée des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 septembre 2022.

Il appert ainsi qu’aucune interprétation n’est justifiée et que la demande présentée à ce titre par monsieur [MY] [SL] doit être rejetée.

Sur le complément lié à la qualité de monsieur [BJ] [B]

En l’absence de toute interprétation justifiée au titre de la créance d’astreinte revendiquée contre monsieur [BJ] [B], monsieur [MY] [SL] ne justifie pas de la nécessité d’un tel ajout, la cour n’étant saisie ici que dans le cadre d’une requête en interprétation qui lui interdit de modifier le dispositif de la décision interprétée, y compris par ajout, en l’absence de toute ambiguïté ou obscurité de ses dispositions. Or, les condamnations prononcées contre monsieur [BJ] [B] sont dépourvues d’ambiguïté, y compris quant à la partie désignée et condamnée, conforme à la façon dont celle-ci a été attraite à la procédure.

La demande de monsieur [MY] [SL] à ce titre sera également écartée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour fin de non recevoir dilatoire

Bien que la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par monsieur [BJ] [B] ne soit pas retenue par la cour, il n’est démontré aucun caractère dilatoire dans le fait d’invoquer un tel moyen de défense dans le cadre de la requête en interprétation dont monsieur [MY] [SL] a pris l’initiative. Aucune faute, ni abus de droit n’est démontré.

Dès lors, aucune somme à titre de dommages et intérêts ne saurait être allouée de ce chef à monsieur [MY] [SL].

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [MY] [SL] qui succombe à la requête en interprétation en supportera les dépens. En outre, il est justifié de le condamner à verser à monsieur [BJ] [B] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

saisie sur interprétation de sa décision du 29 septembre 2022, et dans les limites de sa saisine,

Dit recevable la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 février 2023, mais l’écarte,

Dit n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence chambre 1-2 sous le numéro RG 21/8377,

Déboute monsieur [MY] [SL] de sa demande tendant à compléter la qualité de monsieur [BJ] [B] dans le cadre des condamnations prononcées à son encontre,

Déboute monsieur [MY] [SL] de sa demande de dommages et intérêts relative au caractère dilatoire de la fin de non recevoir soulevée,

Condamne monsieur [MY] [SL] à verser à monsieur [BJ] [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [MY] [SL] au paiement des dépens de la requête en interprétation.

La Greffière Le Président

 


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