Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/00810 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQLU
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 13 avril 2022 [RG N° 202100830]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 11 JANVIER 2023
S.A.R.L. C.TECH
sise[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas HOURNON de la SELARL NH, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Société PROMETAL TECNOLOGIA E INNOVACION S.L. Société de droit espagnol
sise [Adresse 2] – ESPAGNE
Représentée par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 8 decembre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 11 Janvier 2023.
*************
Exposé de l’incident
Sur appel formé par la SARL C. Tech contre un jugement du tribunal de commerce de Besançon du 13 avril 2022 qui l’a condamnée à payer les sommes de 180 000 euros et 3 500 euros à la société Prometal tecnologia et innovacion, celle-ci a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions enregistrées le 12 octobre 2022 visant l’article 526 du code de procédure civile et le défaut d’exécution du jugement déféré, aux fins de radiation de l’affaire, faisant valoir que l’appelante n’avait pas exécuté la condamnation qui est exécutoire par provision.
L’appelante, défenderesse à l’incident, par conclusions enregistrées le 4 novembre 2022, a sollicité le rejet de la demande de radiation en faisant valoir qu’il avait saisi d’une part la première présidente de la cour d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et d’autre part le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai de grâce, et que ces deux instances étaient pendantes.
L’intimé a répliqué le 5 décembre 2022 d’une part que la première présidence avait prononcé la nullité de l’assignation par laquelle était sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, et d’autre part que l’éventuelle obtention de délais de grâce n’était pas de nature éviter la radiation pour inexécution.
Enfin l’intimée objecte que l’appelante ne démontre ni l’impossibilité d’exécution ni les conséquences manifestement excessives qui justifieraient de lui épargner la radiation.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article 524 (anciennement 526) du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors que l’appelant n’a pas obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire, dès lors que les délais de grâce éventuellement accordés par le juge de l’exécution ne le délieraient pas de son obligation d’exécuter le jugement pour éviter la radiation de son appel, et dès lors que l’appelant ne tente pas de démontrer l’impossibilité d’exécuter ou les conséquences manifestement excessives de l’exécution, la radiation sera ordonnée.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Disons que les éventuels dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
La greffière Le conseiller