Nullité d’Assignation : 10 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04967

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Nullité d’Assignation : 10 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04967
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MINUTE N° 210/23

Copie exécutoire à

– Me Julie HOHMATTER

– Me Guillaume HARTER

– Me Biasantonio CALVANO

Le 10.05.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 10 Mai 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04967 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HXBC

Décision déférée à la Cour : 08 Octobre 2021 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTS :

Monsieur [W] [R] [Adresse 3]

Madame [B] [X] [Adresse 4]

Monsieur [P] [K] [Adresse 1]

Syndicat FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRUBUTION ET SERVICES

pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 2]

Syndicat CNSF-FNCR pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

Représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

INTIMES :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BABEL, avocat au barreau de EPINAL

S.A.R.L. [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

Représentée par Me Biasantonio CALVANO, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par exploit en date du 26 mars 2021, le syndicat Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, le syndicat CNSF-FNCR, MM. [R] et [K] et Mme [X] ont assigné le Comité Social et Economique ALDI MARCHE COLMAR et la SARL ALDI MARCHE COLMAR devant le juge des référés et sollicitent de la juridiction saisie, d’enjoindre le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI COLMAR de transmettre aux parties appelantes, sous astreinte de 500 € par jour de retard, par document et par personne, une fois passé le délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, un ensemble de documents correspondant aux exercices comptables des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, d’enjoindre le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI COLMAR de convoquer ses membres, sous astreinte de 250 € par jour de retard, une fois passé le délai de 8 jours suivant la communication desdits documents aux demandeurs, pour approuver, dans le cadre de séances plénières spécifiques, les comptes des exercices comptables pour ces 5 années, d’enjoindre le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI COLMAR de leur transmettre, sous astreinte de 500 € par jour de retard, par document et par personne, une fois passé ce délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les délibérations du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE désignant le cabinet d’expertise-comptable, reconduisant sa lettre de mission et validant les conditions financières de son intervention depuis janvier 2015, la lettre de mission liant le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE audit cabinet et l’ensemble des procès-verbaux depuis le 1er janvier 2015, et de réserver à la juridiction saisie la liquidation de l’astreinte.

Par une ordonnance de référé du 8 octobre 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de COLMAR a :

– Rejeté l’exception de nullité de l’assignation,

– Débouté la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, le Syndicat CNSF-FNCR, MM. [R] et [K] et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes d’injonction sous astreinte,

– Rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision,

– Condamné in solidum la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, le Syndicat CNSF-FNCR, MM. [R] et [K] et Mme [X] à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les a condamnés aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration faite au greffe en date du 3 décembre 2021, le Syndicat Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, le Syndicat CNSF-FNCR, MM. [R] et [K] et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe en date du 20 décembre 2021, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR s’est constitué intimé.

Par déclaration faite au greffe en date du 22 février 2022, la SARL ALDI MARCHE COLMAR s’est constitué intimée.

Par ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2022 auxquelles il a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, le Syndicat Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, le Syndicat CNSF-FNCR, MM. [R] et [K] et Mme [X], demandent à la Cour de :

Infirmer l’ordonnance de référé du 8 octobre 2021 en ce qu’elle a :

Débouté la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, le Syndicat CNSF-FNCR, MM. [R] et [K] et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes d’injonction sous astreinte,

Rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision,

Condamné in solidum la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, le Syndicat CNSF-FNCR, MM. [R] et [K] et Mme [X] à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Les a condamnés également aux entiers dépens de l’instance,

Statuant à nouveau,

Enjoindre le CSE ALDI COLMAR de transmettre aux parties appelantes, sous astreinte de 500 € par jour de retard, par document et par personne, une fois passé le délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants :

– un état annuel des recettes et dépenses, un état annuel de la situation patrimoniale et un rapport d’activité et de gestion pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,

Enjoindre le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI COLMAR de convoquer ses membres, sous astreinte de 250 € par jour de retard, une fois passé un délai de 8 jours suivant la communication des documents précités aux demandeurs, pour approuver, dans le cadre de séances plénières spécifiques, les comptes des exercices comptables pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,

Réserver à la juridiction de céans la liquidation de l’astreinte,

Condamner le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI COLMAR à verser aux parties appelantes la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rendre l’ordonnance à intervenir opposable à la société ALDI COLMAR,

Débouter le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI COLMAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI COLMAR aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, sur les demandes de communication de pièces, les parties appelantes indiquent que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR refuse de transmettre, malgré une assignation, les divers ‘rapports d’activité et de gestion’ qu’il est légalement tenu d’établir et de remettre aux élus préalablement à l’approbation des comptes. Cette remise préalable n’a jamais été faite. Quant aux comptes de résultat versés aux débats, ils ne respectent pas l’article 3 du règlement de l’Autorité des normes comptables n°2015-2 du 2 avril 2015, dès lors qu’aucune des deux sections légalement prévues ne sont présentes dans lesdits documents.

Les parties appelantes soutiennent que les documents et rapports, dont ils sollicitent la communication, doivent exister et affirment que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR ne respecte aucune des règles issues de la loi du 5 mars 2014, et prive, d’une part, les élus du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR de vérifier utilement l’utilisation des fonds et, d’autre part, les salariés de leur droit à être utilement informés.

Les parties appelantes affirment que les syndicats peuvent saisir le juge des référés pour qu’il mette fin à un trouble manifestement illicite affectant l’intérêt collectif.

Elles demandent également d’enjoindre le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR à procéder à la convocation régulière de ses membres, pour procéder à l’approbation des comptes pour chacune des années concernées par l’assignation, alors qu’il résulte des dispositions du code du travail que ces convocations sont obligatoires, qu’elles n’ont nullement été respectées, puisque l’intégralité des procès-verbaux démontre qu’il n’y a jamais eu de séance plénière exclusivement dédiée à l’approbation des comptes avec un seul procès-verbal.

Sur les accusés de réception des demandes, les parties appelantes rejettent l’argumentation soutenue par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR, qui prétend que les accusés de réception n’ont jamais été signés par Mme [U] ou Mme [V], et alors qu’aucune attestation n’a été fournie par ces dernières pour corroborer cette affirmation.

Sur les rapports d’activité, les parties appelantes affirment qu’il est spécieux de considérer que leur production, même a posteriori, n’aurait aucun intérêt puisque, précisément, ils permettent d’expliquer l’usage des fonds, la finalité de ces derniers, les écarts de trésorerie, sur un exercice comptable d’une année, conditionnant les exercices comptables suivants. Elles font valoir que contrairement à ce que soutient le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR, il ne s’agit nullement d’un ‘rapport informel’, dont il a été rappelé qu’il devait, quelle que soit la nature de la comptabilité retenue par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR, être réalisé.

Par ses dernières conclusions en date du 22 mars 2022, auxquelles il a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR demande à la Cour d’appel de :

Dire et juger recevable mais mal fondé l’appel de MM. [R] et [K], de Mme [X], et des syndicats CGT Commerce, Distribution & Services et CNSF-FNCR,

Confirmer l’ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,

Condamner les parties appelantes à payer une somme de 2.000,00 € au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner les parties appelantes à payer la somme de 3.500,00 € au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Les condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, sur l’absence de demande de pièces et de justificatif, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR, explique que les parties appelantes n’ont jamais sollicité les pièces auprès de lui et qu’il n’a jamais reçu les courriers portés aux débats, que les pièces demandées par les parties appelantes sont les documents comptables du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR, mais que les parties appelantes ne peuvent qu’en demander la consultation et non une copie.

Sur les autres documents demandés par les parties appelantes, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR indique qu’il a opté pour une comptabilité dite classique et non simplifiée, qu’ainsi les documents demandés par les parties appelantes, à savoir : état annuel des dépenses et recettes, état annuel de la situation patrimoniale, rapport d’activité et de gestion, n’existent pas dans le cadre d’une telle comptabilité.

Quant à la demande des comptes annuels de 2015 à 2020, le comité fait valoir qu’ils ont bien été versés aux débats en première instance, et que la demande des parties appelantes selon laquelle ces documents ne correspondent pas aux normes légales n’est pas recevable.

Quant aux rapports d’activité et de gestion conformes légalement, le CSE ALDI MARCHE COLMAR précise que la loi a été abrogée en 2017, et qu’il n’est donc pas possible d’invoquer cette loi pour les années 2018 et 2019.

Sur les demandes de PV, contrats depuis le 1er janvier 2015, le CSE ALDI MARCHE COLMAR soutient que les parties appelantes sont irrecevables à solliciter ces pièces qui sont librement consultables par les élus du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR, qu’en plus ces documents sont déjà en possession de M. [K] qui a été condamné à les restituer mais qui ne l’a jamais fait.

Concernant les lettres de missions comptables, ces documents ont déjà été versés aux débats en première instance ainsi que dans la présente procédure, selon l’argumentation du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR.

Sur l’approbation des comptes, selon le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR, une telle demande échappe à la procédure des référés, qu’au sur plus l’ensemble des comptes a déjà été approuvé par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR.

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR affirme qu’il ne pourrait pas convoquer ses membres au nom du CE, pour approuver des comptes datant de l’existence de ce dernier, que ces comptes ont déjà été approuvés une nouvelle fois lors d’une réunion du 26 mai 2020, à la date où le Comité d’Entreprise est devenu COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR.

La SARL ALDI MARCHE COLMAR s’est constitué intimée, a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 Octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le premier juge a considéré :

– sur les demandes d’injonction, qu’aucune demande n’avait été émise au préalable auprès du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR pour la communication desdits documents et que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR n’a donc jamais refusé cette consultation, que par la suite ont été versés aux débats les comptes annuels des années 2015 à 2020, que de la sorte, la demande des parties appelantes est devenue sans objet.

– concernant les rapports d’activité et de gestion, que selon les articles L 2315-69 et 71 du code du travail, il est fait obligation au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR d’établir de tels rapports, mais qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un trouble manifestement illicite par les parties appelantes portant sur les années 2015 à 2019, dans la mesure où les rapports seraient désormais obsolètes et qu’il appartiendra au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR pour l’année 2020 et les suivantes de se conformer auxdites dispositions légales.

– concernant l’injonction de convoquer le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR pour approuver les exercices comptables des années 2015 à 2019, que ces comptes ont déjà été approuvés à deux reprises et d’autre part, qu’aucune injonction de délivrer lesdits documents n’a été délivrée.

– concernant les autres documents dont la transmission a été demandée par les parties appelantes, soit ils ont été communiqués au cours de la procédure soit ils l’ont été dans le cadre d’une autre procédure concernant M. [K] et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR et que de cette manière, il convient de débouter les parties appelantes de l’ensemble de leurs demandes d’injonctions sous astreintes.

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d’ajouter :

*que si le comité d’entreprise est tenu de mettre à disposition les documents comptables du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR à tous les membres de l’institution, y compris l’employeur, il n’est pas pour autant obligé d’en fournir une copie, et que dans ces conditions, les parties appelantes ne sont pas fondées à solliciter la communication des pièces comptables qu’elles réclament,

*que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR rappelle une nouvelle fois que les parties appelantes sont libres de les consulter au siège du comité social et économique et que Monsieur [K] n’a pas restitué les comptes 2010-2015 qui lui avait été adressés,

* que les parties appelantes ne justifient d’aucune obstruction sur ce point,

*que les comptes 2015 à 2020 ont été versés aux débats en première instance et versés de nouveau à hauteur de Cour,

* que l’ensemble des comptes a été approuvé à deux reprises,

* que la production d’un rapport d’activité et de gestion ‘conforme à l’article D 2325-14 du code du travail’ n’est pas possible pour les années 2018 et 2019, dès lors que l’article précité du code du travail a été abrogé par décret du 29 Décembre 2017, et que pour les années antérieures le comité d’entreprise s’est acquitté de ses obligations formelles par application des dispositions de l’article L 2325-46 du code du travail, par la voie de droit commun et qu’en conséquence, les pièces réclamées par les parties appelantes, à savoir, l’état annuel des dépenses et recettes, l’état annuel de la situation patrimoniale et le rapport d’activité et de gestion n’existent pas,

* que la lecture des comptes annuels versés aux débats démontre que la distinction entre les comptes relevant des ‘Activités économiques et professionnelles’ et ceux relevant des ‘Activités sociales et culturelles’ est bien opérée contrairement à ce que soutiennent les parties appelantes,

*que les parties appelantes sollicitent les délibérations du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR désignant le cabinet d’expertise comptable reconduisant sa lettre de mission et validant les conditions financières de son intervention depuis janvier 2015, la lettre de mission liant le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR au cabinet d’expertise-comptable et l’ensemble des procès-verbaux depuis le 1er Janvier 2015, alors que ces documents sont librement consultables et que ces pièces ont déjà été communiquées, au moins à Monsieur [K] dans le cadre d’une procédure antérieure,

* que les comptes ont été approuvés et que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR ne peut pas convoquer de nouveau ses membres au nom du comité d’entreprise pour approuver des comptes datant de l’existence du comité d’entreprise.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

La partie intimée ne démontre pas que les parties appelantes ont agit de mauvaise foi ou dans l’intention de lui nuire, les parties aux différentes procédures n’étant pas toutes les mêmes.

Succombant, les parties appelantes seront condamnées aux entiers dépens et leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

CONFIRME l’ordonnance rendue le 08 Octobre 2021 par le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Colmar,

Y ajoutant,

DÉBOUTE le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE le Syndicat Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, le Syndicat CNSF-FNCR, MM. [R] et [K] et Mme [X] aux entiers dépens,

CONDAMNE le Syndicat Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, le Syndicat CNSF-FNCR, MM. [R] et [K] et Mme [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALDI MARCHE COLMAR, la somme globale de 3 500 euros,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du Syndicat Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, du Syndicat CNSF-FNCR, de MM. [R] et [K] et de Mme [X].

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :

 


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