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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 22/18568 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUMB
Décision déférée à la cour
Jugement du 5 février 2021-Juge de l’exécution de Créteil-RG n° 20/05989
APPELANTE
Madame [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
INTIMÉE
S.A.R.L. NADJEP
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
plaidant par Me Jean-Claude SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0546
INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [F]. [G] ès-qualitès de « Mandataire liquidateur » de la « société NADJEP »
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt rendu par défaut le 3 avril 2014, rectifié par arrêt du 27 juin 2014, la cour d’appel de Paris a notamment condamné Mme [O] [N] à payer à la société Nadjep la somme de 15.147,82 euros, outre les intérêts, ainsi qu’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, dont 5.788,64 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Suivant procès-verbal du 24 octobre 2019, la société Nadjep a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit du Nord à l’encontre de Mme [N], pour avoir paiement d’une somme totale de 35.036,73 euros en vertu de ces arrêts. La saisie a été dénoncée à la débitrice par acte d’huissier du 28 octobre 2019.
Par assignation en date du 26 novembre 2019, Mme [N] a fait citer la société Nadjep devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater que les arrêts du 3 avril 2014 et du 27 juin 2012 sont non avenus et voir annuler la saisie-attribution.
Par jugement du 17 août 2020, le juge de l’exécution de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 5 février 2021, le juge de l’exécution de Créteil a notamment :
rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
rejeté la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2019,
rejeté la demande d’exonération de la majoration de l’intérêt au taux légal,
rejeté la demande de dommages-intérêts,
condamné Mme [N] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
rejeté le surplus des demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 4 mars 2021, Mme [N] a formé appel de ce jugement.
L’appelante a notifié ses conclusions, de même que la société Nadjep.
A la suite du placement en liquidation judiciaire de la société Nadjep par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 14 décembre 2021, une ordonnance constatant l’interruption de l’instance a été rendue le 10 mars 2022. Puis l’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties par ordonnance du 19 mai 2022.
Le 8 novembre 2022, Mme [N] a effectué une déclaration de saisine aux fins de reprise de l’instance.
Par acte d’huissier du 21 novembre 2022, déposé sur le RPVA le 23 novembre 2022, elle a fait assigner en intervention forcée la Selarl [F]. [G], prise en la personne de Me [F] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Nadjep, à laquelle elle a fait signifier notamment la déclaration d’appel et ses conclusions aux fins de rétablissement d’instance.
Aux termes de ses conclusions, Mme [N] demande à la cour d’appel de :
rétablir au rôle l’affaire précédemment enrôlée sous le numéro RG 21/04260,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
annuler la saisie-attribution pratiquée par la société Nadjep le 24 octobre 2019 2019 sur ses comptes détenus par le Crédit du Nord, et par voie de conséquence, en ordonner la mainlevée,
A titre subsidiaire,
l’exonérer de la majoration des intérêts prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
En toute hypothèse,
débouter la Selarl [F]. [G], prise en la personne de Me [F] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nadjep, de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
condamner la Selarl [F]. [G], prise en la personne de Me [F] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Nadjep, au paiement de la somme 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Selarl [F]. [G], prise en la personne de Me [F] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Nadjep, n’a pas constitué avocat.
Mme [N] a été autorisée par la cour à déposer une note en délibéré pour justifier de la recevabilité de sa contestation de la saisie-attribution, en produisant la preuve de l’envoi de la lettre de dénonciation de l’assignation devant le juge de l’exécution à l’huissier instrumentaire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, Mme [N] justifie avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société Nadjep et l’avoir assigné ès-qualités en intervention forcée dans la présente procédure, ce qui justifie la reprise de l’instance et le rétablissement de l’affaire au rôle.
Par ailleurs, la société Nadjep étant dessaisie de ses droits par l’effet de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et son liquidateur judiciaire, qui la représente désormais, n’ayant pas repris à son compte ses conclusions d’intimée, la cour ne peut tenir compte de ces écritures.
Il résulte de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution que les contestations relatives à la saisie-attribution sont, à peine d’irrecevabilité, dénoncées le jour même de l’assignation, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Le juge de l’exécution ne s’est pas saisi d’office de la question de la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution, qui n’avait pas non plus été invoquée en première instance par la société Nadjep. Il n’a donc pas statué sur ce point.
Mme [N] soutient qu’elle a bien dénoncé ses contestations à l’huissier instrumentaire et au tiers saisi dans les formes et délais impartis par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle produit la lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 27 novembre 2019 et adressée à l’huissier qui a procédé à la saisie-attribution, ainsi que l’accusé de réception signé, mais non daté.
Il est ainsi établi que la dénonciation de l’assignation à l’huissier instrumentaire a été faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Toutefois, aucune date ne figure sur cet accusé de réception, et surtout, Mme [N] ne produit aucun document établissant la date de l’envoi de la lettre, comme le récépissé de dépôt de la lettre à la Poste.
En délibéré, elle produit un courrier du 28 avril 2023 émanant de son commissaire de justice qui atteste que la formalité prescrite par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution a bien été exécutée dans le délai imparti, à savoir l’envoi de la lettre recommandée le 27 novembre 2009. Toutefois, étant mandataire de Mme [N], le commissaire de justice n’est pas extérieur à celle-ci, de sorte que ce courrier, qui constitue une preuve faite à elle-même, n’a pas de valeur probatoire suffisante. En outre, le courrier comporte une capture d’écran du logiciel métier de l’huissier qui, selon son auteur, montre que la « commande » a été faite le 27 novembre 2019. Toutefois, cette capture d’écran ne permet pas de comprendre si la lettre a été rédigée le 27 novembre ou adressée à la poste à cette date.
Dès lors, il n’est pas établi que la lettre datée du 27 novembre 2019 a bien été envoyée le même jour, dernier jour du délai prévu à l’article R.211-11 précité, étant rappelé que l’assignation devant le juge de l’exécution est du 26 novembre 2019.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que les contestations de Mme [N] sont irrecevables. Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme [N] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et de déclarer Mme [N] irrecevable en ses contestations.
Il convient donc de condamner Mme [N] aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement rendu le 5 février 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, SAUF en ce qu’il a condamné Mme [O] [N] à payer à la société Nadjep une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
DECLARE Mme [O] [N] irrecevable en ses contestations de la saisie-attribution du 24 octobre 2019,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [O] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [N] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,