Nullité contrat de travail de l’associé en période suspecte

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Nullité contrat de travail de l’associé en période suspecte

La nullité du contrat de travail de l’associé minoritaire

S’agissant du caratère déséquilibré du contrat de travail de l’associé minoritaire, il y a lieu de l’apprécier à la date de conclusion dudit contrat et au regard de la situation de la société à cette même date.

En l’espèce, la rémunération de M. [O] a été fixée, à l’unanimité, par les membres du conseil de surveillance de la société Qape, le 9 novembre 2020, MM. [O] et [G] n’ayant pas participé au vote. Cette rémunération – à la date de conclusion du contrat – était en adéquation avec le profil de M. [O] et le service attendu de lui, aucune disproportion ne pouvant être légitimement retenue entre le montant du salaire convenu et les fonctions qu’il devait exercer. Il n’est pas non plus établi que sa rémunération présentait un caractère disproportionné par rapport à la grille salariale retenue dans le procès-verbal du 9 novembre 2020 relative à l’embauche de huit autres cadres supérieurs, les trois salaires les plus importants étant attribués au contraire à d’autres salariés.

Clause de rémunération validée

La rémunération accordée à M. [O] est également à rapporter à la situation financière de la société Qape à la date du contrat contesté. Or, aux termes de son assignation, le mandataire liquidateur reconnaît l’augmentation du chiffre d’affaires de la société Qape, passé de 3 339 044 euros en 2020 à 4 973 057 euros en 2021. Enfin, elle était valorisée en 2020 à 30 millions d’euros et labelisée French tech 120. Tous ces éléments démontre que la société était en forte croissance à cette date.

Par ailleurs, s’agissant du moyen tiré de l’augmentation de rémunération de M. [O] passée de 130 000 euros annuels à 220 000 euros, il est observé que la rémunération au titre de son contrat de travail n’a pas évolué, celle-ci était de 90 000 euros nette soit 130 000 euros charges comprises, le différentiel de 90 000 euros correspondant à la rémunération du mandat social de la société Kalyan Conseil, lequel n’était pas rémunéré avant 2020.

De même, si des honoraires ont été versés aux sociétés Kalyan Conseil et Saint Uhel Développement au titre de la recherche de nouveaux investisseurs, cette considération est inopérante au regard de la disproportion des conditions du contrat de travail du 20 décembre 2020 que la cour est amenée à apprécier.

Enfin, contrairement à ce qu’affirme le liquidateur, ce ne sont pas tant les contrats de travail de MM. [O] et [G] qui ont impacté sensiblement les charges salariales augmentées à hauteur de 650 377 euros, mais le doublement de l’effectif salarié et le recrutement d’une équipe de cadres dirigeants, le tout résultant bien d’un besoin de la société Qape à cette date au regard de sa croissance.

Il s’ensuit que la nullité du contrat de travail conclu en période suspecte ne saurait être prononcée, un déséquilibre ne pouvant être retenu rétroactivement au motif d’une augmentation ultérieure de l’endettement de la société Qape, de même qu’il ne peut être soutenu que l’aggravation de la société financière de la société tiendrait à cette rémunération.

Enfin, comme il a été examiné supra, le contrat de travail de M. [O] n’est pas fictif, dès lors qu’il correspond à une activité réelle résultant de l’exécution d’un travail en contrepartie d’une rémunération sous la subordination du conseil de surveillance, ces critères ne pouvant dès lors justifier la nullité du contrat de travail.

Contrat de travail validé

Aussi, convient-il d’infirmer le jugement en ce que les premiers juges ont prononcé la nullité du contrat de travail de M. [O].

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 mars 2024
Cour d’appel de Paris
RG
23/03409

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 28 MARS 2024

(n° , 17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03409 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEVV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce d’AUXERRE – RG n° 2021001441

APPELANTS

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

assisté de Me Martine MONTAL de la SELARL Philia Legal, avocat au barreau de Paris, toque : D 0592

Monsieur [X] [O]

né le [Date naissance 1] 1966 à ANGLETERRE

[Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

assisté de Me Valérie MARICOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K192

INTIMES

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

assisté de Me Martine MONTAL de la SELARL Philia Legal, avocat au barreau de Paris, toque : D 0592

S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES en la personne de Me [A] [H] ès qualités de liquidateur de la SAS QAPE KOVERS,

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT, présidente

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère

Mme Constance LACHEZE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*************

Exposé des faits et de la procédure

La société Qape intervient dans le conseil, l’intermédiation d’assurance et la comparaison de produits d’assurance santé, ayant son siège social à [Localité 11], disposant également de sites à [Localité 9] et [Localité 8].

En 2018, le capital de la société s’élevait à 307 692 euros composé de :

– [M] [L], propriétaire de 100 000 actions,

– [S] [G], propriétaire de 100 000 actions,

– [X] [O], propriétaire de 100 000 actions,

– [I] [T], propriétaire de 7 692 actions.

Le capital a ensuite été modifié par plusieurs augmentations de capital, soit immédiates, soit différées.

Le 14 novembre 2018, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire en vue de :

– Fixer la rémunération annuelle de M. [X] [O] à compter du 14 novembre 2021 en sa qualité de président à la somme de 130 000 euros par année civile incluant charges patronales, et cette rémunération étant applicable dès le 14 novembre 2018 ;

– Fixer la rémunération annuelle de M. [S] [G] à la somme de 130 000 euros en sa qualité de directeur général, par année civile, à compter du 14 novembre également ;

– Une augmentation de capital social de 28 888 actions par création d’actions nouvelles portant le nombre total d’actions au capital à 336 580 et de façon réservée aux actionnaires suivants :

M. [X] [O] à raison de 3 333 actions, portant son nombre total d’actions à 103 333,

M. [M] [L] à raison de 22 222 actions, portant son nombre total d’actions à 122 222,

M. [S] [G] à raison de 3 333 actions, portant son nombre total d’actions à 103 333 actions ;

Cette augmentation de capital a été entièrement financée par compensation avec les créances des bénéficiaires en compte courant, sans aucun apport en numéraire.

Aux termes d’un procès-verbal du 9 novembre 2020, le conseil de surveillance a acté :

– Le remplacement de M. [X] [O], démissionnaire à la date du 21 décembre 2020 de ses fonctions de président, par la société Kalyan Conseil, société par actions simplifiée au capital de 420 002 euros représentée par M. [X] [O] et contrôlée par ce dernier ;

– Le remplacement de M. [S] [G], démissionnaire à la date du 21 décembre 2020 de ses fonctions de directeur général, par la société Saint Uhel Développement, société par actions simplifiée représentée par M. [G] et contrôlée par ce dernier.

MM. [X] [O] et [G] ont fait un apport partiel de certaines de leurs actions détenues dans Qape au profit des sociétés Kalyan Conseil et Saint Uhel Développement de manière à ce que ces dernières deviennent également associés au capital de la société Qape.

Dans sa séance du 9 novembre 2020, le conseil de surveillance a également décidé que :

– Les deux mandataires sociaux démissionneraient de leur mandat sous condition de la désignation à leur place de leurs sociétés holding personnelles Kalyan Conseil et Saint Uhel Développement, et qu’ils soient embauchés comme salariés ;

– La rémunération directe (comme salarié) et la rémunération indirecte (par l’intermédiaire de leur société holding) serait de 220 000 euros par an, HT, hors charges,et hors avantages en nature ;

– Le dispositif assurance convenu serait maintenu.

Le 22 décembre 2020, soit le lendemain de la prise des fonctions de président et de directeur général par les sociétés Kalyan Conseil et Saint Uhel Développement, la société Qape a signé :

– Un contrat de travail à compter du 22 décembre 2020 au profit de M. [X] [O] selon les caractéristiques suivantes :

Reprise d’ancienneté au 4 avril 2016,

Rémunération annuelle brute de 90 000 euros et variable de 30 000 euros,

Fonction : Directeur Stratégique R & D Technologie.

– Un contrat de travail à compter du 22 décembre 2020 au profit de M. [S] [G] selon les caractéristiques suivantes :

Reprise d’ancienneté au 4 avril 2016,

Rémunération annuelle brute de 90 000 euros et variable de 30 000 euros,

Fonction : Directeur Stratégique R & D Garantie Santé.

Le 25 mai 2021, la société Kalyan Conseil a arrêté les comptes de l’exercice clos le 30 janvier 2021, que le commissaire aux comptes a refusé de certifier.

Au mois de juin 2021, un audit financier a été organisé par le cabinet Grant Thornton concernant la comptabilité de la société Qape sur les exercices 2019, 2020, et 2021.

Par assemblée générale du 7 juillet 2021, les mandats sociaux des sociétés Kalyan Conseil et Saint Uhel Développement ont été révoqués pour les motifs suivants :

– Complicité de présentation de comptes infidèles pour l’exercice clos le 31/01/2021,

– Complicité de communication de projets de comptes infidèles pour l’exercice clos le 31/01/21 en vue notamment de l’obtention de financements complémentaires,

– Frais d’accompagnements financiers non justifiés.

Par ordonnance du 19 juillet 2021 du président du tribunal de commerce d’Auxerre, la SELARL BCM, représentée par Me [K] [Z], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire.

Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce d’Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Qape, nommant Me [R] [W] (SELARL AJRS) en qualité d’administrateur judiciaire et Me [A] [H] (SELARL MJ & Associés) en qualité de mandataire, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 6 mars 2020.

Le passif à l’ouverture de la procédure collective s’élevait à 7 721 086 euros.

Me [A] [H], ès qualités, a sollicité du tribunal de la procédure collective le prononcé de la nullité des contrats de travail souscrits le 22 décembre 2020 au bénéfice de MM. [X] [O] et [S] [G].

Par décision du 9 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Auxerre a :

– Prononcé la nullité du contrat de travail signé entre M. [X] [O] et la société SAS Qape le 22 décembre 2020 ainsi que la nullité du contrat de travail signé entre M. [S] [G] et la SAS Qape le 22 décembre 2020 ;

– Débouté M. [S] [G] de sa demande d’expertise ;

– Sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de MM. [X] [O] et [S] [G], en paiement des prestations réalisées au profit de la société Qape ainsi que sur les conséquences financières du prononcé de la nullité des deux contrats, jusqu’à communication par la demanderesse des éléments du rapport définitif de l’expert technicien concernant les deux contrats de travail ;

– Dit que si dans un délai de quatre mois à compter du prononcé de la présente décision, l’expert n’a pas déposé son rapport, M. le greffier remettra l’affaire au rôle de la prochaine audience utile soit le 15 mai 2023 à 14h15 ;

– Dit qu’en cas de dépôt du rapport de l’expert, M. le Greffier remettra l’affaire au rôle, et dans les deux cas procédera aux convocations

– Condamné MM. [X] [O] et [S] [G] à payer solidairement la somme de 3 000 euros à Mme [A] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 février 2023, MM. [X] [O] et [S] [G], succombant, ont interjeté appel de la décision sur le prononcé de la nullité de leur contrat de travail, le débouté de sa demande d’expertise pour M. [G], le sursis à statuer pour M. [O] et leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, M. [S] [G] demande à la cour de :

In limine Litis,

– Juger irrecevable l’exception d’irrecevabilité soulevée par Me [H] ès qualités ;

– Sur le fond :

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Auxerre en ce qu’il a déclaré nul le contrat de travail de M. [S] [G] daté du 22 décembre 2020 ;

Statuant à nouveau,

– Déclarer M. [S] [G] bénéficiaire d’un contrat de travail depuis le 4 avril 2016 ;

– Déclarer M. [S] [G] bénéficiaire du cumul d’un contrat de travail mandat social de 2018 à 2020 ;

– Subsidiairement déclarer le contrat de travail de M. [S] [G] suspendu de 2018 à 2020 date à laquelle il a repris effet à l’issue de la révocation de son mandat social au profit de la société Saint Uhel Développement ;

En conséquence et en tout état de cause,

– Débouter la SELARL MJ Associés, représentée par Me [H] de sa demande de nullité du contrat de travail de M. [S] [G] daté du 22 décembre 2020 ;

– Fixer la créance de M. [S] [G] au titre des prestations réalisées dans l’intérêt de la SAS Qape de décembre 2020 à octobre 2021 de la SAS Qape à la somme de de 141 257 euros ;

Avant dire droit ordonner une mesure d’expertise contradictoire,

– Nommer tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, le technicien expert-désigné ayant pour

mission, les parties régulièrement convoquées et après avoir entendu les parties et tout sachant de :

Se faire remettre tous documents utiles à sa mission et notamment les pièces, bilans des exercices 2019,2020 et 2021, grands livres comptables des exercices clos en 2019, 2020 et 2021 ou fichiers des écritures comptables pour les mêmes exercices, grands livres fournisseurs et clients pour les exercices 2019-2020 et 2021,

Décrire le schéma de fonctionnement de la SAS Qape avant et après augmentation de capital en 2018,

Analyser les causes des difficultés rencontrées par la SAS Qape et à quelles dates, tenant compte des spécificités du mode de fonctionnement des start up,

Analyser les dépenses engagées pour le compte de la société en comparant les exercices 2020 et 2021 au regard de la situation financière de la société à la même date que les dépenses engagées et au regard de la spécificité d’une start up,

Identifier les actes contraires à l’intérêt social de la SAS Qape et leurs auteurs et notamment au vu des différentes conventions signées par la SAS Qape avec des tiers et notamment avec les sociétés IAS, Adivia, Connect life, Mileha, Lehalliance, Ayurdeva, Guarini, Barger conseil et SCI Kasa,

Préciser l’objet du contrat Generali et les paiements effectués en exécution,

Préciser la portée de l’option prévue à l’article 82 du CGI et les paiements effectués à ce titre,

Déterminer les règlements effectués par la SAS Qape au profit des associés en distinguant les paiements au titre des contrats de travail et mandat social, en déterminant pour M. [G] les paiements effectués de 2016 à novembre 2018,

Préciser les fonctions réellement exercées dans la SAS Qape par chacun des co-fondateurs, MM. [S] [G] et [X] [O],

Déterminer les bénéficiaires de l’augmentation de la masse salariale par comparaison des exercices 2020 et 2021,

Fixer la durée de la mission de l’expert et le montant de la consignation,

Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix pris sur la liste des experts établis près le tribunal ;

– Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ;

– Dire que l’expert devra déposer son pré rapport dans un délai de six mois de la date de consignation de la provision à valoir sur ses honoraires et qu’il devra le notifier aux parties;

– Condamner la SELARL MJ & Associés, ès qualités de liquidateur de la SAS Qape, aux entiers dépens.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, M. [X] [O] demande à la cour de :

In limine litis,

Juger irrecevable l’exception d’irrecevabilité d’appel soulevée par Me [H], ès qualités;

A titre subsidiaire,

L’en débouter ;

Dire M. [O] recevable et bien fondé en son appel ;

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Auxerre en ce qu’il a :

– Prononcé la nullité du contrat de travail signé entre M. [X] [O] et la société SAS Qape le 22 décembre 2020,

– Sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [X] [O] en paiement des prestations réalisées au profit de la société Qape ainsi que sur les conséquences financières du prononcé de la nullité du contrat de travail jusqu’à communication par la SELARL MJ & Associés des éléments du rapport définitif de l’expert technicien concernant ce contrat de travail,

– Condamné M. [X] [O] à payer solidairement avec M. [S] [G] la somme de 3 000 euros à Me [A] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Qape, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

– Consater la validité du contrat de travail conclu le 22 décembre 2020 entre M. [O] et la société Qape ;

– Débouter la SELARL MJ & Associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Qape de sa demande tendant à voir prononcée la nullité du contrat de travail signé entre M. [X] [O] et la société SAS Qape le 22 décembre 2020,

A titre subsidiaire et pour le cas où la cour confirmerait la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de travail signé entre M. [X] [O] et la société SAS Qape le 22 décembre 2020,

– Evoquer sur la demande d’indemnisation de M. [O] ;

– Fixer la créance de M. [O] au titre des prestations réalisées au profit de la société Qape à la somme de 37 750 euros ;

– Condamner la SELARL MJ & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Qape, au paiement de dommages et intérêts au profit de M. [O] à hauteur de 37 750 euros ;

En tout état de cause,

– Débouter la SELARL MJ & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Qape, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– Condamner la SELARL MJ & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Qape, au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

– La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction opérée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société MJ Associés, en la personne de Me [A] [H], demande à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Auxerre en date du 9 janvier 2023 en toutes ses dispositions,

Déclarer irrecevable l’appel immédiat dirigé contre le sursis à statuer ordonné par le tribunal de commerce d’Auxerre dans sa décision du 9 janvier 2023,

Débouter M. [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Débouter M. [X] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner MM. [X] [O] et [S] [G] solidairement à payer à la SELARL MJ & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Qape la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamner MM. [X] [O] et [S] [G] aux entiers dépens,

***

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel portant sur le sursis à statuer;

Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;

Y ajoutant :

Rejette la demande de Me[A] [H] de la SELARL MJ Associés, ès qualités de liquidateur de la société Qape, tendant à voir prononcée la nullité des contrats de travail de MM. [X] [O] et [S] [G] ;

Condamne MeVéronique [H] de la SELARL MJ Associés, ès qualités de liquidateur de la société Qape, aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne Me[A] [H] de la SELARL MJ Associés, ès qualités de liquidateur de la société Qape, à payer à MM. [X] [O] et [S] [G], chacun, la somme de 3 000 euros.

Le greffier La présidente

 


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