→ Résumé de l’affaireM. [P] résidant à proximité du restaurant SARL LE RELAIS a porté plainte pour nuisances sonores générées par l’activité de l’établissement. Il a demandé une expertise acoustique et a assigné la SARL en référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Versailles. M. [P] a demandé l’interdiction d’utiliser certains équipements, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice. La SARL LE RELAIS a contesté les accusations et demandé le rejet des demandes de M. [P]. La décision a été mise en délibéré pour le 26 juillet 2024. |
→ L’essentielIrrecevabilité de la demande d’expertiseIl convient en premier lieu de rappeler que la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite pas la démonstration d’un trouble illicite ou d’un dommage imminent. L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. » De plus, l’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. » Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l’espèce, si l’existence de nuisances sonores est contestée en défense, M. [P] est tout de même en mesure de produire un rapport d’expertise amiable duquel il ressort qu’à la chambre d’étage le niveau de bruit mesuré constitue un fort dépassement du bruit de 35 dbA recommandé par l’OMS pour permettre un repos normal des personnes. L’expert indique en conclusion que « l’intensité du bruit est suffisamment élevée et audible à l’oreille pour caractériser l’existence d’une nuisance sonore avérée sans qu’il soit nécessaire de quantifier le niveau sonore de l’extracteur ». Ce document atteste la nécessité d’organiser une expertise judiciaire pour établir la preuve des désordres et nuisances dont pourrait dépendre la solution du litige et les responsabilités encourues. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Irrecevabilité des demandes d’interdiction et de provisionAux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; Il sera relevé tout d’abord que l’exception d’incompétence évoquée en défense s’analyse en un moyen de défense de nature à justifier le rejet des demandes au principal, la juridiction devant examiner si les critères permettant une décision du juge des référés sont remplis. Les éléments versés aux débats par M. [P] ayant été établis de manière non contradictoire, ils ne sont pas suffisants pour établir avec l’évidence requise en référé l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une obligation non sérieusement contestable. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes. Le demandeur à l’expertise sera condamné au paiement des dépens. Il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ConclusionEn conclusion, il ressort de l’analyse des textes législatifs et des éléments de fait présentés que la demande d’expertise a été jugée recevable et justifiée par l’existence de nuisances sonores avérées. En revanche, les demandes d’interdiction et de provision ont été jugées irrecevables en l’absence de preuves suffisantes pour établir un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. Il est donc essentiel de respecter les conditions légales et les critères de recevabilité pour toute demande judiciaire afin d’obtenir une décision favorable. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024
N° RG 24/00525 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7M2
Code NAC : 64A
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6
DEFENDERESSE
LE RELAIS, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 523 977 445, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
***
Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
M. [G] [P] réside [Adresse 3] à [Localité 10] à proximité du restaurant [12] exploité par la SARL LE RELAIS situé [Adresse 2] à [Localité 10] depuis l’année 2010.
Se plaignant de nuisances sonores générées par l’activité de la SARL, M. [P] a fait dresser deux constats par un commissaire de justice les 08 novembre 2022 et 28 octobre 2023 et fait procéder à une expertise acoustique réalisée par M. [T] le 10 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2024, M. [P] a fait assigner la SARL LE RELAIS en référé-expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2024.
A cette date, M. [P] a maintenu sa demande d’experise.
Il a demandé qu’il soit fait interdiction à la SARL LE RELAIS sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant six mois à compter de la signification de la décision d’utiliser la pompe à extraction de bière ainsi que les machines frigorifiques et tout autre dispositif à l’origine des nuisances sonores.
Il a également demandé la condamnation de la SARL LE RELAIS au paiement d’une sommme de 10. 000 euros à tire de provision sur dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage.
Enfin il a demandé la condamnation de la SARL LE RELAIS au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions il a fait valoir que les nuisances dépassaient le cadre des simples inconvénients anormaux de voisinage, que la SARL LE RELAIS faisait fi d’un arrêté municipal du 20 janvier 2020 destiné à lutter contre le bruit et les nuisances sonores. Il a exposé que la seule initiative mise en place par la SARL LE RELAIS avait été de déplacer l’extracteur de pompe à fumée de cuisine du toit vers l’arrière du restaurant le 22 février dernier, mais que cette démarche n’avait servi à rien puisque le nouvel endroit choisi était également mitoyen avec son domicile.
M.[P] a mis en avant les conclusions du rapport d’expertise amiable et expliqué que ecs nuisances avaient des répercussions sur sa santé notamment psychologique.
En défense la SARL LE RELAIS a demandé au juge des référés de :
– se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes fondées sur la théorie des troubles anormaux de voisinage ainsi que l’interdiction sous astreinte d ‘utiliser la pompe à extraction de bière, les machines frigorifiques ainsi que tout autre dispositif à l’origine des nuisances sonores,
– se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de provison.
Elle a demandé le rejet de la demande d’expertise et, à titre subsidiaire a formé protestations et réserves. Elle a demandé que la mission de l’expert soit complétée au regard de la situation géographique des deux fonds, à proximité de la route nationale 10.
Enfin elle a demandé la condamnation de M. [P] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code d eprocédure civile aiisn qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que l’appréciation du dommage ou du caractère illicite du trouble constituait une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés.
Elle a fait valoir que précédemment à son exploitation , les locaux étaient déjà affectés à usage de restaurant de sorte que le fonds de commerce restaurant existait depuis plus de 34 ans. Elle a expliqué avoir fait procéderà divers travaux tels que le déplacement du groupe de bière le 15 février 2023, le déplacement de la tourelle le 26 février 2024 ainsi que de stravaux de couverture et de plâtreire inétreiure. Elle a soutenu que M. [P] avait été informé par les agents de la police municipale qu’aucune nuisance n’avait été constatée et que le dossier relatif aux nuisances sonores en rapport avec l’extracteur d’air était clôturé.
Elle amis en avant l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illcite et l’existence de conetstations sérieuses quant à la réalité des nuisances.
La décision a été mise en délibéré au 26 juille 2024.
Il convient en premier lieu de rappeler que la demande d’epxertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite pas la démonstration d’un trouble illicite ou d’un dommage imminent.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, si l’existence de nuisances sonores est contestée en défense, M. [P] est tout de même en mesure de produire un rapport d’expertise amiable duquel il ressort qu’à la chambre d’étage le niveau de bruit mesuré constitue un fort dépassment du bruit de 35 dbA recommandé par l’OMS pour permettre un repos normal des personnes. L’expert indique en conclusion que « l’intensité du bruit est suffisamment élevée et audible à l’oreille pour caractériser l’existence d’une nuisance sonore avérée sans qu’il soit nécessaire de quantifier le niveau sonore de l’extracteur ».
Ce document attestent la nécessité d’organiser une expertise judiciaire pour établir la preuve des désordres et nuisances dont pourrait dépendre la solution du litige et les responsabilités encourues.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les demandes d’interdiction d’utiliser la pompe à extraction de bière ainsi que les machines frigorifiques et tout autre dispositif à l’origine des nuisances sonores et de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Il sera relevé tout d’abord que l’exception d’incompétence évoquée en défense s’analyse en un moyen de défense de nature à justifier le rejet des demandes au principal, la juridiction devant examiner si les critères permettant une décision du juge des référés sont remplis.
Les éléments versés aux débats par M. [P] ayant été établis de manière non contradictoire, ils ne sont pas suffisants pour établir avec l’évidence requise en référé l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une obligation non sérieusement contestable.
Il sera dit n’yavoir lieu à référé sur ces demandes.
Le demandeur à l’expertise sera condamné au paiement des dépens.
Il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, statuant par ordonnance, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Mme [F] [C]
BUILD Acier [Adresse 5]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles,
Avec mission de :
) se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties,) entendre les explications des parties et se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,) rechercher la ou les causes des nuisances sonores, en mesurer et déterminer l’intensité, et dire, le cas échéant, si elles dépassent les normes en vigueur en prenant également en compte la situation géographique des lieux à proximité de la RN 10) préconiser les travaux nécessaires pour assurer le respect des normes en vigueur ou mettre fin aux troubles,) rechercher aussi tous les désordres dénoncés par les demandeurs; en déterminer la cause, l’étendue et le coût des travaux réparatoires, ) donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, ) autoriser les demandeurs à faire effectuer les travaux nécessaires à leurs frais avancé 8) faire toutes observations nécessaires à la solution du litige,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Versailles service du contrôle des expertises, [Adresse 6], dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, [Adresse 6], dans un délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [P] ;
CONDAMNONS, M. [P] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance dispose de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART