Nuisances sonores : décision du 9 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Bordeaux RG n° 23/01514

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Nuisances sonores : décision du 9 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Bordeaux RG n° 23/01514
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Du 09 janvier 2024

5AA

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/01514 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZCG

Etablissement public AQUITANIS

C/

[K] [W]

– Expéditions délivrées à
Me Louis COULAUD
Me Réjane SURE

– FE délivrée à Me Louis COULAUD

Le 09/01/2024

Avocats : la SELARL COULAUD-PILLET
Me Réjane SURE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024

JUGE : Madame Clémence CARON, VP Placé

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES,

DEMANDERESSE :

Etablissement public AQUITANIS
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Louis COULAUD, AARPI CB2P, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Réjane SURE, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 09 Novembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 26 février 2020, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 5] METROPOLE (l’OPH AQUITANIS), a donné en location à Madame [K] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4]), moyennant un loyer initial de 408,92 euros provision sur charges comprises.

Par acte du 21 avril 2023, l’OPH AQUITANIS a fait assigner Madame [K] [W] afin d’obtenir sur le fondement de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [K] [W] pour inexécution de son obligation de jouissance paisible des lieux. Il sollicite que soit également ordonnée son expulsion, sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 1590,07 euros suivant décompte arrêté au 07 mars 2023, au paiement d’une indemnité d’occupation et à l’allocation de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens

A l’audience du 09 novembre 2023, l’OPH AQUITANIS, valablement représenté, maintient l’ensemble de ses demandes. Il actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1100,51 euros suivant décompte en date du 13 octobre 2023. Il conclut au rejet des demandes formées en défense par Madame [K] [W].

Madame [K] [W] est également représentée à l’audience. Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et affirme être à jour du paiement du loyer.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024.

MOTIFS :

Sur la demande principale de résiliation du bail:

Selon les dispositions de l’article 7 b) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. En immeuble collectif, constitue un manquement aux obligations du locataire le fait de troubler la tranquillité des autres occupants.

En l’espèce, les dispositions spécifiques du contrat de bail conclu le 26 février 2020 entre l’OPH AQUITANIS et Madame [K] [W] reprennent l’obligation d’user paisiblement des lieux loués dans les obligations du locataire et notamment le paragraphe 5, 5.3.

En droit, en vertu des règles de preuve édictées par l’article 1353 du Code civil, c’est à l’OPH AQUITANIS d’apporter des éléments probants suffisants à l’appui de sa demande.

En l’espèce, il convient de noter que l’OPH AQUITANIS rapporte la preuve de la multiplication par Madame [K] [W] de ses comportements inappropriés et agressifs vis-à-vis de ses voisins. En effet, elle a notamment généré plusieurs tapages nocturnes, des comportements agressifs et des jets de mégots de cigarettes, de papiers et d’emballages de nourriture par-dessus son balcon. Le bailleur rapporte également la preuve des nombreux courriers adressés à sa locataire lui demandant de cesser ces troubles, et ce depuis le 10 juillet 2020, autant de courriers qui sont restés sans réponse. Ensuite, à quatre reprises, Madame [K] [W] a été convoquée en entretien mais elle n’a honoré aucun des rendez-vous. Les attestations des locataires versées aux débats au soutien des prétentions du bailleur permettent de caractériser à l’encontre de Madame [K] [W] les nuisances sonores quotidiennes commises par cette dernière ainsi que son comportement injurieux et le va-et-vient incessant d’invités à son domicile.

Si comme l’a développé le Conseil de Madame [K] [W], il est nécessaire de prendre en compte le fait que cette dernière aurait été elle-même victime de violence conjugale comme le traduit sa plainte déposée le 18 mai 2020, il convient de constater, malgré ce qui est affirmé, que les nuisances dénoncées par les autres locataires n’ont pas cessé et sont toujours caractérisées au cours des années 2021, 2022 et 2023. Ces faits sont postérieurs aux faits dénoncés par Madame [K] [W] de violences conjugales et permettent de caractériser à l’encontre de Madame [K] [W] les troubles anormaux de voisinage commis.

Les trois attestations de Mesdames [F], [C] et [T] en faveur de Madame [K] [W] sont en l’espèce insuffisantes au regard des éléments de prevue fournis par l’OPH AQUITANIS.

Ces éléments permettent donc de caractériser à l’encontre de Madame [K] [W] la violation grave de ses obligations contractuelles entraînant la résiliation du contrat de bail.

Un changement de domicile permettra en outre pour la défenderesse de quitter le lieu traumatique des faits dont elle se dit victime.

Dans le cas présent, l’OPH AQUITANIS justifie des sommations interpellatives adressées à Madame [K] [W] les 26 juillet 2022 et 23 septembre 2022 et de la sommation d’avoir à cesser les troubles du voisinage signifiée le 13 octobre 2022 à Madame [K] [W] et qui se sont révélées inefficaces. Il convient, en conséquence, de faire droit à ses demandes de résiliation et d’expulsion.

Sur la demande au titre de l’arriéré locatif

En l’espèce, il convient de constater que l’OPH AQUITANIS justifie d’une créance d’un montant de 1100,51 euros envers Madame [K] [W] au titre de l’arriéré locatif malgré les affirmations contraires de cette dernière.

Par conséquent, Madame [K] [W] sera condamnée à payer à l’OPH AQUITANIS la somme de 1100,51 euros en deniers et quittances valables au titre de l’arriéré locatif.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

L’équité commande en l’espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Sur les dépens:
Madame [K] [W] succombant au principal, supportera les dépens.

Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.

DÉCISION :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Prononce la résiliation du bail conclu le 26 février 2020 entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 5] METROPOLE, pris en la personne de son représentant légal, et Madame [K] [W];

Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à l’OPH AQUITANIS jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant ;

Ordonne l’expulsion de Madame [K] [W] et disons qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et leurs accessoires situés [Adresse 4]), deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur ;

Condamne Madame [K] [W] à payer à l’OPH AQUITANIS la somme de 1100,51 euros en deniers et quittances valables au titre de l’arriéré locatif ;

Rejette la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Madame [K] [W] aux dépens ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE JUGE

 


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