Nuisances sonores : décision du 9 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Bordeaux RG n° 23/00847

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Nuisances sonores : décision du 9 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Bordeaux RG n° 23/00847
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Du 09 janvier 2024

5AA

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/00847 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSV3

S.C.I. CLAUDEVILLE

C/

[T] [I]

– Expéditions délivrées à
Me Caroline CASTERA-DOST
Me Stéphan DARRACQ

– FE délivrée à
Me Caroline CASTERA-DOST
Me Stéphan DARRACQ

Le 09/01/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024

JUGE : Madame Clémence CARON, VP Placé

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES,

DEMANDERESSE :

S.C.I. CLAUDEVILLE
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Caroline CASTERA-DOST (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [I]
né le 07 Novembre 2002 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Me Stéphan DARRACQ (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 09 Novembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 06 septembre 2021, la SCI CLAUDEVILLE, représentée par son représentant légal, a donné en location à Monsieur [T] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 615€, provision sur charges comprise.

Monsieur [T] [I] a versé un dépôt de garantie d’un montant de 615 euros.

Par courrier en date du 06 juillet 2022, Monsieur [T] [I] a été mis en demeure de faire cesser les nuisances sonores et troubles de voisinage dénoncés par de nombreux occupants de l’immeuble et présents dans son domicile et aux abords de ce dernier.

La démarche est restée infructueuse.

Par pétition en date du 11 septembre 2022, signée par dix des occupants de l’immeuble, de nouveaux faits de nuisances sonores commis par Monsieur [T] [I] sont dénoncés lors de la soirée du 10 au 11 septembre 2022 avec en plus une dégradation commise sur la porte du hall d’entrée de la résidence la rendant inutilisable, le 11 septembre 2022 au matin.

Par acte en date du 13 février 2023, la SCI CLAUDEVILLE a fait assigner Monsieur [T] [I] devant le Juge des contentieux et de la protection près le Tribunal judicaire de BORDEAUX afin d’obtenir sur le fondement de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [T] [I] pour inexécution de son obligation de jouissance paisible des lieux. Elle sollicite que soit également ordonnée son expulsion, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, sa condamnation au paiement de la somme de 1633,50 euros en réparation de la détérioration de la porte du hall d’entrée et à l’allocation de la somme de 1000i en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.

Monsieur [T] [I] a finalement donné congé et quitté le logement le 30 juin 2023, date à
laquelle un état des lieux de sortie a été contradictoirement dressé le 30 juin 2023.

Par conclusions en date du 19 septembre 2023, Monsieur [T] [I] sollicite de voir condamner la SCI CLAUDEVILLE à lui régler 145€ au titre des frais de réparation de la chaudière, au remboursement de la somme de 615€ au titre du dépot de garantie, au paiement de la somme de 281€ au titre de la régularisation de fin de bail, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 09 novembre 2023, la SCI CLAUDEVILLE est représentée. Elle maintient sa demande en paiement de la somme de 1633,50 euros en réparation de la détérioration de la porte du hall d’entrée. Pour le reste, elle actualise ses demandes en sollicitant désormais du présent Tribunal :
– de dire que le quantum de dépôt de garantie pouvant étre restitué à Monsieur [T] [I] se limite à la somme de 281€ ;
– Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues ;
– l’allocation de la somme de 1500i en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience, Monsieur [T] [I] est également représenté. Il conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre. A titre reconventionnel, il sollicite:
– la somme de 145€ au titre des frais de réparation de la chaudière ;
– la somme de 615 euros au tire du dépôt de garantie ;
– la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024.

MOTIFS :

Sur la demande principale en paiement de la somme de 1633,50 euros en réparation de la détérioration de la porte du hall d’entrée

La SCI CLAUDEVILLE sollicite la condamnation de Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 1633,50 euros en réparation de la détérioration de la porte du hall d’entrée.

En droit, aux termes de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

De plus, en droit, aux termes de l’article 1353 du Code civil, ” Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation “.

En l’espèce, il convient de constater que la SCI CLAUDEVILLE reconnaît elle-même ne pas être en mesure d’identifier entre Monsieur [T] [I] et ses invités, qui est l’auteur des dégradations commises le 11 septembre 2022 sur la porte du hall d’entrée et d’affirmer que Monsieur [T] [I] est responsable des agissements des occupants de son chef.

Or, en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, il convient de rappeler qu’il est nécessaire de caractériser l’imputabilité d’une faute délictuelle personnelle afin d’engager la responsabililté délictuelle du fait d’autrui.

En l’espèce, la SCI CLAUDEVILLE de caractérise aucune faute personnelle imputable à Monsieur [T] [I].

Dans ces conditions, sa demande indemnitaire sera rejetée.

Sur les réparations locatives:

La SCI CLAUDEVILLE sollicite la somme de 334 euros au titre des réparations locatives et en conclut à la restitution à Monsieur [T] [I] de la somme de 281 euros.

En réplique, Monsieur [T] [I] conclut au rejet de l’ensemble des demandes et à la restitution de la totalité du montant du dépôt de garantie.

En l’espèce, la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie versés aux débats met en évidence diverses dégradations et surtout révèle la nécessité de nettoyer les vitres de la cuisine et du séjour, d’effectuer un nettoyage et un détartrage complet de la salle de bains, de nettoyer le mur gauche du séjour et de réparer les glissières inférieures du placard du séjour. Les photographies versées aux débats rendent également compte de la nécessité d’effectuer ces réparations.

A ce titre, la SCI CLAUDEVILLE sollicite la somme de 310 euros au titre des réparations locatives à effectuer. En l’espèce, cette somme est justifiée par les pièces versées aux débats et sera par conséquent allouée.

En outre, la SCI CLAUDEVILLE sollicite la somme de 9 euros au titre du résiduel d’indexation de loyer et la somme de 15 euros au titre de la régulation de la facture d’eau. Ces deux sommes sont en l’espèce justifiées par les pièces versées aux débats et seront par conséquent allouées à la SCI CLAUDEVILLE.

Dans ces conditions, la demande de restitution totale par Monsieur [T] [I] du montant du dépôt de garantie sera rejetée. Il en sera de même s’agissant de sa demande de majoration du dépôt de garantie, la retenue de ce dernier par la bailleresse étant justifiée.

Part conséquent, Monsieur [T] [I] sera condamné au paiement de la somme de 334 euros au titre des réparations locatives. Déduction faite du montant du dépôt de garantie de 615 euros, la SCI CLAUDEVILLE devra donc restituer à Monsieur [T] [I] la seule somme de 281 euros au titre du relliquat du montant du dépôt de garantie.

Sur la demande reconventionnelle
Monsieur [T] [I] sollicite la somme de 145€ au titre des frais de réparation de la chaudière.

En l’espèce, il convient de rappeler que les frais d’entretien de la chaudière sont à la charge du locataire. Par conséquent, la facture d’un montant de 145 euros acquittée par Monsieur [T] [I] le 21 janvier 2022 restera à sa charge.

La demande reconventionnelle en paiement sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [I], partie perdante, sera tenu aux dépens.

Il sera également condamné à verser à la SCI CLAUDEVILLE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

DÉCISION :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

REJETTE la demande indemnitaire formée à titre principal par la SCI CLAUDEVILLE ;

CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la SCI CLAUDEVILLE, représentée par son représentant légal, la somme de 334 euros au titre des réparations locatives ;

CONSTATE qu’après compensation entre les sommes dues, la SCI CLAUDEVILLE reste devable envers Monsieur [T] [I] de la somme de 281 euros au titre du reliquat du montant du dépôt de garantie ;

REJETTE la demande reconventionnelle en paiement ;

REJETTE les demandes contraires ou plus amples,

CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la SCI CLAUDEVILLE, représentée par son représentant légal, la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE JUGE

 


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