Nuisances sonores : décision du 9 janvier 2024 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/07075

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Nuisances sonores : décision du 9 janvier 2024 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/07075
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

chambre 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2024

N° RG 22/07075 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRCS

AFFAIRE :

Mme [K], [Y] [G]

C/

E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE

N° RG : 11-21-002639

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 09/01/24

à :

Me Genusha WARAHENA LIYANAGE

Me Céline BORREL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [K], [Y] [G]

née le 24 Octobre 1984 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Maître Genusha WARAHENA LIYANAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007717 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122

Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE – EHANNO, CAYLA – DESTREM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 –

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2018, la société EPIC Val d’Oise Habitat a consenti à Mme [G] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à[Localité 4]e.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2021, la société EPIC Val d’Oise Habitat a assigné Mme [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

– voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,

– voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique,

– la voir condamner au paiement de la somme de 2450 euros au titre des loyers échus,

– la voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges augmenté de l0 % avec indexation prévue au contrat jusqu’à la libération définitive des lieux,

– voir dire que le sort des meubles trouvés clans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-l, L.433-2 et les articles R.433-7 à R.442-1 du Code de procédures civiles d’exécution,

– la voir condamner à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages-et-intérêts,

– la voir condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Mme [G] à compter du 18 octobre 2021 à 24h00,

– ordonné, faute de départ volontaire de Mme [G] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique,

– condamné Mme [G] à payer à la société EPIC Val d’Oise Habitat à compter du 19 octobre 2021, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail à défaut de résiliation, jusqu’à libération effective des lieux loués,

– autorisé le bailleur à faire transporter et séquestrer dans tel garde-meuble de son choix les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux loués,

– rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-l, L.433-2 et les articles R.433-7 à R.442-l du Code de procédures civiles d’exécution,

– condamné Mme [G] à payer à la société EPIC Val d’Oise Habitat la somme de 2450,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, décompte arrêté au 22 décembre 2021, échéance du mois de novembre 2021 incluse,

– débouté la société EPIC Val d’Oise Habitat de sa demande de dommages et intérêts,

– condamné Mme [G] à payer à la société EPIC Val d’Oise Habitat la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

– condamné Mme [G] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe en date du 26 novembre 2022, Mme [G] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 octobre 2023, elle demande à la cour :

– d’infirmer le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Pontoise en ce qu’il a :

* constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Mme [G] à compter du 18 octobre 2021 à 24h00,

* ordonné, faute de départ volontaire de Mme [G] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique,

* condamné Mme [G] à payer à la société EPIC Val d’Oise Habitat à compter du 19 octobre 2021 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail à défaut de résiliation, jusqu’à libération effective des lieux loués,

* autorisé le bailleur à faire transporter et séquestrer dans tel garde-meuble de son choix les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux loués, et a rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-l, L.433-2 et les articles R.433-7 à R.442-l du code de procédures civiles d’exécution,

* condamné Mme [G] à payer à la société EPIC Val d’Oise Habitat la somme de 2450,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, selon décompte arrêté au 22 décembre 2021, échéance du mois de novembre 2021 incluse,

* débouté la société EPIC Val d’Oise Habitat de sa demande de dommages et intérêts,

* condamné Mme [G] à payer à la société EPIC Val d’Oise Habitat la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

* rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

* l’a condamnée aux dépens.

statuant à nouveau :

à titre principal,

– condamner la société EPIC Val d’Oise Habitat à la mise en conformité du logement concerné et au relogement de Mme [G] avec ses enfants pendant les travaux, ainsi que la suspension du loyer pendant cette période,

– déclarer que la dette locative n’est pas justifiée et débouter la société EPIC Val d’Oise Habitat de sa demande portant sur le remboursement de ladite dette,

à titre subsidiaire :

– autoriser Mme [G] à s’acquitter de la dette locative sur 36 mois,

– suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,

en tout état de cause :

– condamner la société EPIC Val d’Oise Habitat à verser à Mme [G] la somme de 427,54 euros au titre du préjudice matériel,

– condamner la société EPIC Val d’Oise Habitat à verser à Mme [G] la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance du logement concerné,

– débouter la société EPIC Val d’Oise Habitat de toutes ses demandes, plus amples ou contraires,

– ordonner en tant que besoin la compensation entre les condamnations prononcées,

– déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 octobre 2023, la société OPH Val d’Oise Habitat demande à la cour de :

à titre principal :

– débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement rendu le 6 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,

à titre subsidiaire :

si la cour suspendait les effets de la clause résolutoire et si des délais de paiement étaient accordés, prévoir une clause d’exigibilité de l’intégralité de la dette restant due et en conséquence,

– juger qu’en cas de non-paiement des arriérés et du loyer courant, la clause résolutoire sera acquise,

en tout état de cause :

– condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 octobre 2023.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes dites nouvelles de Mme [G] en cause d’appel, soulevée en défense par la société EPIC Val d’Oise Habitat.

La société EPIC Val d’Oise Habitat, qui fait valoir que Mme [G] n’était ni présente ni représentée en première instance, n’a donc sollicité aucune demande, de sorte qu’elle est irrecevable à invoquer des prétentions nouvelles en cause d’appel.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Or, en l’espèce force est de constater que la société EPIC Val d’Oise Habitat ne reprend dans le dispositif de ses conclusions, l’exception d’irrecevabilité des demandes de Mme [G] développée dans les motifs desdites conclusions, de sorte que la cour d’appel n’est pas saisie de ce moyen.

En tout état de cause, la cour relève, au fondement des articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile, que les demandes de Mme [G] qui n’a pas comparu en première instance sont parfaitement recevables.

Sur l’appel de Mme [G].

– Sur les demandes de Mme [G] tendant à la condamnation de la société bailleresse à la réalisation de travaux de conformité, à la suspension du paiement de ses loyers ainsi qu’au remboursement des frais engagés.

Au soutien de son appel, Mme [G] reproche au premier juge d’avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire et prononcé son expulsion, faisant essentiellement valoir que l’appartement donné à bail par la société EPIC Val d’Oise Habitat qu’elle occupe actuellement est dans un très mauvais état, que bien que l’ayant signalé à la bailleresse peu après son entrée dans les lieux, celle-ci n’a pas cru devoir procéder aux travaux de mise en conformité de sorte qu’elle a dû elle-même débourser la somme de 427,50 euros pour remédier très partiellement aux désordres, qu’elle s’estime donc fondée à solliciter reconventionnellement la condamnation de la société EPIC Val d’Oise Habitat à la mise en conformité du logement concerné, son relogement avec ses enfants pendant les travaux, ainsi que la suspension du loyer pendant cette période.

La société EPIC Val d’Oise Habitat conclut au débouté des demandes formées par Mme [G], exposant essentiellement que la locataire est mal fondée à solliciter la suspension du paiement de ses loyers alors même qu’elle s’abstient de les régler depuis plus de deux ans, que sa demande de mise en conformité des lieux est tout aussi mal fondée dans la mesure où il s’agit de travaux de réparation relevant de l’entretien courant du locataire. Elle ajoute que des travaux de réparation de la toiture ont d’ores et déjà été réalisés et que le gardien met tout en oeuvre pour que les parties communes de l’immeuble restent propres, que par ailleurs, le logement n’était aucunement insalubre, ainsi qu’a conclu l’inspecteur de salubrité de la ville après sa visite sur place.

Sur ce,

L’article 1719 du Code civil dispose: ‘ le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant’.

L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que ‘ le bailleur est obligé :

a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (…..).

b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l’état des lieux, qui auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.

c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.

Il incombe, par ailleurs, au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public.

Il s’ensuit que le bailleur a l’obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu’il a été informé de sa dégradation à la suite d’événements non imputables au locataire.

Pour autant, si l’article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation et s’il résulte également de cet article que le propriétaire a l’obligation d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, le preneur ne peut suspendre de sa propre initiative, sans y avoir été préalablement autorisés en justice, le paiement de son loyer sous prétexte que le bailleur ne remplit pas son obligation d’exécuter les travaux, car il n’y a aucune compensation entre une créance éventuelle et en tout cas incertaine de travaux et une dette certaine de loyers. En outre, l’exception d’inexécution ne peut être utilement invoquée que lorsque le preneur, du fait des manquements du bailleur à son obligation d’entretien, se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le logement dans lequel se maintient Mme [G] n’est nullement insalubre. C’est ainsi que par lettre adressée le 22 septembre 2022 à Mme [G], l’adjointe au maire de la ville informe Mme [G] que l’inspecteur de salubrité dépêché sur place a conclu à l’absence d’insalubrité de l’appartement, et lui rappelle que la mauvaise circulation de l’air liée à l’obstruction des VMC est source de nombreux problèmes, qu’outre le fait de provoquer des moisissures dues à l’humidité, elle représente un réel danger pour la santé et la sécurité, et qu’à ce titre, elle lui demande de veiller à ce que les barrettes d’aération soient non obstruées, et de retirer en conséquence tous les scotchs bouchant les VMC afin de les rendre opérationnelles.

Dans la mesure où il est constant que les désordres dont Mme [G] se plaint principalement sont liées à ses conditions d’occupation, la société EPIC Val d’oise Habitat est exonérée de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle en sa qualité de bailleresse.

Mme [G] doit en conséquence être déboutée de ses demandes tendant à la réalisation de travaux de mise en conformité, à la suspension du paiement de ses loyers, ainsi qu’au remboursement de la somme de 427,50 euros au titre des frais qu’elle a engagés.

– Sur les demandes de délais et partant de suspension des effets de la clause résolutoire sollicitées par Mme [G].

En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire a l’obligation de payer le loyer aux termes convenus et en vertu de l’article 24 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2021, la société EPIC Val d’Oise Habitat a fait délivrer à Mme [G] un commandement visant la clause résolutoire insérée à l’engagement de location et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 d’avoir à lui régler la somme de 1168,10 euros au titre de l’arriéré locatif.

Mme [G] ne justifie pas s’être acquittée de la somme due dans le délai de deux mois qui lui était imparti, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire.

Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l’ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.

En l’espèce, non seulement Mme [G] n’a pas réglé le montant de l’arriéré locatif dû à la date du commandement de payer mais a cessé tout versement, de sorte qu’elle est actuellement redevable envers la société EPIC Val d’Oise Habitat de la somme de 17 881,90 euros, terme de septembre 2023 inclus, selon décompte actualisé produit aux débats.

Dans ces conditions, Mme [G] ne peut qu’être déboutée comme étant particulièrement mal fondée à solliciter des délais de paiement et par voie de conséquence, la suspension des effets de la clause résolutoire.

Le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives à l’expulsion, au sort des meubles; à la fixation de l’indemnité d’occupation et à la condamnation de Mme [G] à son paiement.

– Sur la demande d’indemnisation du trouble de jouissance allégué par Mme [G].

Au soutien de sa demande de condamnation de la société bailleresse au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêt, Mme [G] fait valoir que les manquements du bailleur à son obligation d’entretien du logement et de fournir au locataire un logement décent sont établis par l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 4], que les désordres sont avérés depuis 2018, date de son entrée dans es lieux, qu’elle subit donc un trouble de jouissance lié à l’humidité régnant au sein du logement, au défaut d’étanchéité des murs, à l’infiltration d’eau, à la vétusté de certaines installations électriques, à la mise en danger de ses enfants dans un logement indécent. Elle ajoute qu’elle subit également un trouble de jouissance sur le plan personnel, compte tenu notamment des répercussions du trafic de stupéfiant à l’origine de plusieurs difficultés : réticence des amis ou des la famille à se rendre chez elle, nuisances sonores, insécurité et insalubrité de l’immeuble, incendie de son véhicule aux abords de son bâtiment.

La société EPIC Val d’Oise Habitat réplique que des travaux ont été effectués sur la toiture, que le logement n’est nullement insalubre et que les travaux d’embellissement sollicités par la locataire dès son entrée dans les lieux ne lui incombent pas, que par ailleurs Mme [G] n’entretient pas son logement puisqu’elle est à l’origine des problèmes d’humidité. La société bailleresse ajoute qu’elle n’est en aucune façon responsable des troubles occasionnés dans le quartier par des tiers non identifiés, dont il n’est pas établi qu’ils résideraient dans le même immeuble que celui de Mme [G], souligne que le gardien de l’immeuble lui a rapporté que la locataire est très agressive, incohérente dans ses propos et dangereuse dans ses agissements, et qu’au surplus ses enfants ne résident plus à son domicile.

Sur ce,

Mme [G] ne justifie pas suffisamment, en se fondant sur les constatations du de l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 4] que la société EPIC Val d’Oise Habitat n’a pas satisfait à son obligation de lui fournir un logement décent au sens juridique du terme, ni que ce logement serait impropre à l’habitation. Il y a lieu de se référer aux conclusions de l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 4], dont la cour n’a pas la même lecture que Mme [G]. En effet, l’inspecteur, après avoir constaté le manque de circulation d’air dans l’appartement imputable à faute à Mme [G] du fait que celle-ci ait obstrué toutes les grilles de ventilation, se borne à indiquer qu’il a relevé également des défectuosités majeures au regards des réglementations sanitaires en vigueur imputables au bailleur, à savoir des infractions aux articles du règlement sanitaire départemental, mais sans expliciter en quoi consistent ces défectuosités.

Seules la présence d’une fissure dans le salon, fait constant et objectif, ainsi que la présence de moisissures sur le plafond liées à une infiltration d’eau peuvent être imputées à faute à la société EPIC Val d’Oise Habitat : en effet, la bailleresse produit la copie d’une lettre qu’elle a adressée le 20 mars 2022 à Mme [G] libellée en ces termes ‘( …) concernant les fissures sur les murs de votre logement et l’infiltration d’eau au niveau du plafond, la GEC est intervenue afin de réaliser les réparations en toiture. Aussi, pour la reprise des embellissements, votre gardien a tenté de vous contacter à plusieurs reprises afin de réaliser un constat DDE mais sans retour de votre part. Nous vous invitons donc à le contacter. En attendant, il convient de nettoyer les traces de moisissures à l’eau vinaigrée (……).

Au vu des éléments du dossier et compte tenu que Mme [G] a contribué à la réalisation du préjudice de jouissance dont elle se plaint, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance.

– Sur la régularisation des charges.

Aux termes de l’alinéa 2 du 3° de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ces cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.

Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.

Le principe posé par l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 est que les charges sont exigibles sur justification par le bailleur, étant observé que si le bailleur n’a pas justifié chaque année de sa demande de régularisation de charges, il conserve effectivement le droit de réclamer ultérieurement le paiement des charges en présentant les justificatifs dans la limite du délai de prescription applicable.

En l’espèce, la société EPIC Val d’Oise Habitat justifie avoir procédé à la régularisation annuelle des charges des années 2018, 2019, 2020 et 2021 par la production des relevés individuels qui mentionnent poste par poste les dépenses engagées, les critères de répartition, la quote-part incombant à la locataire sous déduction des provisions versées, ainsi que la possibilité pour la locataire de consulter les justificatifs dans un délai de 6 mois en adressant une demande de rendez-vous à son agence. L’examen des relevés individuels fait ressortir en faveur de la locataire des soldes positifs respectifs de 9, 26 euros, de 11;84 euros et de 79,46 euros pour les années 2018, 2019 et 2020, un solde négatif de 373,78 euros pour l’année 2021.

Les charges ayant été justifiées selon les exigences prescrites à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [G] n’est pas fondée à contester la régularisation des charges, de sorte que les sommes réclamées par la société EPIC Val d’Oise Habitat aussi bien au titre des loyers impayés que des provisions sur charges sont bien dues.

Sur les mesures accessoires.

Mme [G] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de la société EPIC Val d’Oise Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant Mme [G] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Constate qu’elle n’est pas saisie du moyen soulevé par la société EPIC Val d’Oise Habitat tiré de l’exception d’irrecevabilité des demandes de Mme [G],

Confirme le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société EPIC Val d’Oise Habitat à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation de son trouble de jouissance,

Déboute Mme [G] de l’ensemble de ses autres demandes,

Condamne Mme [G] à verser à la société EPIC Val d’Oise Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [G] aux dépens d’appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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