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1ère Chambre
ARRÊT N° 310/23
N° RG 21/01794
N° Portalis DBVL-V-B7F-ROZ7
M. [CM] [O]
Mme [CU] [V] [F] [O]
C/
Mme [K] [Z] [D] épouse [A]
M. [M] [L] [A]
M. [X] [N]
Mme [R] [N]
M. [C] [T] [J]
[U]
Mme [X] [P] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 8 novembre 2023 par Madame Véronique VEILLARD, substituant la présidente légitimement empêchée, par mise à disposition au greffe après prorogations du délibéré indiqué au 3 octobre 2023 à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [CM] [O]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 18] ([Localité 7])
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [CU] [V] [F] [O]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 19] ([Localité 9])
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [K] [G] [B] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 20]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Monsieur [M] [L] [A]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [X] [N]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Madame [R] [N]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentés par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Virginie DANO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [C] [T] [J] [U]
[W] EN INTERVENTION FORCÉE-
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 19] ([Localité 9])
[Adresse 13]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [X] [P] [Y]
-ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE-
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [A] et Mme [K] [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 16]).
M. [CM] [O] et Mme [CU] [O] sont propriétaires de la maison voisine sise [Adresse 14].
Suivant constat d’accord établi le 8 novembre 2016 par un conciliateur de justice :
– d’une part, les époux [A] se sont engagés à réparer la pompe de leur piscine pour éviter des nuisances sonores,
– d’autre part, les époux [O] se sont engagés à remettre en état la clôture de leurs voisins ‘côté rue’ pour que celle-ci retrouve son aspect d’origine côté [A] et ce, dans un délai de trois mois, soit avant le 8 février 2016.
Les époux [A] ont reproché à leurs voisins de ne pas avoir respecté les termes de cet accord. Par ailleurs, ils leur ont fait grief d’avoir en décaissant de la terre à proximité de la clôture, fragilisé les fondations et entraîné une inclinaison anormale de cette dernière, du côté de la propriété [O].
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier délivré le 6 avril 2017, les époux [A] ont fait assigner les époux [O] devant le tribunal d’instance de Nantes aux fins notamment de voir ordonner sous astreinte la remise en état de la clôture litigieuse telle que prévu par l’accord conclu par les parties, outre la restauration de la servitude de puisage établie à leur profit sur la propriété des époux [O].
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal d’instance de Nantes a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire confiée à Mme [I] [E], laquelle a déposé son rapport le 11 mars 2019.
Dans l’intervalle, M. et Mme [A] ont vendu leur maison à M. [X] [N] et Mme [R] [N], suivant acte authentique du 3 juillet 2019.
Ces derniers sont intervenus volontairement à la cause en s’associant aux demandes des époux [A].
M. et Mme [O] ont également vendu leur propriété à M. [C] [U] et à Mme [X] [Y] suivant acte authentique du 24 août 2020.
Par jugement du 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
– déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [X] [N] et Mme [R] [N] dans la présente procédure opposant les époux [A] aux époux [O],
– déclaré les demandes de M. [M] [A] et Mme [K] [A] recevables et bien fondées,
– déclaré les demandes de M. [X] [N] et Mme [R] [N], en leurs qualité de nouveaux propriétaires, recevables et bien fondées,
– condamné M. et Mme [O] à procéder à leur frais au remplacement total de la clôture par un professionnel, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois,
– dit que l’astreinte commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement,
– dit que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
– condamné M. et Mme [O] à procéder à leur frais à l’installation d’un portillon pour respecter le droit de puisage, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois,
– dit que l’astreinte commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement,
– dit que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
– débouté M. [CM] [O] et Mme [CU] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné in solidum M. [CM] [O] et Mme [CU] [O] aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire mais à l’exclusion des autres frais,
– condamné solidairement M. [CM] [O] et Mme [CU] [O] à payer à M. [M] [A] et Mme [K] [A] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire.
M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel adressée au greffe le 22 mars 2021, et enregistrée le 24 mars 2021, mentionnant un ‘appel total’.
En parallèle, M. et Mme [O] ont, par exploit d’huissier du 9 avril 2021, sollicité du premier président de la cour l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Par ordonnance de référé du 18 mai 2021, le premier président de la cour a fait droit à la demande des époux [O] et a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 31 décembre 2020.
Suivant acte de commissaire de Justice du 24 mars 2023, M. et Mme [A] et M. et Mme [N] ont fait assigner en intervention forcée, M. [U] et Mme [Y], en leur qualité de nouveaux propriétaires de la maison voisine.
Le 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur l’absence éventuelle d’effet dévolutif de la déclaration d’appel compte tenu de ses mentions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [CM] [O] et Mme [CU] [O] demandent à la cour :
A titre principal,
– constater l’effet dévolutif de l’appel interjeté le 24 mars 2021 par les époux [O] à l’encontre d’un jugement rendu le 31 décembre 2020 (RG n°1117001146) par le Tribunal de première instance de Nantes,
– réformer le jugement rendu par Tribunal judiciaire de Nantes du 31 décembre 2020 et statuant de nouveau :
– déclarer irrecevable l’intervention forcée de M. [C] [U] et Mme [X] [Y],
– constater l’empiètement de la clôture litigieuse sur la propriété de M. [C] [U] et Mme [X] [Y], appartenant précédemment aux époux [O],
– ordonner la destruction de l’ensemble de la clôture ainsi que des murets empiétant sur la propriété de M. [C] [U] et Mme [X] [Y], appartenant précédemment au époux [O], et ce aux seuls frais des intimés et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard si cela n’était pas fait dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir,
– condamner in solidum les intimés à procéder à leur frais à l’installation d’un portillon pour respecter leur droit de puisage, et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard si cela n’était pas fait dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir,
– dire et juger que les travaux seront réalisés par un professionnel, après l’intervention d’un expert géomètre, de manière à garantir aux nouveaux propriétaires une parfaite exécution au regard des limites de propriété,
A titre subsidiaire,
– ordonner avant dire droit, tout complément, ou contre-expertise s’il s’avère nécessaire,
– condamner in solidum M. [C] [U] et Mme [X] [Y], en leur qualités de nouveaux propriétaires, à relever indemnes et garantir les époux [O] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
– condamner in solidum les intimés à payer aux époux [O] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les intimés aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais liés à l’expertise judiciaire, les frais d’huissier liés notamment à la signification du jugement à intervenir, ainsi que les droits de plaidoirie ,
– rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires dirigées à l’encontre des époux [O].
Aux termes de leurs conclusions transmises au greffe et notifiées le 30 mars 2023, M. [M] [A], Mme [K] [D] épouse [A], M. [X] [N] et Mme [R] [N] demandent à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 31 décembre 2020,
– recevoir la mise en cause de Mme [X] [Y] et de M. [C] [U] en qualité de nouveaux propriétaires et déclarer l’arrêt à intervenir comme leur étant opposable,
Ce faisant,
– déclarer les demandes de M. et Mme [A] recevables et bien fondées,
– déclarer les demandes de M. et Mme [N], en leur qualité de nouveaux propriétaires, recevables et bien fondées.
En conséquence,
S’agissant des demandes de M. et Mme [N] :
– condamner in solidum Mme [X] [Y] et M. [C] [U] à faire procéder aux frais de M. [CM] [O] et Mme [CU] [O] au remplacement total de la clôture litigeuse, par un professionnel et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, si ce remplacement n’est pas fait dans les 2 mois de la signification du jugement à intervenir. Cette construction devra respecter les règles d’urbanisme en vigueur être faite dans les règles de l’art,
– condamner in solidum Mme [X] [Y] et M. [C] [U] à faire procéder aux frais de M. [CM] [O] et Mme [CU] [O] à faire procéder à leur frais à l’installation d’un portillon pour respecter le droit de puisage au sein de la clôture litigeuse, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, si cette installation n’est pas faite dans les 2 mois de la signification du jugement à intervenir. Cette construction devra respecter les règles d’urbanisme en vigueur être faite dans les règles de l’art
S’agissant des demandes de M. et Mme [A] :
– condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’intégralité des frais d’expertise avancés par M. et Mme [A] et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référés et d’expertise.
Mme [X] [Y] et M. [C] [U], intervenants forcés, n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel
En application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Ainsi, seule la déclaration d’appel, qui est un acte de procédure qui se suffit à lui seul, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (Cass. 2ème civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18- 22.528, publié).
Par ailleurs, aux termes de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022- 245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite à peine de nullité par acte contenant notamment : ‘4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible’. En application des articles 748- 1 et 930- 1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
L’obligation de mentionner dans la déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [O], il ne peut donc être considéré qu’il existe une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.
Dans une série d’arrêts du 12 janvier 2023 (n° 21- 16.804, n° 21- 14.731, n° 21- 14.732, n° 21- 14.733, n° 21- 14.734, n° 21- 14.735, n° 21- 14.736, n° 21- 14.737, n° 21- 14.738, n° 21- 14.739), la cour de cassation a précisé au sujet de l’annexe qu’aucune disposition du code ne prévoit que l’acte d’appel est assorti d’un document annexe comprenant les chefs du jugement critiqué et que si la mention d’un tel document annexe apparaît dans la circulaire du 4 août 2017, celle- ci ne saurait ajouter valablement au décret (‘).
Cependant, en cas d’empêchement d’ordre technique, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer (Cass. 2ème civ., 13 janvier 2022, n° 20- 17.516).
S’il n’est pas établi que la déclaration d’appel a dépassé sa taille maximale de 4080 caractères, les chefs de jugement critiqués doivent figurer sur la déclaration d’appel et non sur une annexe qui n’est pas la déclaration d’appel (Cass. 2ème civ., 2 mars 2023, n° 21- 17.163).
Il est donc constant que, sauf cet empêchement technique et jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 25 février 2022 ayant modifié l’article 901 du code de procédure civile, seule la déclaration d’appel adressée au format XML énonçant les chefs du jugement critiqués, emportait l’effet dévolutif.
Enfin, l’absence d’effet dévolutif d’une déclaration d’appel peut être soulevée à tout moment de la procédure par les intimés ou par la cour d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 22 mars 2021 mentionne que l’objet de l’appel est un ‘Appel total’.
Cette déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués.
Aucun empêchement technique n’est caractérisé.
Cette irrégularité affectant la déclaration d’appel n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond contrairement aux exigences de l’article 910- 4 alinéa 1 du code de procédure civile et ne peut plus être réparée à ce jour.
Aucune indivisibilité n’est caractérisée.
Aucun document annexe n’a été transmis concomitamment à la déclaration d’appel mais si tel avait été le cas, il aurait été sans effet sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel.
Enfin, il importe peu que les intimés n’aient pas eux-mêmes opposé aux appelants l’absence d’effet dévolutif dès lors que la cour d’appel, qui est tenue de vérifier la régularité de sa saisine, l’a soulevé d’office en respectant le principe de la contradiction.
Sous le bénéfice de ces observations, la déclaration d’appel dépourvue de la mention des chefs de jugement critiqués sans que soit caractérisé un empêchement technique n’a opéré aucun effet dévolutif.
En conséquence, la cour, constatant que l’effet dévolutif n’a pas opéré, n’est saisie d’aucune demande par l’appelant.
Il doit être considéré que cette absence de dévolution s’étend également à l’appel incident, fût-il lui-même régulièrement formé.
En l’espèce, bien que sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, les consorts [S] demandent à la cour de modifier le dispositif du jugement afin que les travaux soient mis à la charge des consorts [H] aux frais des époux [O], ce qui s’analyse en un appel incident.
La cour n’est par conséquent pas davantage saisie des demandes formées par les consorts [S].
2) Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à faire droit à la demande des intimés au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge des appelants qui seront également déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’a pas opéré,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande par les appelants,
Condamne les appelants M. [CM] [O] et Mme [CU] [O] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE
Légitimement empêchée