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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 8 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01832 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAJN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 17/15231
APPELANTE
Société AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 25]
Représentée et assistée à l’audience par Me Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
INTIMES
Mme [L], [R] [W] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 29]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Françoise HECQUET Françoise, avocat au barreau de PARIS, substituée l’audience par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS
M. [E] [M]
[Adresse 6]
[Localité 29]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Françoise HECQUET Françoise, avocat au barreau de PARIS, substituée l’audience par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS
S.A. SCHINDLER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée et assistée à l’audience par Me Jean-Jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0715
S.N.C. [Adresse 28] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représentée par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 21]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Marie-Alexandra VANKEMMELBEKE, avocat au barreau de PARIS
Société SYNTHESE INGENIERIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A.S.U. SYNTHESE ARCHITECTURE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SICRA IDF, prise en la personne de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me François RENAUD, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 27], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SEINE OUEST, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 23]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499, substitué à l’audience par Me Christiane ROBERTO, avocat au barreau de PARIS
Association AFUL [Adresse 27], prise en la personne de son président, la société FONCIA SEINE OUEST, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 23]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499, substitué à l’audience par Me Christiane ROBERTO, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société PROBA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 24]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 25]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me VALLET Laure, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me DENIAU Benoit, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
-Représentée et assistée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1059
S.A.R.L. PROBA prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [C] [S] de la SCP [S]-ANCEL, domicilié en cette qualité audit siège – Signification de la déclaration d’appel le 5 mai 2021 remise à étude
[Adresse 9]
[Localité 15]
N’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
– défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 24 novembre 2023 et prorogé au 8 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2005, la société [Adresse 28] a, en qualité de maître d’ouvrage, fait construire un ensemble immobilier, dénommé [Adresse 27], comprenant des logements, un parking privé et un parking public sur un terrain situé [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 29].
Sont intervenues à l’opération de construction :
– la société Sicra Ile-de-France en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la société Sagena, devenue la SMA ;
– les sociétés Synthèse architecture et Synthèse ingénierie, maîtres d’oeuvre, assurées auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;
– la société Bureau Veritas, contrôleur technique.
La société Sicra Ile-de-France a sous-traité à la société Proba, assurée auprès de la société Axa France IARD, le lot cloisons-doublages et à la société Emgo, assurée auprès de la société MMA IARD, le lot coffrage des planchers et des voiles arme.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD.
Le 24 juillet 2007, la société [Adresse 28] a vendu en l’état futur d’achèvement à M. et Mme [M] un appartement situé au 1er étage du bâtiment A.
Par acte authentique du 19 novembre 2007, la société [Adresse 28] a vendu à la ville de [Localité 29], à titre de dation en paiement, la partie de l’immeuble à usage de parking public.
La ville de Rueil- Malmaison a délégué à la société Auxiliaire de parcs de la région parisienne (la SAPP), selon convention du 12 juillet 2007, le service public de stationnement concernant ce parking.
L’appartement de M. et Mme [M] leur a été livré le 22 juillet 2008.
La SAPP a confié à la société Sacamas, aux droits de laquelle vient la société Schindler, des travaux d’installation d’un ascenseur.
Se plaignant de nuisances sonores générées par le passage de la gaine de l’ascenseur desservant le parking dans leur appartement, M. et Mme [M] ont demandé à la société Général acoustics d’ effectuer des mesures d’émergences sonores.
M. et Mme [M] ont fait une déclaration de sinistre à la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage qui, après avoir fait diligenter une expertise amiable, a contesté devoir sa garantie.
M. et Mme [M] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné une expertise le 2 avril 2013, confiée à M. [H].
Par actes d’huissier des 24, 25 et 26 février 2014, M. et Mme [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SAPP, la société Schindler, la société [Adresse 28], la société Sicra Ile-de-France, la société Synthèse ingénierie, le syndicat des copropriétaires [Adresse 27] à [Localité 29], l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 27] (l’AFUL), la société Axa France IARD, la société Sagena, la MAF et la société Bureau Veritas en exécution des travaux prescrits par l’expert pour mettre fin aux nuisances sonores et en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par actes d’huissier des 10 et 11 mars 2014, M. et Mme [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Axa France IARD et les Mutuelles du Mans assurance (les MMA), venant aux droits et obligations de la société Azur Assurances, en réparation de leurs préjudices.
Ces instances ont été jointes.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2015, M. et Mme [M] ont assigné la SAPP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre afin qu’elle soit condamnée sous astreinte à réaliser les travaux pour que le bruit généré par l’ascenseur ne soit pas supérieur au seuil fixé par le code de la santé publique.
Par ordonnance de référé en date du 3 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a :
– condamné la SAPP à entreprendre au domicile des époux [M], sous astreinte, les travaux afin que le bruit généré par l’ascenseur ne soit pas supérieur au seuil fixé par l’article R. 1334-4 du code de la santé publique,
-condamné la SAPP à payer à M.et Mme [M] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance,
– condamné la SAPP à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 19 janvier 2017, la cour d’appel de Versailles a :
– infirmé l’ordonnance rendue le 3 mars 2016 en ce qu’elle a condamné sous astreinte la SAPP à entreprendre des travaux pour faire cesser le bruit généré par l’ascenseur,
– confirmé l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau,
– constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite,
– constaté l’impossibilité d’ordonner à ce jour des mesures de remise en état destinées à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par M.et Mme [M],
– débouté M.et Mme [M] de leur demande de provision à hauteur de la somme de 40 000 euros.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 avril 2017.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a pris acte du désistement d’instance de M. et Mme [M] à l’égard de la société Axa France IARD en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société Proba, de la SARL Proba, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [C] [S] de la société [S]-Ancel, de la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas SA, de la société Sicra Ile-de-France, de la société SMA, en qualité d’assureur de la société Sicra Ile-de- France et des MMA en qualité d’assureur de la société Emgo.
Par acte d’huissier en date du 28 août 2018, la MAF et la société Synthèse ingénierie ont assigné en intervention forcée la société Sicra Ile-de-France.
Cette instance a été jointe à l’instance principale.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Proba ;
Prend acte de l’intervention à la procédure de la société Bureau Veritas Construction et met hors de cause la société Bureau Veritas SA;
Dit que la responsabilité de plein droit de la société Auxiliaire de parcs de la région parisienne est engagée à l’égard de [L], [R] [W], épouse [M], et de [E] [M], sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
Dit que la responsabilité délictuelle de la société Schindler est engagée à l’égard de [L], [R] [W], épouse [M], et de [E] [M] ;
Condamne in solidum la société Auxiliaire de parcs de la région parisienne et la société Schindler à payer à [L], [R] [W], épouse [M], et à [E] [M] la somme de 22 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société Auxiliaire de parcs de la région parisienne et la société Schindler à payer à [L], [R] [W], épouse [M], et à [E] [M] la somme de 120565,40 euros au titre de la décote provoquée par les nuisances sonores sur la valeur de leur bien immobilier ;
Rejette la demande de réparation de préjudice moral de [L], [R] [W], épouse [M], et de [E] [M] comme étant non fondée ;
Dit que dans les rapports entre coobligées, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit:
– la société SAPP : 50 %
– la société Schindler : 50 %
Dit que dans leurs recours entre elles, la société Auxiliaire de parcs de la région parisienne et la société Schindler seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
Condamne la société Schindler à payer à la société Auxiliaire de parcs de la région parisienne la somme de 9 000 euros au titre des provisions versées à [L], [R] [W], épouse [M], et à [E] [M] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] et de l’Association foncière urbaine libre [Adresse 27] comme étant non fondée ;
Condamne in solidum la société Auxiliaire de parcs de la région parisienne et la société Schindler aux dépens, comprenant les frais d’expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Auxiliaire de parcs de la région parisienne et la société Schindler à payer à [L], [R] [W], épouse [M], et à [E] [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
– la société SAPP : 50 %
– la société Schindler : 50 %;
Condamne solidairement [L], [R] [W], épouse [M], et [E] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] et à l’Association foncière urbaine libre [Adresse 27] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement [L], [R] [W], épouse [M], et [E] [M] à payer à la SNC [Adresse 28] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement [L], [R] [W], épouse [M], et [E] [M] à payer à la société Synthèse ingénierie et à la MAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge des autres parties les frais qu’elles ont exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 26 janvier 2021, la SAPP a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris M. et Mme [M], la société SMA, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27], représenté par son syndic, la société Foncia Seine ouest, l’AFUL, la société Axa France IARD, la société Bureau Veritas France, les MMA, la société Schindler, la société [Adresse 28], la société Sicra Ile-de-France, la société Synthèse ingénierie, la MAF, la société Proba et la société Synthèse architecture.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, la SAPP demande à la cour de :
Juger recevable et fondée la SAPP en son appel.
A titre principal :
Constater que les désordres subis ne proviennent pas d’un immeuble voisin, puisque leur cause directe résulte de la gaine d’ascenseur et du soffite, compris dans le volume 3 de l’état descriptif de division appartenant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] à [Localité 29], et de la gaine de ventilation, comprise dans le volume 1 appartenant à l’AFUL [Adresse 27] ;
Constater que les causes principales et déterminantes des désordres subis par les époux [M] proviennent d’un vice de construction :
la non-conformité de la gaine d’ascenseur, qui, contrairement au DTU 75.1, est contigüe à une pièce principale,
l’excitation vibratoire d’une gaine non dissociée de la structure de l’immeuble d’habitation.
Constater l’absence de lien de causalité démontrée entre l’activité exercée et les désordres acoustiques dénoncés par les époux [M],
Constater l’absence d’usage anormal de l’ascenseur,
Constater que le trouble et l’ouvrage voisin étaient préexistants à la nuisance,
Constater l’acceptation des risques par les époux [M],
En conséquence, juger les constructeurs d’origine seuls responsables des désordres, à l’exception de la SAPP qui n’avait pas la qualité de maître d’ouvrage ni d’intervenant à l’acte de construire, et ce sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1240 et suivants du code civil ;
En conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 décembre 2020, en ce qu’il a dit que la responsabilité de plein droit de la SAPP était engagée à l’égard des époux [M] sur le fondement du trouble anormal de voisinage, l’a déboutée de sa demande de voir déclarer les constructeurs d’origine seuls responsables des désordres, et condamnée à payer aux époux [M] les sommes de 120 565,40 euros au titre de la décote provoquée par les nuisances sonores sur la valeur du bien immobilier, de 22 800 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance, aux dépens et à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter les époux [M] de leurs demandes sur le fondement de la théorie objective des troubles anormaux de voisinage dont les conditions de mise en oeuvre ne sont pas remplies.
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 décembre 2020 en ce qu’il a débouté la SAPP de sa demande de voir condamner conjointement et solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés Synthèse ingénierie, Synthèse architecture, MAF, [Adresse 28], Sicra Ile-de-France, Proba, Axa France Iard, SMA anciennement Sagena, Bureau Veritas construction venant aux droits de Bureau Veritas France venant elle-même aux droits de Bureau Veritas, MMA à relever et garantir intégralement la SAPP de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit des époux [M].
Statuant à nouveau,
Condamner conjointement et solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés Synthèse ingénierie, Synthèse architecture, MAF, [Adresse 28], Sicra Ile-de-France, Proba, Axa France Iard, SMA anciennement Sagena, Bureau Veritas construction venant aux droits de Bureau Veritas France venant elle-même aux droits de Bureau Veritas, MMA, à relever et garantir intégralement la SAPP de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit des époux [M].
A titre plus subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 décembre 2020 en ce qu’il a débouté la demande de la SAPP de voir condamner la société Schindler, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, à relever et garantir intégralement la SAPP de toutes condamnations à intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit des époux [M], et non seulement à hauteur de 50%.
Statuant à nouveau :
Condamner la société Schindler, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, à relever et garantir intégralement la SAPP de toutes condamnations à intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit des époux [M].
A titre infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Paris en date du 8 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la SAPP à payer aux époux [M] les sommes de 120 565,40 euros au titre de la décote provoquée par les nuisances sonores sur la valeur du bien immobilier, de 22 800 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance, aux dépens et à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des époux [M] ;
En tout état de cause,
Débouter la société Schindler de sa demande de mise hors de cause compte tenu des erreurs et manquements commis dans le cadre de ses obligations contractuelles avec la SAPP ;
Débouter toutes parties à la procédure de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la SAPP pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre de l’indemnisation des préjudices subis par les époux [M] ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAPP de sa demande reconventionnelle de voir condamner conjointement et solidairement, ou à défaut in solidum, les époux [M], subsidiairement les sociétés Schindler, Synthèse ingénierie, Synthèse architecture, MAF, [Adresse 28], Sicra Ile-de-France, Proba, Axa France IARD, SMA anciennement Sagena, Bureau Veritas construction venant aux droits de Bureau Veritas France venant elle-même aux droits de Bureau Veritas, MMA, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] à [Localité 29] et l’AFUL [Adresse 27] à payer à la SAPP la somme de 18 000 euros en restitution de la condamnation provisionnelle réglée par la SAPP en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre du 3 mars 2016 ;
Statuant à nouveau,
Condamner conjointement et solidairement, ou à défaut in solidum, les époux [M], subsidiairement les sociétés Schindler, Synthèse ingénierie, Synthèse architecture, MAF, [Adresse 28], Sicra Ile-de-France, Proba, Axa France Iard, SMA anciennement Sagena, Bureau Veritas construction venant aux droits de Bureau Veritas France venant elle-même aux droits de Bureau Veritas, MMA, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] à [Localité 29] et l’AFUL [Adresse 27] à payer à la SAPP la somme de 18 000 euros en restitution de la condamnation provisionnelle réglée par la SAPP en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre du 3 mars 2016 ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 décembre 2020, pour le surplus ;
Condamner toute partie succombante à payer à la SAPP la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, compris les frais d’expertise acquittés par la SAPP en lieu et place de la société [Adresse 28] en exécution de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 16 mars 2015.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Synthèse ingénierie, la société Synthèse architecture et la MAF demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2020 en ce qu’il a jugé que la responsabilité des sociétés Synthèse ingénierie et Synthèse architecture ne saurait être engagée au titre des désordres allégués par les époux [M],
En conséquence,
Rejeter l’appel en garantie formé par la SAPP à l’encontre des sociétés synthèse ingénierie, synthèse architecture et la MAF ;
Rejeter l’ensemble des demandes des époux [M] à l’encontre de la société Synthèse Ingénierie, la société Synthèse architecture et la MAF ;
Mettre hors de cause la société Synthèse ingénierie, la société Synthèse architecture et la MAF;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a exclu la responsabilité des sociétés Synthèse,
Ramener à de plus justes proportions la demande des époux [M] formée au titre de leur préjudice de jouissance ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice allégué par les époux [M] au titre de la prétendue dépréciation de la valeur de leur appartement à la somme de 120 565, 40 euros ;
Et statuant à nouveau,
Rejeter la demande des époux [M] formée au titre de la prétendue dépréciation de valeur de leur appartement ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande des époux [M] au titre de leur préjudice moral ;
Condamner in solidum les sociétés SAPP, Schindler, Sicra Ile-de-France et son assureur, la SMA SA venant aux droits de la Sagena, la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Proba et les MMA, assureur de la société Emgo et la société Bureau Veritas construction à relever et garantir intégralement la société Synthèse ingénierie, la société Synthèse architecture et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
Dire que la MAF ne peut être tenue à garantie que dans les limites de sa garantie ;
Condamner la SAPP ou tous succombant à verser à la société Synthèse ingénierie, la société Synthèse architecture et la MAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la société Schindler demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement dont appel, les griefs acoustiques formulés par M. et Mme [M] ne relevant pas de la théorie du trouble anormal de voisinage, mais uniquement de vices de construction initiaux affectant le volume 3 de l’ensemble immobilier, incluant la gaine gros-‘uvre ou trémie dans laquelle est installé l’ascenseur,
Débouter la SAPP, les époux [M] ainsi que les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Infirmer le jugement en ce que le tribunal a condamné la société Schindler in solidum avec la SAPP à garantir partiellement cette dernière de ses condamnations, et l’a déboutée de ses appels en garantie à l’égard de la société [Adresse 28] et des constructeurs de la coque ;
Condamner in solidum la société [Adresse 28], la société Sicra Ile-de-France et son assureur la Sagena, les sociétés Synthèse ingénierie et Synthèse architecture et son assureur la MAF, la société Axa France IARD, assureur de la société Proba, la société Bureau Veritas, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] à [Localité 29] et l’AFUL et la SAPP à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, indemnités de l’article 700 et dépens pouvant être mises à sa charge ;
Confirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté la demande de réparation du préjudice moral allégué par M. et Mme [M] comme étant non fondée, leurs demandes d’indemnisation équivalentes au prix de leur appartement et leur demande surévaluées de préjudices de jouissance, et de même rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] ainsi que celle de L’AFUL [Adresse 27], tout en ramenant à de plus justes proportions les demandes financières particulièrement excessives des époux [M] ;
Condamner toute partie succombante à verser à la société Schindler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les parties succombantes aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit, d’une part , que la responsabilité de plein droit de la SAPP est engagée à l’égard de [L] [R] [W], épouse [M], et de [E] [M], sur le fondement du trouble anormal de voisinage, et que d’autre part, la responsabilité délictuelle de la société Schindler est engagée à l’égard de [L], [R] [W], épouse [M], et de [E] [M] ;
Infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la SAPP, la société Schindler, les sociétés Synthèse ingénierie et Synthèse architecture et leur assureur la MAF à payer aux époux [M] la somme de 61 103,55 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période de novembre 2010 à août 2017 ;
Condamner in solidum la SAPP, la société Schindler, les sociétés Synthèse ingénierie et Synthèse architecture et leur assureur la MAF à payer aux époux [M] la somme de 430 euros par mois à compter du mois du 4 septembre 2018 jusqu’au prononcé de l’arrêt ;
Condamner la SAPP et ses ayants droit à ne plus utiliser l’ascenseur entre 8h et 22h et à ne plus activer les annonces sonores ;
Condamner in solidum la SAPP, la société Schindler, les sociétés Synthèse ingénierie et Synthèse architecture et leur assureur la MAF à payer aux époux [M] la somme de 615 000 euros au titre de la dépréciation de la valeur de leur appartement ou à défaut, la somme de 123 000 euros au titre de l’impossibilité de vendre leur bien ;
Condamner in solidum la SAPP, la société Synthèse ingénierie et la société Synthèse architecture et leur assureur la MAF à payer aux époux [M] la somme de 40 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Débouter le syndicat des copropriétaires et l’AFUL [Adresse 27] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des époux [M] ;
Condamner in solidum les parties succombantes à payer aux époux [M] la somme de 50 084,68 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] et l’AFUL [Localité 29] demandent à la cour de :
Mettre hors de cause purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] à [Localité 29] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Seine ouest ;
Mettre hors de cause l’AFUL [Adresse 27] située à [Localité 29] représentée par son président en exercice, la société Foncia Seine ouest ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal Judiciaire de Paris, en ce que l’ensemble des demandes de condamnation formulées contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] à [Localité 29], représenté par son syndic en exercice, et à l’encontre de l’AFUL [Adresse 27], représentée par son président en exercice, ont été rejetées;
Débouter la société SAPP de son argumentation, fins et prétentions et de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] à [Localité 29], représenté par son syndic en exercice, et à l’encontre de l’AFUL [Adresse 27], représentée par son président en exercice ;
Débouter la société Schindler de ses argumentations, fins et prétentions et de ses demandes de condamnation à garantie formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] à [Localité 29], représenté par son syndic en exercice, et à l’encontre de l’AFUL [Adresse 27] représentée par son président en exercice ;
Débouter la société [Adresse 28] et toute autre partie de leurs argumentation, fins et prétentions et de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] à [Localité 29], représenté par son syndic en exercice, et à l’encontre de l’AFUL [Adresse 27], représentée par son président en exercice;
Confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce que M. et Mme [M] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] à [Localité 29], représenté par son syndic en exercice, et à l’AFUL [Adresse 27] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce que la demande de dommages et intérêts formulée par syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] à [Localité 29], représenté par son syndic en exercice, et à l’encontre de l’AFUL [Adresse 27] à l’encontre de M.et Mme [M] a été rejetée.
Statuant à nouveau, sur ce chef,
Condamner solidairement M. et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] à [Localité 29], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Seine ouest, et à l’AFUL [Adresse 27] à [Localité 29], représentée par son président en exercice, la société Foncia Seine ouest, une somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure et demandes abusives ;
Condamner solidairement M. et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] à [Localité 29], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Seine ouest, et à l’AFUL [Adresse 27] à [Localité 29], représentée par son président en exercice, la société Foncia Seine ouest, une somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Condamner solidairement M.et Mme [M] aux entiers dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Thomas Ronzeau, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire et en tant que de besoin,
Condamner in solidum la société [Adresse 28] au visa de l’article 1792 du code civil et à défaut au visa de l’article 1240 du code civil, et la société SAPP, la société Schindler, la société Synthèse ingénierie et la société Synthèse architecture et leur assureur, la MAF, la société MMA, en sa qualité d’assureur de la société Emgo, et tous succombants au visa de l’article 1240 du code civil, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] à [Localité 29], représenté par son syndic en exercice, et l’AFUL [Adresse 27] située à [Localité 29], représentée par son président en exercice, de toute condamnation, en principal, intérêts et frais qui serait prononcée au bénéfice de M. et Mme [M] ;
Condamner la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en application de l’article 1792 du code civil, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] à [Localité 29] représenté par son syndic en exercice et l’AFUL [Adresse 27] située à [Localité 29], représentée par son président en exercice, de toute condamnation, en principal, intérêts et frais qui serait prononcée au bénéfice de M.et Mme [M] ;
Condamner tous succombants à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] à [Localité 29], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Seine ouest, et à l’AFUL [Adresse 27] à [Localité 29], représentée par son président en exercice, la société Foncia Seine ouest, une somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tous succombants aux entiers dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Thomas Ronzeau, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022 la société [Adresse 28] demande à la cour de :
Sur l’appel provoqué :
Confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
En conséquence, rejeter l’appel en garantie formée par la SMA contre la société [Adresse 28] ;
Mettre hors de cause la société [Adresse 28].
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement la SAPP, les sociétés Synthèse ingénierie et Synthèse architecture, la MAF, la société Sicra Ile-de-France, la société Proba prise en son liquidateur Me [C] [S], la société Axa France IARD, la société SMA, la société Schindler, le syndicat des copropriétaires [Adresse 27], l’AFUL et la société Bureau Veritas à relever et garantir la société [Adresse 28] de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;
En tout cas de cause,
Condamner la SMA à verser à la société [Adresse 28] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thierry Benarousse ;
Sur l’appel principal :
Confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
En conséquence, rejeter les appels en garantie formés par la société Schindler, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] à [Localité 29], l’AFUL [Adresse 27] contre la société [Adresse 28] ;
Mettre hors de cause la société [Adresse 28] ;
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement la SAPP, les sociétés Synthèse ingénierie et Synthèse architecture, la MAF, la société Sicra Ile-de-France, la société Proba prise en son liquidateur Me [C] [S], Axa France IARD, SMA, la société Schindler, le syndicat des copropriétaires [Adresse 27], l’AFUL [Adresse 27] et la société Bureau Veritas à relever et garantir la société [Adresse 28] de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;
En tout cas de cause,
Condamner les succombantes à verser à la société [Adresse 28] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie Janet.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021 la société SMA demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société SMA est bien fondée à opposer ses limites de garantie et franchises;
Condamner les MMA, la société [Adresse 28], la SAPP, la société Schindler, la société Synthèse ingénierie et son assureur la MAF à garantir la société SMA, ès qualités d’assureur de la société Sicra Ile-de-France, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce pour l’ensemble des conséquences matérielles et immatérielles du désordre dénoncé, au profit des époux [M], ou de toute autre partie ;
En tout état de cause,
Débouter toutes parties de toutes demandes formées à titre principal ou incident à l’encontre de la SMA SA, assureur de la société Sicra Ile-de-France ;
Condamner la société SAPP et tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Hardouin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021 la société MMA IARD demande à la cour de :
Accueillir la concluante en les présentes écritures, l’y déclarer bien fondée, confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2020, et y ajoutant, condamner la SAPP et tout autre succombant à payer à la société MMA IARD la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAPP et tout autre succombant aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Vernières ;
Subsidiairement,
Dire et juger que la police MMA IARD souscrite par la société Emgo a été résiliée à effet du 14 octobre 2008 avec seul maintien des garanties obligatoires ;
Dire et juger que l’ensemble des préjudices immatériels dont M.et Mme [M] sollicitent réparation relèvent des garanties facultatives ;
Dire et juger qu’il n’est pas établi que les désordres dénoncés relèvent de la sphère d’intervention de la société Emgo ;
En conséquence,
Débouter la société SAPP, le syndicat des copropriétaires, la société Synthèse ingénierie et toute autre partie qui conclurait en ce sens de leurs demandes visant à être relevé et garanti par la société MMA IARD ;
Subsidiairement,
Dire et juger que l’ensemble des préjudices immatériels dont M. et Mme [M] sollicitent réparation relevant des garanties facultatives ne sont pas garantis par la police MMA IARD résiliée à effet du 14 octobre 2008 ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la société MMA IARD ne sera tenue que dans les limites de la police d’assurance comprenant notamment un plafond de garanties des dommages immatériels de 84000 euros ;
Dire et juger que la franchise prévue au contrat d’assurance, souscrit par la société Emgo auprès de la société Azur assurances IARD aux droits et obligations de laquelle intervient la société MMA IARD, d’un montant équivalent à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 573,84 euros et un maximum de 2 295,36 euros est opposable aux tiers moins en ce qui concerne la garantie facultative des dommages immatériels ;
Condamner la SAPP à payer à la société MMA IARD la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAPP aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Vernières,
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2021, la société Axa France IARD demande à la cour de :
A titre principal :
Déclarer la SAPP mal fondée en son appel ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
Déclarer la SAPP, de même que tous les co-intimés, irrecevables, et subsidiairement mal fondés, en toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Proba ;
Rejeter par conséquent toutes les demandes formulées à l’encontre de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Proba ;
Déclarer le syndicat des copropriétaires et l’AFUL [Adresse 27] irrecevables comme prescrits et subsidiairement mal fondés en toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ;
Déclarer toute autre partie irrecevable à agir à l’encontre de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ;
Rejeter par conséquent toutes les demandes formulées à l’encontre de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ;
A titre infiniment subsidiaire :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a que partiellement fait droit aux demandes formulées par les époux [M], en leur accordant exclusivement une somme de 22 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 120 565,10 euros au titre de la dépréciation de la valeur de leur appartement, et en les déboutant de toutes leurs plus amples demandes ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés Synthèse architecture et Synthèse ingénierie, leur assureur, la MAF, la société Sicra Ile-de-France, son assureur, la société SMA, la SAPP et la société Schindler, à relever et garantir la société Axa France IARD de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens ;
Déduire du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Proba, le montant de la franchise attachée à la garantie facultative des dommages immatériels, opposable aux tiers lésés ;
Condamner la SAPP et tout succombant à payer à la société Axa France IARD, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner ainsi que tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour ces derniers par Maître Grappotte Benetreau, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2021, la société Bureau Veritas demande à la cour de :
Prendre acte de ce que la société Bureau Veritas construction est venue aux droits de la société Bureau Veritas ;
Confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté toute condamnation à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction ;
Déclarer tant le recours de la société Schindler et de la SAPP particulièrement mal fondés en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas ;
Débouter la SAPP de sa demande reconventionnelle ;
Juger que l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité du contrôleur technique, les nuisances sonores dont il est demandé réparation à titre principal ne pouvant en tout cas faire partie des aléas techniques que la société Bureau Veritas avait reçu pour mission de contribuer à prévenir dans le cadre de sa mission relative à l’isolation acoustique ;
Juger que ni la société Schindler ni la SAPP ne sauraient en tout cas ainsi exciper d’une faute de la société Bureau Veritas construction et encore moins comme ayant pu être en relation directe avec le préjudice subi dont il est demandé réparation à titre principal, et dont ils auraient pu en outre se prévaloir comme de nature à atténuer leur propre responsabilité telle que retenue par l’expert judiciaire ;
Juger que le contenu de la responsabilité du contrôleur technique n’est pas le même que celui opposable aux constructeurs, auxquels il ne peut être assimilé, son rôle étant limité à la contribution à la prévention des aléas techniques par l’émission de simples avis ;
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Bureau Veritas construction ;
Rejeter les demandes de condamnation solidaire ou in solidum ;
Débouter tant la société Schindler et la SAPP que tout demandeur éventuel, de toutes demandes, fins et conclusions du moins en tant que dirigées à l’encontre de la société Bureau Veritas construction ;
Condamner la société Schindler et la SAPP, comme tout succombant en tous les dépens et à verser à la société Bureau Veritas construction une indemnité de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2021, la société Sicra Ile-de-France demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables les demandes formées contre la société Sicra Ile-de-France ;
Mis hors cause la société Sicra Ile-de-France ;
Rejeté tous les appels en garantie formés contre cette dernière ;
Débouter purement et simplement la SAPP et tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Sicra Ile-de-France ;
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la société MMA IARD, assureur de la société Emgo, et la société Axa France IARD, assureur de la société Proba, à relever et garantir la société Sicra Ile-de-France, de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires.
En tout état de cause :
Condamner la société SAPP à payer à la société Sicra Ile-de-France une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
***
Par ordonnance en date du 24 février 2022, le conseiller de la mise en état a notamment :
– donné acte à la société Bureau Veritas construction de ce qu’elle est venue aux droits de la société Bureau Veritas SA ;
– déclaré irrecevables à l’égard de la SAPP les conclusions de la SNC [Adresse 28] remises et notifiées par RPVA le 15 octobre 2021.
La société Proba, représentée par son liquidateur, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 5 mai 2021, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement de M. et Mme [M]
Sur la responsabilité de la SAPP
Les premiers juges ont retenu que la responsabilité de la SAPP était engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Moyens des parties
La SAPP soutient qu’il ressort de l’état descriptif de division en volumes de l’ensemble immobilier que la gaine d’ascenseur, le soffite, la ventilation haute de la gaine et l’espace machinerie, générateurs des nuisances, n’appartiennent pas au volume 2 (parking public), mais sont parties intégrantes des volumes 1 et 3, propriétés de l’AFUL [Adresse 27] et du syndicat des copropriétaires, ce dont elle déduit que la condition de l’existence de nuisances occasionnées par un avoisinant n’est pas remplie puisqu’elle n’est pas propriétaire de l’ouvrage à l’origine du trouble. Elle précise que la cause des nuisances acoustiques ne provient pas de l’ascenseur, conforme à la législation, mais d’un vice de construction, la non-conformité du gros oeuvre, de la gaine et du soffite, en contravention avec le DTU 75.1 qui impose que la gaine ne doit pas être contigüe à une pièce principale. Elle fait également valoir l’absence de lien de causalité entre les nuisances sonores et les travaux d’aménagement qu’elle a réalisés qui étaient extérieurs à l’ouvrage litigieux. Enfin, elle soulève le fait qu’il n’y a pas eu d’usage anormal de l’ascenseur, que le trouble et l’ouvrage voisin étaient préexistants à la nuisance, la gaine d’ascenseur ayant été construite avant l’acquisition par les époux [M] de leur bien et que ceux-ci ont accepté le risque puisqu’elle figurait sur les plans d’acquisition.
Selon M. et Mme [M], les nuisances sonores causées par l’ascenseur ne sont pas contestables et ont été constatées par la société General acoustics et par l’expert judiciaire qui ont conclu à la violation de la réglementation applicable en matière de bruit, la victime d’un trouble anormal de voisinage n’est pas tenue d’agir contre le propriétaire du fond à l’origine du trouble, c’est l’ascenseur exploité par la SAPP qui est à l’origine des nuisances sonores et non la gaine qui est un élément inerte qui ne cause aucun trouble, la gaine fait partie intégrante de l’ascenseur qui a été transmis à la ville de [Localité 29] et qui est exploité par la SAPP et n’est pas la propriété du syndicat des copropriétaires ni de l’AFUL, les nuisances ne sont apparues que lorsque le parking a été mis en service au cours de l’année 2009, postérieurement à l’achat de l’appartement et aucune acceptation des risques ne peut leur être opposée, la SAPP exploite le parking en violation de la réglementation en matière de lutte contre le bruit et elle ne peut se prévaloir du bénéfice de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation. Il font également valoir que la SAPP a failli à ses obligations en concevant un ascenseur qui contrevient à la réglementation applicable et que sa responsabilité délictuelle peut également être engagée.
Réponse de la cour
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
En application de ce principe, la victime d’un trouble anormal de voisinage peut demander réparation au voisin à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui peut être dirigée contre tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d’occupation (3e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 20-11.926).
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté au cours de ses opérations que le bruit de fonctionnement de l’ascenseur du parking public était très nettement audible dans le séjour et la chambre 3 de l’appartement de M. et Mme [M], la comparaison entre le niveau maximal de l’ascenseur avec le niveau minimal du bruit ambiant résiduel faisant apparaître des émergences atteignant plus de 25 dB dans le séjour et plus de 32 dB dans la chambre, étant observé que le parking est utilisé de jour comme de nuit et qu’il contient 189 places de stationnement.
Il a relevé que, par rapport aux dispositions réglementaires relatives au bruit des activités courantes, en comparant le niveau moyen de l’ascenseur avec le niveau moyen du bruit ambiant résiduel, il apparaissait avec des émergences dans la bande d’octave centrée sur 125 Hz atteignant plus de 16 dB dans le séjour et plus de 17 dB dans la chambre et que ‘le fonctionnement de l’appareil ne manquerait pas de faire l’objet d’un constat d’infraction par un agent habilité.’
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les nuisances sonores, constatées par l’expert judiciaire, constituent un trouble anormal de voisinage au regard de leur ampleur et de leur fréquence dont sont victimes M. et Mme [M].
Il convient d’ailleurs de rappeler que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage (3e Civ., 12 octobre 2005, pourvoi n° 03-19.759, Bull. 2005, III, n° 195).
Selon le rapport d’expertise, les bruits de déplacement de la cabine et les chocs de fonctionnement perçus dans l’appartement des époux [M] ont pour origine l’excitation vibratoire occasionnée par les mouvements mécaniques de l’ascenseur.
Il s’ensuit que le fonctionnement de l’ascenseur présente un lien de causalité direct avec les nuisances sonores subies par les époux [M].
Il n’est pas contesté que l’exploitation du parking public a été confiée à la SAPP qui a réalisé les travaux d’aménagement du parc de stationnement et confié les travaux d’installation de l’ascenseur à la société Sacamas.
Dès lors, le trouble anormal de voisinage est en lien direct avec l’activité de la SAPP, le fait que la gaine de l’ascenseur ne soit pas, comme elle le soutient, sa propriété, étant manifestement inopérant, l’action pouvant être dirigée contre tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d’occupation.
De même, la SAPP ne peut opposer à M. et Mme [M] le fait que l’ascenseur soit conforme à la législation en vigueur et que les nuisances ont, selon elle, pour origine une non-conformité du gros-oeuvre, de la gaine et du soffite, le respect des dispositions légales étant insuffisant pour exclure l’existence d’un trouble anormal de voisinage et l’absence de faute de l’auteur du trouble étant indifférente, s’agissant d’une responsabilité de plein droit.
Enfin, l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation n’a pas vocation à s’appliquer, les nuisances sonores ayant commencé après la mise en fonctionnement de l’ascenseur, qui a été réceptionné le 17 octobre 2008, postérieurement à l’acquisition et la livraison de l’appartement de M. et Mme [M], étant observé que la connaissance de la localisation de la gaine dans leur appartement ne saurait valoir acceptation de leur part de ces nuisances sonores dont il a été retenu qu’elles excédaient les inconvénients normaux du voisinage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAPP vis-à-vis du maître de l’ouvrage sur le fondement du principe du trouble anormal de voisinage.
Sur la responsabilité de la société Schindler
Les premiers juges ont retenu que la responsabilité délictuelle de la société Schindler était engagée vis-à-vis de M. et Mme [M].
Moyens des parties
La société Schindler fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée puisqu’elle a posé un ascenseur conforme dans une gaine préexistante comportant d’origine un isolant, qu’il ne lui appartenait pas de corriger les vices de construction des constructeurs initiaux de la coque et que la mise en oeuvre d’un ascenseur hydraulique n’était pas techniquement possible.
Selon M. et Mme [M], il appartenait à la société Schindler de signaler à la SAPP les risques présentés par la présence d’un logement autour de la gaine d’ascenseur et par l’absence d’indépendance entre la gaine et la structure du bâtiment d’habitation, elle ne pouvait ignorer au regard de la configuration des lieux qu’il allait générer d’importantes nuisances sonores et elle aurait dû recommander l’installation d’un ascenseur hydraulique.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour constate que M. et Mme [M] ont sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la responsabilité délictuelle de la société Schindler était engagée.
Dès lors, les moyens de la société Schindler tendant à écarter sa responsabilité sur le fondement du trouble anormal du voisinage, qu’elle reprend en cause d’appel, sont sans objet et n’ont pas lieu d’être examinés par la cour.
Aux termes de l’ article 1382 , devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’origine des bruits de déplacement de cabine et de chocs de fonctionnement perçus dans l’appartement des époux [M] résulte essentiellement de l’excitation vibratoire occasionnée par les mouvements équipements mécaniques de l’ascenseur fixés rigidement sur la gaine, laquelle constitue également un élément structurel de l’immeuble d’habitation.
La cause des nuisances sonores réside ainsi dans l’excitation vibratoire excessive des parois d’une gaine non dissociée de la structure de l’immeuble d’habitation.
La société Sacamas, aux droits de laquelle vient la société Schindler, a exécuté les travaux d’installation d’un ascenseur électrique selon le descriptif rédigé par la SAPP le 6 février 2007 alors que la gaine déjà construite n’était pas isolée et était contigüe à plusieurs pièces d’habitation de M. et Mme [M].
Or, selon l’expert judiciaire, la gaine d’ascenseur ainsi réalisée ne permettait pas d’installer un ascenseur électrique, en raison du risque de nuisances sonores, et imposait un ascenseur hydraulique.
L’expert a également relevé que la société Sacamas était parfaitement en mesure de constater que la gaine ne se trouvait pas indépendante de la structure du bâtiment d’habitation.
Il s’ensuit que la société Sacamas a commis une faute en procédant à l’installation d’un ascenseur électrique sans s’assurer, au préalable, que la gaine n’était pas contigüe à des pièces d’habitation, conformément à l’article 2.8.1 du DTU 75-1, et sans alerter la SAPP des nuisances sonores pouvant en résulter.
Cette faute présente un lien de causalité direct avec le préjudice subi par M. et Mme [M].
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité délictuelle de la société Schindler était engagée vis-à-vis de M. et Mme [M].
Sur la responsabilité des sociétés Synthèse ingénierie et Synthèse architecture
Les premiers juges ont retenu que la responsabilité des maîtres d’oeuvre de l’opération de construction n’était pas engagée.
Moyens des parties
M. et Mme [M], qui poursuivent l’infirmation du jugement sur ce point, soutiennent que les maîtres d’oeuvre ont conçu une gaine d’ascenseur qui méconnaît les règles de l’art, que l’expert judiciaire a reconnu que les nuisances sonores étaient la résultante de deux causes distinctes, l’absence de dissociation de la gaine et le choix d’un ascenseur électromécanique et que leur responsabilité est engagée.
Selon les sociétés Synthèse ingénierie, Synthèse architecture et la MAF, les nuisances sonores ont pour origine le fait que l’ascenseur qui a été installé est inadapté à la configuration de la gaine.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a constaté que la gaine d’ascenseur réalisée sous la maîtrise d’oeuvre des sociétés Synthèse ingénierie et Synthèse architecture ne se trouvait pas dissociée de la structure du volume d’habitation et contrevenait aux dispositions du DTU 75-1 recommandant qu’elle ne soit pas directement contigüe à des pièces d’habitation.
Cependant, il a précisé que le DTU 75-1 n’était applicable qu’aux installations d’ascenseurs électriques et préconisé l’installation d’un ascenseur hydraulique pour remédier aux nuisances sonores.
Dès lors, aucune faute des maîtres d’oeuvre n’est démontrée, les nuisances sonores trouvant leur origine dans l’inadaptation de l’ascenseur installé par la société Schindler.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité des sociétés Synthèse ingénierie et Synthèse architecture ne pouvait être engagée.
En conclusion, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SAPP et la société Schindler à réparer les préjudices subis par M. et Mme [M].
Sur les préjudices
1- le préjudice de jouissance
Moyens des parties
M. et Mme [M] demandent la somme de 61 103, 55 euros correspondant à leur préjudice de jouissance pour la période de novembre 2010 à août 2017, c’est-à-dire 81 mois. Ils font valoir que les seuils fixés par le code de la santé publique, qui constituent des seuils de danger, et non de simples inconforts, ont été largement dépassés, que les nuisances se sont aggravées au cours des années et qu’elles affectent la totalité de l’appartement. Ils réclament également la somme de 430 euros par mois à compter de septembre 2018 jusqu’au prononcé de l’arrêt.
Selon la SAPP, le préjudice de jouissance doit être ramené à de plus justes proportions car l’exploitation du parc de stationnement est quasiment nulle en période nocturne, l’ascenseur a été mis à l’arrêt pendant un an, d’août 2017 à septembre 2018 et il a été remis en service en septembre 2018 avec mise en place d’une horloge pour en limiter l’usage. Elle fait également valoir que depuis juillet 2018, les époux [M] ne peuvent plus faire valoir de préjudice puisqu’ils l’empêchent de procéder aux investigations nécessaires à la réalisation des travaux.
Réponse de la cour
Les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas utilement critiquées en ce qu’il a fixé, au regard de l’ampleur des nuisances sonores et de la fréquentation du parc de stationnement, le montant du préjudice de jouissance, entre 2010 et 2017, à 20 % de la valeur locative de l’appartement et estimée celle-ci à 2000 euros, étant observé que l’attestation locative versée aux débats par les époux [M] (pièce n°18) ne saurait suffire à remettre en cause cette évaluation.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance de M. et Mme [M] de novembre 2010 à août 2017, c’est-à-dire 81 mois, à la somme de 32 400 euros (2000 x 20 % x 81).
A compter du 4 septembre 2018, l’aménagement des horaires du parking et la désactivation des annonces sonores ont permis de limiter les nuisances sonores, notamment la nuit, puisque l’ascenseur fonctionne désormais entre 7 heures et 23 heures, du lundi au vendredi, et le samedi et le dimanche entre 8heures et 22 heures.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé, à compter du 4 septembre 2018, le préjudice de jouissance de M. et Mme [M] à 10 % de la valeur locative de l’appartement.
Les courriels versés aux débats par la SAPP (pièce n°37) sont manifestement insuffisants pour démontrer que M. et Mme [M] se seraient opposés à toute mesure réparatoire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant du préjudice de jouissance de M. et Mme [M] du 4 septembre 2018 à la date du rendu de la décision, soit 27 mois, à la somme de 5 400 euros (2000 x 10 % x 27).
Ajoutant au jugement, le préjudice de jouissance sera fixé, pour la période de janvier 2021 à la date du présent arrêt, c’est-à-dire 36 mois, à la somme de 4 600 euros (2000 x10 % x 23).
2- la dépréciation de la valeur de leur appartement
Moyens des parties
M. et Mme [M] soutiennent qu’ils sont dans l’impossibilité de vendre leur bien qui est dénué de toute valeur en raison des nuisances sonores et de la non-conformité de l’installation de la gaine de l’ascenseur et demandent à être indemnisés de l’intégralité de sa valeur correspondant à la somme de 615 000 euros. A titre subsidiaire, ils demandent la réparation du préjudice résultant de l’impossibilité temporaire durant laquelle ils ont été empêchés de vendre leur appartement.
Selon la SAPP, le préjudice lié à la dépréciation de la valeur de l’appartement des époux [M] n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum et rien de permet de déterminer la période durant laquelle l’appartement est resté sur le marché, les motifs de refus d’achat étant basés sur des suppositions.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire n’est pas utilement critiqué en ce qu’il a retenu un taux de dépréciation de la valeur de l’immeuble de 20 % correspondant à la somme de 120 565 euros (602 827 x 20 %).
Les éléments versés aux débats (pièces n°23, 26 et 27 de M. et Mme [M]) sont insuffisants pour démontrer que l’appartement de M. et Mme [M] ne peut être vendu si le prix de vente fixé prend en considération les nuisances sonores.
En tout état de cause, ils ne peuvent sérieusement soutenir qu’il n’aurait aucune valeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé la somme 120 565 euros à M. et Mme [M] correspondant à la dépréciation de la valeur de leur l’appartement, étant observé que cette indemnisation leur permettra de proposer un prix de vente de leur bien en adéquation avec les contraintes sonores persistantes.
3- Le préjudice moral
M. et Mme [M] soutiennent qu’ils ont subi un préjudice moral, qui doit être fixé à la somme de 40 000 euros, en raison de l’attitude des autres parties qui se sont opposées à toute solution, du temps passé à suivre les opérations d’expertise et des nombreuses procédures qui ont dû être diligentées.
Cependant, la cour constate, comme les premiers juges, que M. et Mme [M] ne démontrent pas avoir subi un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés et ne versent aux débats aucune pièce pour justifier d’un préjudice moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
En cause d’appel, M. et Mme [M] sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, la condamnation de la SAPP et de ses ayants droit à ne plus utiliser l’ascenseur entre 8H et 22H et à ne plus activer les annonces sonores.
Cependant, force est de constater qu’aucun moyen n’est soutenu, dans la motivation de leurs conclusions, à l’appui de cette demande qui n’est étayée par aucune pièce.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur la contribution à la dette et les appels en garantie
Moyens des parties
La SAPP soutient que l’installation d’un ascenseur hydraulique n’était pas prévue, qu’elle est impossible sans modification du gros oeuvre, qu’elle ne constitue pas une solution réparatoire certaine et pérenne, que le DTU 75-1 interdit qu’une gaine d’ascenseur soit contigüe à une pièce principale, que le vice de construction résulte du défaut de conception dans l’implantation de la gaine d’ascenseur, que seuls les constructeurs d’origine peuvent être considérés comme responsables des désordres et qu’il appartenait à la société Schindler, professionnel ascensoriste, de formuler toutes réserves utiles au titre de son obligation de conseil et de résultat.
Selon la société Schindler, la SNC [Adresse 28], maître de l’ouvrage de ‘la coque’, est responsable de la situation, la société Sicra Ile-de-France, entreprise générale, a mis en oeuvre des travaux non-conformes, les sociétés Synthèse ingénierie et Synthèse architecture ont manqué à leurs obligations de suivi du chantier, la société Bureau Veritas avait une mission relative à l’isolation acoustique, la société Axa France IARD devait intervenir en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SAPP, maître d’oeuvre, a fixé les caractéristiques techniques imposées dans son cahier des charges du fait du caractère non modifiable de la gaine.
Le syndicat des copropriétaires, l’AFUL [Adresse 27], la SNC [Adresse 28], la société Sicra Ile-de France et les sociétés Synthèse ingénierie et Synthèse architecture demandent la confirmation du jugement en raison de leur absence de faute.
La société Bureau Veritas fait valoir que sa mission était limitée, qu’elle n’est pas concernée par les nuisances sonores provoquées et qu’aucune faute dans l’exercice de sa mission ne peut lui être reprochée.
Réponse de la cour
Il résulte de l’expertise judiciaire que la SAPP, chargée de concevoir, d’exécuter et de financer les travaux d’aménagement du parking public, a prévu l’installation d’un ascenseur électrique, commandé à la société Schindler, qui était inadapté à la gaine existante.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’est pas démontré que l’installation d’un ascenseur hydraulique nécessiterait une modification du gros oeuvre et l’expert judiciaire a bien retenu que cette solution était de nature à remédier aux nuisances sonores.
Le rapport de la société OTE ingénierie, versé aux débats par la SAPP, a été examiné par l’expert judiciaire, qui a répondu point par point à tous les éléments soulevés, notamment sur l’éventuelle incompatibilité d’une installation hydraulique, et n’est pas susceptible de remettre en cause l’analyse de l’expert judiciaire (pages 81 et 82 du rapport d’expertise).
La SAPP a donc commis une faute en demandant à la société Schindler d’installer un ascenseur inadapté à la gaine.
Au regard de la faute de la société Schindler, retenue précédemment, le partage de responsabilité fixé par les premiers juges, à hauteur de 50 % chacun sera confirmé.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAPP et la société Schindler à se garantir mutuellement, en proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. et Mme [M].
La responsabilité des sociétés Synthèse ingénierie et Synthèse architecture n’ayant pas été retenue par la cour, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de garantie dirigées contre elles et leur assureur, la MAF.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de garanties dirigées contre la SNC [Adresse 28], les sociétés Sicra Ile-de-France, SMA, Proba, Axa France IARD, les MMA, Bureau Veritas, le syndicat des copropriétaires et l’AFUL, pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, et auxquels elle ajoute qu’il n’est démontré aucune faute dans le cadre de la construction de l’ensemble immobilier présentant un lien de causalité avec le préjudice de M. et Mme [M].
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires et de l’AFUL dirigée contre M. et Mme [M] pour procédure abusive, aucun moyen n’étant soutenu en cause d’appel sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la SAPP et la société Schindler seront condamnées in solidum aux dépens et à payer la somme de 20 000 euros à M. et Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sur le même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Auxiliaire de parcs de la région parisienne et la société Schindler à payer à M. et Mme [M] la somme de 4 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de M. et Mme [M] de condamnation de la société Auxiliaire de parcs de la région parisienne à ne plus utiliser l’ascenseur entre 8 heures et 22 heures et à ne plus activer les annonces sonores ;
Condamne in solidum la société Auxiliaire de parcs de la région parisienne et la société Schindler aux dépens d’appel avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Auxiliaire de parcs de la région parisienne et la société Schindler à payer à M. et Mme [M] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Auxiliaire de parcs de la région parisienne et la société Schindler à se garantir des condamnations prononcées dans les limites du partage de responsabilité fixé ;
Rejette les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,