Your cart is currently empty!
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 7 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/03198 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NGGQ
auquel a été joint le N°RG 19/06156
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 05 mai 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/06229
Jugement du 4 septembre 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N°14/04838
APPELANT :
Monsieur [A] [G] [K]
décédé le 27 décembre 2021 à [Localité 20]
Appelant dans le n°19/06156 (Fond) et le n°17/03198 (Fond)
INTIMES :
Madame [S] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
et
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentées par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Rémy LEVY de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimées dans le n°17/03198 (Fond)
Monsieur [C] [H] [N] [J]
né le 31 Juillet 1959 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimé dans le n°17/03198 (Fond)
Monsieur [V] [L] exerçant à l’enseigne « SL CONSTRUCTION «
né le 23 Septembre 1972 à Rabat (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Jean-Claude ALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimé dans le n°19/06156 (Fond)
SA MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
RCS de NIORT n°B 542 073 580
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée dans le n°19/06156 (Fond)
Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, prise en qualité d’assureur de AC PLUS FRANCE selon CT n°0085269/5387 et de M. [Z]
Société de droit étranger
dont le siège social sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal en exercice en son établissement en France
RCS de NANTERRE n°582 051 421
sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée dans le 19/06156 (Fond)
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimé sur appel provoqué dans le n°19/06156 (Fond)
INTERVENANTS :
Société QBE EUROPE
société de droit étranger
dont le siège social sis [Adresse 14]
[Localité 8] (BELGIQUE)
pour son établissement en France
RCS de NATERRE n° 842 689 556
sis [Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Partie intervenante dans le n°19/6156 (Fond)
Monsieur [W] [I] [K], majeur, pris en sa qualité d’héritier de [A] [G] [K]
né le 15 Juin 2005 à [Localité 17] (BRESIL)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 16]
et
Monsieur [U] [F] [K], mineur, pris en sa qualité d’héritier de [A] [G] [K], et représenté par sa mère [R] [A] [F] [Y]
né le 14 Mars 2011 à [Localité 23] (BRESIL)
[Adresse 22]
RIO GRANDE DO NORTE BRASIL
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intervenants volontaires dans le n°19/06156 (Fond) et le n°17/03198 (Fond)
Ordonnance de révocation de la clôture du 1er Juin 2023 et prononçant une nouvelle clôture du 26 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de Mme [B] [P], stagiaire allemande
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixé au 30 novembre 2023, prorogé au 7 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [K] a entrepris la construction à [Localité 16] d’un ensemble immobilier de treize logements et d’un restaurant.
Différents intervenants sont intervenus à l’acte de construire :
– Mme [S] [O], architecte, chargée de la maîtrise d”uvre assurée auprès de la MAF ;
– M. [C] [J], exerçant sous l’enseigne « Techni-service », est intervenu suivant un contrat de louage d’ouvrage en vue de la terminaison des travaux et d’assistance de Mme [O] ,toutefois, cette qualité n’est pas clairement définie : maître d”uvre délégué ou « simple » assistant à la maîtrise d”uvre ;
– M. [V] [L], exerçant sous l’enseigne « SL Construction », entrepreneur chargé de la reprise et de l’achèvement de l’ouvrage, assuré auprès de la MAAF ;
– la société AC Plus France, entrepreneur chargé de réaliser les travaux sur le chantier, qui a abandonné le chantier courant février 2014 et a été placée en liquidation judiciaire ;
– M. [M] [Z], sous-traitant de M. [L] pour le lot carrelage ;
– QBE Insurance, assureur de M. [Z] et de la société AC Plus France ;
– la société STEF, sous-traitant de M. [L], chargé de la VRD
Les travaux confiés à M. [L] ont été réceptionnés le 3 juin 2014 avec réserves.
A défaut d’avoir obtenu la levée de ces réserves, M. [K] a résilié unilatéralement le marché conclu avec M. [L] (SL Construction) et a décidé de ne pas solder son marché.
M. [K] a obtenu du juge des référés, selon ordonnance du 2 juillet 2015 la désignation de M. [X] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 13 janvier 2016.
Par acte du 23 juillet 2014, la SARL STEF a assigné M. [V] [L] devant le tribunal de grande instance de Montpellier sur le fondement des articles 1134 du code civil et L.511-1 du code de commerce afin de le voir condamner à lui verser la somme principale de 39 900 euros, outre 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par acte du 9 décembre 2015, M. [V] [L] a assigné M. [A] [K] en garantie de toute condamnation pouvant intervenir au profit de la SARL STEF et en paiement de diverses sommes sur le fondement de l’article 1793 du code civil, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour rupture abusive de marché.
Par acte du 28 novembre 2017, M. [V] [L] a assigné M. [M] [Z] et son assureur la compagnie d’assurances QBE Insurance International Limited aux fins de garantie pour les condamnations pouvant être mises à sa charge au titre du carrelage.
Par acte du 2 janvier 2018, M. [A] [K] a assigné M. [V] [L] et son assureur la SA MAAF, ainsi que la société QBE Insurance International Limited assureur de la société AC+ France (initialement chargée du chantier), en paiement des sommes de 180 000 euros (avec TVA à 20 %) et 75 514 euros, outre les pénalités de retard.
Les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par un jugement contradictoire rendu le 4 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
– Condamné M. [V] [L] à payer à la SARL STEF une somme de 24 000 euros ;
– Condamné M. [V] [L] à payer à M. [A] [K] la somme de 189 211,92 euros ;
– Condamné M. [A] [K] à payer à M. [V] [L] une somme de 24 760,76 euros ;
– Dit que ces deux dernières sommes se compenseront de plein droit, laissant subsister au profit de M. [A] [K] un solde de 167 451,16 euros ;
– Rejeté toute autre demande au fond ;
– Condamné M. [V] [L] aux entiers dépens comprenant ceux du référé expertise de M. [X] et à payer encore au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
– 1000 euros à la SARL STEF,
– 1000 euros à M. [M] [Z],
– 1000 euros à la compagnie QBE Insurance Limited,
– Condamné M.[K] [A] à payer la somme de 1000 euros à la SA MAAFau titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 9 septembre 2019, M. [A] [K] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. [V] [L], de la SA MAAF Assurances et de la société QBE Insurance International Limited.
En parallèle de cette procédure (n°19/06156), une autre procédure est également pendante devant la juridiction de céans (n°17-03198).
En effet, se plaignant de l’existence de malfaçons, M. [K] a obtenu du juge des référés, selon ordonnance du 6 novembre 2014 la désignation de M. [X] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 15 janvier 2016.
Par acte du 20 juillet 2016, M. [A] [K] a assigné Mme [S] [O], son assureur la Mutuelle des Architectes Français et M. [C] [J] à l’enseigne « Techni-Service » devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de les voir condamner solidairement à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice matériel et immatériel.
Par un jugement contradictoire rendu le 5 mai 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
– Condamné in solidum Madame [O] et la MAF à verser à Monsieur [K] la somme de 500 euros au titre des travaux de réfection d’équipement PMR ;
– Condamné in solidum Madame [O] et la MAF à verser à Monsieur [K] la somme de 16 122 euros HT majorée du taux de la TVA applicable au jour du paiement au titre de la réfection du désordre relatif au carrelage ;
– Condamné Monsieur [C] [J] à verser à Monsieur [K] la somme de 8.061 euros HT majorée du taux de la TVA applicable au jour du paiement au titre de la réfection du désordre relatif au carrelage ;
– Débouté Monsieur [K] pour le surplus des demandes relatives aux travaux de réfection des désordres ;
– Condamné in solidum Madame [O] et la MAF à verser à Monsieur [K] la somme de 1 318 euros au titre du préjudice locatif lié aux travaux de réfection du carrelage ;
– Condamné Monsieur [C] [J] à verser à Monsieur [K] la somme de 659 euros au titre du préjudice locatif lié aux travaux de réfection du carrelage ;
– Condamné Madame [O] in solidum avec la MAF à verser à Monsieur [K] la somme de 27 540 euros au titre du préjudice locatif lié à la mise en service tardive du restaurant ;
– Condamné Monsieur [K] à verser à Madame [O] la somme de 5 330,69 euros au titre du solde de ses honoraires ;
– Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
– Ordonné l’exécution provisoire comme nécessaire et compatible avec la présente décision ;
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 8 juin 2017, M. [A] [K] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Mme [S] [O], de la Mutuelle des Architectes Français et de M. [C] [J].
Par requête remise au greffe le 25 mai 2021, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de jonction des deux affaires.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de jonction des procédures, considérant que si les deux instances concernent la réalisation de l’ensemble immobilier [Adresse 21] située à [Localité 16], dont M. [K] est le maître d’ouvrage et paraissent proches, le lien n’est pas tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les joindre afin d’éviter une contradiction de décision, dans la mesure où elles ne concernent ni les mêmes intervenants ni les mêmes litiges.
M. [A] [K] est décédé le 27 décembre 2021.
Par arrêt du 15 février 2023, la troisième chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a prononcé la jonction des dossiers N° RG 17/03198 et N° RG 19/06156, et a dit que l’affaire serait suivie sous le numéro 17/03198 et un renvoi à l’audience du 26 septembre 2023, afin de permettre le respect du contradictoire qui se heurtait à l’existence de pièces communes dans les deux dossiers mais qui n’étaient communiquées que dans une seule procédure ; étant dit que les parties devraient avoir échangé leurs pièces et conclusions récapitulatives avant le 1er juin 2023, date de la clôture de la procédure.
Suite à sommation de communiquer l’intégralité des conclusions et pièces échangées dans le dossier RG N° 17/03198, le conseil des consorts [K] les a adressées aux parties adverses par mail (RPVA avec lien WeTranfer pour téléchargement) le 8 mars 2023.
Lors de l’audience, la clôture était révoquée et fixée à l’audience de plaidoiries et une note en délibéré était autorisée suivant un calendrier figurant sur l’ordonnance du 26 septembre 2023.
Par RPVA du 31 mai 2023, Me Alle (conseil de M. [L]) a fait savoir qu’il venait de recevoir les conclusions et pièces des consorts [K] et qu’il entendait y répliquer, sollicitant un report de la clôture de la mise en état fixée au 1er juin 2023.
1) Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 30 mai 2023 et du 21 juillet 2023 soit post clôture, MM. [W] et [U] [K], pris en leur qualité d’héritiers de feu M. [A] [K] et intervenants volontaires à la présente instance, sollicitent la réformation des jugements entrepris, sauf en ce qui concerne le rejet des prétentions de la société STEF ; ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
– fixer la réception au 1er septembre 2014;
– condamner in solidum de l’ensemble des requis et de leurs assureurs respectifs QBE et MAAF à payer les sommes de : 64 350 euros ; 8 807 euros HT ; 161 217 euros ; 2 233 euros ; 5 180 euros ; 7 475 euros ; 8 962, 80 euros ; 3 965 euros ;
– actualiser au jour de l’arrêt le préjudice immatériel estimé à 1 246 680 euros ;
– sur le problème du carrelage, si la Cour s’estime insuffisamment renseignée sur le caractère décennal des désordres et leur évolution, ordonner une consultation à la diligence de M. [X] ;
– condamner l’ensemble des requis et de leurs assureurs respectifs à payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, les consorts [K] demandent à la cour de condamner in solidum la MAF ‘ Mme [O] et M. [J] à payer les mêmes sommes que susdit sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la RCP de Mme [O] soit :
– la somme de 262 198,80 euros HT + TVA à 20% pour les préjudices matériels,
– la somme de 1 246 680 euros pour les dommages immatériels,
– la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] et son assureur la MAF ont déposé des conclusions enregistrées au greffe le 28 août 2023 (post clôture), qui reprennent les anciennes.
Les conclusions des autres parties datent d’avant l’ordonnance de jonction.
S’agissant des conclusions déposées dans le dossier n°17/0198 :
2) Vu les dernières conclusions de Mme [O] et de la MAF remises au greffe le 7 février 2023 ; au terme desquelles elles sollicitent :
– que soit ordonnée la jonction de la présente instance et celle enregistrée sous le numéro 19/06156, la confirmation du jugement du 5 mai 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il les a condamnés au titre du carrelage et du préjudice locatif consécutif à la mise en service tardive du restaurant
– en conséquence la condamnation des consorts [K] à payer la somme de 5 330,69 euros TTC au titre du solde de ses honoraires tel qu’arbitré par l’expert judiciaire [X].
En outre, s’agissant des travaux de reprise du lot carrelage, elles demandent que la responsabilité de M. [K] soit engagée et que sa part ne soit pas inférieure à 5% et que la part de responsabilité de Mme [O] ne dépasse par une part de 10%.
Par ailleurs, elles demandent de juger que le préjudice locatif lié aux travaux de reprise des carrelages soit établi à hauteur de
13 180 euros et qu’il soit fait droit à leur appel incident s’agissant des préjudices immatériels liés au restaurant.
En tout état de cause, elles demandent à que la franchise et le plafond contractuels opposés par la MAF au titre des garanties facultatives soient jugés opposables.
Enfin, elles sollicitent que M. [K] soit débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Vu les dernières conclusions de M. [J] remises au greffe le 2 novembre 2017 au terme desquelles il sollicite la réformation du jugement.
A titre reconventionnel, il demande la condamnation de M. [K] de lui régler le solde de son marché, soit 1 770 euros et de lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant des conclusions déposées dans le dossier n°19/06156 :
2) Vu les dernières conclusions de la société QBE Insurance international limited remises au greffe le 27 septembre 2022 ; au terme desquelles elle sollicite la confirmation du jugement et sa mise hors de cause et la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
3) Vu les dernières conclusions de la SA MAAF Assurances remises au greffe le 4 décembre 2020 ; au terme desquelles elle demande à ce que M. [K] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la compagnie QBE Insurance International à la relever et garantir intégralement de toutes condamnation susceptibles d’intervenir à son encontre au titre des désordres affectant le lot carrelage.
A titre très subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la compagnie QBE Insurance International à la relever et garantir de toutes condamnation susceptibles d’intervenir à son encontre au titre des désordres affectant le lot carrelage, de sorte que ne demeure à la charge de cette dernière qu’une part de 6% des condamnations et de la condamner au paiement de la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
3) Vu les dernières conclusions de M. [Z] remises au greffe le 15 avril 2020 ; au terme desquelles il demande le rejet pur et simple de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [L] et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
4) Vu les dernières conclusions de M. [L] remises au greffe le 9 mars 2020 ; au terme desquelles il sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de
189 211,92 euros et débouté de ses demandes. Il demande la condamnation solidaire de M. [Z] et de son assureur QBE à le relever et le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de [Z] à le relever et le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de le débouter des demandes présentées au titre des pénalités de retard et des demandes présentées par M. [K] et de condamner M. [K] à lui payer la somme de 35 155, 76 euros TTC majorée des intérêts prévus au code de commerce et compensation sera ordonnée avec les sommes éventuellement mises à sa charge. Enfin, il demande la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par note en délibéré du 16/10/2023, régulièrement autorisée, M. [L] estime qu’une faute des consorts [K] doit conduire à minima à revoir à la hausse la part de responsabiltés des consorts [K] et à la baisse sa part de responsabilités.
MOTIFS
Sur la date de réception
L’expert propose la date du 1° septembre 2014, date à laquelle les logements étaient en l’état d’être habitables ce qui induit une prise de possession réelle par le maître de l’ouvrage.
Cette date sera retenue.
Sur les désordres et les préjudices matériels hors carrelage et les responsabilités
– VRD ; ils sont examinés en section 6 et suivant du rapport de M. [X] qui retient l’évaluation proposée par le devis CASANOVA soit 64359.25 HT. Comme le note le premier juge, la responsabilité est attribuée par l’expert à l’entreprise SL Construction pour l’intégralité des désordres de ce type s’agissant des travaux de finition pour achever l’ouvrage.
– Cheminement PMR; les désordres affectant l’ouvrage necessitent un réfaction de 2 M 2 pour un prix de 8807 euros HT et met en cause la société SL Construction
– travaux d’équipement PMR & VMC ; non finitions imputables à l’entreprise SL Construction pour une somme de 2233 euros HT, l’expert retient une part de responsabilité de l’architecte à concurrence de 500 euros HT sans qu’il soit possible d’en connaître la nature.
– reprises des infiltrations et equipements manquants pour 5180 euros HT imputable a SL Construction, Arc en Ciel, Framat et Castries Electricité.
– les travaux de contrôles electriques soit 6 766,50 euros: l’expert ne retient pas ce poste qui fait double emploi avec le montant sollicité au titre des travaux de reprises des installations electriques de appartements soit 3965 euros HT imputables à Castries Electricité.
– les travaux d’interphonie pour 7475 euros HT ne faisaient pas l’objet du contrat des entreprises et reste à la responsabilité de M. [K].
Ainsi aucun de ces désordres examinés ne relèvent de la garantie décennale comme portant à la destination de l’immeuble mais d’une responsabilité contractuelle pour une somme de 80579, 25 euros HT laquelle prévue condamné in solidum à charge la société SL Construction et le cabinet d’architecte [O] et M. [J], soit 80 % a charge de la société SL Constructions et 10% à chacun de ces derniers tel que examiné supra.
Sur la responsabilité du maître d’oeuvre le cabinet d’architecte [O] et la maîtrise d’oeuvre d’exécution M. [J]
L’expert détaille le contrat qui liait le cabinet d’architecte [O] avec M. [K], et la mission Dossier de Consultation des entreprises, mise au point des Marchés de Travaux et Dossier des Ouvrages Exécutés ne figuraient pas à ce contrat. La MAF est l’assurance de Mme [O] .
Dès lors si dans un premier temps il n’apparaît pas possible d’imputer une part de responsabilité de l’architecte dans ces désordres au titre du choix des entreprises relevant contractuellement de M. [K], le fait pour Mme [O] d’avoir vérifié certaines informations concernant la société AC Plus France signifie bien que son intervention est la conséquence du choix initial de l’entreprise par M. [K], il s’avère par contre que Mme [O] a rédigé une attestation le 3/02/2015 par laquelle elle reconnaît :
– avoir organisé les réunions de chantier en présence de M. [J]
– réalisé les comptes rendus de réunions en collaboration avec M. [J]
– validé toutes les factures des entreprises
– accompagné M. [K] dans les diverses receptions de locaux en présence de M. [J]
En conséquence, sur ces points, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, le jugement du 5 mai 2017 sera infirmé et il sera constaté la responsabilité de Madame [O] pour défaut de surveillance de l’exécution du chantier et non uniquement retenue au titre des travaux de réfection d’équipement PMR.
Dès lors sa responsabilité est engagée à hauteur de 10 % dans l’ensemble de ces désordres.
M. [J] disposait d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution déléguée à compter d’octobre 2013 : état des lieux, mise au point des marchés de travaux, ordonnancement, pilotage et coordination du chantier avec une visite par semaine du chantier, assistance aux opérations de reception. M. [J] est assuré auprès d’AXA mais uniquement en RCP.
Il s’avère qu’en date du 29 novembre 2012 la SAS AC PLUS France abandonnait le chantier comme en atteste les deux constats d’huissier le 09 janvier 2013 que Monsieur [K] a donc fait dresser.
Dès lors, concernant ces désordres imputables à SL Construction, la responsabilité de M. [J] sera retenue à hauteur de 10 %.
Sur la garantie de QBE Insurance pour la société AC Plus au titre du préjudice matériel hors carrelage.
Il sera fait droit à l’intervention volonatire de la société QBE EUROPE à la présente procédure en lieu et place de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, initialement appelée à la cause, la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED sera mise hors de cause.
Dans un premier temps QBE était assignée en qualité d’assureur de AC Plus, les désordres précedemment examinés ne sont pas imputables à AC Plus.
Sur le lot carrelage
Les consorts [K] sollicitent une somme de 161 217 euros HT au titre de la réfection de l’intégralité du carrelage estimant qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale puisque ce serait un désordre existant au moment de la reception mais dont l’ampleur s’est révélée dans toute son importance et ses conséquences après la reception.
Les consorts [K] estiment que ce désordre rend l’immeuble (de rapport à usage de locations d’appartements notamment) impropre à sa destination : ‘les carrelages sonnent creux et posent de problèmes acoustiques à l’ensemble des locataires’.
Le jugement du 4 septembre 2019 avait statué en partie sur ce problème et il sera confirmé les constatations du premier juge et de l’expert à savoir que : ‘ le carrelage qui sonne creux des appartements, a été réalisé de façon non contractuelle et non conforme aux prescriptions de l’article 6-4-2 du DTU52-1 P1-1, sans chape de ravoirage, ce qui entraîne fragilité et risque de casse sans qu’il y ait à ce jour impropriété du carrelage à sa destination’.
Il sera aussi retenu que M. [K] était en droit d’exiger la prestation contractuellement prévue et donc de refuser la solution proposée de pose collée afin d’obtenir la réparation classique pour la remise en conformité réglementaire, aucune responsabilité dans ce sinistre ne lui etant imputable.
Les consorts [K] produisent aux débats un PV de constat du 14/12/2022 faisant suite à deux PV de constats du 31/10/2017 et du 13 mai 2019 qui permettent de constater une généralisation du désordre du carrelage aux deux batiments et notamment à l’appartement A 203, au palier du 3 ème étage, au palier du 2 ème étage avec une fissure du carrelage, à l’appartement 202, à l’appartement 201, à l’appartement 102, au studio 204, au hall rez de chaussée, au studio 02, au restaurant, à l’appartement B03
( batiment 2), à l’appartement B01.
Ce constat est à mettre en lien avec les attestations de locataires qui ont souhaité résilier les contrat de location du fait, notamment, des nuisances sonores provenant du désordre affectant le carrelage (cf pièce 2, neuf attestations),
L’expert évaluait cette reprise des sols à 161 217,92 euros HT à laquelle il rajoutait 20 000 euros HT de reprises des peintures et de dégradation des réseaux encastrés et 7468,08 euros de pénalité contractuelle et 13 180 euros pour le préjudice de jouissance et remise de loyers pendant les travaux.
Le tribunal sur un fondement contractuel a revu l’évaluation des responsabilités de l’expert qui prévoyait
– 10% pour Mme [O]
– 5% pour M. [J]
– 30 % pour SL Construction
– 5% pour Castries Electricité,
– 5% pour la société Arc en ciel
Il est aujourd’hui constant :
– que le désordre du carrelage provient d’une pose de carrelage par l’entreprise SL Construction , sans respecter les dispositions réglementaires et régles de l’art et cela résulte d’une erreur initiale d’exécution des planchers d’AC plus France qui a inséré les canalisations dans la chape. Donc ce désordre n’est pas imputable à un retard de chantier ou même un arrêt du chantier mais à un cumul des fautes de AC plus France, SL Constructions qui affecte le lot carrelage et le contrôle de l’exécution confié à l’architecte et M. [J].
– que les vices de ce carrelage commençaient à apparaître à l’époque de la réception mais se sont révélés dans toute leur ampleur et conséquences dès lors qu’il s’est avéré, non seulement que les vices se sont généralisés, mais également produisent des gênes pour les locataires au fur et à mesure de l’occupation de l’immeuble dans son intégralité.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’une nouvelle mesure expertale, le PV de constat d’huissier du 14/12/2022 ayant été produit contradictoirement devant la cour, la garantie décennale doit être mobilisée à l’encontre de tous les intervenants à ce lot carrelage à hauteur de :
– 50% pour la société AC plus France à l’origine initiale du désordres
– 30 % pour SL Construction qui a réalisé la fin de pose de carrelage de manière défectueuse.
– 10% pour M. [J] qui assuraît une réunion de chantier par semaine et se trouvait donc maître d’oeuvre d’exécution déléguée et se devait de stopper l’erreur en cours de AC Plus France et a persisté a faire executer une solution non conforme aux règles de l’art.
– 10% pour Mme [O] qui, en réalité, avait une misson de maîtrise d’oeuvre d’execution
Sur la garantie décennale
Compte tenu de la date de reception fixée judiciairement le 1er septembre 2014, il est constant qu’au moment de l’abandon du chantier le 29 novembre 2012 par la société AC plus France, l’immeuble n’était pas habitable, divers autres lots n’étant pas éxecutés : gros oeuvre, peintures, plomberie, étanchéïté.
Cette situation a perduré jusqu’au 22/10/2013 date à laquelle de nouvelles entreprises vont intervenir sur le chantier.
La compagnie d’assurance QBE et la MAAF rappellent qu’il est de jurisprudence constante que la responsabilité décennale ne s’applique pas en cas d’abandon de chantier , la date de la reception judicaire étant bien postérieure à celui-ci.
Toutefois, il a souligné que le désordre n’est pas imputable à un retard de chantier mais à une mauvaise exécution par la société AC plus France des planchers directement en rapport avec l’exécution du lot carrelage. Cette faute est donc indépendante de l’abandon ultérieur du chantier, le vice qui porte atteinte à la destination de l’immeuble, étant lui, intervenu dans toute son ampleur et son importance dans le délai de dix ans, les compagnies d’assurance QBE et MAAF doivent donc leur garantie.
La société QBE est aussi appelée en garantie au titre d ‘assureur de M. [Z] compte tenu de la sous traitance éventuelle du lot carrelage. Il convient de relever que M. [Z] a été assigné à l’initiative de M. [V] [L], mais le tribunal de première instance estime qu’aucun PV de chanier, ni ordre de service, ni PV de réception, ni mise en demeure ni quelconque paiement ne vient corroborer l’intervention de M. [Z] sur le chantier jugement du 4 septembre 2019.
En cause d’appel M. [L] produit une pièce intitulée commande
N° 2309 datée du 29 novembre 2013 pour un montant de 15360 euros pour le carrelage puis une facture sans date avec des paiements identifiés comme ‘mise à disposition’ et enfin une facture de 4231 euros du 24/01/2014 s’agissant de photocopies qui laissent apparaître diverses polices et surimpressions.
Que ces élements dont l’aspect constituent des mauvaises reproductions de photocopies ne sont confirmés par aucun compte rendu de chantier où seul figure le nom de SL Construction concernant le lot carrrelage.
Dès lors l’intervention de M. [Z] sur le chantier n’est pas rapportée, la garantie de la société QBE ne peut pas être mise en oeuvre.
In fine, la société SL Construction et son assureur la MAAF, la société QBE assureur de AC plus France ainsi que M. [J], Mme [O] et la MAF seront condamnés in solidum au paiement de la somme sollicitée soit 161 127 euros HT, la répartition entre les co obligés s’effectuant selon leur quote part de responsabilité.
Sur les préjudices immatériels
M. [K] sollicite la somme de 1246 680 euros au titre du préjudice immatériel soit la somme de 10 389 euros par mois sur dix ans à l’égard de Mme [O] , architecte et M. [J], la MAF, QBE Insurance, et la MAAF.
Il s’agit là d’une demande au titre d’une perte des loyers.
Il sera constaté que cette somme qui s’étale sur 10 ans n’est que partiellement démontrée et à cet égard et en l’absence de pièces justificatives nouvelles et déterminantes il sera fait réference au rapport de M. [X] qui souligne que le retard sera calculé à partir de fin janvier 2014, le consuel des logements a été obtenu en juillet et pour les parties communes le 7 aout 2014, les logements étaient en état d’être loués au 1 septembre 2014.
La survenance de la défectuosité des carrelages qui portent atteinte à la destination d un immeuble qui a vocation à la location de logements s’est produite progressivement et aucune pièce ne permet d’appréhender avec précision le préjudice en résultant.
Ainsi tout à la fois la société AC plus France, la société SL construction et l’architecte et le maitre d’oeuvre délégué ont concourru à ce dommage précisement circontancié.
La perte de location est donc de 6 mois soit 10389 euros HT x 6 soit 62 334 euros HT à laquelle s’ajoute 13180 euros , c’est donc une somme de 75514 euros HT qui sera retenue au titre du préjudice lié au loyers sur le fondement contractuel.
Cette somme sera prise en charge in solidum par la société SL Construction et son assureur la MAAF, QBE Insurance ainsi que M. [J], Mme [J] et la MAF selon la quote part de responsabilités repartie ainsi qu’il suit :
50% à charge de AC plus France et son assaureur QBE Assurances
30 % pour SL Construction
10% pour M. [J]
10% pour Mme [O]
La garantie de la MAF assureur de Mme [O]
La MAF soulève l’opposabilité de la franchise et le plafond contractuel opposés au titre des garanties facultatives sans toutefois en produire les élements qui permettraient de soutenir cette demande, elle en sera déboutée.
Sur la garantie de la MAAF assureur de la société SL Constructions
La MAAF souhaite que la compagnie QBE Insurance International soit condamnée à lui relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au titre des désordres affectant le lot carrelage, de sorte que ne demeure à la charge de cette dernière qu’une part de 6%.
Cette demande est basée dans l’hypothèse où la compagnie d’assurance QBE serait condamnée au titre de la garante decenale pour l’intervention de M. [Z], ce qui n’est pas le cas en l’espèce et les parts de responsabilités étant envisagées sans qu’il soit envisagé des garanties à ce titre.
La MAAF sera déboutée à ce titre.
Sur la demande d’honoraires de l’architecte, Mme [O]
Mme [O] sollicite la condamnation des consorts [K] à payer la somme de 5 330, 69 euros TTC au titre du solde de ses honoraires tel qu’arbitré par l’expert judiciaire [X].
Cet élement n’est pas contesté, il sera donc fait droit à cette demande avec compensation entre les sommes dues de part et d’autre des parties.
Sur la demande d’honoraires de M. [J]
M. [J] sollicite de la part des consorts [K] de lui régler le solde de son marché, soit 1 770 euros, cette somme due est constatée par l’expert.
Sur la demande de M. [L]
M. [L] conclut à la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 35 155, 76 euros TTC majorée des intérêts prévus au code de commerce et la compensation avec les sommes éventuellement mises à sa charge.
Toutefois les constatations de l’expert (page 30 et page 33 du rapport) confirment que le marché était de 260514,95 euros TTC, M. [K] a versé la somme de 217754,19 euros TTC, une pénalité contractuelle pour retard de 7468.08 euros TTC, dès lors M. [L] n’est créancier d’aucune somme .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [O] et la MAF, M. [J], QBE Insurance, la société SL Construction et la MAAF Assurances, succomdants, seront condamnés au paiement de la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
La société SL Constructions et la MAAF seront condamnés in solidum a payer à M. [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 CPC et les dépens exposés par celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 5 mai 2017 et le jugement du 4 septembre 2019
et y ajoutant
Fixe la reception des travaux au 1° septembre 2014
Condamne in solidum la société SL Construction, la MAAF, le cabinet d’architecte [O] et M. [J] à payer aux consorts [K] la somme de 80579, 25 euros HT sur le fondement de l’article 1147 du code civil , la répartition entre co-obligés 80 % à charge de la société SL Constructions et 10% à Mme [O] et
10 % à M. [J].
Condamne in solidum la société SL Construction et son assureur la MAAF, la société QBE assureur de AC plus France , M. [J], Mme [O] et la MAF à payer aux consorts [K] la somme de 161 127 euros HT au titre de l’articcke 1792 du code civil, la répartition entre les co-obligés s’effectuant selon leur quote part de responsabilité soit 50% pour la société AC plus France et son assureur QBE insurance, 25 % pour SL Construction et son assureur la MAAF, 10% pour M. [J], 10% pour Mme [O] et son assurance la MAF.
Condamne in solidum la société SL Construction et son assureur la MAAF, la société QBE assureur de AC plus France , M. [J], Mme [O] et la MAF à payer aux consorts [K] la somme 75514 euros HT , la répartition entre les co obligés s’effectuant selon leur quote part de responsabilité soit 50% pour la société AC plus France et son assureur QBE insurance, 25 % pour SL Construction et son assureur la MAAF, 10% pour M. [J], 10% pour Mme [O] et son assurance la MAF.
Déboute la MAAF et la MAF de toute autre demande.
Condamne les consorts [K] a payer à Mme [O] la somme de 5 330, 69 euros TTC .
Condamne les consorts [K] a payer à M. [J] la somme de 1170 euros TTC.
Deboute M. [L] de sa demande en paiement.
Condamne in solidum Mme [O] et la MAF, M. [J], QBE Insurance, la société SL Construction et la MAAF Assurances, succomdants, a payer aux consorets [K] sla somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Condamne in solidum la société SL Constructions et la MAAF à payer à M. [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens exposés par celui-ci.
Le greffier, Le président,