Nuisances sonores : décision du 7 décembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03628

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Nuisances sonores : décision du 7 décembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03628
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 07/12/2023

****

N° de MINUTE :23/1048

N° RG 22/03628 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNGY

Jugement (N° 21-003507) rendu le 04 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

Etablissement Public LMH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [P] [I]

née le 08 Avril 1982 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/008179 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

DÉBATS à l’audience publique du 03 octobre 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2023

****

Suivant acte sous seing privé du 9 septembre 2004, l’OPH [Localité 7] Métropole Habitat a donné en location à Mme [P] [D] et M. [T] [D] un appartement situé à [Localité 3], [Adresse 5].

Arguant de troubles de voisinage, par exploit d’huissier du 8 décembre 2021, Mme [P] [I] a fait assigner [Localité 7] Métropole Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille auquel elle demandait de condamner [Localité 7] Métropole Habitat à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, condamner le défendeur à payer à Maître [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700-2°du code de procédure civile à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, condamner [Localité 7] Métropole Habitat aux entiers dépens.

Suivant jugement contradictoire en date du 4 juillet 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure audit jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :

– condamné [Localité 7] Métropole Habitat à payer à Mme [P] [I] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné [Localité 7] Métropole Habitat à payer à Maître Marine Craynest la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné [Localité 7] Métropole Habitat aux dépens,

– rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

L’OPH de la Métropole de [Localité 7] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 juillet 2022, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

Mme [I] a constitué avocat le 21 août 2022.

Par ses dernières conclusions en date du 3 février 2023, l’OPH de la Métropole de [Localité 7] demande la cour de :

– infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

– débouter Mme [P] [I] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner Mme [P] [I] à verser à LMH la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [P] [I] aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.

Par ses dernières conclusions en date du 16 mars 2023, Mme [P] [I] demande à la cour de :

– faire droit à l’ensemble des demandes de Mme [I],

– débouter LMH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,

– condamner LMH à verser à Me [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700°2 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de la procédure d’appel,

– condamner LMH aux entiers dépens d’appel.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Au soutien de son appel, LMH fait valoir qu’il n’a nullement manqué à ses obligations de bailleur ; qu’en effet dès que Mme [P] [I] a fait état de conflits de voisinage, il a pris les mesures nécessaires en faisant procéder à diverses procédures de médiation et que suite à un procès-verbal de conciliation, il est apparu au moins dans un premier temps qu’il n’y avait plus de réclamations.

Il fait valoir qu’en tout état de cause, les pièces transmises par Mme [P] [I] pour justifier des troubles anormaux du voisinage sont des pièces établies de sa propre main et que les attestations dont se prévaut la partie intimée émanent pour l’essentiel de ses collègues de travail et de son concubin.

Il fait valoir qu’il résulte de surcroît des attestations de témoins et de dépôts de plainte faits par Mme [G], désignée comme étant à l’origine des troubles par Mme [I], que l’intéressée non seulement conteste les faits qui lui sont reprochés mais encore a déposé plainte au titre de troubles occasionnés par Mme [P] [I] elle-même. Il fait observer que Mme [G] s’estime elle-même victime de harcèlement.

Il estime avoir fait toutes les diligences suffisantes au regard des éléments de la cause et qu’elle ne pouvait s’engager dans une procédure aléatoire en résiliation alors que les torts apparaissent partagés.

IL indique que de surcroît pour prévenir toute difficulté il a fait des propositions de relogement auprès de Mme [I] mais que cette dernière a refusé les propositions sur des motifs qui ne paraissent pas exempts de mauvaise foi et a postulé pour un logement trop grand au regard de la composition de son foyer.

De son côté, Mme [P] [I] maintient sa demande de dommages et intérêts fondée sur le fait que son baillleur a manqué à son obligation de lui assurer une jouissance paisible, indiquant avoir été victime depuis 2018 des comportements malveillants et perturbateurs de sa voisine du dessus et que le bailleur s’est abstenu d’avoir une réaction efficace face aux nuisances qu’elle subissait en dépit de ses diverses relances sur ce point. Elle conteste la valeur probante des pièces produites par LMH. Elle estime qu’il résulte de l’ensemble des éléments qu’elle produit que l’inertie de LMH dans la gestion d’un conflit de voisinage où elle n’avait pas de responsabilité lui a causé un préjudice particulièrement important, alors qu’elle vit désormais dans la peur des agressions. Elle ajoute qu’elle n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi face aux propositions de relogement qui lui ont été faites par LMH.

Sur ce

En application des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’assurer à son locataire une jouissance paisible des locaux donnés à bail.

Le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires ou occupants de l’immeuble et n’est exonéré de cette responsabilité qu’en cas de force majeure.

L’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose par ailleurs qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.

Sur la réalité des troubles de jouissance subies par la partie intimée :

Comme l’a exactement énoncé le jugement entrepris, Mme [P] [I] s’est plainte à de très nombreuses reprises de troubles de voisinage dont sa voisine Mme [G] s’est rendu l’auteur que ce soit au titre de déclarations en main courante ou de plaintes en bonne et due forme et qu’ainsi :

-elle a dénoncé dans une déclaration en main courante du 3 mai 2020 des nuisances sonores et de menaces de violences de la part de Mme [G] ;

-elle a évoqué dans une plainte circonstanciée du 24 juin 2020 des nuisances sonores de la part de Mme [G] en 2018, des insultes proférées à son endroit entre 2018 et 2019 et de nuisances sonores répétées depuis février 2020 (dont des coups sur le sol de l’appartement du dessus où vit Mme [G] ;

-plusieurs compléments de plainte du 11 juillet et du 18 Juillet 2020 dans lesquels sont exposés de nouvelles nuisances sonores de la part de la voisine depuis février 2020, du 20 juillet 2020 faisant état de violences de la part de cette dernière le jour même du dépôt de la plainte et du 28 août 2020 pour des propos menaçants sont intervenus ensuite ;

-Mme [I] a déposé plainte à nouveau le 4 octobre 2021 pour indiquer aux services de police qu’elle subissait à nouveau du tapage nocturne de la part de sa voisine le matin et le soir , des insultes, des propos menaçants et des crachats :

-elle a enfin déposé plainte le 3 mai 2022 pour insultes répétées de Mme [G] ou de ses proches et à nouveau pour propos menaçants.

Il a été justifié de ce qu’ un avis de classement sans suite a été rendu après les dépôts de plainte de Mme [I] de 2020 avec cette précision que ce classement sans suite est intervenu après notification d’un rappel à la loi.

Mme [I] a produit aux débats de nombreuses attestations, lesquelles ne sont pour l’essentiel des attestations émanant de membres de sa famille dans lesquelles il est indiqué que les témoins ont indiqué avoir pu constater qu’ou bien Mme [G] se livrait à des nuisances sonores ou bien qu’elle adoptait un comportement menaçant voire violent à l’égard de la partie intimée, en adoptant de surcroît un comportement incompatible avec les règles de fonctionnement de la résidence en laissant notamment des dépôts sauvages de poubelles dans les parties communes. Ainsi entre autres attestations, Mme [Z] [H] a évoqué avoir raccompagné à plusieurs reprises Mme [I] à son domicile en raison du sentiment d’insécurité éprouvé par cette dernière et avoir entendu à ces occasions des bruits répétitifs de coups dans le sol et avoir été témoin du comportement provocateur de la voisine. Mme [X] [J] a elle-même fait état de bruits anormaux provenant de l’étage du dessus et du comportement provocateur de la voisine. Mme [Z] [N] a fait état du fait qu’ayant dormi pendant plusieurs nuits en mars 2020 au domicile de Mme [I], elle avait souffert d’un tapage nocturne et diurne insupportable et qu’en juillet 2020, elle avait été témoin d’une scène au cours de laquelle elle avait entendu la voisine hurler le nom de Mme [I] puis avait vu l’intéressée plaquer cette dernière contre le mur. Mme [S] [L] a quant à elle évoqué deux scènes des 17 septembre 2020 et du 3 mai 2021 au cours desquelles elle a entendu des bruits sourds provenant du plafond, faisant état également de menaces proférées par Mme [G] le 3 mai.

De nombreuses autres attestations ont fait état de faits de nature similaire, et notamment une attestation émanant de M. [O] [M], attestation détaillée dans les motifs du jugement entrepris, attestation dans laquelle le témoin indique que dans la nuit du 13 février 2022 Mme [I] a contacté les services de police pour cause de tapage nocturne de sa voisine et que le bruit avait cessé à 00 h 30 pour reprendre à 1 h15.

La société LMH fait valoir que s’il est constant que les relations entre les deux locataires sont détériorées, cette détérioration n’est imputable spécialement à Mme [G], cette dernière ne faisant pas l’objet de remarques particulières de la part du reste de la communauté de voisinage.

Il convient toutefois d’observer que figure en pièce 50 du dossier de Mme [I] un document intitulée ‘pétition à [Localité 7] Métropole Habitat’ ainsi rédigé ‘nous soussignés les trois locataires sur quatre de la résidence [Adresse 4] attirons l’attention de [Localité 7] Métropole Habitat sur le fait que Mme [G] locataire du logement 18 à l’étage trouble la tranquillité des habitants au sein de la résidence citée ci-dessus :

-consommation de cannabis dans les parties communes ;

-non respect de l’hygiène du bâtiment dans lequel nous vivons (dépôts sauvages de poubelles dans les parties communes ; eau versée sur le palier de l’entrée avec risque de chute) ;

-nuisances sonores et bruits à répétition (tapage nocture, diurne, bruits d’objets divers) etc

Suivent les signatures de M. [C] [W] locataire du 96/19 et celle de M. [V] [B], locataire du 96/20, outre celle de Mme [I].

Il convient d’ailleurs d’observer que ces deux autres locataires ont également rédigé des attestations et notamment l’un deux a pu constater le fonctionnement d’un appareil ménager de type aspirateur en pleine nuit par la locataire du dessus.

Il sera précisé que s’il est effectif que le tribunal correctionnel de Lille a dans un jugement en date du 25 novembre 2021 constaté la nullité de la citation délivrée par Mme [I] dans le cadre de la citation directe délivrée par cette dernière, le tribunal ne s’est pas effectivement prononcé sur les faits visés par la prévention.

Enfin, il y a lieu d’observer que pour justifier de ce que la demande et les allégations de Mme [I] seraient mal fondées , LMH a essentiellement produit aux débats des attestations et des dépôts de plainte de Mme [G] elle-même. Il convient toutefois d’observer que les attestations produites émanent pour l’essentiel de l’entourage familial de Mme [G] et que par ailleurs les plaintes qui ont pu être déposées par cette dernière le sont essentiellement pour des faits de dénonciation calomnieuse et de harcèlement dont Mme [I] se serait rendue l’auteur et sont largement postérieures aux premières doléances de la partie intimée dasn un contexte où la tension était déjà très vive et ont pu être inspirées par le souci de faire bonne mesure par rapport aux accusations de Mme [I].

Au vu de l’ensemble des éléments de la cause, la cour estime, par ces motifs et par ceux du premier juge, que la preuve est suffisamment rapportée de ce que Mme [I] a subi pendant plusieurs années, des troubles anormaux du voisinage du fait d’une autre locataire de la résidence et que les troubles n’ont pas cessé après la conciliation intervenue le 13 octobre 2020.

Sur la responsabilité de LMH :

Il ressort des éléments de la cause que les faits dénoncés ont donné lieu à l’intervention de différentes autorités :

-il y a eu ainsi une tentative de médiation effectuée par le médiateur de LMH, M. [R], en mai 2020 sans qu’un compte-rendu éventuel de médiation n’ait été établi ou à tout le moins ne figure au dossier de l’une ou l’autre partie ;

-une tentative de médiation le 22 septembre 2020 a eu lieu entre Mme [I] et Mme [G] dans les locaux du commissariat de Fives-[Localité 7], en présence du major [Y] , médiation à laquelle M. [R] a également été convoqué mais n’était pas présent, si l’on se réfère aux pièces de Mme [I] ;

-un constat d’accord entre les parties est intervenu le 13 octobre 2020 entre Mme [I] et Mme [G] sous l’égide d’une conciliatrice du ressort du tribunal judiciaire de Lille aux termes duquel afin de mettre fin à un climat délétère Mme [G] s’est engagée à interdire certains jeux dans l’appartement à son fils, à ne pas utiliser l’aspirateur avant 10 heures ou après 22 heures et à n’utiliser que les sacs de déchets ménagers offerts par la municipalité, les parties s’engageant toutes deux à respecter les règles du vivre ensemble.

-le maire de la commune d'[Localité 3] a écrit à Mme [I] le 17 janvier 2022 pour lui indiquer qu’il avait alerté son bailleur d’intervenir pour rappeler les règles du bon voisinage dans ses immeubles.

Cependant, ainsi que l’a exactement dit le jugement entrepris, si LMH qui a indiqué avoir fait les diligences nécessaires pour apaiser le conflit entre ses locataires en 2020, il n’a produit aucune pièce pour justifier de la réalité de ces diligences, les conclusions de la partie appelante qui détaillent les diligences faites ne renvoyant en réalité à aucune pièce précise. Il n’est pas démontré que la conciliation devant le conciliateur et la médiation réalisées au commissariat de [Localité 7]-Fives soient intervenues à l’initiative de LMH, étant précisé que Mme [I] a effectué de très nombreuses diligences de son propre chef. S’il est effectif que le conciliateur a eu à connaître du différend entre les deux locataires, aucune pièce n’a été produite quant au résultat et la nature de son intervention, non plus quant à son analyse de la situation.

En aucun cas le bailleur ne justifie de quelconques diligences à l’égard de Mme [G] sous la forme d’une lettre recommandée de mise en demeure ou d’une sommation.

Il résulte effectivement des pièces produites aux débats que Mme [I] a envoyé de très nombreux courriers électroniques datés du 29 juin 2018, du 23 avril 2020, du 3 mai 2020, du 15 août 2020, du 19 août 2020, du 26 août 2020, du 30 août 2020, du 3 septembre 2020, du 14 septembre 2020, du 17 octobre 2020, du 16 novembre 2020, du 11 janvier 2021, du 22 février 2021, du 4 mars 2021, du 21 avril 2021, du 28 juin 2021, du 25 juillet 2021, du 4 octobre 2021, du 4 décembre 2021 et du 12 février 2022 dans lesquels elle relate avec précision ses difficultés avec sa voisine.

D’autres courriels ont au demeurant été envoyés à LMH postérieurement au jugement entrepris et notamment un courriel en date du 13 août 2022 , Mme [I] indiquant dans ce courriel que ‘Mme [G] a continué son vacarme, mon voisin de palier pourra vous confirmer, je suis épuisée de cet harcèlement et de cette situation que vous avez laissé se gangréner’, ainsi qu’en date des 5 septembre 2022 et 25 septembre 2022

Il convient de préciser qu’une bonne partie des courriels envoyés à LMH somment cette dernière de faire face à ses obligations de bailleur et sont suffisamment interpellatifs pour valoir mise en demeure.

Au vu de ces éléments , la cour estime comme le premier juge que le bailleur ne justifie pas de diligences suffisantes eu égard à la situation et aux différentes interpellations de la locataire.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a énoncé que la responsabilité du bailleur était engagée.

S’agissant du préjudice subi, étant rappelé que la réalité d’un préjudice de jouissance ne dépend pas en soi de la production d’éléments médicaux, et étant précisé que Mme [I] a tout de même produit aux débats des certificats médicaux du docteur [F] faisant état d’un stress aigü de sa patiente lié à un conflit de voisinage, la cour estime que le premier juge a fait une exacte évaluation du préjudice subi par la partie intimée, la décision étant confirmée par voie d’adoption de motifs de ce chef. Il sera précisé que s’agissant des refus abusifs de relogement imputés à la partie intimée, cette dernière ne peut se voir en tout état de cause imposer un relogement.

Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

LMH succombant en son recours en supportera les dépens.

Il sera fait application des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne l’Office Public de l’Habitat LMH aux dépens recouvré comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Le condamne à verser à Maître Craynest la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700°2 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, pour la procédure d’appel.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Véronique Dellelis

 


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