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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11844 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 19/05068
APPELANTS
Monsieur [C], [X], [K] [S]
né le 23 Mai 1960 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
Madame [F] [O] épouse [S]
née le 21 Novembre 1962 à [Localité 7] (Taïwan)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J0076
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 444 346 795 00057
C/O Société NEXITY
[Adresse 1]
[Adresse 9]
Représenté par Me Jean-Dominique LEBOUCHER de l’AARPI LEBOUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et de Madame Pauline VERMONT, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [S] ont acquis le 10 novembre 2004 un appartement situé au 31ème et 32ème étage de la [Adresse 8] située [Adresse 2] à [Localité 4], immeuble soumis au statut de la copropriété et géré par la société Nexity, en qualité de syndic.
A compter d’octobre 2005, ils se sont plaints, auprès du syndic de l’immeuble et du conseil syndical, de nuisances sonores qu’ils ont attribuées au local technique, situé au-dessus de leur appartement et abritant des installations communes, en raison d’un défaut d’isolation phonique de ce local.
Une expertise amiable a été diligentée, suite à la saisine par les époux [S] de leur assureur, ayant donné lieu au dépôt d’un rapport amiable le 15 juin 2010.
Les époux [S] ont ensuite, par acte délivré le 3 février 2011, fait assigner en référé expertise, le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance en date du 15 mars 2011, le juge des référés a désigné M. [W] [T] en qualité d’expert, les opérations d’expertise ayant ensuite été rendues communes à la société ACE European Group Limited, ancien assureur de l’immeuble, et à la SA Axa France Iard, assureur de l’immeuble depuis le 1er janvier 2010.
Le rapport a été déposé le 29 mars 2012 et suite à la note technique élaborée par la société Air Silence Concept, chargée par le syndic d’une mission d’assistance technique relative à la réalisation d’un diagnostic acoustique et à la détermination de moyens correctifs, des travaux ont été réalisés.
Se plaignant cependant de l’apparition de nouvelles nuisances sonores, les époux [S] ont de nouveau saisi leur assureur qui a mandaté le cabinet François Blanquet afin qu’il procède à des mesures acoustiques dans l’appartement.
Par actes en date des 12 et 17 mai 2016, les époux [S] ont ensuite fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France Iard aux fins de réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance en date du 21 septembre 2016, ayant désigné M. [R] [V] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 2 décembre 2017.
En l’absence de solution amiable au litige, M. et Mme [S] ont, par acte délivré les 21 et 22 février 2019, fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France Iard aux fins de réalisation de travaux et d’indemnisation.
Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
– déclaré M. [C] [S] et Mme [F] [O] épouse [S] irrecevables en leurs demandes portant sur les désordres dénoncés dans la première assignation en référé expertise du 3 février 2011 ;
– déclaré M. [C] [S] et Mme [F] [O] épouse [S] recevables en leurs demandes portant sur les désordres dénoncés dans la seconde assignation en référé expertise des 12 et 17 mai 2016 ;
– débouté M. [C] [S] et Mme [F] [O] épouse [S] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 8] située [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la société Nexity ;
– condamné in solidum M. [C] [S] et Mme [F] [O] épouse [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
– condamné in solidum M. [C] [S] et Mme [F] [O] épouse [S] à régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 8] sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société Nexity, ainsi qu’à la SA Axa France Iard ;
– ordonné l’exécution provisoire.
M. [C] [S] & Mme [F] [O] épouse [S] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 juin 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 22 septembre 2022, par lesquelles M. [C] [S] et Mme [F] [O] épouse [S], appelants, invitent la cour, au visa des articles 544 et 1242 du code civil, à :
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
statuant à nouveau,
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 2] et la société Axa France Iard de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
– déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 2] responsable des nuisances sonores subies par M. & Mme [S] ;
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 2] :
à faire établir, par un bureau d’études qualifié en acoustique, une étude acoustique portant sur l’insonorisation du caisson d’extraction de la VMC zone Nord situé au sein du local technique du 33ème étage, conformément aux préconisations figurant en page 19 du rapport d’expertise de M. [R] [V] du 2 décembre 2017, ainsi qu’un devis des travaux nécessaires qui devra être validé par ledit bureau d’études ;
à faire exécuter les travaux d’insonorisation du caisson d’extraction de la VMC zone Nord ;
à faire procéder à une mesure réglementaire du bruit après travaux afin de s’assurer du respect de l’exigence de résultat de non dépassement de la valeur émergence de + 3 décibels dans les bandes de fréquences d’octaves dans la chambre et le bureau de leur appartement ;
à faire établir, par un bureau d’études qualifié en acoustique, une étude acoustique portant sur l’insonorisation des deux pompes de distribution du chauffage situées au sein du local technique du 33ème étage ainsi qu’un devis des travaux nécessaires qui devra être validé par ledit bureau d’études ;
à faire exécuter les travaux d’insonorisation des deux pompes de distribution du chauffage ;
à faire procéder à une mesure réglementaire du bruit après travaux afin de s’assurer du respect des dispositions de l’avis de la Commission d’Etude du Bruit du Ministère de la Santé Publique du 21 juin 1963, de l’arrêté du 14 juin 1969 et du décret du 31 août 2006 ;
à faire établir, par un bureau d’études qualifié en acoustique, une étude acoustique portant sur l’insonorisation des radiateurs de la salle de séjour, de la chambre à coucher et du bureau de leur appartement ainsi qu’un devis des travaux nécessaires qui devra être validé par ledit bureau d’études ;
à faire exécuter les travaux d’insonorisation des radiateurs de la salle de séjour, de la chambre à coucher et du bureau de leur appartement ;
à faire procéder à une mesure réglementaire du bruit après travaux afin de s’assurer du respect des dispositions de l’avis de la Commission d’Etude du Bruit du Ministère de la Santé Publique du 21 juin 1963, de l’arrêté du 14 juin 1969 et du décret du 31 août 2006 ;
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 2] à justifier de l’exécution des travaux d’insonorisation du caisson d’extraction de la VMC zone Nord, des deux pompes de distribution du chauffage ainsi que des radiateurs de la salle de séjour, de la chambre à coucher et du bureau de leur appartement par la production de toutes factures ,
– assortir ces condamnations d’une astreinte de 150 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de six mois suivant la date de la signification du jugement à intervenir ;
– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 2] et la société Axa France Iard à leur payer une indemnité de 9.680 € par an à compter d’octobre 2005 en réparation du préjudice de jouissance subi durant la période hivernale, c’est-à-dire, de mi-septembre à mi-mai, et ce, jusqu’à la date à laquelle les travaux d’insonorisation du caisson d’extraction de la zone VMC Nord, des deux pompes de distribution du chauffage ainsi que des radiateurs de la salle de séjour, de la chambre à coucher et du bureau de leur appartement auront été exécutés ;
– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard à leur payer une indemnité de 3.960 € par an à compter d’octobre 2005 en réparation du préjudice de jouissance subi durant la période estivale, c’est-à-dire, de mi-mai à mi-septembre, et ce, jusqu’à la date à laquelle les travaux d’insonorisation du caisson d’extraction de la zone VMC Nord auront été exécutés ;
– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 2] et la société Axa France Iard à leur payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner in solidum aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaire et les dépens des deux procédures de référé expertise, dont distraction au profit de la SCP Saidji & Moreau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 22 décembre 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 2], intimé, invite la cour à :
– confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
en conséquence,
– débouter M. & Mme [S] de toutes leurs demandes ;
– condamner solidairement les époux [S] aux entiers dépens de l’instance et de l’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance ;
subsidiairement,
– ramener à de plus justes proportions les diligences, mises à sa charge, pour insonoriser les équipements bruyants ainsi que l’astreinte éventuellement prononcée ;
– ramener à de plus justes proportions les montants d’indemnisation réclamés par les époux [S] ;
– dire qu’il sera garanti en cas de condamnation par son assureur, la société Axa France Iard ;
Vu les conclusions notifiées le 21 décembre 2022, par lesquelles la compagnie Axa France Iard, intimée, invite la cour à :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à statuer sur la demande de mise hors de la société Axa France Iard,
– juger et déclarer que la garantie de la compagnie Axa France Iard au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] n’est pas mobilisable au titre du sinistre survenu et déclaré pour la période antérieure au 1er janvier 2010, date de prise d’effet du contrat d’assurance ;
en conséquence,
– la mettre hors de cause ;
en tout état de cause,
– déclarer irrecevables ou à tout le moins mal fondées, les demandes des consorts [S] ; – les débouter de leurs demandes ;
– débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de sa demande de garantie dirigée contre elle ;
– débouter les consorts [S], et toute autre partie, du surplus de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées contre elle ;
– condamner les consorts [S] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Beaumont ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
A l’exception de la demande fondée sur l’article 1242 alinéa 1 du code civil, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [S]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que ‘constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
L’article 2224 du code civil prévoit pour sa part que ‘les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ ;
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion
Aux termes de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ;
Enfin, aux termes de l’article 2239 du code civil, ‘la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée’ ;
Devant la cour, M. et Mme [S] maintiennent que leur action n’est pas prescrite tant pour les désordres apparus en 2005 que pour ceux survenus après le dépôt du premier rapport d’expertise et travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires ;
Néanmoins, s’agissant des désordres apparus en 2005, ils sont prescrits dès lors qu’il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription depuis le dépôt du premier rapport d’expertise le 29 mars 2012, l’assignation en référé expertise délivrée le 17 mai 2016 et qui porte sur les désordres survenus après le dépôt de ce premier rapport d’expertise n’ayant pas interrompu la prescription ;
Pour les désordres dénoncés en 2005 et pour lesquels le rapport d’expertise a été déposé le 29 mars 2012, l’assignation au fond délivrée les 21 et 22 février 2019 est donc tardive ;
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
En revanche, s’agissant des désordres dénoncés au cours de l’année 2015, l’action de M. et Mme [S] n’est pas prescrite, de sorte que le tribunal a exactement retenu qu’elle était recevable ;
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;
Sur la cause des désordres
Le tribunal a exactement énoncé que l’expert judiciaire, M. [V], a conclu que les mesures de bruits dans l’appartement des époux [S], effectuées en concomitance avec les modes de marche et d’arrêt des équipements collectifs situés dans le local technique, confirment que les nuisances sonores dénoncées proviennent des installations communes de l’immeuble, qui sont ainsi à l’origine des bruits excessifs transmis dans la chambre et le bureau ;
Sur les responsabilités
– du fait de la garde des choses
Comme en première instance, M. et Mme [S] recherchent à titre principal la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil qui prévoit que ‘on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde’ ;
Les équipements collectifs situés dans le local technique sont des éléments d’équipement communs dont le syndicat des copropriétaires a la garde ;
Néanmoins, comme le souligne la société AXA France IARD la réparation de troubles anormaux de voisinage est exclusive d’une action sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 dès lors que qu’il n’est pas établi l’anormalité du trouble et il appartient bien à M. et Mme [S] de prouver l’anormalité du trouble qu’ils subissent ;
Les dispositions de l’article 1242 alinéa 1 sont étrangères à la réparation des troubles du voisinage ;
Par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [S] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil ;
– du fait du trouble anormal de voisinage
L’article 544 du code civil dispose que : ‘la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements’ ;
Il s’en déduit ainsi que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l’invoque d’établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage ;
Comme en première instance, les époux [S] recherchent, à titre subsidiaire, la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la société AXA France IARD sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ;
Or, ils ne produisent en appel aucune pièce complémentaire susceptible d’établir l’anormalité du bruit émis par les équipements collectifs situés à proximité de leur appartement en duplex, dès lors qu’il est établi et non contesté que l’ensemble des niveaux de bruit de ces équipements, mesurés par l’expert, selon la norme NFS 31-057 dans les pièces principales de leur appartement, est conforme à l’exigence du niveau de bruit limite de 33 dB fixé par l’arrêté du 14 juin 1969 applicable à l’immeuble considéré ;
L’expert a procédé à des mesures acoustiques notamment le 15 juin 2017 de 22h30 à 23h45 et a énoncé que la synthèse des analyses dans les bandes d’octaves du bruit au regard du décret n° 2006-1099 en matière de bruit de voisinage ne fait pas apparaître de dépassement d’émergence ;
S’il a néanmoins retenu des dépassements d’émergences dus principalement au bruit de fonctionnement du caisson d’extraction nord de la VMC, ces dépassements ne sont caractérisés qu’au regard de l’avis de 21 juin 1963 établi par la commission d’étude du bruit du ministère de la santé publique, qui n’est qu’un simple avis, sans valeur normative ;
Par ailleurs, s’il est exact que les mesures acoustiques ont été effectuées le 15 juin 2017 et non le 22 mars 2017 tel que prévu initialement, l’expert a bien précisé que les installations constituées par les caissons de ventilation, de désenfumage, les pompes surpresseurs situées dans le local technique du 33ème étage lors des mesures ont été mises en fonctionnement optimal forcé en présence des parties pour les besoins des mesures du bruit et représentatives de leur mode de fonctionnement ;
S’agissant spécifiquement du bruit provenant du radiateur du séjour, l’expert a mesuré un niveau de bruit de 32,5 dBA pour un niveau de bruit réglementaire fixée par l’arrêté du 14 juin 1969 de 38 dBA maximum (incluant la tolérance réglementaire de +3 dBA sur la valeur mesurée) ;
L’expert a également précisé en réponse au dire de M. et Mme [S], que le bruit du radiateur, objet de l’extension de mission, a fait l’objet de mesure effectuée à l’improviste le 25 janvier 2017 donc en période d’hiver ;
Comme l’a dit le tribunal, l’intensité des nuisances décrites par M. et Mme [S], dont il n’est pas contestable qu’elles traduisent leur ressenti face aux bruits générés par les équipements communs, est toutefois contredite par les mesures objectives effectuées lors des opérations d’expertise judiciaires, qui démontrent l’absence de dépassement des seuils fixés par la réglementation applicable à l’immeuble, soit les arrêtés du 14 juin 1969 et du 29 octobre 2001, seule une émergence légèrement supérieure au seuil de +3 dB défini par l’avis du 21 juin 1963 ayant été caractérisée ;
Or, d’une part, cet avis du 21 juin 1963 est dépourvu de toute portée juridique et ne peut valoir qu’afin d’expliquer la gêne ressentie par les époux [S] et, d’autre part, et en tout état de cause, ces émergences ne dépassent pas les valeurs limites du décret précité du 29 octobre 2001 en matière de bruits de voisinage, applicables à l’immeuble ;
M. et Mme [S] n’apportent pas davantage en appel d’éléments de nature à contredire les conclusions objectives du rapport d’expertise et l’anormalité du trouble de voisinage n’est pas caractérisée ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [S] de leurs demandes ;
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de la société AXA France IARD au motif que sa garantie n’est pas mobilisable ;
Le tribunal n’a pas statué mais n’en a pas fait mention dans son jugement ;
Il sera donc ajouté au jugement déféré qu’il n’y pas lieu de statuer sur cette demande ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens en ce compris les frais d’expertise, et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [S], parties perdantes doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires et à la société AXA France IARD la somme supplémentaire de 1.500 € chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [S] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de la société AXA France IARD au motif que sa garantie n’est pas mobilisable ;
Condamne in solidum M. et Mme [S] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 2] et à la société AXA France IARD la somme supplémentaire de 1.500 € chacun, par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT