Nuisances sonores : décision du 5 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/12342

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Nuisances sonores : décision du 5 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/12342
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRET DU 05 DECEMBRE 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12342 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7BO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1120008435

APPELANT

Monsieur [O] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023

INTIMES

Madame [U] [N] épouse [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485

Monsieur [E] [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Marie MONGIN, conseiller

Claude CRETON, président magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.

Se plaignant des actes de violences commis par leur locataire, M. [L], à l’encontre d’occupants de l’immeuble, M. et Mme [I] l’ont assigné en résiliation du bail et sollicité son expulsion ainsi que sa condamnation à leur payer un indemnité d’occupation, outre 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [L] a contesté ces allégations, conclu au rejet de ces demandes et sollicité la condamnation de M. et Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

– prononcé la résiliation du bail conclu entre M. et Mme [I] et M. [L] aux torts de ce dernier ;

– ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux et dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

– condamné M. [L] à payer à M. et Mme [I] une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges à compter de la signification du jugement jusqu’à la libération des lieux ;

– débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

– condamné M. [L] à payer à M. et Mme [I] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [L] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal s’est fondé sur une déclaration de main courante de M. [S], occupant un appartement situé au deuxième étage, indiquant que M. [L] donne des coups sur le plafond et hurle ; sur le témoignage de M. [Y] qui a déclaré que lors de son emménagement le 25 janvier 2020, M. [L] l’a violemment agressé et menacé son épouse, que le 22 mai 2020, M. [L] l’a frappé d’un coup de poing à l’arcade sourcilière entraînant une incapacité de travail de huit jours ; sur les déclarations de Mme [C] indiquant que M. [L] frappe la nuit contre la cloison qui sépare leurs appartements ; sur les déclarations de Mme [B] qui a indiqué avoir été injuriée par M. [L]. Il a retenu que ces comportements sont à l’origine de troubles de jouissances constituant un manquement aux obligations contractuelles et justifiant la résiliation du bail.

M. [L] a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite l’infirmation.

Il conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient que, suite à un conflit qui l’a opposé à d’anciens occupants de l’immeuble, M. et Mme [W], à qui il avait reproché des nuisances sonores, ceux-ci n’ont eu de cesse de multiplier ces nuisances et l’ont poussé à bout, ce qui l’a incité à répliquer et provoquer sa colère. Il ajoute qu’ils ont ainsi ligué les autres occupants contre lui pour provoquer son expulsion en établissant de fausses déclarations. Il indique avoir libéré le logement le 17 septembre 2021 et demande à la cour de constater le caractère abusif du congé et de condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme de 10 000 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [I] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.

SUR CE :

Considérant que les moyens soutenus en appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement et de débouter M. [L] de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par arrêt contradictoire

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [L] de ses demandes ;

Le condamne aux dépens.

La Greffière La Présidente

 


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