Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 19/07891 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIVH
Société civile EE SOCIETA SEMPLICE
C/
SCI ROCHER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/05821.
APPELANTE
Société civile EE SOCIETA SEMPLICE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SCI ROCHER
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
La société civile EE Societa Semplice est propriétaire d’une villa située en front de mer, [Adresse 1] (Alpes maritimes), sur une parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Cette propriété jouxte celle appartenant à la sci Rocher située n°[Adresse 3].
Par arrêté de permis de construire en date du 18 mai 2015, la sci Rocher a été autorisée à réaliser des travaux de création d’un garage en sous-sol, modifications de façades sud et nord, ravalement, réfection partielle de toiture, revalorisation des espaces verts, démolition de l’escalier central et suppression de balustres d’un escalier.
Se plaignant de troubles anormaux du voisinage en raison de l’exécution des travaux durant les week-ends et jours fériés ainsi que des bruits de chantier, le conseil de la société civile EE Societa Semplice a, par correspondance du 1er juin 2015, demandé à la sci Rocher de les faire cesser.
Par procès-verbaux de constat d’huissier en date des 09 juin et 09 juillet 2015, la société civile EE Societa Semplice a fait constater la persistance des nuisances, à savoir la présence de poussière de chantier envahissant notamment le fond de la piscine, les bruits d’engins et leur visuel ainsi que l’absence de toutes mesures de nature à amoindrir les nuisances résultant du chantier en cours et protéger le voisinage.
Par exploit d’huissier délivré le 18 juin 2015, la société civile EE Societa Semplice a assigné en référé la sci Rocher devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation, sous une astreinte de 10.000euros par infraction, à cesser tous travaux pendant les samedis et jours fériés ainsi qu’avant 8 heures du matin et après 18 heures, de la condamner sous une astreinte de 10.000euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à faire installer des dispositifs de protection anti-bruits et anti-poussière, la condamner au paiement de la somme de 10.000euros de provision à valoir sur le préjudice de jouissance déjà subi, 4.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2015, le juge des référés de ce tribunal disait notamment n’y avoir lieu à référé en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite, donnait acte à la sci Rocher de son offre de versement de la somme de 745euros en réparation du préjudice occasionné par la poussière de chantier dans la piscine et condamnait cette dernière à supporter les dépens et à payer à la société civile EE Societa Semplice la somme de 1.000euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Estimant que cette décision n’avait pas permis de faire cesser les troubles, la société civile EE Societa Semplice a fait établir d’autres constats d’huissier les 10 et 27 novembre 2015, 02 février 2016, 07 mars 2016, 12 septembre 2016 montrant la persistance et l’ampleur des nuisances précédemment dénoncées ainsi que l’apparition de désordres affectant la villa, à savoir des fissures des murs, façades et terrasses.
Puis, la société civile EE Societa Semplice a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance en date du 22 mars 2016.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [F] était déposé le 09 septembre 2017.
Par exploit d’huissier délivré le 26 octobre 2015, la société civile EE Societa Semplice a assigné la sci Rocher devant le tribunal de grande instance de Nice.
Selon ses dernières conclusions, elle réclamait sa condamnation au paiement des sommes de 180.000euros de dommages et intérêts arrêtés à la fin du mois de novembre 2015, 8.000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le coût des constats d’huissier des 9 juin, 9 juillet 2015, 10 et 27 novembre 2015.
En défense, la sci Rocher a conclu au rejet de la demande et a sollicité la condamnation de la société civile EE Societa Semplice au paiement de la somme de 3.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 06 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nice a débouté la société civile EE Societa Semplice de ses demandes, l’a condamnée au paiement de la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions à son profit et l’a condamnée à supporter les dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 mai 2019, la société civile EE Societa Semplice a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a :
-déboutée de ses demandes dirigées contre la sci Rocher tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices subis compte tenu des troubles anormaux de voisinage occasionnés par le chantier de construction ainsi qu’au remboursement des dépenses occasionnées, outre des entiers dépens et d’une somme au titre de l’article 700,
-condamnée au paiement de la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société civile EE Societa Semplice (conclusions notifiées par rpva le 26 septembre 2019) demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris,
Sur le fondement des dispositions de l’article 544 du Code Civil, et des articles 1334-31 et suivants du code de la santé publique,
Condamner la société LE ROCHER pour le trouble anormal de voisinage subi à payer à la demanderesse la somme de 260 000,00 Euros de dommages et intérêts,
La condamner au paiement de la somme de 8 000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ceux compris le coût des constats d’huissier de Me [U] des 9 Juin et 9 Juillet 2015, 10 et 27 novembre 2015, 2 février, 7 mars et 12 septembre 2016, distraits au profit de Me SZEPETOWSKI.
Au soutien de ses conclusions, la société civile EE Societa Semplice considère que les bruits du chantier entrepris par la sci Rocher sont anormaux en ce qu’ils contreviennent aux dispositions des articles R.1334-31, R.1334-33 et R.1334-36 du code de la santé publique relatifs à la lutte contre le bruit et qu’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage compte tenu de leur intensité sonore, de la présence de poussière, de l’absence de précautions pour protéger le voisinage des désagréments résultant du chantier et du non-respect des conditions fixées par la commune concernant la réalisation des travaux (l’arrêté municipal du 1er février 2010 de la commune du Cap d’Ail). Elle ajoute que l’anormalité est également caractérisée par la méconnaissance des autorisations légales pour un chantier quant à son intensité sonore, aux plages horaires et jours autorisés (poursuite du chantier y compris les samedis) et quant à sa durée, ce qui aurait été aggravé par la désinvolture de l’intimé.
La société civile EE Societa Semplice reproche au jugement querellé d’avoir considéré que la preuve de ces divers manquements n’était pas rapportée et qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de la sci Rocher alors qu’elle a produit aux débats de nombreux constats d’huissier et attestations, et que la responsabilité du propriétaire à l’origine du trouble anormal de voisinage est une responsabilité de plein droit.
S’agissant de son préjudice, elle expose ne pas avoir pu jouir tant des extérieurs (piscine et jardin) que de l’intérieur de la villa pendant près de 16 mois et qu’elle n’a pas pu concrétiser la vente de ce bien en raison des troubles générés par le chantier, ce qui lui aurait occasionné une perte de chance qu’il y a lieu d’indemniser.
La sci Rocher (conclusions notifiées par rpva le 17 septembre 2019) sollicite de :
Vu l’article 544 du code civil et la théorie du trouble anormal du voisinage,
Vu l’article R. 1334-36 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du 1er février 2010 du [Localité 7] relatif à la lutte contre le bruit et les nuisances sonores,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter la société civile EE Societa Semplice de l’intégralité de ses demandes,
La condamner au paiement de la somme de 10.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la sci Rocher conteste tous manquements aux conditions de travaux imposées par la commune. Elle considère que la société civile EE Societa Semplice est défaillante dans l’administration de la preuve des manquements invoqués en ce que tous ses constats d’huissier ont été établis pendant des périodes de travaux autorisées, que les mesures des niveaux sonores ont été réalisées par l’huissier dans des conditions imprécises et avec des appareils dont les résultats sont contestables. Selon elle, en effet, pour avoir une valeur probante, de telles mesures auraient dû être réalisées par un professionnel acousticien équipé d’un matériel réglementé, que les attestations produites sont de complaisance et contredites par les attestations de l’intimée.
Elle considère que les conditions de mise en ‘uvre de la responsabilité au titre du trouble anormal de voisinage ne sont pas réunies en ce que, d’une part, l’anormalité des troubles occasionnés par le chantier n’est pas prouvée au regard des circonstances de temps et de lieu, que des mesures ont été prises afin d’assurer la tranquillité du voisinage, que les pics des bruits occasionnés sont inhérents aux travaux de gros-‘uvre et ne pouvaient être évités, que le quartier ayant la particularité d’être constitué de villas de luxe, celles-ci doivent faire l’objet de travaux de rénovation et d’amélioration afin de conserver leur prestige.
D’autre part, le préjudice résultant de la présence de poussière dans la piscine a déjà été indemnisé et, en l’absence du caractère anormal des troubles occasionnés, aucun préjudice ne peut être retenu. En tout état de cause, selon elle, les troubles ont été momentanés et occasionnés dans le cadre légal autorisé.
En outre, l’évaluation du préjudice ne serait pas justifiée. En effet, s’agissant des fissures ayant donné lieu à une mesure d’expertise, l’expert a conclu que la cause la plus probable était environnementale (la situation de la villa en front de mer). Les désordres ne seraient donc pas liés au chantier. La preuve de la perte de chance de vendre la villa en raison des troubles anormaux de voisinage est insuffisamment établie.
Enfin, la sci Rocher conclut à l’absence de lien de causalité entre les troubles et le préjudice invoqué.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 septembre 2023.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience des plaidoiries du 04 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le trouble anormal de voisinage :
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
La jurisprudence considère que, du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage.
Les juges du fond doivent examiner, au cas par cas, la nature et l’intensité du trouble et apprécier souverainement l’anormalité de celui-ci. La Cour de cassation vérifie que les juges du fond ont bien constaté que le trouble présentait un caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage, lesdits inconvénients étant évalués au vu des conditions normales d’habitation et d’utilisation.
La jurisprudence de la cour de cassation considère en outre que le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés (civ. 3e, 22 juin 2005, n°03-20.068).
En l’espèce, il résulte des nombreux constats d’huissier produits par la société civile EE – Societa Semplice (PV de constats des 09 juin 2015, 09 juillet 2015, 10 novembre 2015, 27 novembre 2015, 02 février 2016, 07 mars 2016, 12 septembre 2016) ainsi que de ses attestations de témoins que les importants travaux entrepris par la sci Rocher de rénovation et d’aménagement de sa villa comprenant, notamment, la création d’un garage en sous-sol et le réaménagement des espaces verts, ont nécessité l’intervention d’engins bruyants, en particulier un brise roche hydraulique et un engin de terrassement, qu’ils ont donné lieu à l’usage d’explosifs (bruits de détonation), ce qui se conçoit dès lors qu’il s’agit de parcelles en front de mer sur un sol rocheux. Il est ainsi avéré qu’ont été occasionnés plusieurs nuisances, à savoir : des nuisances sonores importantes et répétées sur toute la période des constats d’huissier, soit sur près d’un an et demi, avec des niveaux forts pouvant aller de 70 dB jusqu’à 86,3dB, des nuisances visuelles (les va-et-vient d’engins et d’ouvriers à proximité immédiate de la limite séparative des propriétés des parties et sur les voies de dessertes des propriétés), des dégagements de poussière générés par le chantier. Aucune mesure de précaution n’a été prise pour tenter d’atténuer ces nuisances et pour protéger le voisinage immédiat. Pourtant, il apparaît par exemple que, lors des détonations, les ouvriers se retranchaient à l’intérieur de la villa ou qu’ils étaient munis de casques anti-bruit. La villa a même été observée, pendant un temps, démunie de toutes portes et fenêtres.
Certes, ces nuisances ont essentiellement été constatées en semaine et durant les horaires autorisés. Cependant, certaines attestations de témoins (pièces de la société civile EE – Societa Semplice n°18, 20, 21 et 22) révèlent qu’elles se sont également produites durant deux samedis, les 13 mai 2017 et 03 juin 2017, soit en dehors des jours autorisés par l’arrêté municipal de lutte contre le bruit et les nuisances sonores de la mairie du [Localité 7], ce qui a justifié l’intervention de gendarmes. En tout état de cause, le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La valeur probante des attestations produites n’est pas sujette à caution dès lors qu’elles sont objectives et circonstanciées. De même, les constatations sonores de Me [U], huissier de justice, qui, si elles ne calculent pas l’émergence globale des bruits, ont été enregistrées avec un sonomètre dans des circonstances objectives qui suffisent à établir l’intensité des bruits ainsi que leur caractère répété. Il mentionne ainsi, dans son constat établi le 02 février 2016, que les bruits d’engins ont été ininterrompus pendant toute la durée de son intervention, soit de 11 heures 25 à 11 heures 59. Celui du 10 novembre 2015 fait état de trois explosions survenues de 14 heures à 15 heures 42.
Le nombre de constats d’huissier établis, pendant près d’un an et demi, et la teneur des constatations démontrent que les nuisances constatées n’ont pas été seulement occasionnelles, mais qu’elles se sont produites de manière répétée pendant toute la durée du chantier.
Ainsi, par leur durée, leur importance et leur intensité, et compte tenu de l’absence totale de mesures de précaution, ces nuisances doivent être considérées comme ayant excédé les troubles normaux du voisinage, y compris ceux qui doivent être tolérés en cas de travaux, en particulier s’agissant d’un quartier très résidentiel.
Il n’y a pas lieu d’exclure des troubles les dégagements de poussière qui auraient déjà fait l’objet d’une indemnisation dès lors que la sci Rocher ne démontre pas avoir réglé la somme de 745euros proposée devant le juge des référés.
En revanche, les fissures invoquées par la société civile EE – Societa Semplice à l’encontre de la sci Rocher ne seront pas retenues comme constituant des troubles anormaux de voisinage. Certes, Monsieur [B] [F], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé en date du 22 mars 2016, conclut que les désordres de fissurations n°1, 4, 5, 6, 7 sont liés à des mouvements de sols et que les vibrations produites par les travaux de la sci Rocher en constituent la cause la plus probable. Selon cet expert, seuls les désordres n°2 et 3 sont liés à des causes environnementales. En outre, la société civile EE – Societa Semplice a produit une attestation de l’agence John Taylor, chargée de la vente de la maison, selon laquelle entre le 5 juin 2012 et le 5 juin 2013, la villa était en parfait état et sans aucun dommage visible tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Cependant, en l’absence d’études des sols, l’existence supposée d’un lien de causalité entre les fissures des désordres n°1, 4, 5, 6 et 7 et l’importance des travaux réalisés sur la propriété voisine n’est pas confirmée.
Le lien de causalité existant entre les nuisances retenues contre la sci Rocher et le préjudice de jouissance occasionné est établi par les attestations de témoins et les constats d’huissier produits aux débats par la société civile EE – Societa Semplice.
La responsabilité de la sci Rocher sera donc retenue, en sa qualité de propriétaire et maître d’ouvrage, au titre des troubles anormaux de voisinage.
Le préjudice de jouissance sera ramené à la somme de 32.000euros, soit 2.000euros par mois pendant 16 mois.
En revanche, la perte de chance de vendre la villa en raison des travaux n’est pas suffisamment établie.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société civile EE – Societa Semplice de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles :
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la sci Rocher à payer à la société civile EE – Societa Semplice une indemnité de 4.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à supporter les dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 06 mai 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la sci Rocher est responsable, en sa qualité de propriétaire et maître d’ouvrage, au titre des troubles anormaux de voisinage subis par la société civile EE – Societa Semplice,
CONDAMNE la sci Rocher à payer à la société civile EE – Societa Semplice la somme de 32.000euros de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux de voisinage subis,
CONDAMNE la sci Rocher à payer à la société civile EE – Societa Semplice une indemnité de 4.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE à supporter les dépens d’instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,