Nuisances sonores : décision du 30 janvier 2024 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01156

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Nuisances sonores : décision du 30 janvier 2024 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01156
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ARRÊT N°40

N° RG 22/01156

N° Portalis DBV5-V-B7G-GREK

[Z]

C/

[F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 30 JANVIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES

APPELANT :

Monsieur [V] [Z]

né le 06 Septembre 1952 à [Localité 8] (63)

[Adresse 4] – [Localité 6]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER – THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉS :

Madame [B] [F] née [J]

née le 10 mai 1954 à [Localité 7]

[Adresse 3] – [Localité 6]

Monsieur [R] [F]

né le 03 octobre 1940 à [Localité 7]

[Adresse 3] – [Localité 6]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE et pour avocat plaidant Me David BODIN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

Les époux [F] ont acquis en 1978, M. [Z] en 2015 des parcelles voisines situées [Adresse 3] et [Adresse 4] , commune de [Localité 6].

Les époux [F] habitent depuis 1980 dans une maison qu’ils ont fait construire.

Ils ont planté une haie constituée d’ essences de merisiers , acacias, charmes, sureaux, forsythia, d’une longueur de 105 m.

M. [Z] a également fait construire une maison en limite séparative.

Il y réside en permanence depuis 2014.

Par courrier recommandé du 31 août 2016, M. [Z] a demandé à ses voisins de tailler leur haie. Ces derniers se sont d’abord prévalus d’une prescription trentenaire.

Une conciliation a été tentée.

Une expertise amiable a ensuite été diligentée à l’initiative de la société Groupama, assureur de M. [Z], celui-ci estimant que la haie générait des infiltrations.

L’expert écartait toute responsabilité des époux [F] sur les infiltrations d’eau.

Les époux [F] s’engageaient à faire élaguer la haie, mandataient un professionnel qui renonçait à intervenir du fait des travaux engagés par M. [Z] .

Une seconde expertise était diligentée en 2018 .

Le cabinet ARC Atlantic estimait alors que la haie était mitoyenne.

Le 7 septembre 2018, M. [Z] adressait une nouvelle mise en demeure aux époux [F].

Par acte du 19 mars 2019, M. [Z] a assigné les époux [F] devant le tribunal d’instance de Saintes aux fins de les voir condamner à enlever la haie séparant leurs propriétés et en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement avant dire droit du 21 novembre 2019, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire.

L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2020.

Il a indiqué que la haie avait été plantée en 1992, que sa hauteur moyenne était supérieure de 12 m, précisé que les arbres dépassaient les deux mètres dès 1992.

Il a indiqué que la plantation avait été faite sur la propriété des époux [F] à plus de 0,50 m de la limite de propriété.

L’expert constatait sur le terrain de M. [Z] la présence de carcasses, de déchets, d’un camion à l’ état d’ épave, de déchets incinérés, de déchets présentant des risques de pollution.

M. [Z] a réitéré ses demandes tendant à l’ enlèvement de la haie, à la condamnation des époux [F] à lui payer les sommes de

-1366,20 euros en réparation des désordres causés à sa toiture

-4000 euros en réparation du préjudice que lui avait causé la résistance abusive de ses voisins.

Les époux [F] ont conclu au débouté, demandé à titre reconventionnel, la condamnation de M. [Z] à l’enlèvement des déchets et rebuts divers qui longent leur propriété sous astreinte, à leur payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice causé par une procédure abusive.

Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :

-Condamne M. et Mme [F] à élaguer les plantations présentes sur toutes la longueur entre les parcelles appartenant à M. [Z], cadastrées section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 2] et celle leur appartenant, cadastrées A n°[Cadastre 1] à une hauteur maximale de 02 mètres, et ce, dans un délai de 02 mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant un délai de 03 mois ;

-Rejette la demande d’indemnisation pour les désordres liés à la toiture

-Condamne solidairement M. et Mme [F] à payer à M. [Z] une somme de 300,00€ à titre de dommages et intérêts ;

-Condamne M. [Z] à procéder au retrait des déchets présents sur sa parcelle, à savoir les bidons plastiques, les meubles de cuisine sous bâche, les plaques de toiture et les pièces détachées, et ce dans un délai de 02 mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard passé ce délai, pendant un délai de 3 mois ;

-Condamne M. [Z] à payer à M. et à Mme [F] une somme de 500,00 € en réparation de leur préjudice moral ;

-Ordonne la démolition du pilier du portail d’entrée de M. [Z] empiétant sur la parcelle de M. et de Mme [F] ;

-Rejette la demande de condamnation sous astreinte à ce titre ;

-Rejette les demandes de dommages et intérêts des parties pour résistance et procédure abusives, les demandes d’indemnités formulés au titre de l’article 700 ;

-Partage les dépens à hauteur de 50% pour M. [Z] et 50% pour les époux [F] ;

-Rejette pour le surplus les autres demandes ;

-Dit que l’exécution provisoire est de plein droit ‘

Le premier juge a notamment retenu que :

-sur la taille de la haie

Elle n’est pas mitoyenne. Sa hauteur moyenne est estimée à 12,50 m.

Les plantations devront être taillées à hauteur maximale de deux mètres.

– sur les demandes indemnitaires formées par M. [Z]

Les désordres occasionnés par la haie sur la toiture ne caractérisent pas un trouble anormal du voisinage.

M. [Z] a construit sa maison à proximité de la haie, savait qu’un entretien régulier serait nécessaire.

-sur les difficultés de réception de la télévision en lien avec la haie

Le déplacement de la parabole suffit à résoudre le problème.

Le préjudice est estimé à 300 euros.

-La résistance abusive des époux [F] n’est pas établie alors que l’ expert mandaté par l’ assureur avait accrédité la prescription.

– sur les demandes des époux [F] relatives au retrait des déchets, au préjudice, au pilier du portail

L’ expertise établit la présence de plusieurs véhicules entreposés, de nombreux objets, de pièces détachées.

Le maire le 27 juillet 2018 a demandé à M. [Z] d’évacuer son terrain.

Plusieurs attestations font état d’ un dépotoir.

Le trouble anormal du voisinage est caractérisé. M. [Z] sera condamné à retirer les déchets précités.

-Le préjudice subi par les époux [F] en relation avec le stockage précité sera estimé à 500 euros.

-Le pilier du portail de M. [Z] empiète sur le terrain des époux [F], sera démoli.

-La procédure engagée n’est pas fautive.

LA COUR

Vu l’appel en date du 5 mai 2022 interjeté par M. [Z]

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 juin 2023, M. [Z] a présenté les demandes suivantes :

-Infirmer le jugement en ce qu’il a

-rejeté la demande d’indemnisation pour les désordres liés à la toiture présentée par M. [Z] ;

-condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à M. [Z] une somme de 300,00€ à titre de dommages et intérêts ;

-rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Z] pour résistance abusive ;

-condamné M. [Z] à procéder au retrait des déchets présents sur sa parcelle, à savoir les bidons plastiques, les meubles de cuisine sous bâche, les plaques de toiture et les pièces détachées, et ce dans un délai de 02 mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard passé ce délai, pendant un délai de 03 mois ;

-condamné M. [Z] à payer à M. et à Mme [F] une somme de 500,00 € en réparation de leur préjudice moral ;

-rejeté les demandes d’indemnités formulés au titre de l’article 700 ;

-partagé les dépens à hauteur de 50% pour M. [Z] et 50% pour les époux [F] ;

-rejeté pour le surplus les autres demandes

Statuant de nouveau

-condamner les époux [F] à lui payer les sommes de 1.366,20 € et 4.000,00 € de dommages et intérêts ;

-Les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts ;

-condamner M. et Mme [F] à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 de première instance, et 5.000,00 € en cause d’appel, outre les entiers dépens de l’instance.

A l’appui de ses prétentions, M. [Z] soutient en substance que :

-Son préjudice en relation avec le défaut d’élagage a été limité à 300 euros.

Il a été sous-estimé au regard des nuisances résultant de l’obstruction des gouttières, de la nécessité d’entretenir les toitures chaque semaine, préjudice subi durant cinq années.

-Il produit une attestation rédigée par M. [D].

-Le préjudice doit être fixé aux sommes de 1366,20 et 4000 euros.

-Les tentatives de conciliation ont échoué du fait des époux [F].

-Ils ont attendu mai 2022 pour mandater une entreprise, plus de six mois après le jugement.

-Il produit un constat d’huissier de justice du 7 octobre 2022 qui constate la présence de nombreuses pousses et rejets.

-Il a été condamné à payer 500 euros à ses voisins.

-C’est injustifié. La haie empêchait toute vue sur sa propriété. Ils n’ont subi aucun préjudice

-Il est passionné de mécanique.

-S’il a été mis en garde par la maire, celui-ci n’a jamais pris de sanction à son encontre. Cela démontre qu’il avait fait le nécessaire.

-Des dommages et intérêts supposent la démonstration d’ un préjudice.

-Lorsqu’il procède à des incinérations, il le fait dans un endroit situé à l’opposé de leur propriété.

-Le tribunal a payé tribut à l’erreur en octroyant des dommages et intérêts ‘pour un préjudice inexistant et non prouvé ‘.

-Le pilier a été démoli, le terrain a été réaménagé.

-Il conteste également le jugement en ce qu’il a laissé à sa charge les frais d’avocat qu’il avait exposés.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19 septembre 2022 , les époux [F] ont présenté les demandes suivantes:

-CONFIRMER en tous points le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 24/03/2022 ;

Y ajoutant :

-Condamner Monsieur [Z] à payer 2500 euros à Monsieur et Madame [F] en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens d’appel.

A l’appui de leurs prétentions, les époux [F] soutiennent en substance que :

-La cour avait proposé une médiation. M. [Z] l’a refusée.

-La haie litigieuse est une haie d’acacias , de bouleaux de croissance très rapide.

-Ils ont vendu une partie de leur propriété en avril 2021 , ce qui a entraîné la coupe d’un 1/3 de la haie. Ils ont exécuté le jugement.

-sur les demandes indemnitaires

M. [Z] demandait en première instance les sommes de 1366,20 et 4000 euros au titre des préjudices causés par la haie.

Le tribunal a limité la condamnation à la somme de 300 euros qui correspond au coût du déplacement de la parabole sur un autre pignon.

Il a accès à la télévision grâce à internet.

La gêne ne leur est pas imputable, est très limitée

M. [Z] a construit sa maison à proximité de la haie.

Les nuisances sont normales, inhérentes à l’emplacement de sa propriété.

Les désordres de la toiture ont pour cause un défaut d’entretien.

Il y a à l’ouest de sa propriété une peupleraie.

-Ils contestent toute résistance abusive.

-Ils ont répondu aux courriers que leur voisin leur adressait.

M. [Z] a creusé une tranchée qui a empêché l’élagueur d’intervenir alors qu’ils vouaient élaguer. L’élagage a ensuite été retardé du fait de l’expertise judiciaire ordonnée.

M. [Z] a fait appel, n’ a exécuté le jugement qu’en partie.

-Il exerce une activité de stockage-entreposage, de décharge, activité qu’il poursuit malgré les courriers envoyés par la mairie.

-Ils ont une vue sur son terrain depuis leur cuisine.

-Le terrain est encore plus visible depuis qu’ils ont élagué.

-Des encombrants peuvent constituer une pollution visuelle.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2023.

SUR CE

– sur le préjudice causé par le défaut d’élagage

M. [Z] considère que le défaut d’élagage de la haie pendant plusieurs années lui a causé un préjudice matériel et moral qui a été manifestement sous-estimé par le premier juge qui l’a fixé à 300 euros correspondant au coût du transfert de la parabole.

Il demande les sommes de 1366, 20 euros et 4000 euros.

Il produit :

– un devis 11 janvier 2019 devis établi par les établissements Hidier relatif au nettoyage de la toiture pour un coût de 1366, 20 euros TTC.

– une facture du 20 juin 2019 qui précise que la haie des voisins empêche de poser la parabole à l’emplacement choisi.

M. [Z] affirme avoir été dans l’obligation d’entretenir toitures, gouttières du fait de la haie voisine qui n’était pas alléguée, obligation hebdomadaire assure-t-il.

Il est certain que la première demande d’élagage a été faite en 2016, que l’élagage n’a été effectif qu’en 2022, que du fait de sa hauteur, la haie a obligé M. [Z] à un entretien régulier.

Il est néanmoins établi que M. [Z] a choisi de construire sa maison en limite de propriété à proximité immédiate de la haie qui existait déjà.

Il résulte de l’attestation rédigée par l’élagueur le 29 mai 2017 que ce dernier n’a pu accéder au chantier du fait des travaux engagés par le voisin.

C’est M. [Z] qui a fait obstacle à l’élagage en 2017 alors que les époux [F] avaient mandaté un professionnel.

La société Sardain a indiqué le 12 septembre 2019 que la haie séparative gênait la réception mais aussi que son technicien avait précisé qu’il suffisait de la déplacer et la mettre sur l’autre pignon, que ‘M. [Z] a déclaré ne pas vouloir le faire.’

Au regard des éléments précités, et en l’absence de toute facture produite établissant le coût des frais d’entretien allégués, le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué les préjudices subis par M. [Z] à la somme de 300 euros.

– sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage

M. [Z] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que les conditions du trouble anormal du voisinage étaient réunies et que ses voisins subissaient un préjudice.

Subsidiairement , il soutient avoir réorganisé, réaménagé sa propriété.

Il ressort des productions les éléments suivants:

Par courriers des 5 août 2016 et 27 juillet 2018, le maire écrivait à M. [Z], lui indiquait avoir été saisi de plusieurs réclamations relatives à l’incinération de déchets verts, à l’ amoncellement d’épaves de voitures dans son terrain. Il évoquait un risque de pollution des sols.

Il lui rappelait qu’il n’avait aucun agrément , qu’il lui était interdit de stocker, de dépolluer, de démonter, découper des véhicules utilitaires. Il lui demandait d’évacuer le épaves dans les 15 jours et d’en justifier.

L’expert judiciaire a organisé des accédits les 18 mars et 20 mai 2020.

Il a constaté la présence de divers véhicules: certains en état de marche, d’autres en attente de réparation ou de vente de pièces détachées.

L’expert a fait l’inventaire des matériels et véhicules les plus importants, a annexé des photographies.

Il mentionne en haut du terrain une mini-pelle, un camion à plateau, une carcasse de camion, un bloc moteur.

A proximité de la maison d’habitation et en limite de propriété(à l’opposé de la propriété des époux [F]) des meubles de cuisine démontés, un camion à l’état d’épave, diverses pièces détachées.

A l’entrée du terrain de M. [Z] , il a recensé 4 véhicules, une remorque, un palan.

Entre les propriétés de M. [Z] et de M. [U], il a constaté la présence d’ un tas de déchets incinérés, de déchets végétaux, mais aussi de la ferraille, des plastiques non brûlés, divers objets entreposés sous bâche

Il a constaté la présence de déchets impliquant selon lui ‘un risque avéré de pollution’, des résidus d’incinération récente.

Le conseil de M. [Z] n’a adressé aucun dire à l’expert.

Le rapport d’expertise est corroboré par plusieurs attestations émanant de proches des époux [F].

Mme [W] atteste le 5 mai 2019 avoir constaté des bruits de tondeuse, de moteurs durant les heures de repas, des feux , qualifie le terrain de dépotoir.

Elle indique que le spectacle est ‘plus acceptable’ le printemps lorsque la haie repousse.

Mme [T] atteste le 6 mai 2019 rendre visite régulièrement aux époux [F] , avoir constaté et subi à maintes reprises les nuisances visuelles causées par l’état du terrain voisin qualifié de dépotoir, avoir subi des nuisances sonores ( moteurs, tondeuses, tracteur), olfactives (fumées nocives odeur de plastiques brûlés).

Elle ajoute que le terrain du voisin est juste en face du terrain de pétanque, qualifie le spectacle de ‘très surprenant’, de ‘désolant ‘.

Il résulte du constat rédigé par le commissaire de justice le 16 août 2022 que les matériaux, véhicules divers sont ‘fortement visibles’ dès que l’ on ouvre la porte pour se rendre dans la partie arrière du jardin, sont visibles depuis la fenêtre de la cuisine.

La terrasse couverte donne aussi sur des déchets stockés.

Le rapport d’expertise judiciaire, les attestations, le constat d’huissier de justice démontrent la réalité du trouble subi, son ancienneté, son anormalité.

M. [Z] ne s’est pas conformé aux demandes du maire qui lui demandait en 2018 d’évacuer les épaves présentes sur sa propriété.

M. [Z] exerce sur son terrain une activité irrégulière génératrice de bruits, d’ odeurs incommodantes, d’un préjudice esthétique certain pour ses voisins résidents d’une commune rurale de petite taille.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le trouble anormal du voisinage était caractérisé et évalué le préjudice subi par les époux [F] à la somme de 500 euros.

– sur les autres demandes

Dans la mesure où les deux parties avaient succombé en partie en première instance , c’est à juste titre que le premier juge a laissé à leur charge respective les frais irrépétibles exposés.

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [Z] .

Il est équitable de le condamner à payer aux époux [F] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne M. [Z] aux dépens d’appel

-condamne M. [Z] à payer aux époux [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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