Nuisances sonores : décision du 30 janvier 2024 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/01782

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Nuisances sonores : décision du 30 janvier 2024 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/01782
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N° RG 22/01782 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LLHJ

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL LEXAVOUE [Localité 11] – [Localité 10]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024

Appel d’une décision (N° RG 21/02475)

rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE

en date du 07 avril 2022

suivant déclaration d’appel du 29 Avril 2022

APPELANTE :

Mme [S] [X] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 14] (ITALIE)

de nationalité Italienne

[Adresse 13]

[Localité 5]

représentée et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Mme [O] [F]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

M. [H] [F]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 novembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [S] [W] est propriétaire depuis 1978 des parcelles n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9] sises [Adresse 13] à [Localité 5] ([Localité 5]) ; sur la parcelle n°[Cadastre 7] est situé un petit cabanon dans lequel elle élève des poules.

M. [H] [F] et Mme [O] [F] sont propriétaires depuis 1973 d’une maison d’habitation située sur la parcelle n°[Cadastre 6] sise [Adresse 3] sur la même commune et qui surplombe les parcelles n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8].

Par courriers des 29 décembre 2020 et 3 février 2021, M. et Mme [F] ont saisi les services de la réglementation urbaine de [Localité 5] afin de faire respecter la réglementation relatives aux élevages, en dénonçant le fait que depuis l’été 2020 le poulailler de Mme [W] leur occasionnait des nuisances sonores et olfactives en raison de l’augmentation du nombre de volailles et de la présence d’un coq.

Estimant que malgré les déplacements de la police municipale au domicile de Mme [W], les nuisances engendrées par son poulailler persistaient, M.[F] a sollicité une mesure de conciliation qui s’est soldée par un procès-verbal de constat d’échec le 20 mai 2021.

Par requête déposée le 24 mai 2021, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble du litige l’opposant à Mme [W] à l’effet de voir celle-ci cesser les troubles anormaux du voisinage en supprimant le coq de son élevage, et l’élevage, ou à tout le moins de réduire celui-ci à 4 volatiles maximum , et ce sous astreinte , outre paiement de dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.

Mme [W] a opposé la prescription de l’action, subsidiairement le rejet des prétentions adverses comme mal fondées et à titre reconventionnel, a demandé la condamnation de M. et Mme [F] à remettre en place le droit d’eau dont elle bénéficie sur leur fontaîne, et ce sous astreinte, sans préjudice de dommages et intérêts, frais irrépétibles outre les dépens.

Mme [F] est intervenue volontairement à l’instance.

Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal précité a :

déclaré recevable la demande en justice formée par M.[F]

reçu l’intervention volontaire principale de Mme [F],

condamné Mme [W] à réduire son élevage de volailles à quatre volatiles au maximum, sous astreinte de 25 € par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la signification du jugement,

condamné Mme [W] à supprimer le coq de son élevage, sous astreinte de 25 € par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la signification du jugement,

condamné Mme [W] à verser la somme de 1.000€ à M. et Mme [F] en réparation de leur préjudice de jouissance,

débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,

rejeté toutes autres demandes,

rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

condamné Mme [W] à verser la somme de 1.500 € à M. et Mme [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la même aux dépens.

Par déclaration déposée le 29 avril 2022, Mme [W] a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2023, Mme [W] demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,et

à titre principal, au visa des articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile,

déclarer M. et Mme [F] irrecevables en leurs demandes au titre de trouble de voisinage,

donner acte à M. et Mme [F] de ce qu’ils reconnaissent dans leurs écritures leur défaut d’intérêt à solliciter la réduction du nombre de ses volatiles,

par conséquent,

déclarer M. et Mme [F] irrecevables en leur demande relative à la réduction du nombre de volatiles qu’elle détient,

réformer le jugement en ce que le tribunal l’a condamnée à réduire son élevage de volailles à 4 volatiles au maximum, et à supprimer le coq de son élevage, le tout sous astreinte de 25€ par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,

à titre subsidiaire, au visa des articles 544 du code civil et L.112-16 du code de la construction et de l’habitation,

débouter M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes,

à titre reconventionnel,

condamner M. et Mme [F] à remettre en place le droit d’eau dont elle bénéficie sur leur fontaine, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de voisinage et voie de fait,

condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi les frais d’huissier de justice pour le constat d’huissier en date du 30 septembre 2021,

condamner les mêmes aux entiers dépens.

Elle fait valoir notamment à cet effet que :

n’étant plus propriétaires ni occupants de la maison située au-dessus de son poulailler, M. et Mme [F] ne sont plus recevables à se plaindre de prétendus troubles de voisinage, faute d’intérêt,

dans la mesure où, il est établi que les poules, coq et poussins étaient présents déjà en 1973 lorsque M. et Mme [F] sont devenus propriétaires de la maison située au-dessus du poulailler dont ils disent supporter les nuisances sonores et olfactives, le point de départ de leur action pour trouble de voisinage est nécessairement en 1973, date de leur arrivée, aucune pièce versée aux débats par M. et Mme [F] ne prouvant une augmentation soudaine du nombre de volatiles dans l’élevage depuis 2020 ,

M. et Mme [F] ne prouvent ni la durée, ni la répétition, ni l’intensité du bruit du coq, et par conséquent n’établissent pas le caractère anormal ou abusif du trouble, ni la réalité des nuisances olfactives,

il résulte d’un acte de donation-partage du 30 novembre 1991 qu’elle bénéficie d’un droit d’eau sur l’eau d’une source se trouvant sur la parcelle de M. et Mme [F], à raison d’un volume d’un litre d’eau à la minute, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas; or il ressort des photographies versées aux débats que M. et Mme [F] ont fermé l’accès d’eau de leur fontaine, qu’ils ont dévié.

Dans leurs uniques conclusions déposées le 21 octobre 2022 sur le fondement des articles 122, 329 et 700 du code de procédure civile, 544 du code civil et la jurisprudence relative aux troubles anormaux du voisinage, 1334-31 du code de la santé publique,1 de l’Arrêté préfectoral 97-5126 du 31 juillet 1997, M. et Mme [F] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [W] à leur verser la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.

Ils répliquent en substance que :

en juillet 2020, ils ont constaté la présence de nombreux poussins sur le terrain de leur voisine, en contrebas de leur terrasse, en complément des quelques poules déjà présentes, de sorte que son élevage a atteint une vingtaine de volatiles une fois les poussins devenus adultes, mais également la présence d’un coq, alors qu’il n’y en avait jamais eu depuis leur arrivée en 2013 ; il en est résulté plusieurs désagréments

(nuisances sonores, du fait du chant incessant du coq, nuisances olfactives liées aux déjections des poules,prolifération de rongeurs, attirés par la nourriture destinée aux poules,

ils n’ont quitté leur domicile, ayant eu l’opportunité de se rapprocher de leurs enfants, que courant juillet 2022, soit quelques mois après le jugement frappé d’appel ; ils avaient donc intérêt à agir au moment de l’introduction de l’instance, date à laquelle il convient de de placer pour juger de la recevabilité de leurs demandes,

le fait qu’ils aient déménagé depuis le jugement ne fait en rien disparaître l’intérêt qu’ils ont à faire reconnaitre qu’ils ont subi un trouble, qu’ils en ont été dédommagés par l’allocation de dommages et intérêts et qu’ils disposent donc d’un intérêt à voir la décision confirmée sur ce chef de demande ; leur intérêt à agir existe donc toujours sur ce point,

les troubles anormaux du voisinage étant apparus au plus tôt en juillet 2020, leur action n’est pas prescrite,

il s’est avéré que la prise d’eau alimentant le tuyau de Mme [W] était bouchée par des végétaux au niveau d’un regard situé sur leur propriété ; il s’agit d’un bouchage accidentelet non d’un détournement volontaire ; l’alimentation en eau a été rétablie après le curage du regard par M. [F].

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage

C’est à la faveur de motifs pertinents et argumentés, adoptés par la cour que le premier juge a débouté Mme [W] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action initiée par M. [F]. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point, dès lors que Mme [W] réitére à hauteur d’appel, sans justification complémentaire utile, cette même prétention.

Si M. et Mme [F] ont déménagé en juillet 2022 ainsi qu’ils le reconnaissent, il ne peut être jugé ainsi que le sollicite Mme [W] qu’ils sont dépouvus d’ intérêt à agir et qu’ils seraient donc irrecevables en leurs demandes : en effet, tant au jour de l’introduction de l’instance devant le tribunal judiciaire qu’au jour du prononcé du jugement déféré et de l’appel, ils étaient toujours domiciliés au [Adresse 3] à [Localité 5]. Mme [W] est en conséquence également déboutée de cette fin de non-recevoir.

Sur le bien fondé de l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage

Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, nul ne doit occasionner à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage .

La responsabilité pour troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage n’impose pas de constater un comportement fautif d’un propriétaire ou d’un occupant pour qu’un voisin agisse en cas de trouble et le respect de dispositions légales, réglementaires ou techniques n’exclut pas en soi l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage .

Pour ouvrir droit à réparation, outre qu’il doit être démontré dans son existence, le trouble de voisinage doit présenter un caractère anormal et être d’une gravité certaine. La normalité des troubles de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu et non pas en fonction du ressenti subjectif de la victime.

Il est communiqué deux procès-verbaux de constat d’huissier réalisés aux dates des 21 juillet 2021 et 30 septembre 2021 qui révèle pour le premier, réalisé sur requête de M. et Mme [F], la présence dans sur le,poulailler de Mme [W] d’un « très gros coq gris, de 9 grosses poules et de 6 jeunes poulets » et l’existence de nuisances sonores (caquètements de poules et chant d’un coq : « 14 cocorico dans une série » par « séries régulières de 5 minutes environ ») et de nuisances olfactives (« odeur insupportable de fientes de volailles qui pénêtrent sur l’agréable terrasse,dans la salle de séjour située au rez-de-chaussée et dans les chambres à coucher situées à l’étage »), tandis que le second constat réalisé à la demande de Mme [W] rapporte la présence de 12 poules et d’un coq, ainsi que l’absence d’odeurs pestilentielles dans le poulailler .

Outre que ces deux procès-verbaux de constat aboutissent à des constatations contradictoires s’agissant des nuisances olfactives, il doit être relevé que le second réalisé à la demande de Mme [W] est taisant sur le bruit généré par les volailles et le coq, aucune constatation n’étant mentionnée sur ce point.

Les attestations versées au débat par les intimés rédigées par leur fille et des amis révèlent, en substance que depuis 2020 la présence d’un coq et d’une vingtaine de poules occasionnent une gêne sonore (notamment témoin [T] [E] : « les hurlements successifs du coq nous empêchent de nous attabler sur la terrasse pour discuter, c’est insupportable ces cris du coq alterné au bruit des poules ; avant 2020, cette terrasse était un lieu de paix où nous échangions au seul son du ruissellement de l’eau») et olfactive (témoin [T] [K] « nous ne pouvons plus ni déjeuner, ni dîner sur la terrasse et encore moins se détendre quand on est chez eux sur la terrasse ou au salon ; de plus, de très mauvaises odeurs s’élèvent sur la terrasse »).

Pour autant, alors même que ces attestations ne sont pas circonstanciées sur la période précise auxquelles les témoins disent avoir été exposés aux désagréments qu’ils décrivent, M. et Mme [F] ne communiquent pas pour établir établir la persistance et la régularité du trouble allégué, des attestations de riverains se plaignant du chant du coq ou du caquètement des poules, voire des odeurs provenant du poulailler ; sur ce point, Mme [W] produit des attestations de deux riverains (pièces 4 et 7) affirmant n’avoir jamais été incommodés par son élevage de poules et coqs.

Si M. et Mme [F] ont dénoncé par courriers des 29 décembre 2020 et 3 février 2021, auprès des services de la réglementation urbaine de [Localité 5] être victimes de nuisances sonores et olfactives du fait de la présence du poulailler de Mme [W] consécutivement à l’augmentation du nombre de volailles et de la présence d’un coq, ils ne justifient pas, en l’état des pièces communiquées, de la suite donnée par ces services à leurs courriers.

A cet égard, la lettre du maire de [Localité 5] datée du 18 septembre 2000 adressée à la précédente propriétaire de leur maison, Mme [B], relative aux désagréments dénoncés par celle-ci du fait de la présence de ce poulailler, est inopérante dès lors qu’elle ne les concerne pas.

Ils ne communiquent pas non plus une expertise amiable ou judiciaire, ou encore un calcul d’émergence sonore et un mesurage des niveaux sonores dans les règles de l’art permettant de faire la démonstration du caractère excessif du bruit provoqué par les gallinacés à raison de son intensité, de sa répétition, ou de sa persistance diurne, voire nocturne (« depuis 3 heures du matin »).

Enfin, aucune constatation réitérée et documentée n’est fournie s’agissant des odeurs émanant du poulailler.

En l’état de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que le bruit généré par le coq et les poules et la présence du poulailler situé dans une zone péri-urbaine, en dessous de l’immeuble de M. et Mme [F], dans un secteur à dominance rural, dont il est établi par le maire de [Localité 5] (pièce 20 de l’appelante) que « le Plan Local d’Aménagement et de Développement Durables adopté par le conseil municipal à l’été 2021 tend à préserver voire à renforcer les activités à caractère agricole et rural de la commune », soient générateurs d’inconvénients d’une importance, d’une intensité et d’une répétition telles, que les émissions sonores et olfactives dénoncées dépassent les troubles normaux de voisinage .

En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de Mme [W] sur le fondement du trouble anormal de voisinage , et condamné corrélativement celle-ci, sous astreinte, à supprimer son coq et à réduire son élevage, et également à payer des dommages et intérêts à M. et Mme [F] en réparation de leur préjudice de jouissance.

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [W]

S’agissant du droit d’eau, outre le fait que Mme [W] ne communique aucune pièce pertinente de nature à établir son affirmation selon laquelle elle a été privée du droit d’eau sur la source de M. et Mme [F] qui lui a été accordé par un acte de donation-partage du 30 novembre 1991 au motif qu’ils en ont détourné le cours (cette affirmation n’étant pas étayée par le constat d’huissier du 30 septembre 2021, l’huissier instrumentaire ayant seulement constaté que de l’eau coulait le longdu chemin d’accès à la propriété [F] et repris les déclaration de Mme [W] : « selon la requérante cette eau proviendrait de la nouvelle déviation de la source ») il résulte du dossier que la rupture en alimentation en eau était le fait d’une obstruction d’un regard situé sur la propriété [F] résultant de végétaux, le dit regard ayant été ensuite curé ; en outre, Mme [W] n’est pas fondée à réclamer l’exécution de travaux sur le fonds [F] alors même que M. et Mme [F] ont vendu leur propriété (cf leurs conclusions page 22 « ils ont quitté les lieux (‘) une propriété qui n’est plus la leur ») ; le jugement dont appel est donc confirmé sur le rejet de la demande en rétablissement du droit d’eau sous astreinte.

S’agissant des voies de fait reprochées à M. et Mme [F] (musique en pleine nuit, huile sur son échelle et chez elle, dépôt d’ordures bloquant l’accès à la porte de service de son garage, détournement de l’eau de la source depuis août 2021) en réparation desquelles elle réclame l’allocation d’une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, c’est à bon droit que le premier juge a, par d’exacts motifs fondés en fait et en droit adoptés par la cour, débouté Mme [W] de ce chef de prétention.

Sur les mesures accessoires

M. et Mme [F] qui sont à l’origine de la procédure et qui succombent dans leurs prétentions, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles ; ils sont dispensés en équité de verser une indemnité de procédure à Mme [W], tant en première instance qu’en appel, dont les prétentions soutenues à titre reconventionnel sont rejetées.

Le jugement querellé est donc infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [O] [F], et débouté Mme [S] [W] de ses demandes reconventionnelles en rétablissement du droit d’eau sous astreinte et en paiement de dommages et intérêts pour voies de fait,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Déboute M. [H] [F] et Mme [O] [F] de leur demande fondée sur les troubles anormaux de voisinage, tendant à voir condamner, sous astreinte, Mme [S] à supprimer le coq de son élevage et ledit élevage, ou à tout le moins en le réduisant à 4 volatiles au maximum, et à la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,

Condamne in solidum M. [H] [F] et Mme [O] [F] aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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