Nuisances sonores : décision du 26 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/09698

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Nuisances sonores : décision du 26 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/09698
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 26 OCTOBRE 2023

N° 2023/677

N° RG 22/09698 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWGV

Jonction avec

N° RG 23/00876 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUFM

[N] [D]

[H] [I] épouse [D]

C/

[P] [X]

[C] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Wilfried BIGENWALD

Me Aurélie GROSSO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03546.

APPELANTS

Monsieur [N] [D]

né le 01 Octobre 1946 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 1] (UNITED KINGDOM)

représenté par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de PARIS

Madame [H] [I] épouse [D]

née le 08 Octobre 1949 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 1] (UNITED KINGDOM)

représentée par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [P] [X]

né le 13 Avril 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Madame [C] [R] épouse [X]

née le 15 Juin 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Madame [H] [I] et son époux, M. [N] [D], domiciliés au Royaume Uni, sont propriétaires d’une parcelle bâtie située sur la commune de [Localité 4] (Bouches du Rhône) donnée en location à M.[G] [V] suivant bail d’habitation du 3 décembre 2018.

Cette propriété jouxte celle appartenant à Mme [C] [R] et son époux, M. [P] [X].

Ces derniers, en vertu d’un acte notarié de vente daté du 3 novembre 2006 ont consenti un droit de passage sur leur bien au profit de la parcelle appartenant aux époux [D] « en tous temps et heures et avec tous véhicules légers, à l’exclusion des camions, véhicules lourds en général, engins de chantier, caravane, etc … pour lesquels une autorisation du propriétaire sera nécessaire […] ».

L’acte mentionne que le passage est en nature de chemin. Sa largeur n’est pas précisée.

Dans le cadre d’un litige relatif à l’exercice de cette servitude de passage, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence par jugement rendu le 5 janvier 2012 , qui n’a pas été frappé d’appel, a entre autres dispositions, ordonné l’arrêt de l’utilisation fautive de cette servitude faite par M.et Mme [D], à compter de la signification de la décision et ce sous astreinte de 500 euros par infraction dûment constatée.

Cette astreinte a été liquidée une première fois à la somme de 2500 euros par arrêt de cette cour en date du 1er avril 2016 devenu irrévocable à la suite de la décision rendue le 7 février 2019 par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [D].

Invoquant de nouvelles infractions à l’interdiction impartie à peine d’astreinte, M. et Mme [X] ont par assignation délivrée le 8 septembre 2021 aux époux [D], saisi le juge de l’exécution aux fins de liquidation de cette contrainte financière à la somme de 19 500 euros et condamnation des défendeurs au paiement de ladite somme ainsi qu’ à celle de 3000 euros pour résistance abusive, demandes auxquelles M. et Mme [D] se sont opposés, invoquant à titre subsidiaire une minoration de l’astreinte à 1500 euros pour les seules trois infractions constatées.

Par jugement du 28 avril 2022 le juge de l’exécution a :

‘ liquidé l’astreinte à la somme de 18 500 euros pour les trente sept infractions constatées les 22,23,24,25,26 et 27 juillet 2019, les 19,20,21,26,28 et 31 août 2019, les 3,5,13,16,17 et 29 septembre 2019, les 30 mai 2020 et 3 juin 2020 ;

‘ condamné M. et Mme [D] au paiement de ladite somme ;

‘ débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;

‘ condamné M. et Mme [D] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

‘ rejeté les autres demandes.

Il n’est pas justifié de la date de notification de cette décision aux époux [D], domiciliés au Royaume Uni, qui en ont relevé appel par déclaration du 16 mai 2022 mentionnant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement attaqué à l’exception du rejet de la demande indemnitaire présentée par M.et Mme [X].

Cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance présidentielle du 23 juin 2022, en application des dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile, faute de paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis du code général des impôts, mais ladite ordonnance a été réformée par arrêt sur déféré du 21 janvier 2023 qui a déclaré l’appel recevable, et le dossier réenrôlé sous le numéro RG 23/00876.

Dans l’intervalle une deuxième déclaration d’appel identique à la première a été déposée par M. et Mme [D] le 6 juillet 2022 et la procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/09698.

Aux termes de leurs écritures notifiées dans le cadre de chacune des deux procédures, le 6 décembre 2022 (dossier 22/09698) et 12 janvier 2023 (dossier 23/00876) auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour :

– d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau,

– juger la non violation de l’interdiction de passage par les époux [D] ;

– rejeter l’intégralité des demandes de M. et Mme [X] ;

En conséquence,

– condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Subsidiairement,

– constater l’absence de preuve des manquements prétendus ;

– constater la reconnaissance par les époux [D] de l’emploi des véhicules mentionnés à trois reprises au total ;

– par conséquent les condamner à la somme de 1500 euros ;

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir pour l’essentiel que l’acte de constitution de servitude se contente d’interdire le passage aux véhicules lourds qui en vertu de la réglementation alors applicable, étaient ceux dont le poids total autorisé en charge était supérieur à 3,5 tonnes, l’acte ne faisant pas référence au passage de véhicules intermédiaires susceptibles d’engendrer des nuisances.

Ils soutiennent que les photographies communiquées par M. et Mme [X] ne démontrent pas la circulation de tels véhicules. De même les cartes grises qui leur ont été adressées par M. [V], locataire de leur bien, qu’ils ont interrogé sur le respect de la servitude, attestent que les deux véhicules qui lui ont été prêtés pour la réalisation de travaux et qui figurent sur les photographies produites par les intimés, correspondent à des véhicules légers au sens de la réglementation en vigueur. C’est encore le cas du véhicule loué à la société Loxam et s’agissant du camion photographié le 30 mai 2020, il était stationné à l’extérieur de la propriété.

Les appelants contestent en outre la force probatoire des photographies produites par leurs contradicteurs, qui ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer l’endroit où elles ont été prises.

Subsidiairement ils estiment que si la cour devait retenir l’usage interdit de véhicules utilitaires légers, seules trois infractions pourraient être reprochées correspondant aux deux prêts de camionnette et à la location d’une nacelle que leur locataire reconnaît avoir utilisées courant 2019 et 2020.

Par écritures notifiées le 3 janvier 2023 (dossier 22/09698) et le 12 janvier 2023 (dossier n°23/00876) auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de leurs moyens, M .et Mme [X] formant appel incident, demandent à la cour de :

– juger leur appel incident recevable et bien fondé ;

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau,

– condamner M. et Mme [D] à leur verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

En tout état de cause,

– condamner M. et Mme [D] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A cet effet, ils soutiennent la persistance de l’utilisation fautive par M. et Mme [D] de la servitude qui leur a été consentie, et non à leur locataire, par acte authentique du 3 novembre 2006, et notent que ceux-ci n’ont pas attrait à la cause M. [V].

Ils rappellent que la question du passage de la catégorie de véhicules autorisés a déjà été tranchée par la cour de ce siège dans son arrêt du 1er avril 2016 qui a relevé que les dispositions réglementaires qui étaient visées par M. et Mme [D] relativement aux « véhicules légers» n’étaient pas applicables à la date de la constitution de la servitude de passage puisqu’introduites par décret du 30 avril 2009, la cour ajoutant que l’analyse de la disposition contractuelle démontrait que les parties avaient souhaité réserver l’utilisation de la servitude à « tout véhicule léger » et interdire l’accès à certains véhicules, dont l’énumération autorisait à juger sans dénaturation de la clause, qu’étaient exclus les véhicules engendrant des nuisances, sonores, matérielles, ou visuelles.

Et ils approuvent le premier juge d’avoir en outre retenu les dommages susceptibles d’affecter le sol du chemin par le passage de tels véhicules, soulignent que ces dégradations ont été constatées par huissier et que la remise en état a été chiffrée à la somme de 4510 euros TTC. Le même huissier par acte du 19 décembre 2022 a constaté l’authenticité des photographies qu’ils ont versées aux débats de première instance.

Ils estiment par ailleurs que les cartes grises annexées au courrier de M. [V] ne permettent pas de dire qu’elles correspondent aux véhicules qui ont emprunté le passage et qu’ils ont photographiés et qu’en tout état de cause ils ne peuvent être considérés comme des « véhicules légers » au sens de l’acte notarié qui suggère incontestablement les seuls véhicules de tourisme au regard de l’étroitesse du chemin.

L’instruction des affaires a été déclarée close par ordonnances du 14 mars 2023.

Le 27 mars 2023 les appelants ont communiqué une nouvelle pièce (n°11) et de nouvelles écritures par lesquelles ils sollicitent la révocation de cette ordonnance et réitèrent leurs prétentions initiales à l’exception de leur subsidiaire.

Par écritures notifiées 7 avril 2023 les intimés s’opposent à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et renouvellent leurs précédentes prétentions.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la jonction des procédures:

En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner d’office la jonction des procédures enrôlées sous les références 22/09698 et 23/00876 qui concernent deux appels successifs formés par les époux [D] à l’encontre du même jugement et qui opposent les mêmes parties.

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :

En vertu de l’article 802 du code de procédure civile , après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office et selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;

Au soutien de leur demande, les appelants exposent qu’ils étaient dans l’attente d’une décision sur la caducité de leur déclaration d’appel dans la procédure n° 22/09698, suite à la demande d’observations qui leur avait été adressée sur ce point par la cour le 10 octobre 2022 en raison du défaut de transmission de leurs conclusions dans le délai prescrit par l’article 905-2 du code de procédure civile, demande à laquelle ils ont répondu le 18 octobre 2022 en rappelant qu’étant domiciliés à l’étranger, ils disposaient d’un délai prolongé de deux mois pour conclure, soit jusqu’au 6 décembre 2022 et ils précisent que la question posée à la cour le 7 décembre 2022 par le conseil des époux [X] via le réseau privé virtuel des avocats, atteste de l’attente de cette réponse.

Ils ajoutent que l’ordonnance de clôture du 14 mars 2023 les privent de la possibilité de répliquer aux écritures adverses et alors que les intimés ont communiqué une nouvelle pièce (n°10) ;

Ils font par ailleurs état de la multiplicité des instances et des décisions dans le cadre de cette procédure, qui ont compliqué un suivi procédural précis.

Toutefois sur le premier point, ainsi que le rappellent les intimés, sur leur demande écrite du 7 décembre 2022, la cour par message du même jour transmis par réseau privé virtuel des avocats a répondu que les appelants, étant domiciliés au Royaume Uni, ils disposaient effectivement pour conclure d’un délai prolongé de deux mois qui avait été respecté, en sorte que l’avis de caducité était sans objet.

M. et Mme [D] ne sont donc pas fondés à prétendre qu’ils ignoraient le sort de leur déclaration d’appel, dont ils ne sont d’ailleurs pas inquiétés ;

Par ailleurs le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 19 décembre 2022 qui constitue la pièce n°10 des intimés, a été communiqué dès le 3 janvier 2023, soit plus de deux mois avant la clôture dont la date était connue des parties depuis les avis de fixation à bref délai notifiés les 6 septembre 2022 (procédure n° 22/09698) et 19 janvier 2023 (procédure n° 23/00876) ;

Il n’est ainsi justifié d’aucune cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, de sorte que la demande sera rejetée et la cour statuera au vu des conclusions et pièces notifiées le 6 décembre 2022 et 12 janvier 2023 par les appelants et les 3 et 12 janvier 2023 par les intimés, les écritures et pièces transmises postérieurement à la clôture étant déclarées irrecevables.

Sur la liquidation de l’astreinte :

Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère ;

S’agissant d’une obligation de ne pas faire mise à la charge des époux [D], la preuve de l’inexécution incombe à M. et Mme [X], demandeurs à l’action en liquidation ;

Ceux-ci produisent un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 19 décembre 2022 qui attestent des dates et lieux des photographies prises par eux, révélant la circulation sur l’assiette de la servitude, de véhicules dont il n’est pas contesté qu’ils ont été utilisés par le locataire des époux [D] pour des travaux réalisés à son domicile, à savoir :

– aux mois de juillet, août et septembre 2019 un camion avec nacelle portant le logo de la société Loxam ;

– au mois de mai 2020 un camion ou camionnette avec benne servant au chargement et déchargement de graviers, une mini pelle et un compresseur ;

– au mois de juin 2020 un véhicule doté d’une benne chargée de rouleaux ,

– au mois de novembre 2020, une fourgonnette.

Seules seront retenues les photographies dont l’huissier a pu vérifier la date et le lieu de prise de vue, le surplus des clichés versés aux débats par les époux [X], datés par eux et contestés par les appelants, étant insuffisamment probants ;

Vainement les appelants font encore plaider que les véhicules photographiés figurant au procès-verbal de constat, ne correspondent pas aux véhicules lourds dont le passage est proscrit par l’acte de servitude alors que cette convention interdit également la circulation « des camions, engins de chantier, caravane, etc … » sans référence à la réglementation dont ils se prévalent, applicable à la date de la signature de l’acte, ni au poids desdits véhicules ;

Ainsi que déjà retenu par cette cour dans le cadre de la première action en liquidation de l’astreinte exercée par M. et Mme [X], il ressort, sans dénaturation de la clause, de l’énumération non limitative figurant à la convention constitutive de servitude, que les parties ont souhaité exclure les véhicules engendrant des nuisances sonores, visuelles et matérielles affectant l’assiette de la servitude ;

Or, tel est le cas des camion, camionnette avec benne, et engins de travaux dont les allers et retours sur l’assiette de la servitude ont fait l’objet de prises de vue attestées par huissier de justice, les 27 juillet 2019, 19 août 2019, 20 août 2019, 21 août 2019, 26 août 2019, 28 août 2019, 29 août 2019, 3 septembre 2019, 5 septembre 2019 ( à 10h 06 et 10h09 qui constitue une seule même infraction s’agissant du même camion Loxam circulant dans le même sens), 13 septembre 2019, 16 septembre 2019 ( deux passages à 9h46 et 16h59) le 17 septembre 2019, le 30 mai 2020 ( un aller à 13h19, un retour à 13h25, un nouvel aller à 13h57 et retour à 14h09 d’un camion ou camionnette avec benne pour le transport de graviers), le 30 mai 2020 à 16 h34 passage d’une mini-pelle, le même jour à 16h48 passage du même engin précédé d’un camion, à 16h49 mini pelle suivie d’un compresseur, le 30 juin 2020, photographie d’une benne chargée, tractée, soit au total 21 infractions, la fourgonnette photographiée à deux reprises sur le passage le 15 novembre 2020 devant être assimilée à un véhicule léger autorisé ;

Les autres photographies dont la date et l’endroit de la prise de vue sont attestées par le procès-verbal de constat d’huissier du 19 décembre 2022 sont insuffisamment probantes pour caractériser des passages de véhicules non autorisés, puisque certaines de ces prises de vue sont trop rapprochées dans le temps pour établir deux passages et non pas un seul, d’autres ne relèvent pas la présence d’un véhicule sur le chemin de la servitude ;

Le principe de l’astreinte est acquis et en l’absence de démonstration d’une cause étrangère ou de difficultés d’exécution, l’astreinte sera en conséquence liquidée à la somme de 10 500 euros (21 x 500 euros) au paiement de laquelle M. et Mme [D] seront condamnés, le jugement entrepris étant infirmé sur le quantum ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Si en vertu de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive, il appartient à celui qui réclame cette indemnisation de justifier d’une faute et d’un préjudice distincts de la seule résistance du débiteur à exécuter la décision de justice, laquelle se trouve déjà sanctionnée par l’astreinte ;

Or cette preuve n’est pas rapportée par M. et Mme [X] qui se bornent à invoquer l’attitude des époux [D] consistant à tenter d’échapper depuis de nombreuses années aux condamnations prononcées à leur encontre, par leur opposition systématique à se conformer aux décision intervenues ;

Le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Leur sort a été exactement réglé par la juridiction de première instance.

A hauteur de cour, les appelants qui succombent pour l’essentiel supporteront la charge des dépens et seront tenus de verser aux intimés une indemnité complémentaire de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eux mêmes, du fait de leur succombance ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 22/09698 et 23/00876 ;

REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mars 2023 :

DECLARE en conséquence irrecevables les écritures notifiées et la pièce communiquée le 27 mars 2023 par Mme [H] [I] épouse [D] et M. [N] [D] ainsi que les écritures notifiées le 7 avril 2023 par Mme [C] [R] épouse [X] et M.[P] [X] ;

CONFIRME le jugement entrepris excepté sur le montant de l’astreinte liquidée ;

STATUANT à nouveau de ce chef ;

LIQUIDE l’astreinte à la somme de 10 500 euros sanctionnant les 21 infractions à l’interdiction de passage, constatées pour la période des mois juillet à septembre 2019, mai et juin 2020 ;

CONDAMNE Mme [H] [I] épouse [D] et M. [N] [D] à payer la dite somme à Mme [C] [R] épouse [X] et M. [P] [X] ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [H] [I] épouse [D] et M. [N] [D] à payer à Mme [C] [R] épouse [X] et M. [P] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Mme [H] [I] épouse [D] et M. [N] [D] aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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