Nuisances sonores : décision du 25 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/13358

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Nuisances sonores : décision du 25 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/13358
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 25 OCTOBRE 2023

(n° , 21 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13358 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLZK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 18/01605

APPELANTS

Monsieur [P] [I]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représenté par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0959

Madame [R] [O] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0959

INTIMES

Monsieur [E] [JG]

né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 15]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représenté par Me Yacine DJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1440

Madame [M] [F] épouse [JG]

née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 16] (93)

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Yacine DJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1440

Monsieur [B] [Y]

né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (93)

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représenté par Me Yacine DJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1440

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRS [Adresse 8] À [Localité 11] représenté par son syndic, la SASU CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE COPRO exerçant sous l’enseigne COTOIT

C/O CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE COPRO (enseigne COTOIT)

[Adresse 3]

[Localité 10]

DEFAILLANT

INTERVENANTS FORCES

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 11]

DEFAILLANT

Madame [D] [V]

[Adresse 8]

[Localité 11]

DEFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

– DEFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L’ensemble immobilier sis [Adresse 8] est soumis au statut de la copropriété et est composé de deux lots. Un règlement de copropriété a été établi le 8 février 2008 par notaire.

Le lot n°2 de l’ensemble immobilier a été acquis, suivant acte authentique en date du 27 février 2008, par M. [E] [JG] et Mme [M] [F], devenue depuis épouse [JG].

M. [P] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] sont propriétaires du lot n°1 depuis le 19 décembre 2011.

Selon le règlement de copropriété du 8 février 2008, la construction consiste en un immeuble d’habitation (bâtiment A), un rez de chaussée, deux étages carrés, combles édifiées sur cave, un bâtiment de remise en rez-de-chaussée (bâtiment B) et un bâtiment de garage en rez-de-chaussée (bâtiment C).

L’ensemble immobilier est composé de 2 lots :

– lot n°1 :

au rez-de-chaussée du bâtiment A : un séjour, une cuisine avec placards, et un vestibule avec placards,

au 1er étage du bâtiment A desservi par un escalier privatif : trois chambres dont une avec placard, une salle de bains, un water-closet, un dégagement avec palier intermédiaire,

au sous-sol du bâtiment A, desservi par un escalier privatif : une cave sur chape bétonnée et une cave sur terre battue,

au rez-de-chaussée du bâtiment B : une véranda, une chaufferie et deux remises,

au sous-sol du bâtiment B : une partie de cave,

au rez-de-chaussée du bâtiment C : un garage,

la jouissance privative d’un jardin d’une surface de 227 m2 environ.

– lot n°2 :

au rez-de-chaussée du bâtiment A : une enfilade de dégagement donnant sur un escalier privatif desservant :

à mi-étage : un demi-palier d’escalier,

au 1er étage un palier d’escalier,

à mi-étage : un demi-palier d’escalier,

au 2ème étage : un palier d’escalier avec placard, une entrée, un séjour avec coin cuisine, une chambre, une salle de bains, un débarras, un water-closet,

accès par le deuxième étage à un grenier non aménagé par une trappe,

au sous-sol, une cave sur terre battue,

et la jouissance privative d’un jardin d’une surface de 133 m2 environ.

M. et Mme [I] s’étant plaint de désordres suite à des travaux réalisés par M. et Mme [JG], l’assureur de Mme [M] [JG] a missionné la société Elex qui a déposé un rapport d’expertise amiable le 29 novembre 2017 et l’assureur de Mme [I], la compagnie GMF, a mandaté un expert amiable qui a déposé son rapport le 23 janvier 2018.

Le 30 mars 2018, M. et Mme [JG] ont vendu leur lot à M. [B] [Y].

Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2018, M. [P] [I] et Mme [R] [O] épouse [I], se plaignant de nuisances sonores, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [E] [JG], Mme [M] [F] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], aux fins de voir condamner notamment les consorts [JG]-[F] à différents travaux et à leur verser des dommages et intérêts.

Par actes d’huissier en date des 18 et 22 janvier 2018, Mme [M] [F], M. [E] [JG] et M. [B] [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [P] [I], Mme [R] [O] épouse [I] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] aux fins de voir condamner les époux [I] à des dommages et intérêts et à signer le projet de modificatif du règlement de copropriété pour le mettre en conformité avec les travaux d’aménagement des combles et du sous-sol.

Les affaires ont été jointes le 6 septembre 2018.

Par ordonnance en date du 2l mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné à M. [B] [Y] de laisser aux consorts [I] l’accès à son logement pour pouvoir réparer leur antenne située sur la toiture et a rejeté la demande d’accès au logement de M. [B] [Y] pour procéder à des travaux sur la cheminée.

Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

– débouté M. [P] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] de leur demande :

de réalisation sous astreinte de travaux acoustiques,

de faire interdiction à tout occupant d’utiliser autrement que comme une cave le local en sous-sol,

de condamnation de la somme de 100 € par mois depuis le mois de novembre 2012, jusqu’à la réalisation effective des travaux,

de la remise en état de la dalle et chape de béton entre le 1er et le 2ème étage,

de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état de leur appartement,

de la remise en état des combles,

au titre de la servitude de passage pour l’accès au toit de l’immeuble,

au titre du remboursement des charges de copropriété,

de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, matériel et au titre de procédure abusive.

– dit que M. [Y] supportera les frais de modificatif du règlement de copropriété afin de le mettre en conformité avec les travaux réalisés au grenier et au sous-sol,

– dit que les parties ont déjà voté sur l’installation des compteurs d’eau selon procès-verbal d’assemblée générale en date des 1er décembre 2017 et 24 janvier 2019,

– condamné solidairement M. [P] [I] et Mme [R] [O] épouse [I], à verser à M. [E] [JG], Me [M] [F] et M. [B] [Y] chacun la somme de 3.000 € en réparation de leurs préjudices,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné solidairement M. [P] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] à payer à M. [E] [JG], Me [M] [F] et M. [B] [Y] chacun la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [P] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] aux

dépens,

– ordonné l’exécution provisoire.

M. [P] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 septembre 2020, à l’encontre de M. [E] [JG], Mme [M] [F], M. [B] [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].

Selon un acte notarié du 2 avril 2021, publié le 13 avril 2021 au service de la publicité foncière, M. [B] [Y] a vendu le lot 2 litigieux, à son frère et sa compagne, M. [S] [Y] et Mme [D] [V], à concurrence de la moitié indivise chacun.

Par exploits d’huissier du 18 juillet 2022, M. et Mme [I] ont fait assigner en intervention forcée M. [S] [Y] selon un acte de remise à domicile et Mme [D] [V] selon un acte de remise à personne.

La procédure devant la cour a été clôturée le 17 mai 2023.

Le syndicat des copropriétaires, M. [S] [Y] et Mme [D] [V], intimés, n’ont pas constitué avocat.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions n°4 notifiées le 28 mars 2023, par lesquelles M. [P] [I] et Mme [R] [O] épouse [I], appelants, invitent la cour, à :

– dire qu’ils sont recevables et bien fondés en leur appel,

– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [S] [Y] supportera les frais du modificatif de copropriété pour le mettre en conformité avec les travaux réalisés,

– l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,

– condamner M. [S] [Y] et Mme [D] [V], sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans le délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, à faire réaliser par des entreprises qualifiées et sous le contrôle d’un architecte, les travaux préconisés par M. [X] dans son rapport du 15 décembre 2017, à savoir :

la pose d’un doublage acoustique sur la paroi du couloir côté appartement [F] séparative vis-à-vis de leur appartement(doublage type ‘¿ Placostyl’ composé de laine minérale avec doubles plaques minces de plâtre dur ossature métallique non fixée sur la paroi),

la pose d’un revêtement de sol de type plastique collé (indice d’atténuation aux bruits d’impacts 20 dBA au moins) sur le carrelage du couloir du rez-de-chaussée,

la pose d’un revêtement de sol collé de type plastique collé (indice d’atténuation 19 aux bruits d’impacts 20 dBA au moins) sur le carrelage de la cuisine,

et la pose d’une moquette sur les sols en parquet et sur les marches de l’escalier en bois privatif (desservant depuis l’accès au rez-de-chaussée l’accès au 2ème étage) ainsi que pour l’escalier d’accès au comble aménagé en pièce d’habitation,

– condamner solidairement M. [E] [JG], Mme [M] [F] épouse [JG] et M. [B] [Y] leur à verser en réparation de leur préjudice au titre des nuisances sonores une somme de 100 € par mois depuis janvier 2012 jusqu’à réalisation des travaux soit une somme, arrêtée au mois de juillet 2022 inclus, de 12.700 €,

– condamner solidairement M. [E] [JG], Mme [M] [F] épouse [JG] et M. [B] [Y] à leur verser la somme de 600 € au titre des frais de constat de Me [C],

– condamner M. [B] [Y], sous astreinte de 50 € par jour de retard, à faire remettre par des entreprises qualifiées et sous le contrôle d’un architecte, en son état initial la chape et la dalle situées entre le 1er et le 2ème étage, dans le délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir,

– dire que ces travaux devront inclure une isolation acoustique,

– condamner M. [B] [Y] à leur verser la somme de 2.592 € hors-taxes, TVA en sus au titre des travaux de remise en état de leur appartement,

à titre subsidiaire,

avant dire droit, désigner un expert avec mission de se rendre sur place au [Adresse 8] à [Localité 11] pour :

déterminer si les nuisances sonores constatées par l’expert [UU] [X] sont toujours présentes et en prendre la mesure,

dire si ces nuisances sonores constituent un trouble anormal du voisinage,

vérifier si les travaux préconisés par l’expert [UU] [X] à savoir :

– la pose d’un revêtement de sol de type plastique collé sur le carrelage du couloir à RDC et sur le carrelage de la cuisine,

– la pose d’une moquette sur les sols en parquet et les marches de l’escalier en bois privatif dans l’appartement de Mme [F] et de M. [JG] ainsi que pour l’escalier d’accès au comble aménagé en pièce d’habitation,

– et un doublage acoustique sur la paroi du couloir côté appartement [F] séparative vis-à-vis de l’appartement [I] (doublage type ‘¿ Placostyl’ composé de laine minérale avec doubles plaques minces de plâtre sur ossature métallique non fixée sur la paroi) ont été réalisés ou non,

déterminer quels travaux permettraient de mettre un terme aux nuisances sonores,

et chiffrer leur préjudice matériel et moral,

– condamner solidairement les époux [JG] et M. [Y] à leur verser aux une somme équivalente à 4,21 % des charges générales de copropriété et 4,7 % des charges du bâtiment A de janvier 2013 jusqu’à régularisation par M. [Y] du règlement de copropriété modifié,

– dire que le syndicat des copropriétaires devra procéder au calcul des sommes dues,

– condamner solidairement les époux [JG] et M. [B] [Y] à leur verser une somme de 2.500 € en réparation du préjudice subi du fait de leur refus injustifié d’installer un compteur individuel, ainsi que la somme de 325 € au titre des frais de constat de Me [W],

– dire que le règlement de copropriété modifié devra inclure une servitude de passage pour accéder au toit de l’immeuble,

– dire la décision à intervenir opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11],

– faire interdiction à M. [S] [Y] et à Mme [D] [V] et à tout occupant de leur chef d’utiliser autrement que comme une cave leur local en sous-sol,

– dire et juger qu’ils n’ont commis aucune faute à l’encontre des époux [JG] et de M. [Y] et débouter ceux-ci de toute demande de dommages et intérêts,

– condamner solidairement Mme [M] [F], M. [E] [JG] et M. [B] [Y] à leur verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,

– condamner solidairement Mme [M] [F], M. [E] [JG] et M. [B] [Y] aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2023, par lesquelles M. [E] [JG], Mme [M] [F] épouse [JG] et M. [B] [Y], intimés, invitent la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, à :

– débouter les époux [I], appelants de l’ensemble de leurs demandes

en conséquence,

– confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,

– condamner M. et Mme [I] solidairement à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les prétentions de M. et Mme [I], à l’encontre du syndicat des copropriétaires, dans leurs conclusions n°4 du 28 mars 2023, sont identiques à celles figurant dans les conclusions du 27 novembre 2020, signifiées au syndicat des copropriétaires, selon un acte d’huissier de remise à personne morale du 30 novembre 2020 ;

Les prétentions de M. et Mme [I], à l’encontre de M. [S] [Y] et de Mme [D] [V], dans leurs conclusions n°4 du 28 mars 2023, sont identiques à celles figurant dans l’assignation en intervention forcée du 18 juillet 2022 remise à M. [S] [Y] selon un acte de remise à domicile et à Mme [D] [V] selon un acte de remise à personne ;

SUR CE,

M. et Mme [I] justifient avoir fait signifier la déclaration d’appel d’une part au syndicat des copropriétaires selon un acte de remise à personne morale du 30 novembre 2020, d’autre part, dans le cadre de l’assignation en intervention forcée, à M. [S] [Y] selon un acte de remise à domicile du 18 juillet 2022 et à Mme [D] [V] selon un acte de remise à personne du 18 juillet 2022 ; l’arrêt sera rendu par défaut ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Au préalable, il convient de constater que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a dit que M. [B] [Y] supportera les frais de modificatif de règlement de copropriété afin de le mettre en conformité avec les travaux réalisés au grenier et au sous-sol ;

Sur la recevabilité de l’intervention forcée de M. [S] [Y] et Mme [D] [V]

Aux termes de l’article 547 du code de procédure civile, ‘En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. En matière grâcieuse, l’appel est recevable même en l’absence d’autres parties’ ;

Aux termes de l’article 554 du même code, ‘Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité’ ;

Aux termes de l’article 555 du même code, ‘Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause’ ;

Selon les dispositions combinées des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ; toutefois, l’article 555 est d’interprétation stricte dès lors qu’il déroge au double degré de juridiction ; il s’en déduit que si toute personne peut être mise en cause devant une cour d’appel par la voie de l’intervention forcée en cas d’évolution du litige, cette intervention n’est recevable que si elle est motivée par une circonstance révélée postérieurement au jugement entrepris et modifiant les données du litige ;

En l’espèce, en première instance, M. et Mme [I] ont assigné les consorts [JG]-[F] et M. [B] [Y], notamment en réalisation de travaux et dommages et intérêts du fait de nuisances sonores sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en remise en état de parties communes, en restitution de parties communes, en demande de servitudes de passage d’accès au toit et en individualisation des compteurs d’eau ;

Il est justifié que le 2 avril 2021,soit postérieurement au jugement, M. [B] [Y] a vendu le lot 2 litigieux à M. [S] [Y] et Mme [D] [V] ;

M. et Mme [I] ont assigné en intervention forcée en appel M. [S] [Y] et Mme [D] [V] aux mêmes fins que celles en première instance à l’encontre de M. [B] [Y] ;

Compte tenu des actions de M. et Mme [I] à l’encontre de M. [B] [Y], reposant sur sa qualité de propriétaire du lot 2, il convient de déclarer recevable l’intervention forcée de M. [S] [Y] et Mme [D] [V], devenus propriétaires du lot 2 ;

Sur les demandes de M. et Mme [I] de remise en état de parties communes relatives à la dalle de béton et la chape

M. et Mme [I] sollicitent la remise en état de la chape et la dalle situées entre le 1er et le 2ème étage, suite aux travaux réalisés personnellement par M. [B] [Y] en 2017, sur le fondement de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, au motif qu’il s’agit de parties communes de l’immeuble ;

Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juilllet 1965, ‘Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.

Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes … le gros oeuvre des bâtiments …’ ;

Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ‘Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble …’ ;

En l’espèce, le rapport d’expertise amiable de l’assurance GMF des consorts [I] du 23 janvier 2018 (pièce 13 [I]) précise que les travaux réalisés en 2017 dans le lot 2 ont consisté en ‘la démolition complète au marteau-piqueur de la chape béton au sol pour reposer une nouvelle chape plus légère et un parquet flottant … Deux ‘sondages’ ont également été réalisés durant les travaux pour mesurer l’épaisseur de la chape … ces ‘sondages’ ont fragilisé la chape …’ ; le rapport d’expertise amiable Elex de l’assurance Avanssur des consorts [JG] du 29 novembre 2017 (pièce 4 [Y]) mentionne ‘En juin 2017, pendant 3 à 4 jours, M. [Y] a donc procédé à la démolition de la chape existante sur la pièce principale cuisine-salon et l’entrée de l’appartement. Le 13 septembre, la deuxième phase de travaux a consisté en la pose d’un parquet flottant …’ ;

Il en ressort que tant les travaux que les ‘sondages’ réalisés dans le lot 2 en 2017 n’ont atteint que la chape et non la dalle, situées entre le 1er et le 2ème étage ; M. et Mme [I] ne produisent aucune pièce justifiant que la dalle ait été atteinte ;

Concernant la nature de la chape, le premier juge a justement relevé que ‘Le règlement de copropriété dispose dans son chapitre I – article 6 définition des parties communes que : ‘les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage ou à l’utilité d’un copropriétaire déterminé. Toutes parties communes et les droits qui leur sont accessoires, sont placés sous le régime de l’indivision forcée.

Ces parties communes comprennent, sans que l’énonciation qui suit soit limitative …

3. Ossature de l’immeuble, les fondations, les gros murs de façade, de pignons, les murs de refends et gros porteurs, le gros oeuvre des planchers, les planchers des caves …’

Article 7 : ‘Les parties privatives qui appartiennent privativement et exclusivement à chacun des copropriétaires seront celles affectées à son usage exclusif et particulier c’est à dire les locaux qui lui auront été attribués avec les dépendances y affectées, tel qu’il va être indiqué au tableau de division. Ces parties comprennent, pour chacun des locaux privés mais seulement si les choses ci-dessous énumérées s’y trouvent :

1. Les revêtements de sol, planchers, moquettes et carrelages, les enduits couvrant le plafond’.

Un plancher est posé sur une chape laquelle repose sur une structure en poutre ou sur une dalle de béton.

Si la dalle de béton fait partie du gros oeuvre du plancher tout comme la structure en poutre (structure porteuse), tel n’est pas le cas de la chape qui, elle, est considérée comme faisant partie du revêtement du sol.

Ainsi, en l’absence de précision supplémentaire dans le règlement de copropriété, la dalle de béton est une partie commune mais la chape est une partie privative’ ;

En conséquence, il convient de considérer que les travaux réalisés dans le lot 2 en 2017 n’ont porté que sur des parties privatives, la chape, et non sur des parties communes ;

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de leur demande de remise en état de la dalle et chape de béton entre le 1er et le 2ème étage et de leurs demandes accessoires de dire que ces travaux devront inclure une isolation acoustique et de condamner M. [Y] à leur verser la somme de 2.592 € HT, TVA en sus, au titre des travaux de remise en état de leur appartement ;

Sur les demandes de M. et Mme [I] relatives aux nuisances sonores

M. et Mme [I] sollicitent du fait de nuisances sonores, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, de condamner M. [S] [Y] et Mme [D] [V] à réaliser des travaux et de condamner M. [JG], Mme [F] et M. [B] [Y] à leur verser des dommages et intérêts ; ils exposent qu’il subissent depuis leur installation en 2011 des nuisances sonores et que celles-ci se sont aggravées depuis les travaux relatifs à la chape entre le 1er et le 2ème étage réalisés par M. [B] [Y] en 2017 ;

sur les désordres, leur origine et leur nature

En l’espèce, M. et Mme [I] et M.et Mme [JG] ont mandaté un expert amiable M. [X] pour réaliser des mesures acoustiques ;

Cet expert amiable intervenu le 18 novembre 2015 a relevé dans son rapport daté du 7 décembre 2015 (pièce 5 [I]) :

– s’agissant des bruits d’impact : un dépassement de + 5 de la norme en dB, des bruits reçus dans le séjour du rez-de-chaussée [I] (75 dB) en provenance du rez-de-chaussée [JG]-[F] (carrelage au sol),

– s’agissant des bruits aériens : des non-conformités relatives aux bruits reçus dans le séjour du rez-de-chaussée [I] en provenance du hall d’entrée privatif [JG]-[F] et du local sous-sol privatif [JG]-[F],

– s’agissant des bruits de ‘pas’ : un dépassement d’émergence globale de +11 dBA par référence au 2ème avis de la commission d’étude du bruit du Ministère de la santé du 21 juin 1963 et de +6 dBA par référence à la valeur d’émergence du décret n°2006-1099 en matière pénale ;

Il conclut que ‘Les faibles valeurs mesurées, de nature à rendre audible la parole entre les deux parties privatives des logements, de nature à affecter l’intimité et la libre jouissance des parties privatives, caractérisent une impropriété à la destination des pièces d’habitation concernées dans l’immeuble collectif en ce qui concerne l’appartement de Mme [I].

Le revêtement de sol en carrelage du hall d’entrée d’origine de l’immeuble dépasse de façon très significative la limite de 70 dBA aux bruits d’impacts …

Les bruits de ‘pas ‘ mesurées dans les trois configurations d’essais d’utilisation concertées avec des chaussures de ville dépassent les valeurs limites admissibles des émergences de bruit …

Les valeurs d’émergences mesurées en période de jour seront plus élevées en période de nuit donc encore plus audible durant la période de repos et de sommeil …’ ;

Il importe peu de déterminer si une règlementation acoustique est applicable en l’espèce au pavillon, divisé et transformé en copropriété, puisque la théorie du trouble anormal de voisinage n’est pas fondée sur les normes applicables ;

Il convient de considérer que les nuisances sonores, analysées par l’expert amiable, qui sont de nature à rendre audible la parole entre les deux parties privatives des logements, qui sont de nature à affecter l’intimité et la libre jouissance des parties privatives et qui caractérisent une impropriété à la destination des pièces d’habitation concernées dans l’immeuble collectif en ce qui concerne l’appartement de M. et Mme [I], excèdent les inconvénients normaux du voisinage et caractérisent un trouble anormal de voisinage ;

sur les responsabilités

Aux termes de l’article 544 du code civil, ‘La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements’ ;

Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s’agit d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute ;

En l’espèce, s’agissant d’une action en responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage, c’est à dire une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute, il convient de considérer que les propriétaires successifs du lot 2 sont responsables de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le lot 1 de M. et Mme [I], pour la période pendant laquelle ils sont propriétaires du lot 2, sans qu’il soit nécessaire de déterminer l’auteur de l’origine des désordres ;

Le fait que le bien immobilier n’aurait pas été conçu à l’origine pour une copropriété n’exonère pas les propriétaires du lot 2 de leur responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a considéré que les consorts [JG]-[F] et M. [B] [Y] doivent être déclarés responsables des désordres subis par l’appartement des consorts [I] sur le fondement du trouble anormal de voisinage et il y a lieu de déclarer M. [S] [Y] et Mme [D] [V], propriétaires du lot 2 depuis le 2 avril 2021, responsables des désordres subis par l’appartement des consorts [I] sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;

sur la demande de travaux de nature à mettre fin aux nuisances sonores

M. et Mme [I] estiment que les travaux d’insonorisation préconisés par l’expert amiable n’ont pas été réalisés et contestent le fait que les travaux réalisés en 2017 visaient lesdits travaux d’insonorisation ;

Les consorts [JG]-[F] et M. [B] [Y] opposent qu’en avril 2016, M. [B] [Y] a pris l’engagement écrit auprès des époux [I] d’effectuer tous les travaux préconisés par l’expert et que ces travaux ont été réalisés entre janvier et juin 2017 ;

En l’espèce, dans son rapport du 7 décembre 2015, l’expert amiable M. [X] donne son avis sur les principes de préconisations techniques pour remédier aux nuisances sonores :

‘- les bruits aériens :

– rapporter un doublage acoustique sur la paroi du couloir côté appartement [F] séparative vis-à-vis de l’appartement [I] (doublage type ‘1/2 Placostyl’ composée de laine minérale avec double plaques minces de plâtre sur ossature métallique non fixée sur la paroi),

– … si l’usage du sous-sol est maintenu comme pièce d’habitation la nature du renforcement doit faire l’objet d’une étude acoustique pour définir la nature des composants permettant de renforcer l’isolation phonique vis-à-vis du séjour de l’appartement de Mme [I],

– les bruits d’impacts et les bruits de ‘pas’ :

– la pose d’un revêtement de sol de type plastique collé (indice d’atténuation aux bruits d’impacts Delta L = 20 dBA au moins) sur le carrelage du couloir à rez-de-chaussée,

– la pose d’un revêtement de sol de type plastique collé (indice d’atténuation aux bruits d’impacts Delta L = 20 dBA au moins) sur le carrelage de la cuisine,

– la pose d’une moquette sur les sols en parquet et les marches de l’escalier en bois privatif (desservant depuis l’accès au rez-de-chaussée l’accès au 2ème étage) dans l’appartement de Mme [F] et M. [JG] ainsi que pour l’escalier d’accès au comble aménagé en pièces d’habitation’ ;

M. et Mme [I] sont recevables à solliciter la réalisation de travaux, de nature à mettre fin aux nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage, par les propriétaires du lot 2 responsables à leur égard, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;

M. et Mme [I], les consorts [JG]-[F] et M. [B] [Y] s’accordent à considérer que les mesures préconisées par l’expert amiable M. [X] sont adaptées, puisque dans leurs conclusions, les consorts [JG]-[F] et M. [B] [Y] précisent que M. [B] [Y] s’est engagé à les réaliser ;

M. et Mme [I] produisent un procès-verbal de l’huissier Me [C] du 25 février 2021 (pièce 25), postérieur aux travaux réalisés par M. [B] [Y] en 2017, dont il ressort que les travaux préconisés par l’expert amiable dans le lot 2 n’ont pas été réalisés :

– sur le doublage acoustique, type 1/2 placostyl composée de laine minérale avec double plaques minces de plâtre sur ossature métallique non fixée sur la paroi, sur la paroi du couloir côté appartement [F] séparative vis-à-vis de l’appartement [I] :

L’huissier a constaté ‘l’absence de doublage acoustique sur la paroi séparative du couloir, côté appartement [F]’,

– sur la pose d’un revêtement de sol de type plastique collé (indice d’atténuation aux bruits d’impacts Delta L = 20 dBA au moins) sur le carrelage du couloir à rez-de-chaussée :

L’huissier a constaté ‘que le sol de l’entrée est recouvert d’un carrelage ancien … ne constate donc pas la pose d’un revêtement de sol de type plastique collé sur le carrelage du couloir du rez-de-chaussée’,

– sur la pose d’un revêtement de sol de type plastique collé (indice d’atténuation aux bruits d’impacts Delta L = 20 dBA au moins) sur le carrelage de la cuisine :

L’huissier a constaté ‘l’absence de revêtement de sol de type plastique collé sur le carrelage de la cuisine’ (devenue un coin cuisine jouxtant une pièce à vivre),

– sur la pose d’une moquette sur les sols en parquet :

L’huissier a constaté un revêtement de parquet, au niveau 1 du duplex, au sol de l’entrée du duplex des 2ème et 3ème étages, au sol de la petite lingerie sur la gauche en entrant, au sol de la chambre à coucher côté arrière près de la salle de bain, au sol de la pièce principale à vivre jouxtant le coin cuisine, et au niveau 2 du duplex, au sol de la grande pièce principale et au sol de la seconde grande chambre au niveau 2 du duplex ; il a constaté l’absence de moquette sur ces sols en parquet,

– sur la pose d’une moquette sur les marches de l’escalier en bois privatif (desservant depuis l’accès au rez-de-chaussée l’accès au 2ème étage) :

L’huissier a constaté que ‘cet escalien ancien … est vierge de tout revêtement’,

– sur la pose d’une moquette sur les marches de l’escalier d’accès au comble aménagé en pièces d’habitation :

L’huissier a constaté l’absence de moquette sur l’escalier d’accès aux combles aménagées en pièces d’habitation ;

D’autre part, les propriétaires du lot 2 ne justifient pas avoir fait réaliser une ‘étude acoustique pour définir la nature des composants permettant de renforcer l’isolation phonique entre le sous-sol et le séjour de l’appartement de Mme [I]’ telle que l’a préconisée l’expert amiable M. [X], ni avoir réalisé de travaux acoustiques à ce niveau ;

M. et Mme [I] produisent d’ailleurs plusieurs pièces confirmant la persistance des nuisances sonores, postérieurement aux travaux réalisés en 2017 :

– l’expert amiable désigné par l’assureur GMF de Mme [I] précise, dans son rapport du 23 janvier 2018, sachant que la première visite datant du 26 octobre 2017 est postérieure aux travaux réalisés entre janvier et juin 2017, ‘nous constatons réellement un problème d’acoustique’, ‘par exemple discussions et bruits de pas chez M. [JG] clairement audibles à l’étage dans les chambres chez la sociétaire’,

– les attestations de Mme [N] [L] [G] du 17 juillet 2021, Mme [T] [A] du 20 septembre 2020, Mme [Z] [U] du 24 septembre 2020 (pièces 32s [I]) décrivent de manière circonstanciée les nuisances sonores qu’elles entendent en provenance de l’appartement voisin lorsqu’elles se rendent chez M. et Mme [I] ‘J’ai entendu des gens chez les voisins monter les escaliers, parler et marcher’ ‘j’entends distinctement les gens parler et marcher au 2ème’ ‘la cage d’escalier des voisins résonne fortement on entend tout. Dans les chambres, on entend marcher et discuter très fort, c’est invivable’ ;

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de leur demande de réalisation sous astreinte de travaux acoustiques ;

Et il y a lieu de condamner M. [S] [Y] et Mme [D] [V], sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans le délai de 3 mois à compter de l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la date du présent arrêt, à faire réaliser par des entreprises qualifiées et sous le contrôle d’un architecte, les travaux préconisés par l’expert amiable M. [X] dans son rapport du 15 décembre 2017 à savoir :

– la pose d’un doublage acoustique sur la paroi du couloir côté appartement [F] séparative vis-à-vis de l’appartement [I] (doublage type ‘¿ Placostyl’ composé de laine minérale avec doubles plaques minces de plâtre dur ossature métallique non fixée sur la paroi),

– la pose d’un revêtement de sol de type plastique collé (indice d’atténuation aux bruits d’impacts Delta L = 20 dBA au moins) sur le carrelage du couloir du rez-de-chaussée,

– la pose d’un revêtement de sol de type plastique collé (indice d’atténuation 19 aux bruits d’impacts Delta L = 20 dBA au moins) sur le carrelage de la cuisine,

– la pose d’une moquette sur les sols en parquet et sur les marches de l’escalier en bois privatif (desservant depuis l’accès au rez-de-chaussée l’accès au 2ème étage) ainsi que pour l’escalier d’accès au comble aménagé en pièce d’habitation ;

Sachant que selon l’expert amiable M. [X], des travaux de renforcement de l’isolation phonique seraient susceptibles de remédier aux nuisances sonores en provenance de la cave, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [I] d’interdire, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, le maintien de l’usage du sous-sol comme une pièce d’habitation ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de leur demande de faire interdiction à tout occupant d’utiliser autrement que comme une cave le local en sous-sol et il y a lieu de débouter M. et Mme [I] de leur demande en appel de faire interdiction à M. [S] [Y] et à Mme [D] [V] et à tous occupant de leur chef d’utiliser autrement que comme une cave leur local en sous-sol ;

sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison des nuisances sonores

M. et Mme [I] sollicitent la somme de 100 € par mois de janvier 2012 jusqu’à la réalisation des travaux soit une somme arrêtée au mois de juillet 2022 inclus à 12.700 € ;

En l’espèce, M. et Mme [I] justifient s’être plaints des nuisances sonores depuis 2012 :

– le 18 novembre 2012 dans une lettre adressée aux consorts [JG]-[F] ‘chaque jour, plus particulièrement la semaine dès 5h du matin jusqu’à votre départ au travail entre 7h30 et 8h mais également le week-end entre 7h et 8h et ce durant toute la matinée’ (pièce 7 [I]),

– le 16 novembre 2013 dans une main courante précisant que depuis juillet 2012 les nuisances sonores sont devenues insupportables et en 2014 dans des courriers à la mairie (pièces 27-1s [I]) ;

Selon l’analyse ci-avant, il est justifié de l’existence et de la nature de ces nuisances par le rapport de l’expert amiable du 7 décembre 2015 et de la persistance de ces nuisances sonores, postérieurement aux travaux réalisés début 2017, par le rapport GMF du 23 janvier 2018 et les attestations de septembre 2020 et du 17 juillet 2021 ;

Il est donc justifié de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage du 18 novembre 2012 au 17 juillet 2021 (8 ans et 7 mois soit 103 mois) ;

Il y a lieu d’évaluer le préjudice, subi selon M. et Mme [I] plus particulièrement la semaine entre 5h et 8h et les matins des fins de semaine, à la somme de 100 € par mois ;

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de leur demande de condamnation de la somme de 100 € par mois depuis le mois de novembre 2012 jusqu’à la réalisation effective des travaux ;

M. [E] [JG] et Mme [M] [F] épouse [JG] ont vendu leur lot à M. [B] [Y] le 30 mars 2018 et celui-ci l’a revendu le 2 avril 2021 ;

Il y a lieu de condamner in solidum M. [E] [JG] et Mme [M] [F] épouse [JG] à payer à M. et Mme [I] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par les nuisances sonores sur la période du 18 novembre 2012 au 29 mars 2018 (64,5 mois) la somme de 6.450 € (100 x 64,5) et de condamner M. [B] [Y] à payer à M. et Mme [I] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par les nuisances sonores sur la période du 30 mars 2018 au 1er avril 2021 (36 mois) la somme de 3.600 € (100 x 36) ;

Il convient de débouter M. et Mme [I] de leur demande de condamner M. [JG], Mme [F] et M. [B] [Y] à des dommages et intérêts au titre du préjudice subi sur la période du 2 avril 2021 jusqu’à la réalisation des travaux, pendant laquelle ils n’étaient plus propriétaires du lot 2 ;

Sur les demandes de M. et Mme [I] en restitution de parties communes relatives au grenier

En l’espèce, le premier juge a justement estimé que ‘Les époux [I] font valoir qu’en absence de dispositions contraires dans le règlement de copropriété, les combles sont réputés parties communes s’ils ne sont pas affectés à l’usage exclusif d’un copropriétaire.

Il ressort du règlement de copropriété que le lot n°2 comprend :

– au 2ème étage : un palier d’escalier avec placard, une entrée, un séjour avec coin cuisine, une chambre, une salle de bains, un débarras, un water-closet,

– accès par le deuxième étage à un grenier non aménagé par une trappe.

Le descriptif du lot numéro 1 ne fait aucune référence au grenier.

Les consorts [JG]-[F] ne contestent pas avoir aménagé les combles.

Un projet modificatif de copropriété a été rédigé le 2 octobre 2012 par M. [K], géomètre-expert.

L’état nouveau du lot n°2 était rédigé comme suit :

– au 2ème étage : un palier d’escalier avec placard, une entrée, un séjour avec coin cuisine, une chambre, une salle de bains, un débarras, un water-closet,

– accès par le deuxième étage à des combles amenagés en une chambre accessible par un escalier privatif,

Quote-part générale 446/1072ème

Quote part de charges particulières de bâtiment A 466/1086ème.

Le 18 décembre 2012, un procès-verbal de constat a été établi par l’adjointe au maire en charge de l’urbanisme, des transports et du personnel communal.

Elle constatait que le 2ème étage correspondait aux 67 m2, énoncés dans le descriptif des services fonciers.

Elle précisait que les combles nommés ‘grenier de trente mètres carrés’ dans le descriptif des dépendances (source foncière annexée au procès-verbal) ont été aménagés en chambres, soit une surface de plancher supplémentaire d’environ 14 m2, et la pose d’une fenêtre de toit.

Le sous-sol dit ‘cave de 27 m2″ dans le descriptif des dépendances (source foncière annexée au procès-verbal) a été transformé en salle sans fonction apparente à ce jour, soit une surface de plancher supplémentaire d’environ 26 m2.

Il ressort du relevé de propriété annexe au procès-verbal que le lot n°2 comporte une cave de 27 m2 et un grenier de 30 m2.

Le 7 novembre 2013, M. [K], géomètre-expert a dans un courrier adressé à l’étude notariée en charge de la vente du lot des consorts [JG]-[F] repris le descriptif du lot n°2 tel que rédigé dans l’état descriptif de division rédigé en novembre 2007 par maître [H] soit :

– au 2ème étage : un palier d’escalier avec placard, une entrée, un séjour avec coin cuisine, une chambre, une salle de bains, un débarras, un wc,

– accès par le deuxième étage à un grenier non aménagé par une trappe,

Quote-part générale 374/1000ème,

Quote-part de charges particulières du bâtiment A: 380/1000ème.

Il note en outre ‘ce lot est repris sur le plan annexé à l’état descriptif de division fourni et teinté en rose. Le comble situé au-dessus du lot n°2 est teinté en rose également et a été incorporé à ce lot. De même la quote-part de copropriété (374/1000ème) tient compte de ce comble (non aménagé lors de la mise en copropriété de l’immeuble). Le comble a été analysé comme partie intégrante du lot n°2’.

Le 3 avril 2014, le notaire en charge de la vente des consorts [JG]-[F] indiquait dans un courrier ‘A la lecture du règlement de copropriété il semble en effet qu’une contradiction existe dans la désignation. Après m’être rapproché du géomètre-expert, celui-ci m’a précisé qu’à l’époque deux projets avaient été établis pour la rédaction du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division. Il m’indique que les millièmes attribués au lot n°2 ont été calculés en tenant compte des combles et que ces derniers appartiennent au propriétaire de ce lot’.

Il ressort de tous ces éléments que le grenier n’a jamais été une partie commune mais bien une partie privative du lot n°2.

Par ailleurs, Mme [OJ] [J] a établi une attestation le 1er mai 2013, aux termes de laquelle elle indique avoir été informée par M. et Mme [JG] de la réalisation de leurs travaux pour leur comble qu’ils souhaitaient aménager et que ces travaux étaient en parfait accord sur leurs démarches et que suite à la réalisation de ces travaux ils n’avaient subi aucun changement sur leur vie personnelle et pas de problème de sonorisation’ ;

Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de leur demande de remise en état initial sous astreinte des combles ;

Sur les demandes de M. et Mme [I] de servitudes de passage d’accès au toit

Le premier juge a exactement relevé que ‘Les époux [I] sollicitent la modification du règlement de copropriété pour y inclure une servitude de passage pour procéder à l’entretien et aux réparations de la toiture au profit du syndicat des copropriétaires et au profit des époux [I] pour permettre un accès à leur antenne de télévision et à la cheminée qui abrite tubage et raccordement de leur chaudière’ ;

sur la demande de servitude au profit du syndicat des copropriétaires

En l’espèce, le premier juge a à bon escient estimé que ‘La demande de servitude au profit du syndicat des copropriétaires est faite par les époux [I] alors que le syndicat des copropriétaires est dans la cause et n’a pas fait de demande. Les époux [I] n’ont aucune qualité pour se substituer au syndicat des copropriétaires’ ;

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de leur demande de modification du règlement de copropriété pour y inclure une servitude de passage pour procéder à l’entretien et aux réparations de la toiture au profit du syndicat des copropriétaires ;

sur la demande de servitude au profit de M. et Mme [I]

M. et Mme [I] sollicitent une servitude de passage d’accès au toit de l’immeuble, pour accéder à leur antenne de télévision et à la cheminée qui abrite tubage et raccordement de leur chaudière ;

En l’espèce, le premier juge a justement apprécié que ‘Les époux [I] font valoir que les consorts [JG]-[F] et M. [Y] leur ont interdit d’accéder à leur antenne de télévision.

Ils se fondent essentiellement sur une ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 mars 2019, laquelle a ordonné à M. [Y] de laisser à M. et Mme [I] et tout entrepreneur désigné par eux l’accès à son logement pour pouvoir réparer leur antenne avec un délais de prévenance de trois semaines.

Le juge de la mise en état retient qu’il résulte des conclusions de M. [Y] que celui-ci s’oppose à cet accès du fait des conflits de voisinage.

Il ressort des échanges téléphoniques en 2017 :

– message de M. [Y] du 19 janvier 2017: ‘Pour l’antenne, comme évoqué, vois avec un antenniste, je lui laisserai l’accès sans soucis.’

– message du 25 janvier 2017 de Mme [I] : ‘[B] ça refonctionne. On aura pas besoin de l’accès à la toiture.’

– message du 24 mai 2017 de Mme [I] : ‘C’est bon il m’a dit comment faire à distance. J’ai la TV (émoticône TV)’.

Mme [OJ] [J] a établi le 10 janvier 2019, une attestation sur l’honneur et a indiqué que lorsqu’elle était copropriétaire, elle n’avait pas d’accès sur le logement [JG] ‘ni même le besoin pour intervenir sur un problème quelconque. Nous avons rencontré par la suite de notre emménagement un souci de réception avec notre antenne de télévision. Nous avons fait appel a un professionnel de façon à résoudre cette situation en passant par le toit extérieur, et sans aucune nécessité d’une demande auprès de M. [JG] ni même la nécessité de passer par son logement, l’avantage de cet achat était une liberté une indépendance totale pour chacun des deux appartements en division dans cette maison’.

Par ailleurs, M. [Y] indique ne pas s’opposer à cet accès’ ;

En conséquence, la création d’une servitude d’accès au toit pour accéder à l’antenne de télévision ne se justifie pas ;

Le premier juge a aussi à bon escient estimé que ‘Pour la chaudière, seul est produit un devis du 12 février 2018 faisant état de tubage de la cheminée, ‘Accès au toit indispensable pour réaliser les travaux.’

Rien ne démontre donc que ces travaux avaient été réalisés et donc que l’accès du toit soit nécessaire à l’entretien de la chaudière’ ;

Il y a lieu d’ajouter qu’il ne résulte pas du constat de l’huissier Me [W] du 8 juin 2021 que pour l’entretien de leur chaudière, M. et Mme [I] aient besoin d’accéder à la cheminée, ni que les propriétaires du lot 2 s’y soient opposés ;

Ainsi la création d’une servitude d’accès au toit pour accéder à la cheminée qui abrite tubage et raccordement de la chaudière n’est pas justifiée ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de leur demande au titre de la servitude de passage pour l’accès au toit de l’immeuble ;

Sur la demande de M. et Mme [I] relative aux charges de copropriété

M. et Mme [I] sollicitent d’ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder au calcul des charges sur la base des tantièmes rectifiés suite à l’annexion des combles par les consorts [JG] et de condamner les consorts [JG] et M. [Y] à rembourser le trop versé de charges de copropriété à compter de janvier 2013 soit cinq ans avant l’assignation ;

Le premier juge a justement mentionné que ‘Les consorts [I] ne se sont pas déplacés aux tentatives de conciliation. Les anciens copropriétaires étaient d’accord pour que les consorts [F]-[JG] effectuent leurs travaux. Les copropriétaires des deux lots ont changé depuis la réalisation des travaux d’aménagement des combles.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire rétroagir le modificatif de copropriété’ ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de leur demande au titre du remboursement des charges de copropriété ;

Sur les demandes de M. et Mme [I] d’individualisation des compteurs d’eau

M. et Mme [I] sollicitent en appel de condamner solidairement les époux [JG] et M. [B] [Y] à leur verser une somme de 2.500 € en réparation du préjudice subi du fait de leur refus injustifié d’installer un compteur individuel ;

En l’espèce, le premier juge a exactement relevé que ‘Les consorts [I] indiquent que l’imputation des charges est faite en fonction des millièmes et non au vu de relevés des compteurs alors que M. [Y] dispose dans son débarras d’un compteur divisionnaire qu’il n’a jamais mis en service.

Selon le diagnostic technique du 30 octobre 2007, il est indiqué ‘réseau eau – compteur d’eau – dans 2ème cave pour l’appartement duplex. Dans le débarras du 2ème étage pour l’appartement.’

Le règlement de copropriété de 2008 dispose : ‘charges relatives aux services collectifs : eau chaude – eau froide : Les dépenses seront réparties en fonction de la consommation indiquée par les compteurs individuels.’

Les époux [I] ne produisent pas l’état des comptes de la copropriété.

Ils produisent un :

bordereau n°7 pièces 44 et 45

bordereau n°8 pièces 46 à 52

bordereau n°9 pièces 59 à 75

donc la pièce n°57 état des comptes copropriétaires n’est pas produite.

Il n’est donc pas possible de procéder à la rectification des charges de copropriété.

Selon l’assemblée générale du 1er décembre 2017 il a été procédé à un vote sur la résolution n°17: Mandat spécial donné au conseil syndicat : relevé des compteurs. Mme [I] estime que la résolution est adoptée. M. et Mme [JG] estiment que la résolution est refusée. De plus M. et Mme [JG] précisent qu’il n’y a à ce jour aucun compteur divisionnaire dans la copropriété.

La majorité visée est celle de l’article 24 soit une majorité simple.

Les consorts [I] ayant 626/1000ème des tantièmes généraux, la résolution a donc été adoptée.

Selon l’assemblée générale du 24 janvier 2019, il a été procédé a un vote sur la résolution n°18 compteur d’eau : ‘autorisation de création compteur Veolia (dit branchement neuf) dans le lot n°2 afin de dissocier les consommations des deux lots.

L’assemblée générale autorise M. [Y] de procéder à cette installation et à la désolidarisation.

La totalité des charges sera à la charge exclusive de M. [Y].

Les éventuels désordres occasionnés par ces travaux seront à la charge exclusive de M. [Y].

Condition de majorité de l’article 25 soit la majorité des voix de tous les copropriétaires soit la majorité absolue, les consorts [I] ayant 626/1000ème des tantièmes généraux, la résolution a donc été adoptée.

Cette résolution a donc été votée et entérinée par les copropriétaires, il y a donc lieu de le constater et la condamnation à poser le compteur n’a donc pas lieu d’être’ ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que les parties ont déjà voté sur l’installation des compteurs d’eau selon procès-verbal d’assemblée générale en date des 1er décembre 2017 et 24 janvier 2019 ;

Concernant la demande de dommages et intérêts en appel, M. et Mme [I] ne démontrent pas que le compteur individuel n’a pas été installé depuis l’assemblée générale du 24 janvier 2019 ;

En conséquence, il y a lieu de débouter M. et Mme [I] de leur demande en appel de condamner solidairement les époux [JG] et M. [B] [Y] à leur verser une somme de 2.500 € en réparation du préjudice subi du fait de leur refus injustifié d’installer un compteur individuel ;

Sur la demande de M. et Mme [I] de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice matériel et moral

M. et Mme [I] sollicitent d’infirmer le jugement, sachant que celui-ci les a déboutés de leur demande de condamner les consorts [JG]-[F] et M. [Y] à leur verser des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice matériel et moral ;

Toutefois ils ne précisent pas dans leurs conclusions en appel les éléments de nature à justifier une résistance abusive ou un préjudice matériel et moral et ils ne démontrent pas la mauvaise foi de M. et Mme [JG] et de M. [Y] ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamner les consorts [JG]-[F] et M. [Y] à leur verser des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;

Sur la demande des consorts [JG]-[F]-[Y] de dommages et intérêts

Les consorts [JG]-[F] et M. [Y] sollicitent des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

Aux termes de l’article 1240 du code civil, ‘Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ ;

En l’espèce, le premier juge a relevé que ‘Mme [I] a adressé le 2 février 2017 un courrier au notaire représentant M. [Y] et le 14 février 2017, au notaire des consorts [JG]-[F] en charge de la vente des consorts [JG]-[I] à M. [Y], indiquant qu’un litige l’opposait aux consorts [JG]-[F] et que le lot n’était pas en conformité avec le règlement de copropriété.

Elle précisait au notaire que si la vente devait avoir lieu avant l’exécution conforme du rapport d’expertise, le notaire devait informer les propriétaires successifs qu’ils seraient assignés si les travaux n’étaient pas exécutés.

Lors des visites par l’agent immobilier, il ressort :

– compte-rendu Guy Hoquet du 21 février 2014 : ‘appartement très bien mais n’aime pas la vue sur l’immeuble et problème de voisinage !’,

– compte-rendu Guy Hoquet du 2 avril 2014 : ‘Coup de coeur. La voisine est venue interrompre la visite pour signaler aux acquéreurs que plusieurs procédures étaient en cours sur l’immeuble et qu’il était hors de question que le monsieur puisse jouer de la guitare au sous-sol. Sur ces différents points, ceux-ci ne donneront pas de suite favorable sur votre bien’ ;

Compte tenu de l’analyse ci-avant, il convient de considérer que Mme [I] n’a pas commis de faute en alertant le notaire du litige en cours ;

D’autre part, le seul fait que Mme [I] ait interrompu une visite pour indiquer à l’éventuel acquéreur qu’il était hors de question de jouer de la guitare au sous-sol est insuffisant à justifier que ce fait soit à l’origine du retard de la vente et à constituer à lui seul une faute de Mme [I] ;

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [I] à verser à M. [JG], Mme [F] et M. [B] [Y] chacun la somme de 3.000 € en réparation de leurs préjudices ;

Et il y a lieu de débouter M. [JG], Mme [F] et M. [B] [Y] de leur demande de condamner M. et Mme [I] à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices ;

Sur les demandes en appel de frais accessoires

M. et Mme [I] sollicitent en appel le paiement de la somme de 600 € au titre des frais de constat de Me [C] et le paiement de la somme de 325 € au titre des frais de constat de Me [W] ;

En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que le procès-verbal de l’huissier Me [C] du 25 février 2021 (pièce 25) s’est révélé utile concernant le litige relatif aux nuisances sonores ; M. et Mme [I] produisent la facture afférente du 25 février 2021 d’un montant de 600 € TTC (pièce 26) ;

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [E] [JG], Mme [M] [F] et M. [B] [Y] à payer à M. et Mme [I] la somme de 600 € au titre des frais de constat de Me [C] du 25 février 2021 ;

En revanche, il ressort de l’analyse ci-avant que le procès-verbal de l’huissier Me [W] du 8 juin 2021 ne s’est révélé d’aucune utilité concernant le litige relatif à la servitude ;

En conséquence, il y a lieu de débouter M. et Mme [I] de leur demande en appel de condamner in solidum M. [E] [JG], Mme [M] [F] et M. [B] [Y] à leur payer la somme de 325 € au titre des frais de constat de Me [W] ;

Sur la demande de dire la décision à intervenir opposable au syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires étant partie à l’instance, la demande de dire la décision à intervenir opposable à son égard est sans objet ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

M. [JG], Mme [F] épouse [JG] et M. [B] [Y], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. et Mme [I] la somme unique de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [JG], Mme [F] épouse [JG] et M. [B] [Y] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Déclare recevable l’intervention forcée en appel de M. [S] [Y] et Mme [D] [V], par M. [P] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] ;

Confirme le jugement, excepté en ce qu’il a :

– débouté M. [P] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] de leur demande :

– de réalisation sous astreinte de travaux acoustiques,

– de condamnation de la somme de 100 € par mois depuis le mois de novembre 2012 jusqu’à la réalisation effective des travaux,

– condamné solidairement M. [P] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] à payer à M. [E] [JG], Mme [M] [F] et M. [B] [Y] chacun la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice ;

Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,

Condamne M. [S] [Y] et Mme [D] [V], sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans le délai de 3 mois à compter de l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la date du présent arrêt, à faire réaliser par des entreprises qualifiées et sous le contrôle d’un architecte les travaux préconisés par l’expert amiable M. [X] dans son rapport du 15 décembre 2017 à savoir :

– la pose d’un doublage acoustique sur la paroi du couloir côté appartement [F] séparative vis-à-vis de leur appartement (doublage type ‘¿ Placostyl’ composé de laine minérale avec doubles plaques minces de plâtre dur ossature métallique non fixée sur la paroi),

– la pose d’un revêtement de sol de type plastique collé (indice d’atténuation aux bruits d’impacts Delta L = 20 dBA au moins) sur le carrelage du couloir du rez-de-chaussée,

– la pose d’un revêtement de sol de type plastique collé (indice d’atténuation 19 aux bruits d’impacts Delta L = 20 dBA au moins) sur le carrelage de la cuisine,

– la pose d’une moquette sur les sols en parquet et sur les marches de l’escalier en bois privatif (desservant depuis l’accès au rez-de-chaussée l’accès au 2ème étage) ainsi que pour l’escalier d’accès au comble aménagé en pièce d’habitation ;

Condamne in solidum M. [E] [JG] et Mme [M] [F] épouse [JG] à payer à M. [P] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] la somme de 6.450 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par les nuisances sonores sur la période du 18 novembre 2012 au 29 mars 2018 ;

Condamne M. [B] [Y] à payer à M. [P] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] la somme de 3.600 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par les nuisances sonores sur la période du 30 mars 2018 au 1er avril 2021 ;

Déboute M. [P] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] de leur demande de condamner M. [E] [JG], Mme [M] [F] épouse [JG] et M. [B] [Y] à des dommages et intérêts au titre du préjudice subi sur la période du 2 avril 2021 jusqu’à la réalisation des travaux ;

Déboute M. [P] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] de leur demande en appel de faire interdiction à M. [S] [Y] et à Mme [D] [V] et à tous occupant de leur chef d’utiliser autrement que comme une cave leur local en sous-sol ;

Déboute M. [P] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] de leur demande en appel de condamner solidairement M. [E] [JG], Mme [M] [F] épouse [JG] et M. [B] [Y] à leur verser une somme de 2.500 € en réparation du préjudice subi du fait de leur refus injustifié d’installer un compteur individuel ;

Déboute M. [E] [JG], Mme [M] [F] épouse [JG] et M. [B] [Y] de leur demande de condamner M. [P] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices ;

Condamne in solidum M. [E] [JG], Mme [M] [F] épouse [JG] et M. [B] [Y] à payer à M. [P] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] la somme de 600 € au titre des frais de constat de Me [C] du 25 février 2021 ;

Déboute M. [P] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] de leur demande en appel de condamner in solidum M. [E] [JG], Mme [M] [F] épouse [JG] et M. [B] [Y] à leur payer la somme de 325 € au titre des frais de constat de Me [W] ;

Condamne in solidum M. [E] [JG], Mme [M] [F] épouse [JG] et M. [B] [Y] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [P] [I] et Mme [R] [O] épouse [I] la somme unique de 5.000 € par application de l’article 700 du même code en cause de première instance et d’appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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