Nuisances sonores : décision du 25 janvier 2024 Cour d’appel de Douai RG n° 19/03212

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Nuisances sonores : décision du 25 janvier 2024 Cour d’appel de Douai RG n° 19/03212
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 25/01/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/03212 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SMTN

Jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [T] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉES

La SA Domofinance

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SARL Point Clim

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

assistée de Me Daphné O’Neil, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Benjamin Vidal, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l’audience publique du 06 novembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023

****

Le 19 mai 2016, M. [T] [U] a conclu avec la société à responsabilité limitée Point Clim, exploitant sous l’enseigne France Energie Verte, un contrat de vente d’une pompe à chaleur, d’un groupe extérieur, ainsi que d’un kit hydraulique, pour un montant de 18 000 euros.

Le même jour, la société anonyme Domofinance a consenti à M. [U] un crédit affecté d’un montant de 18 000 euros remboursable, après un report de cinq mensualités, en 149 mensualités de 155,51 euros, outre l’assurance facultative à hauteur de 13,38 euros par mois, moyennant un taux nominal annuel de 3,50 %.

La pompe à chaleur a été installée par la société Point Clim les 27, 28 et 29 juin 2016.

Se plaignant de l’apparition de multiples dysfonctionnements, M. [U] a fait assigner les sociétés Point Clim et Domofinance devant le tribunal d’instance de Tourcoing par actes des 28 avril et 3 mai 2017 aux fins, notamment, d’obtenir la résolution des contrats souscrits.

Par jugement du 12 février 2018, le tribunal d’instance de Tourcoing s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Lille.

Par jugement du 1er avril 2019, ce tribunal a débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à payer à la société Domofinance la somme de 17 218,76 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,50% l’an sur le capital restant dû et à courir à compter du 2 août 2018 jusqu’au jour du plus complet règlement, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M.'[U] aux dépens.

Par déclaration du 7 juin 2019, M. [U] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance d’incident du 17 décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a ordonné une mesure d’expertise et désigné, pour y procéder, M. [B] [F], lequel a déposé son rapport le 16 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 octobre 2023, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, au visa des articles L.’211-4, L. 211-5 et L. 211-10 du code de la consommation, et des articles 1108, 1109, 1116 et 1641 du code civil, de :

– prononcer la résolution du contrat de vente litigieux et de dire que la restitution du bien objet de la vente devra s’effectuer aux frais de la société Point Clim, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir,

– en conséquence, au visa de l’article L. 311-32 du code de la consommation, prononcer la résolution du contrat de crédit souscrit auprès de la société Domofinance,

– condamner la société Point Clim à verser à la société Domofinance la somme de 18 000 euros correspondant au remboursement du capital versé par l’établissement de crédit à M. [U],

– à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Point Clim à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,

– la condamner à lui verser celle de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’instance et d’appel,

– débouter les sociétés intimées de l’ensemble de leurs demandes,

– les condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 octobre 2022, la société Point Clim demande à la cour de :

– in limine litis, prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [F] en date du 14 mars 2022 sur le fondement des articles 175, 237 et 276 du code de procédure civile,

– au visa des articles 1134, 1147, 1315 et 1382 (anciens) du code civil, et de l’article 564 du code de procédure civile, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formulées par l’appelant,

– en toute hypothèse, rejeter l’ensemble des demandes formulées par ce dernier et le condamner, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 octobre 2022, la société Domofinance demande à la cour, au visa des anciens articles L. 311-32 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause, des anciens articles 1134, 1142, 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause, des anciens articles 1108 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable en la cause, de l’article 1315, devenu l’article 1353 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, abstraction faite de demandes de ‘dire et juger’ qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le simple rappel inutile de ses moyens, de :

à titre principal,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a débouté M.'[U] de l’ensemble de ses demandes et condamné celui-ci à lui payer la somme de 17 218,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,5 % l’an sur le capital restant dû à compter du 2 août 2018 ;

à titre subsidiaire, si la cour décidait de réformer le jugement entrepris en prononçant l’annulation ou la résolution du contrat de vente litigieux entre l’appelant et la société Point Clim, entraînant ainsi l’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté consenti à l’appelant’:

* condamner ce dernier à lui rembourser le montant du capital prêté, soit la somme de 18’000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de déblocage des fonds,

* condamner en outre la société Point Clim à garantir M. [T] [U] du remboursement du capital prêté au profit de la SA Domofinance,

* condamner la société Point Clim à lui payer la somme de 4 425,79 euros à titre de dommages et intérêts,

à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que la S.A. Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds :

* condamner M. [U] à lui rembourser le montant du capital prêté, soit la somme de 18 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de déblocage des fonds,

* à défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par M. [U] et condamner à tout le moins celui-ci à lui restituer une fraction du capital prêté, laquelle ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux,

en tout état de cause,

– condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, M. [T] [U] et la société Point Clim, aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me’Deffrennes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– les condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera référé à leurs écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 16 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du rapport d’expertise

Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

L’article 114 de ce code prévoit à cet égard qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

L’article 237 dudit code dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Selon l’article 276 de ce code, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

L’article 246 du même code précise enfin que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

* En l’espèce, la société Point Clim reproche à M. [F], expert judiciaire désigné par le conseiller de la mise en état, son manque d’impartialité dans la conduite des opérations d’expertise dès lors qu’il n’a pas, lors de la première réunion d’expertise, procédé à un essai de mise en fonctionnement de la pompe à chaleur litigieuse et qu’il a ensuite refusé d’organiser la nouvelle réunion d’expertise qu’elle sollicitait pour remettre en service la pompe à chaleur afin de permettre le constat contradictoire de son fonctionnement.

Cependant, la cour observe que cette seconde réunion a finalement été organisée par l’expert le 1er février 2022 et qu’il a été constaté, après remise en service de la pompe à chaleur par la société Point Clim, que la pompe à chaleur fonctionnait et que la résistance critiquée par l’expert comme source de surconsommation électrique n’était pas branchée, de sorte que le reproche formulé par la société Point Clim, qui ne justifie d’aucun grief, n’est pas fondé.

* Cette société critique par ailleurs la rédaction, qu’elle estime partiale, du rapport d’expertise, soutenant que l’expert a largement négligé les observations qu’elles avait formulées.

Néanmoins, la cour constate que M. [F], qui n’était pas tenu de répondre dans le détail à l’argumentation des parties, a intégré dans son rapport ses réponses aux dires formulés par les celles-ci et qu’il a notamment constaté que la pompe à chaleur litigieuse fonctionnait après sa remise en service, ce qui justifie d’écarter le soupçon d’impartialité.

Aucune cause de nullité n’est ainsi caractérisée, étant précisé qu’il revient à la juridiction du fond, non tenue par le rapport d’expertise, d’apprécier la pertinence de celui-ci et, notamment, des appréciations juridiques formulées par l’expert en dehors du cadre de sa mission.

Sur le dol

L’article 1109 du code civil dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L’article 1116 du même code précise que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il ne se présume pas et doit être prouvé.

L’appelant, pour caractériser le dol qu’il dénonce, soutient qu’il lui a été indiqué, lors du démarchage à domicile à l’issue duquel le contrat de vente litigieux a été conclu, que l’installation du matériel lui permettrait de réaliser des économies de consommation énergétique et que cet argument a été déterminant de son consentement, alors qu’il ressort des conclusions d’expertise que l’installation ne pouvait pas engendrer d’économies d’énergie et qu’en réalité, dès la mise en marche de la pompe à chaleur, ses factures de consommation d’énergie ont fortement augmenté.

La société Point clim, intimée, conteste le bien-fondé de ces accusations, soulignant que M.'[U] ne formule aucun grief à l’encontre du jugement entrepris et se contente de reprendre mot pour mot l’argumentation qu’il avait développée en première instance. Elle ajoute que l’installation d’une pompe à chaleur (dont le générateur d’énergie est l’électricité) destinée à relever une chaudière à gaz préexistante entraîne nécessairement une augmentation de la consommation électrique, mais que celle-ci ne peut s’analyser comme une surconsommation dès lors qu’elle doit être appréciée au regard de la baisse corrélative des consommations de gaz qu’elle génère ; qu’à cet égard, M. [U] n’apporte aucun élément d’appréciation ; qu’il fait en outre complètement abstraction des considérations environnementales et de la nécessité d’une transition énergétique soutenue par des aides publiques dont il a bénéficié.

A titre liminaire, il convient de préciser que, quand bien même M. [T] [U] n’a formulé dans le dispositif de ses conclusions qu’une demande de résolution tout en visant les articles du code civil relatifs au dol, il a bien articulé une demande en nullité du contrat de vente pour dol dans le corps de son argumentation, de sorte qu’il s’agit manifestement d’une omission matérielle et que la cour s’estime saisie d’une demande en nullité du contrat sur le fondement de ce motif.

Par ailleurs, s’il résulte des éléments versés aux débats que M. [U] ne produit aucun document pré-contractuel de nature à établir les promesses fallacieuses que lui aurait faites la société intimée au stade pré-contractuel de leurs relations, il est généralement admis que les consommateurs qui équipent leur logement d’une pompe à chaleur sont à la recherche d’économies d’énergie.

La pompe à chaleur dont il a fait l’acquisition est dite ‘en relève de chaudière’, ce qui implique que jusqu’à la température de -5°, elle assure le chauffage de l’habitation, la chaudière à gaz se mettant en route en dessous de 5°, les deux appareils ne pouvant fonctionner simultanément, ainsi que l’a rappelé l’expert.

Il s’ensuit que si l’installation d’un tel équipement entraîne nécessairement une baisse de la consommation en gaz, celle-ci est accompagnée d’une augmentation de la consommation en électricité nécessaire au fonctionnement de la pompe à chaleur.

Or, il résulte de l’estimation de budget et financement établi par la société Point clim pour la société Domofinance avant la signature des contrats litigieux, que le plan de financement comportait la mention suivante : ‘Etape 1 : report de 6 mois (durant les 6 premiers mois, vous ne payez que votre EDF avec la nouvelle consommation de la p.a.c.), soit de juillet 2016 à décembre 2016, vous ne payez plus de fioul ni de gaz – donc économie).’

Il n’a ainsi pas été dissimulé à M. [U] que son nouvel équipement entraînerait une ‘nouvelle’ consommation d’électricité, l’argument commercial vraisemblablement développé résidant en ce que celle-ci serait compensée par la disparition des consommations de fioul et de gaz.

M. [U], qui démontre que sa consommation d’électricité a augmenté de manière significative avec l’installation de la pompe à chaleur, ne prouve cependant pas que la promesse d’une diminution voire disparition corrélative de sa consommation de gaz aurait été inexacte, de sorte que la promesse d’une baisse globale de sa consommation d’énergie aurait été mensongère.

La preuve de manoeuvres dolosives n’étant ainsi pas établie, il convient de confirmer la décision entreprise en ce que celle-ci a débouté M. [U] de ses demandes fondées sur le dol.

Sur la garantie légale de conformité ou la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article L211-4 du code de la consommation dans sa version applicable aux relations entre les parties, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

L’article L211-5 dudit code ajoute que pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :

– correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

– présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

L’article L.211-13 de ce code précise que les dispositions de la présente section ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

L’article 1641 du code civil dispose par ailleurs que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Le premier juge a débouté M. [U] de ses demandes formées sur ces deux fondements aux motifs, d’une part, que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la persistance de dysfonctionnements techniques ou de nature à rendre la pompe à chaleur impropre à son usage, les reproches formulés par le demandeur portant essentiellement sur une nuisance sonore qui n’était pas le fait de la pompe mais de vibrations occasionnées par le système de pose pouvant être résorbés par une intervention proposée par la société Point clim, et sur une surconsommation d’électricité l’ayant manifestement convaincu que les économies d’énergie escomptées ne seraient pas au rendez-vous et, d’autre part, que ces deux reproches n’étaient pas constitutifs de défauts affectant la chose et pouvant donc être sanctionnés sur les fondements proposés.

M. [U] sollicite l’infirmation de cette décision et la résolution du contrat de vente sur le fondement des articles précités, invoquant de nombreux dysfonctionnements apparus depuis la conclusion du contrat, des nuisances sonores importantes et une surconsommation électrique.

La société Point Clim critique le contenu du rapport d’expertise et soutient que M. [U] ne rapporte pas la preuve des désordres qu’il invoque.

Il résulte de l’expertise judiciaire réalisée par M. [F] que si celui-ci a relevé, lors de la première réunion, diverses anomalies ou manquements aux règles de l’art que la société Point clim conteste, il a par ailleurs constaté le bon fonctionnement de la pompe à chaleur lors de la deuxième réunion d’expertise à l’occasion de laquelle celle-ci a été remise en service par les techniciens de la société Point clim.

Les nuisances sonores invoquées par M. [U] et résultant, non pas de la pompe à chaleur elle-même mais de son installation, ne sont pas susceptibles d’être réparées sur le fondement des articles précités dès lors qu’elles ne sont pas inhérentes à la chose et ne font pas obstacle à son usage normal.

Il en est de même de la surconsommation énergétique invoquée, qui n’est au demeurant pas caractérisée en l’absence de production par l’appelant de ses factures de gaz en complément des factures d’électricité qu’il produit.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté M. [U] de ses demandes de résolution des deux contrats, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la demande de suspension du contrat de crédit formée en première instance, que l’appelant n’a pas réitérée devant la cour.

Sur la responsabilité contractuelle de droit commun

A titre infiniment subsidiaire, M. [U] sollicite la condamnation de la société Point clim à lui payer la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de celle-ci à son obligation de résultat dans l’installation de la pompe à chaleur. Il fait valoir à cet effet qu’il résulte de l’expertise que cette société a manqué aux règles de l’art en installant la pompe litigieuse sans avoir au préalable fait une étude complète et détaillée, alors qu’une telle installation n’était pas pertinente en termes d’économie d’énergie au regard de l’absence d’isolation de son logement, de l’absence de ballon tampon et de nuisances sonores. Il ajoute que l’installation n’a pas été faite dans les règles de l’art.

La société Point clim, qui ne répond pas précisément sur cette demande, soutient qu’à supposer même qu’un désordre technique subsiste sur la pompe, celui-ci ne justifierait en rien une résolution du contrat de vente, dès lors que la pompe n’est pas impropre à son usage et que M.'[U] n’a jamais cessé d’en faire usage, mais justifierait simplement qu’elle intervienne au domicile de celui-ci dans le cadre de la garantie contractuelle, ce qu’elle lui a proposé à de nombreuses reprises mais qui n’a pas été accepté.

Ceci étant exposé, le contrat conclu entre les parties portant principalement sur la fourniture, mais également sur la pose d’une pompe à chaleur, peut être qualifié de contrat mixte de vente et d’entreprise.

* En application de l’article 1787 du code civil, l’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil et de renseignement qui lui impose de se renseigner sur les besoins de son client afin de lui conseiller les prestations adaptées.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la maison de M. [U] est une construction ancienne, datant de 1932, dans laquelle il n’a pas été fait de travaux d’isolation thermique au rez-de-chaussée, les murs extérieurs étant soumis à des déperditions thermiques très importantes, les châssis étant d’origine et non isolés et la porte d’entrée n’étant pas isolée thermiquement.

L’expert relève qu’avant l’installation de la pompe à chaleur par la société Point clim, un bilan thermique sommaire a été réalisé afin de définir la puissance à installer, mais qu’aucune étude de rentabilité à court ou moyen terme n’a été faite et que l’installation préconisée par la Sarl Point clim ‘ ne pouvait pas être pertinente en termes d’économie d’énergie’ en raison de l’insuffisance d’isolation du rez-de-chaussée, de l’absence de ballon tampon et des nuisances sonores (sic). Il ajoute que le matériel proposé par la Sarl Point clim ‘n’est pas de nature à faire réaliser des économies d’énergie compte tenu en plus du prix prohibitif de l’installation et du matériel proposé’ et suggère la désinstallation de l’équipement.

La société Point clim, qui soutient avoir réalisé une étude thermique suffisamment sérieuse préalablement à la mise en oeuvre du contrat afin de l’adapter aux besoins de son client, n’en rapporte pas la preuve et ne démontre en conséquence pas qu’elle s’est acquittée de son devoir de renseignement et de conseil.

Cependant, si l’on peut retenir sa faute à cet égard, il convient pour M. [U] de démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute.

Or, la surconsommation énergétique dont se plaint M. [U] n’est pas démontrée en l’absence de production de factures de gaz de nature à compléter les factures d’électricité produites.

Il n’y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef.

* L’entrepreneur est par ailleurs tenu, sur la base de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige, d’une obligation de résultat à l’égard de son client dans la mise en oeuvre des travaux d’installation et de pose qui lui sont commandés.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise qu’il a été relevé, lors de la première réunion, diverses anomalies ou manquements aux règles de l’art, à savoir :

– l’absence de ballon tampon (permettant d’éviter la gêne liée à la circulation d’eau froide dans le réseau de chauffage pendant la période de dégivrage de l’unité extérieure en période hivernale);

– le groupe extérieur fixé sur le mur en retour de l’habitation principale et non pas sur une dalle en béton non solidaire de ce mur (transmission solidienne des vibrations sonores induites par cette unité extérieure) ;

– des tuyaux frigo non protégés par des goulottes en extérieur et à l’intérieur ;

– la présence d’un câble électrique non raccordé à ses extrémités.

Cependant, ainsi que le souligne la société Point clim, l’expert ne fait état d’aucune réglementation imposant l’installation d’un ballon tampon ou la pose de goulottes autour des tuyaux frigo.

Par ailleurs, l’expert a relevé le bon fonctionnement de la pompe à chaleur après sa remise en service lors de la deuxième réunion d’expertise.

En revanche, la fixation du groupe extérieur sur le mur en retour de l’habitation principale et non sur une dalle en béton non solidaire de ce mur, à l’origine des nuisances sonores évoquées par M. [U], peut-être qualifiée de manquement aux règles de l’art et engage à ce titre la responsabilité de la société Point clim.

Il résulte à cet égard du courrier de la société Euro Db produit par M. [U] que ‘les niveaux acoustiques émis par la pompe à chaleur sont normaux pour ce type de matériel’ et que la seule explication des niveaux acoustiques perturbants qu’il a relevés dans les pièces principales de l’habitation, même dans les chambres à l’étage, réside dans une transmission d’énergie vibratoire à laquelle il peut être remédié par une intervention consistant en un repositionnement de la pompe à chaleur sur une dalle de béton désolidarisée de l’habitation.

Or il résulte des échanges épistolaires entre les parties qu’une telle intervention, proposée par la société Point clim, a été démarrée et que celle-ci a coulé une dalle de ciment extérieure à cet effet le 20 octobre 2016, mais que M. [U] a ensuite refusé le 10 janvier 2017 que la société poursuive son intervention en déplaçant le groupe extérieur ainsi que préconisé et l’a informée, par courrier du 20 janvier 2017, qu’il mettait définitivement hors service sa pompe à chaleur qui ne lui donnait pas satisfaction.

Dans ces conditions, le préjudice subi par M. [U] du fait de ce manquement de la société Point clim aux règles de l’art doit être modéré au regard de sa propre responsabilité dans le non- aboutissement des réparations proposées par son cocontractant.

Au vu de ces éléments, la société Point clim sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores de l’installation.

Sur le contrat de crédit

Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.(…). Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Si M. [U] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et le débouté de la société Domofinance de toutes ses demandes, fins et conclusions, il n’articule aucun moyen au soutien de cette prétention.

La société Domofinance sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que, compte tenu de la déchéance du terme du contrat de prêt, il a condamné M. [U] à lui payer la somme de 17 218,76 euros avec intérêts contractuels de 3,50% l’an sur le capital restant dû, à compter du 2 août 2018 et jusqu’à complet règlement.

M. [U] ne soutenant ses prétentions par aucune argumentation, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

M. [U] et la société Point clim seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel.

La société Point clim sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.

En revanche, eu égard à la situation économique respective des parties, il convient de débouter la société Domofinance de sa demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [T] [U] à payer à la société Domofinance la somme de 17 218,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,5 % l’an sur le capital restant dû et à courir à compter du 2 août 2018 jusqu’au jour du complet paiement ;

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la Sarl Point Clim de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;

Déboute M. [T] [U] de ses demandes de nullité ou résolution du contrat de vente conclu avec la Sarl Point Clim et du contrat de crédit affecté conclu avec la S.A. Domofinance ;

Condamne la Sarl Point Clim à payer à M. [T] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute M. [T] [U] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Condamne in solidum M. [T] [U] et la Sarl Point Clim aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la Sarl Point Clim à payer à M. [T] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Déboute les sociétés Point Clim et Domofinance de leurs demandes respectives formées sur le même fondement.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

 


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