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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01630 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXW3
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JANVIER 2024
DEMANDEURS :
M. [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à dispositon
DÉBATS à l’audience publique du 09 Janvier 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Janvier 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [T] et Madame [L] [O] sont propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], attenant à celui de Monsieur [X] [D], sis au 52 de la même rue, et à celui appartenant à Monsieur [K] [Z], sis [Adresse 1].
Invoquant l’existence de nuisances sonores provoquées par une pompe à chaleur installée sur la propriété de Monsieur [K] [Z], Monsieur [P] [T] et Monsieur [X] [D] ont saisi un conciliateur de justice, qui a abouti à un accord de conciliation le 14 juin 2021.
Aux termes de cet accord, Monsieur [K] [Z] s’est engagé à solliciter une expertise de l’Agence Régionale de Santé et à installer, à tout le moins, un kit silencieux, et ce avant le 30 septembre 2021.
Par courriel en date du 1er septembre 2021, Monsieur [K] [Z] confirmait la mise en place d’un dispositif anti-vibratoire entre la pompe à chaleur et la dalle la soutenant, ainsi que d’un kit silencieux, mais indiquait que l’expertise acoustique n’avait pas pu être réalisée, l’Agence Régionale de Santé n’intervenant pas dans ce domaine chez les particuliers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2022, Monsieur [P] [T] a mis en demeure Monsieur [K] [Z] de faire réaliser, à ses frais, une expertise acoustique conformément aux dispositions de l’accord de conciliation du 14 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 février 2022, l’avocat de Monsieur [Z] lui a répondu en indiquant notamment que l’ensemble des engagements prévus à l’accord de conciliation avaient été respectés.
Soutenant que les nuisances sonores provenant de la pompe à chaleur n’ont pas cessé et nuisent toujours à leur tranquillité, Monsieur [P] [T] et Madame [L] [O] ont, par acte extrajudiciaire en date du 28 novembre 2023, fait assigner Monsieur [K] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, Monsieur [P] [T] et Madame [L] [O], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Monsieur [K] [Z], représenté par son avocat, sollicite qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves et de ce qu’il se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.
Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures du défendeur pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, étant précisé que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [H] [G] et Madame [C] [W] sollicitent la désignation d’un expert aux fins d’analyser les nuisances sonores que générerait la pompe à chaleur installée par Monsieur [K] [Z], lequel formule protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Au soutien de leur prétention, les demandeurs se bornent à verser aux débats divers échanges de messages entre eux et Monsieur [K] [Z] qui ne sauraient être suffisants pour établir l’existence des désordres allégués.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [K] [Z] justifie avoir respecté les engagements pris aux termes de l’accord de conciliation intervenu le 14 juin 2021, en installant un kit silencieux et en sollicitant de l’Agence Régionale de Santé l’organisation d’une expertise, que celle-ci a néanmoins refusé de réaliser, dès lors qu’elle n’intervient pas dans ce domaine chez les particuliers.
Il s’ensuit que Monsieur [H] [G] et Madame [C] [W], qui n’invoquent pas des éléments tangibles permettant de supposer l’existence des désordres qu’ils allèguent ou de leur persistance, a fortiori lorsque ces nuisances sont éminemment subjectives, ne justifient pas d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, une mesure d’instruction.
Aussi, leur demande d’expertise ne peut être accueillie.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les demandeurs.
Monsieur [H] [G] et de Madame [C] [W], qui succombent en leur demande, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise de Monsieur [P] [T] et de Madame [L] [O],
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [P] [T] et Madame [L] [O].
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET