Nuisances sonores : décision du 23 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 21/15264

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Nuisances sonores : décision du 23 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 21/15264
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRET DU 23 JANVIER 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15264 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH7H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2021 -Juridiction de proximité de PARIS – RG n° 11-21-1748

APPELANT

Monsieur [C] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 179

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024505 du 06/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Etablissement Public OPH [Localité 5] HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1 assistée par Me Thibault FAUGERAS, avocat aua barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 001

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Mme Marie MONGIN, conseiller

M.Claude CRETON, président magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.

Par acte du 14 mars 2016, l’établissement public [Localité 5] habitat-OPH ([Localité 5] habitat) a donné à bail à M. [R] un logement d’habitation situé à [Localité 5], [Adresse 2].

Paris habitat a assigné M. [R] et demandé au tribunal :

– de prononcer la résiliation du bail en raison de manquement à l’obligation de jouissance paisible et de respecter le règlement intérieur ;

– d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef ;

– d’ordonner la séquestration des biens laissés dans les lieux en garantie des sommes pouvant rester dues ;

– de le condamner à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;

– de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, [Localité 5] habitat a reproché à M. [R] un comportement agressif à l’encontre des voisins et des dégradations matérielles.

M. [R] a contesté ces allégations et conclu au rejet des demandes.

Par jugement du 19 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à ces demandes mais réduit à la somme de 400 euros le montant de la condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. [R] a gravement manqué à son obligation de jouissance paisible. Il s’est fondé sur les nombreuses attestations établies par des occupants de l’immeuble relatant le comportement de M. [R] à l’origine de nuisances sonores de jour comme de nuit et se plaignant de menaces et de l’occupation avec les personnes qu’il héberge des parties communes pour y fumer, boire de l’alcool, écouter de la musique en laissant leurs déchets. Il a ajouté que cette situation a perduré malgré une sommation de respecter ses obligations adressée à M. [R] le 28 octobre 2020. Il a également relevé l’existence de dégradations commises par M. [R] qui, ayant perdu ses clefs, a arraché la porte d’entrée de son appartement afin de pouvoir y pénétrer et, le 23 juin 2020, a quitté son domicile en laissant des casseroles sur le feu, ce qui a provoqué un début d’incendie ayant nécessité l’intervention des pompiers.

M. [R] a interjeté appel de ce jugement. Il conclut au rejet des demandes de [Localité 5] habitat et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que les attestations produites, très imprécises, sont insuffisantes à établir la réalité des faits qui lui sont reprochés, leurs auteurs, qui lui reprochent la précarité de sa situation, étant animés par la volonté de l’expulser de son logement.

Paris habitat conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Considérant que les attestations produites, rigoureusement décrites et analysées par le tribunal, relatent de manière précise et circonstanciée les faits reprochés à M. [R] dont leurs auteurs ont été les victimes ou les témoins ; que devant la cour, M. [R] ne fait que reprendre, sans justification complémentaire, les moyens de défense dont le premier juge avait été saisi ; qu’il convient de confirmer le jugement ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] et le condamne à payer à l’établissement public OPH [Localité 5] habitat la somme de 800 euros ;

Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître Absil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

 


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