Nuisances sonores : décision du 22 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/13585

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Nuisances sonores : décision du 22 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/13585
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13585 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC7Y

Décision déférée à la Cour : SUR LA REQUETE EN INTERPRETATION/RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU PAR LE POLE 4 – CHAMBRE 2 LE

28 JUIN 2023 – RG 21/6610

REQUERANTES

Société TERREIS

SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 413 673

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1294

Société IMODAM PROPERTY

SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 408 825 636

[Adresse 8]-[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1294

Société [Localité 10] PRIME OFFICE 1

SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 849 866 181

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1294

DEFENDEURS A LA REQUETE

Monsieur [S] [O]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (13)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant : Me Giany ABBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560

Société EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT ILE DE FRANCE

SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 529 éç’ ç&é

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me David PINET de l’ASSOCIATION LEBRAY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R189

ayant pour avocat plaidant : Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0634

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Vu l’arrêt rendu par cette cour le 28 juin 2023 dans le litige opposant la SAS Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France à M. [S] [O], la SA Terreïs, la SAS Imodam Property et la SAS [Localité 10] Prime Office 1 (RG n°21/06610) ;

Vu la requête en date du 30 août 2023 par laquelle la SA Terreïs, la SAS Imodam Property et la SAS [Localité 10] Prime Office 1 demandent à la cour, au visa de l’article 462 du code de procédure civile de :

– dire, en interprétant l’arrêt précité ou en le rectifiant d’une erreur matérielle, que la société Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France est bien condamnée à garantir les sociétés Terreïs, [Localité 10] Prime Office 1 et Imodam, à hauteur de 80% pour la période antérieure à août 2016 et à hauteur de 90% pour la période à partir d’août 2016, des condamnations prononcées à leur encontre et au bénéfice de M. [O] en paiement de la somme de 28.800€ au titre du préjudice de jouissance pour la période début mars 2014 au 3 mars 2020 et au paiement de la somme de 7.200€ au titre du préjudice moral pour la période de début mars 2014 au 3 mars 2020 ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 octobre 2023 ;

La SAS Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France et M. [S] [O] s’en rapportent à justice sur le mérite de la requête ;

SUR CE,

Il résulte de l’article 461 du code de procédure civile qu’il ‘appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées’ ;

Selon l’article 462 du même code ‘les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation’ ;

Par jugement contradictoire du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :

– jugé la société Eurofins Analyses pour le bâtiment Ile-de-France, la société Imodam

Property, la société Terreïs et la société [Localité 10] Prime Office 1 responsables in solidum des

préjudices subis par M. [S] [O] pour troubles anormaux du voisinage,

– condamné in solidum la société Imodam Property, la société Terreïs et la société [Localité 10]

Prime Office 1 à payer à M. [S] [O] la somme de 37.000 € à titre de

dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral,

– condamné in solidum la société Terreïs, la société Imodam Property et la société [Localité 10]

Prime Office 1 à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

20.000 € à M. [S] [O],

– condamné in solidum la société Terreïs, la société Imodam Property et la société [Localité 10]

Prime Office 1 et la société Eurofins Analyses pour le bâtiment Ile-de-France aux avec

application de l’article 699 du code de procédure civile,

– condamné la société Eurofins Analyses pour le bâtiment Ile-de-France à relever et garantir

les sociétés Terreïs, [Localité 10] Prime Office 1 et Imodam Property à hauteur de 80 % des

condamnations en principal, intérêts, frais, dépens et astreintes, prononcées à leur encontre.

Statuant sur l’appel relevé par la société par actions simplifiée Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France, cette cour, a, par arrêt du 28 juin 2023, pour l’essentiel :

– confirmé le jugement excepté en ce qu’il a :

condamné in solidum les sociétés Terreïs, [Localité 10] Prime Office 1 et Imodam Property à payer à M. [O] la somme de 37.000 €, au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, subis sur la période de mars 2014 à mars 2020,

condamné la société Eurofins Analyses à garantir les sociétés Terreïs, [Localité 10] Prime Office 1 et Imodam Property à hauteur de 80 % des condamnations en principal, intérêts, frais, dépens et astreintes, prononcées à leur encontre ;

statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,

– condamné in solidum les sociétés Terreïs, [Localité 10] Prime Office 1 et Imodam, anciennement

Imodam Property, à payer à M. [S] [O] les sommes de :

28.800 €, au titre de son préjudice de jouissance, subi sur la période de début mars 2014 au 3 mars 2020,

7.200 €, au titre de son préjudice moral, subi sur la période de début mars 2014 au 3 mars 2020 ;

– condamné la société Eurofins Analyses pour le bâtiment Île-de-France à garantir les sociétés Terreïs, [Localité 10] Prime Office 1 et Imodam à hauteur de 80 % pour la période antérieure à août 2016 et à hauteur de 90% à partir d’août 2016 des condamnations en principal, intérêts, frais, dépens et astreintes, prononcées à leur encontre en première instance ;

– condamné la société Eurofins Analyses pour le bâtiment Île-de-France à garantir les sociétés Terreïs, [Localité 10] Prime Office 1 et Imodam, anciennement Imodam Property, à hauteur de 80 % des condamnations en frais et dépens, prononcées à leur encontre en appel ;

– condamné in solidum la société Eurofins Analyses pour le bâtiment Île-de-France, la société [Localité 10] Prime Office 1, la société Terreïs et la société Imodam, anciennement Imodam Property, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions

de l’article 699 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la société [Localité 10] Prime Office 1, la société Terreïs et la société Imodam, anciennement Imodam Property, à payer à M. [S] [O] la somme supplémentaire de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure

civile en cause d’appel ;

– condamné la société Eurofins Analyses pour le bâtiment Île-de-France à payer à la société

[Localité 10] Prime Office 1, la société Terreïs et la société Imodam, anciennement Imodam

Property, la somme unique de 7.500 € par application de l’article 700 du code de procédure

civile en cause d’appel ;

La société Eurofins soutient que l’arrêt serait ambigü et laisserait indécis sur le point de savoir si elle doit garantie de la condamnation principale prononcée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, aux motifs que dans le dispositif, la condamnation à hauteur de 37.000€ prononcée par le tribunal a été infirmée, mais la condamnation à garantie est limitée aux condamnations en principal, intérêts, frais, dépens et astreinte prononcées en première instance, et la condamnation à garantie n’a pas été réitérée pour la nouvelle condamnation principale prononcée en appel à hauteur de 36.000 € ;

Selon la société Eurofins, sa garantie ne s’appliquerait donc qu’aux condamnations pécuniaires résiduelles prononcées en première instance, soit uniquement la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

M. [O], les sociétés Terreis, [Localité 10] Prime Office 1 et Imodam soutiennent au contraire, que la garantie de la société Eurofins a été étendue et non seulement elle concerne bien la condamnation à hauteur de 36.000€ au titre des troubles de jouissance et préjudice moral, mais elle est désormais de 80 % pour la période antérieure à août 2016 et 90 % à partir d’août 2016 ;

Dans ses motifs, l’arrêt retient ce qui suit :

Page 23 :

‘Sur les demandes de M. [O] au titre de ses préjudices

En conséquence, le jugement est confirmé :

– en ce qu’il a apprécié le trouble de jouissance à la somme de 400 € par mois, sur la période

de début mars 2014 au 3 mars 2020,

– en ce qu’il a apprécié le préjudice moral à la somme de 100 € par mois, sur la période de début mars 2014 au 3 mars 2020 ;

Le jugement est infirmé :

– en ce qu’il a retenu 74 mois sur la période de début mars 2014 au 3 mars 2020 alors que cette période ne compte que 72 mois (6 x 12),

– en ce qu’il a apprécié le trouble de jouissance à la somme de 29.600 € (400 x 74 = 29.600),

– en ce qu’il a apprécié le préjudice moral à la somme de 7.400 € (100 x 74 = 7.400),

– en ce qu’il a retenu un total de 37.000 € ( 29.600 + 7.400),

– en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Terreïs, [Localité 10] Prime Office 1 et Imodam

Property à payer à M. [O] la somme de 37.000 €, au titre de son préjudice de

jouissance et de son préjudice moral, subis sur la période de mars 2014 à mars 2020 ;

Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Terreïs, [Localité 10] Prime Office 1 et Imodam

Property à payer à M. [O] :

– la somme de 28.800 € (400 x 72), au titre de son préjudice de jouissance, subi sur la

période de début mars 2014 au 3 mars 2020,

– la somme de 7.200 € (100 x 72), au titre de son préjudice moral, subi sur la période de

début mars 2014 au 3 mars 2020’ ;

Pages 21 et 22 :

‘Sur les appels en garantie formés par les sociétés Terreïs, [Localité 10] Prime Office 1 et Imodam Property à l’encontre de la société Eurofins Analyses

Il convient d’estimer que les nuisances sonores en provenance des installations de la société

Eurofins Analyses ont constitué 80 % des nuisances sonores totales constitutives d’un trouble anormal de voisinage jusqu’au 30 décembre 2015 puis 90 % des nuisances sonores totales constitutives d’un trouble anormal de voisinage à compter du 1er janvier 2016 ;

Il y a donc lieu de faire droit à la demande des sociétés Terreïs, [Localité 10] Prime Office 1 et

Imodam Property de condamner la société Eurofins Analyses à les garantir à hauteur de 80 % pour la période antérieure à août 2016, à hauteur de 90 % à partir d’août 2016 ;

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Eurofins

Analyses à garantir les sociétés Terreïs, [Localité 10] Prime Office 1 et Imodam Property à hauteur

de 80 % des condamnations en principal, intérêts, frais, dépens et astreintes, prononcées à

leur encontre ;

Il convient de condamner la société Eurofins Analyses à garantir les sociétés Terreïs, [Localité 10]

Prime Office 1 et Imodam à hauteur de 80 % pour la période antérieure à août 2016 et à

hauteur de 90 % à partir d’août 2016 des condamnations en principal, intérêts, frais, dépens

et astreintes, prononcées à leur encontre en première instance ;

Et il y a lieu d’ajouter au jugement de condamner la société Eurofins Analyses à garantir

les sociétés Terreïs, [Localité 10] Prime Office 1 et Imodam à hauteur de 80 % des condamnations

en frais et dépens, prononcées à leur encontre en appel’ ;

Il ressort tant de la motivation de l’arrêt que de son dispositif que le jugement a été réformé :

– en ce qu’il a retenu par erreur 74 mois et non 72, ce qui diminue le total des condamnations principales, mais pas dans ses appréciations des dommages-intérêts à accorder mensuellement pour les préjudices subis, ni sur la période à retenir,

– sur l’étendue de la condamnation de la société Eurofins à garantir les sociétés Terreïs, [Localité 10] Prime Office 1 et Imodam : la société Eurofins est condamnée à garantir les sociétés Terreïs, [Localité 10] Prime Office 1 et Imodam à hauteur de 80 % pour la période antérieure à août 2016 et à hauteur de 90 % à partir d’août 2016 des condamnations en principal, intérêts, frais, dépens et astreintes, prononcées à leur encontre en première instance ;

La garantie de la société Eurofins porte donc bien sur les dommages-intérêts accordés en première instance, modifiés dans leur total par la cour uniquement sur le nombre de mois de la période concernée et donc sur les modalités de calcul du montant total ;

Par conséquent, cette mention doit s’interpréter comme suit : la société Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France est bien condamnée à garantir les sociétés Terreïs, [Localité 10] Prime Office 1 et Imodam, à hauteur de 80% pour la période antérieure à août 2016 et à hauteur de 90% pour la période à partir d’août 2016, des condamnations prononcées à leur encontre et au bénéfice de M. [O] en paiement de la somme de 28.800€ au titre du préjudice de jouissance pour la période début mars 2014 au 3 mars 2020 et au paiement de la somme de 7.200€ au titre du préjudice moral pour la période de début mars 2014 au 3 mars 2020 ;

Il convient par conséquent d’interpréter l’arrêt dans ce sens ;

En tant que de besoin il convient de compléter le dispositif de l’arrêt par la mention suivante :

‘Condamne la société par actions simplifiée Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France à garantir les sociétés Terreïs, [Localité 10] Prime Office 1 et Imodam, à hauteur de 80 % pour la période antérieure à août 2016 et à hauteur de 90 % pour la période à partir d’août 2016, des condamnations prononcées à leur encontre à l’égard de M. [S] [O] en paiement de la somme de 28.800€ au titre du préjudice de jouissance pour la période début mars 2014 au 3 mars 2020 et au paiement de la somme de 7.200€ au titre du préjudice moral pour la période de début mars 2014 au 3 mars 2020’ ;

La société Eurofins, partie perdante en ce que son interprétation est erronée, doit être condamné aux dépens de la requête ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile,

Interprète le dispositif de l’arrêt de cette cour du 28 juin 2023 [RG 21 :06610] en ce qu’il ‘condamne la société Eurofins Analyses pour le bâtiment Ile de France à garantir les sociétés Terreïs, [Localité 10] Prime Office 1 et Imodam à hauteur de 80 % pour la période antérieure à août 2016 et à hauteur de 90% à partir d’août 2016 des condamnations en principal, intérêts, frais, dépens et astreintes, prononcées à leur encontre en première instance’ (page 23),

de la façon suivante :

la société Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France est condamnée à garantir les sociétés Terreïs, [Localité 10] Prime Office 1 et Imodam, à hauteur de 80% pour la période antérieure à août 2016 et à hauteur de 90% pour la période à partir d’août 2016, des condamnations prononcées à leur encontre et au bénéfice de M. [O] en paiement de la somme de 28.800€ au titre du préjudice de jouissance pour la période début mars 2014 au 3 mars 2020 et au paiement de la somme de 7.200€ au titre du préjudice moral pour la période de début mars 2014 au 3 mars 2020 ;

En tant que de besoin, complète le dispositif de cet arrêt par la mention suivante :

‘Condamne la société par actions simplifiée Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France à garantir les sociétés Terreïs, [Localité 10] Prime Office 1 et Imodam, à hauteur de 80 % pour la période antérieure à août 2016 et à hauteur de 90 % pour la période à partir d’août 2016, des condamnations prononcées à leur encontre à l’égard de M. [S] [O] en paiement de la somme de 28.800€ au titre du préjudice de jouissance pour la période début mars 2014 au 3 mars 2020 et au paiement de la somme de 7.200€ au titre du préjudice moral pour la période de début mars 2014 au 3 mars 2020’ ;

Dit que la présente décision interprétative et complétive sera annexée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt ;

Condamne la société par actions simplifiée Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France aux dépens de la requête.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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