Nuisances sonores : décision du 21 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02030

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Nuisances sonores : décision du 21 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02030
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1ère Chambre

ARRÊT N°322

N° RG 21/02030

N° Portalis DBVL-V-B7F-RP5D

M. [R] [H]

Mme [K] [S] [W] [U] épouse [H]

C/

M. [F] [A]

Mme [C] [N]

Mme [J] [D] épouse [P]

M. [Y] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur [M] [O], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 septembre 2023 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [R] [H]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 17]

[Adresse 14]

[Localité 10]

Représenté par Me Marie LE DANTEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [K] [S] [W] [U] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 18]

[Adresse 14]

[Localité 10]

Représentée par Me Marie LE DANTEC, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [F] [A]

né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 18]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Madame [C] [N]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 16]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Madame [J] [D] épouse [P]

née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 18]

[Adresse 7]

[Adresse 15]

[Localité 10]

Monsieur [Y] [G]

né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 18]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentés par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

****

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Mme [K] [H] et M. [R] [H] (M. et Mme [H]) sont propriétaires d’une maison située [Adresse 14] à [Localité 10], cadastrée section DP n° [Cadastre 12].

2. Mme [J] [D] épouse [P] est propriétaire voisine de deux parcelles attenantes cadastrées DP n° [Cadastre 11] et [Cadastre 13]. Deux maisons d’habitation sont implantées sur la parcelle n° [Cadastre 13], à savoir la résidence principale de Mme [P], située en contrebas, et une maison, destinée à la location, située au n° 2 de la même impasse et à proximité immédiate de la parcelle de M. et Mme [H]. Quant à la parcelle n° [Cadastre 11], elle est non-constructible et classée en zone ND.

3. Par acte sous seing privé du 10 août 2016, Mme [P] a donné à bail à Mme [C] [N] la maison à usage d’habitation située sur la parcelle n° [Cadastre 13]. Outre la locataire en titre, cette maison est occupée par son compagnon, M. [F] [A].

4. Au motif que différentes plaintes visant à faire cesser les troubles anormaux du voisinage que constituerait l’activité de ferraillage, transport, stockage et commerce de déchets pratiquée par M. [A] et son associé M. [Y] [G] n’ont pas abouti et en l’absence de réaction à plusieurs mises en demeure adressées tant aux intéressés qu’à Mme [P], M. et Mme [H] ont, par acte d’huissier du 22 août 2019, fait assigner Mme [P], Mme [N], M. [A] et M. [G] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, au visa notamment des articles 544 et 1382 du code civil, aux fins de les faire condamner à faire cesser l’ensemble des troubles anormaux du voisinage dont ils se plaignent et à indemniser les préjudices subis.

5. Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal a :

– débouté M. et Mme [H] de I’ensemble de leurs demandes,

– débouté Mme [P], Mme [N], M. [A] et M. [G] de leurs demandes reconventionnelles,

– condamné M. et Mme [H] aux entiers dépens de l’instance,

– condamné M. et Mme [H] à payer à Mme [P], Mme [N], M. [A] et M. [G], ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

6. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 1er avril 2021, M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision.

* * * * *

7. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 28 août 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour de :

– condamner Mme [P], Mme [N], M. [A] et M. [G] à cesser, ou faire cesser, toute activité de ferraillage, de transport, stockage et de commerce de déchets, toutes nuisances sonores et à supprimer toute pollution visuelle et environnementale et tous déchets, sur la propriété sise [Adresse 7] et, plus généralement, au voisinage de leur propriété, à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

– condamner Mme [P] à faire cesser les nuisances sonores occasionnées par ses chiens, à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

– condamner Mme [P], Mme [N], M. [A] et M. [G], solidairement, à leur verser la somme de 60.000 € en réparation des troubles anormaux du voisinage et préjudices qu’ils subissent,

– condamner Mme [P] à leur verser la somme de 20.000 € en réparation des troubles anormaux du voisinage et préjudices qu’ils subissent,

– débouter Mme [P], Mme [N], M. [A] et M. [G] de toutes demandes, fins et conclusions contraires, notamment présentées à titre reconventionnel,

– condamner Mme [P], Mme [N], M. [A] et M. [G], solidairement, à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [P], Mme [N], M. [A] et M. [G], solidairement, aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés au titre de l’établissement du procès-verbal de constat d’huissier, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, aux offres de droit, par Maître [Z] [B].

8. À l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [H] font en effet valoir :

– que les nuisances occasionnées tant par M. [A], Mme [N] et M. [G] que par Mme [P] excèdent les inconvénients normaux du voisinage et doivent donner lieu à des mesures éliminatoires et compensatoires, d’autant plus qu’ils y voient une intention délibérée de nuire de la part de Mme [P] compte tenu de nombreux contentieux existants entre les parties,

– que ces nuisances, liées à l’activité de ferraillage pratiquée sur place, se caractérisent par des bruits, une pollution visuelle et des rotations quotidiennes fréquentes de camions roulant à vive allure, même si les intéressés tentent de nier le lieu réel de l’activité en cause,

– qu’au cas particulier de M. [G], même s’il ne réside pas sur place, il est établi qu’il participe bien à l’activité de ferraillage,

– que cette activité, qui ne peut se prévaloir d’aucune antériorité pour avoir débuté en 2016, est dispensée dans un environnement naturel incompatible,

– que M. [A] et Mme [N] ne sont nantis sur place que d’un droit d’habitation,

– que les activités à l’origine des nuisances, ni autorisées, ni déclarées et contraires tant au PLU de [Localité 10] qu’au code de la santé publique, relèvent d’une réglementation spécifique au code de l’environnement, qui manifestement n’est pas respectée,

– qu’un expert a ainsi pu évaluer leur préjudice de jouissance,

– qu’ils ont par ailleurs dû être placés sous anti-dépresseurs,

– que, de son côté, Mme [P] laisse volontairement aboyer ses chiens,

– que les intimés sont de mauvaise foi alors qu’eux-mêmes agissent sans abus.

* * * * *

9. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 juillet 2023, Mme [P], Mme [N], M. [A] et M. [G] demandent à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

* a débouté M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes,

* a condamné M. et Mme [H] aux entiers dépens de l’instance,

* a condamné M. et Mme [H] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,

* a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

* les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles,

– infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles,

– statuant à nouveau,

– dire la procédure engagée par M. et Mme [H] abusive,

– condamner M. et Mme [H] à payer une amende civile de 5.000 €,

– condamner M. et Mme [H] à payer à titre de dommages et intérêts 5.000 € à Mme [P] et 1.000 € chacun à Mme [N], M. [A] et M. [G],

– dans tous les cas,

– débouter M. et Mme [H] de l’intégralité de leurs demandes,

– condamner M. et Mme [H] à leur payer, en sus de la somme prononcée en première instance au titre des frais irrépétibles, la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, outre les entiers dépens.

10. À l’appui de leurs prétentions, Mme [P], Mme [N], M. [A] et M. [G] font en effet valoir :

– qu’aucune preuve n’est apportée de l’exercice d’une activité concrète d’entreposage de ferraillage, de déchets et de détritus sur le terrain jouxtant la propriété de M. et Mme [H], même si les travaux réalisés par Mme [P] sur son terrain l’ont évidemment contrainte à divers aménagements temporaires et au stockage de matériaux de construction,

– que M. [G], qui n’est pas voisin de M. et Mme [H], ne peut leur créer un trouble anormal du voisinage,

– que M. et Mme [H] échouent à apporter la moindre preuve de ce qu’ils auraient à souffrir d’aboiements violents et fréquemment renouvelés de plusieurs chiens,

– qu’ils subissent les abus de procédure des appelants qui profitent de leur protection juridique, un récent arrêt de la cour d’appel de Rennes ayant confirmé le débouté de M. et Mme [H] pour d’autres prétendus troubles.

* * * * *

11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.

12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’appel principal

13. L’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, dispose que ‘les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs’.

14. En l’espèce, la cour a invité les parties à faire part de leurs observations sur l’irrégularité des conclusions des appelants en ce qu’elles ne tendent ni à l’annulation, ni à l’infirmation du jugement querellé et sur les conséquences juridiques à en tirer.

15. M. et Mme [H] considèrent que les chefs critiqués du jugement sont indiqués dans leur déclaration d’appel et le corps de leurs conclusions, auxquelles ont d’ailleurs pu répondre les intimés et sollicitent, le cas échéant, une réouverture des débats afin de leur permettre de régulariser leurs conclusions.

16. Mme [P], Mme [N], M. [A] et M. [G] demandent à la cour de statuer au vu des demandes formées dans les conclusions et s’opposent à toute réouverture des débats.

17. Les prétentions reprises par M. et Mme [H] dans le dispositif de leurs conclusions déposées le 28 août 2023 ne comportent pas de demande d’annulation du jugement dont appel, ni d’infirmation de l’un quelconque de ses chefs, peu important que la déclaration d’appel ait dévolu à la cour des chefs de ce jugement qui ne pourront donc qu’être confirmés sans qu’il y ait lieu à réouverture des débats.

Sur l’appel incident

18. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que ‘celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés’.

19. En l’espèce, Mme [P], Mme [N], M. [A] et M. [G] demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a fait droit ni à leur demande d’amende civile, ni à leur demande de dommages et intérêts.

20. Toutefois, ces dispositions n’autorisent pas une partie à requérir l’application d’une amende civile qui est prononcée à la seule initiative du juge et au bénéfice du trésor public, de sorte que c’est à raison que le premier juge a rejeté la demande d’amende civile.

21. Par ailleurs, Mme [P], Mme [N], M. [A] et M. [G] motivent leurs demandes de dommages et intérêts par le fait qu’ils subiraient les abus de procédure des appelants, lesquels profiteraient à cette fin de leur protection juridique. Les premiers juges les ont toutefois déboutés de ces demandes reconventionnelles au motif qu’ils ne versaient aucune pièce sur d’éventuelles procédures antérieures et que la mauvaise foi de M. et Mme [H] n’était pas suffisamment établie, rien ne permettant de leur imputer l’échec de la tentative de conciliation.

22. Mme [P] produit un dépôt de plainte du 13 décembre 2019 à l’encontre de M. et Mme [H] pour ‘harcèlement’ (espionnage vidéo et audio, démarches malveillantes multiples notamment auprès du service de l’urbanisme), M. [A] ayant pareillement déposé plainte le même jour.

23. Mme [P] verse également aux débats un certificat médical établi par le Dr [V] le 3 juin 2019, soit quelques mois avant la mise en oeuvre de la présente procédure, indiquant qu’elle ‘déclare qu’elle présente une rumination anxieuse associée à une insomnie’, ainsi qu’un certificat médical établi le 28 avril 2021 par le Dr. [E] qui relate que Mme [P] présente une ‘épigastralgie et des douleurs abdominales diffuses’ ainsi qu’un ‘état de stress avec troubles du sommeil et manifestations anxieuses nécessitant une thérapeutique médicamenteuse’. Toutefois, aucun lien n’est fait avec les soucis censément occasionnés par ses voisins. Il sera d’ailleurs observé que M. [H] lui-même produit de son côté un certificat médical établi le 3 février 2020 par le Dr [X] faisant état ‘d’anxiété et de troubles du sommeil qu’il rapporte à des relations de voisinage’, pour lequel il a été prescrit des anti-dépresseurs et des hypnotiques, ce qui tend à établir que la situation de voisinage est en toute hypothèse mal vécue des deux côtés.

24. Par ailleurs, suivant arrêt du 20 juin 2023, la cour d’appel de Rennes a :

– confirmé un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 5

novembre 2020 en ce qu’il a :

* condamné M. et Mme [H] à payer à Mme [P] la somme de 500 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à sa vie privée,

* condamné M. et Mme [H] aux entiers dépens de l’instance,

– infirmé le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,

– statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,

– condamné Mme [P] à payer à M. et Mme [H] la somme de 700 € chacun à titre de dommages et intérêts,

– enjoint à Mme [P] de déplacer son séchoir à linge hors la vue de ses voisins,

– débouté M. et Mme [H] de leurs demandes de remise en état de la parcelle n° [Cadastre 11] et du surplus de leurs demandes indemnitaires,

– débouté M. et Mme [H] de leur demande subsidiaire d’expertise,

– condamné M. et Mme [H] à payer à Mme [P] la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral,

– débouté M. et Mme [H] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Mme [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. et Mme [H] aux dépens d’appel.

25. Cette action de M. et Mme [H] était déjà fondée sur des troubles anormaux du voisinage (atteinte à la vie privée résultant de la création d’une butte sur la parcelle n° [Cadastre 11], perte de vue sur mer du fait des plantations, surélévation de la maison de la parcelle n° [Cadastre 13], présence d’objets, d’installations et de matériels divers sur la parcelle n° [Cadastre 13]) et seule la demande d’enlèvement d’un séchoir à linge a réellement prospéré, la cour ayant tenu compte du nettoyage opéré par Mme [P], qui a toutefois été accueillie dans ses demandes reconventionnelles (captation d’images de vie privée, atteinte à la probité et à la réputation par suite d’un dépôt de plainte, classé sans suite, pour complicité de trafic de ferrailles orchestré à son domicile, avec la complicité d’employés de la mairie).

26. Il s’en déduit que, d’une façon générale, les torts dans les relations de voisinage sont assez partagés, entre les exigences parfois excessives de M. et Mme [H] et le laisser-aller constaté chez Mme [P].

27. Enfin, de leur côté, Mme [N], M. [A] et M. [G] ne produisent aucune pièce permettant de considérer qu’ils seraient victimes d’une procédure abusive ou malveillante de la part de M. et Mme [H].

28. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P], Mme [N], M. [A] et M. [G] de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sur les dépens

29. M. et Mme [H], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

30. L’équité commande de faire bénéficier Mme [P], Mme [N], M. [A] et M. [G] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 22 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [K] [H] et M. [R] [H] aux dépens d’appel,

Condamne in solidum Mme [K] [H] et M. [R] [H] à payer à Mme [J] [P], Mme [C] [N], M. [F] [A] et M. [Y] [G] ensemble la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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