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ARRÊT N°490
N° RG 22/00167
N° Portalis DBV5-V-B7G-GORE
S.A.R.L. SIRIUS
C/
S.A.R.L. ATELIER 715
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 novembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.R.L. SIRIUS
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATELIER 715
N° SIRET : 833 352 867
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.R.L. SIRIUS a confié à la S.A.R.L. ATELIER 715, par un contrat daté du 30 septembre 2018, la maîtrise d’oeuvre d’un chantier de transformation d’un garage en 9 boxes de parking indépendants par division maçonnée, la pose de portes de garages, la mise en place d’éclairage et l’alimentation électrique pour chaque box.
Ce contrat de maîtrise d’oeuvre est signé entre les parties et porte sur une mission complète soit
Etude préliminaire.
– Etude d’avant-projet,
Dossier permis de construire,
Etudes de projet,
Assistance pour la passation des contrats de travaux,
Visa du maître d’oeuvre sur les études d’exécution des entreprises,
Direction de l’exécution des contrats de travaux,
Assistance aux opérations de réception,
Il est convenu entre les deux sociétés un montant d’honoraires de 6 600 € T.T.C., correspondant à 12 % des travaux estimés à 70 637 €.
Le 11 janvier 2019, 1a S.A.R.L. ATELIER 715 a communiqué à la S.A.R.L. SIRIUS un rétro planning » envisageable pour les travaux, avec une intervention préalable de l’électricien, puis un démarrage des travaux avant fin janvier 2019 et une fin des travaux semaine 13 soit le 31 mars 2019.
Le 21 février 2019, la S.A.R.L. SIRIUS a fait l’acquisition dans une copropriété,11 [Adresse 3], d’un bâtiment à usage de garage où seront réalisés les travaux indiqués ci-dessus.
Le 13 mars 2019, la S.A.R.L. ATELIER 715 informait par mail, la S.A.R.L. SIRIUS de la d’amiante dans la toiture existante et de l’obligation de faire réaliser un diagnostic, par une société habilitée, si des travaux de déconstruction ou de modification touchant la toiture, devaient être réalisés.
Le 22 juillet 2019, par mail, la S.A.R.L. ATELIER 715 informait la S.A.R.L. SIRIUS que les travaux ne seraient pas totalement terminés pour la date de mise en location des boxes à partir du 2 août 2019 et qu’une réception partielle des lieux était possible,
Le 23 juillet 2019, la S.A.R.L. ATELIER 715, par mail, informe la S.A.R.L. SIRIUS d’aléas retardant la fin du chantier,
Le 30 juillet 2019, un inspecteur du travail de la Direction Régionale du Travail écrivait à la S.A.R.L. SIRIUS pour demander de lui communiquer des informations, sur le traitement envisagé, à la suite de la détection de la présence d’amiante, dans la toiture du bâtiment.
Le 9 août 2019, la SARL ATELIER 715 informait par mail, la SARL SIRIUS, de l’arrêt de sa mission, en raison de l’absence de règlement de sa facture de juin 2019 et du non-retour de son contrat signé.
Le 30 septembre 2019, la SARL ATELIER 715 facturait à la SARL SIRIUS le deuxième acompte sur ses prestations pour un montant TTC de 1 234,60 €.
Pour accéder à son garage, la S.A.R.L. SIRIUS doit traverser une cour sur laquelle, elle ne possède qu’un droit de passage et ne peut pas stationner.
Le 6 avril 2021, la S.A.R.L. SIRIUS était condamnée par jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE à verser aux propriétaires du droit d’usage de la cour, une somme de 10 000 €.
Ce montant était alloué en réparation du préjudice de jouissance, causé aux propriétaires de la cour, par le stationnement des véhicules des entreprises ayant réalisé des travaux pour la S.A.R.L. SIRIUS.
Le 11 février 2020, sur requête de la S.A.R.L. ATELIER 715, le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, rendait une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la S.A.R.L. SIRIUS.
Le 27 février 2020 cette ordonnance était signifiée à la SARL Sirius, qui y a formé opposition le 26 mars 2020.
Par ses dernières écritures la S.A.R.L. ATELIER 715 sollicitait du tribunal de:
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
Dire et juger les demandes de la S.A.R.L. ATELIER 715 fondées ;
Condamner la S.A.R.L. SIRIUS à lui payer la somme totale de 5,853,51 T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020, date de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Débouter la S.A.R.L. SIRIUS en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la S.A.R.L. SIRIUS à payer à la S.A.R.L. ATELIER 715 la somme de 3,000 € au litre de ses frais irrépétibles ;
Condamner la S.A.R.L. SIRIUS aux entiers frais et dépens d’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense la S.A.R.L. SIRIUS demandait au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et suivants et 1240 du code civil,
Débouter la S.A.R.L. ATELIER 715 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Accueillir la S.A.R.L. SIRIUS dans ses demandes et la dire bien fondée ;
Dire et juger que la S.A.R.L. ATELIER 715 a commis des manquements graves,
Dire et juger que ces manquements ont causé un préjudice à la S.A.R.L. SIRIUS;
Dire et juger que la S.A.R.L. ATELIER 715 est responsable du trouble de jouissance apporté au droit d’usage des consorts [H]-[O] ;
Dire et juger que la S.A.R.L. ATELIER 715 doit relever la S.A.R.L. SIRIUS indemne des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 6 avril 2021 ;
En conséquence,
Prononcer la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre du 30 septembre 2018 aux torts exclusifs de la S.A.R.L. ATELIER 715 ;
Condamner la S.A.R.L. ATELIER 715 à payer à la S.A.R.L. SIRIUS la somme de 14 960 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Condamner La S.A.R.L. ATELIER 715 à payer à la S.A.R.L. SIRIUS la somme de 10 000 € mise à sa charge en faveur des consorts [H] et [O], à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences du trouble de jouissance occasionné par le stationnement des véhicules de chantier sur la cour ;
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de paiement de la S.A.R.L. ATELIER 715 :
Constater que celle-ci est également débitrice de la S.A.R.L. SIRIUS et ordonner en conséquence le compensation des deux dettes ;
En tout état de cause,
Condamner la S.A.R.L. ATELIER 715 à payer à la S.A.R.L. SIRIUS la somme de 1560 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner enfin la S.A.R.L. ATELIER 715 à supporter les dépens et frais de l’instance ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et ne se heurte pas à la nature de l’affaire.
Par jugement contradictoire en date du 05/11/2021, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a statué comme suit :
‘Vu les articles I I 03, 1104 et suivants, 1217 et suivants et 1240 du code civil,
Vu les articles 515, 696, 700, 1416 et 1420 du code de procédure civile,
Reçoit la S.A.R.L. SIRIUS en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du II février 2020, l’ordonnance est mise à néant ;
Reçoit la S.A.R.L. ATELIER 715 en ses demandes, fins et conclusion; les dit bien fondées et y fait droit partiellement ;
Condamne la S.A.R.L. SIRIUS à payer à la S.A.R.L. ATELIER 715 la somme totale de 5 853,51 T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020, date de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Déboute la S.A.R.L. SIRIUS de sa demande de voir le tribunal de céans prononcer la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre du 30 septembre 2018, aux torts exclusifs de la S.A.R.L. ATELIER 715.
Déboute la S.A.R.L. SIRIUS de sa demande de voir condamner la S.A.R.L. ATELIER 715 à lui payer la somme de 14 960 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de la perte de perception de loyers ;
Déboute la S.A.R.L. SIRIUS de sa demande de voir condamner La S.A.R.L. ATELIER 715 à lui payer la somme de 10 000 €, mise à sa charge en faveur des consorts [H] et [O], à litre de dommages et intérêts, en réparation des conséquences du trouble de jouissance occasionné par le stationnement des véhicules de chantier sur la cour ;
Condamne la S.A.R.L. SIRIUS à payer à la S.A.R.L. ATELIER 715, la somme justement appréciée de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
Constate l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Condamne la S.A.R.L. SIRIUS en sus les dépens, qui comprendront les frais de l’instance, les frais de la procédure d’injonction de payer, y compris les frais de greffe s’élevant ale somme de soixante seize euros et trois centimes T.T.C.’.
Le premier juge a notamment retenu que :
– l’opposition est recevable.
– la S.A.R.L. SIRIUS a signé et accepté le 24 juin 2019, selon ses dires, les conditions d’un contrat de maîtrise d’ouvrage, rédigé par la S.A.R.L. ATELIER 715, daté du 30 septembre 2018.
– l’article 15.3 du contrat prévoit sa résiliation pour faute.
Cette mesure peut être demandée par la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, 15 jours après mise en demeure, restée sans effet, de se conformer à ses obligations.
– la S.A.R.L. ATELIER 715 a communiqué à la S.A.R.L. SIRIUS deux factures le 17 juin 2019 et le 30 septembre 2019 pour un total T.T.C. de 5 728,80 €.
Ces factures correspondent aux honoraires sur les travaux réalisés et n’ont pas été réglées par la S.A.R.L. SIRIUS malgré deux relances, par mail du 10 juillet 2019 et par courrier avec AR du 12 novembre 2019.
– la S.A.R.L. SIRIUS a signé un contrat où elle s’est engagée à payer les honoraires de la S.A.R.L. ATELIER 715 mais par la suite a décidé unilatéralement de ne payer les factures qu’au moment où elle aurait vendu ses garages. Elle sera condamnée à paiement.
– sur la demande de résiliation, celle-ci peut être demandée par la partie qui n’est pas défaillante. En ne procédant pas au paiement des factures d’honoraires de la S.A.R.L. ATELIER 715, la S.A.R.L. SIRIUS s’est placée en situation d’être fautive et s’est mise en infraction avec ses propres obligations stipulées dans le contrat qu’elle a accepté. Elle sera déboutée de sa demande de résiliation.
Sur le préjudice de perte de réception des loyers en raison du retard de livraison il était prévu dans le contrat 8 semaines entre le dossier de demande de permis de construire et le visa des contrats de travaux, ce délai ne comprenait pas la période d’exécution des travaux
Le contrat ne prévoyait pas de lot peinture ni de lot charpente.
– le 13 mars 2019, la S.A.R.L. ATELIER 175 a informé par mail la S.A.R.L. SIRIUS de la présence d’amiante dans la toiture existante et de l’obligation de faire réaliser un diagnostic, par une société habilitée, si des travaux de déconstruction ou de modification touchant la toiture, devaient être réalisés,
– il ressort de l’analyse des pièces du dossier que La S.A.R.L. SIRIUS avait connaissance de la présence d’amiante dans la toiture du garage au moins depuis la date de son acquisition soit le 21 février 2019,
– le 30 juillet 2019, un inspecteur du travail de la Direction Régionale du Travail a écrit à la S.A.R.L., SIRIUS pour lui demander de communiquer des informations, sur le traitement envisagé, à la suite de la détection de la présence d’amiante, dans la toiture du bâtiment.
– la S.A.R.L. SIRIUS a attendu d’être contrainte d’agir à la suite de l’intervention de l’inspection du travail pour faire intervenir une entreprise spécialisée dans le désamiantage, opération facturée le 25 octobre 2020.
Le tribunal n’a pas trouvé au dossier un planning précis portant les dates du déroulement de l’exécution du chantier, après la remise des clefs du bâtiment, par le maître d’ouvrage au maître d’oeuvre, avec une date limite de réception des travaux et il y a lieu à débouté de cette demande.
– sur le préjudice de la S.A.R.L. SIRIUS condamnée pour troubles de jouissance,
il n’est pas fait mention dans le contrat de maîtrise d’oeuvre de l’interdiction de stationner dans la cour.
C’est le 23 juillet 2019, par mail que la S.A.R.L. SIRIUS, a demandé à la S.A.R.L. ATELIER 715 d’indiquer à l’entreprise de menuiserie qu’elle devait cesser de stationner dans la cour.
Au moment où la S.A.R.L. SIRIUS a demandé à la S.A.R.L. ATELIER 715, de faire cesser le stationnement des véhicules dans la cour des consorts [H]-[O], ces derniers avaient déjà saisi le tribunal judiciaire pour obtenir réparation du préjudice qu’ils avaient subi et la demande de condamnation à garantie doit être rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 18/01/2022 interjeté par la société S.A.R.L. SIRIUS
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/08/2022, la société S.A.R.L. SIRIUS a présenté les demandes suivantes:
‘Vu les articles 1103 et 1217 et suivants du code civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu le jugement déféré,
Le réformer,
Et,
Dire et juger que la Société ATELIER 715 n’a que partiellement réalisé les prestations contractuelles auxquelles elle s’était engagée,
Dire et juger que la Société ATELIER 715 n’a qu’imparfaitement réalisé les prestations contractuelles auxquelles elle s’était engagée,
Dire et juger que la Société ATELIER 715 a manqué à ses obligations contractuelles notamment de conseil envers le Maître d’ouvrage,
Dire et juger que la Société ATELIER 715 a commis des fautes dans l’exécution de son contrat qui ont causé préjudice à la Société SIRIUS,
Dire et juger que la Société ATELIER 715 a rompu abusivement son engagement contractuel,
En conséquence,
Dire et juger que le droit à rémunération de la Société ATELIER 715 sera limité à la somme de 2 864.40 €,
Dire et juger qu’elle sera condamnée à verser à la Société SIRIUS à titre de dommages et intérêts les sommes de :
– 10 000 € sur le fondement de l’action subrogatoire au titre de la condamnation prononcée à l’encontre de la Société SIRIUS,
– 17 347 € au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs,
– 4 398.70 € au titre de la perte de chance de ne pas avoir à subir de surcoûts ou de les budgétiser,
– 7 500 € au titre de la rupture fautive de l’engagement contractuel et de ses conséquences,
Dire et juger qu’après compensation entre les honoraires dus et les condamnations à prononcer à l’encontre de la Société ATELIER 715 celle-ci sera redevable envers la Société SIRIUS de la somme de 36 381.30 €,
L’y condamner,
En tout état de cause,
Condamner la Société ATELIER 715 à verser à la Société SIRIUS la somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. SIRIUS soutient notamment que :
– la Société ATELIER 715 n’a pas réalisé ses missions telles que facturées et n’a pas correctement effectué les missions effectivement réalisées ce qui a entraîné un préjudice au détriment du Maître d’ouvrage.
– le Maître d’oeuvre considère avoir réalisé l’intégralité des phases précédents le DET et 70% de cette dernière partie de mission.
– or, il y a lieu de constater l’absence d’estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux, l’absence de calendrier prévisible de leur réalisation et ainsi l’absence de vérification de l’adéquation entre les éléments du programme et les desiderata du maître de l’ouvrage. La Société ATELIER 715 n’a pas établi de notice descriptive définissant les matériaux, ni de plans de coupe et façades.
– sur l’assistance à la passation des marchés de travaux, aucune liste d’entreprises à consulter n’a été dressée par le Maître d’oeuvre pas plus qu’un dossier de consultation des entreprises leur permettant de délimiter leurs prestations et d’établir leurs offres.
Aucun dossier d’appel d’offres n’a été régularisé pas plus qu’un CCAP ou un calendrier prévisionnel de travaux.
– sur la direction et l’exécution des contrats de travaux, aucun compte-rendu de chantier n’apparaît comme ayant été rédigé alors que les réunions de chantiers étaient erratiques.
– seul un tableau de suivi financier a été ponctuellement transmis au maître de l’ouvrage qui ne permettait pas de mettre en corrélation la liste des paiements effectués avec un avancement conforme des travaux.
Il apparaît ainsi qu’aucune des phases de mission n’a été réalisée conformément à l’engagement contractuel souscrit.
– par suite de l’abandon de chantier, l’assistance aux opérations de réception n’a été ni effectuée ni facturée.
– la société ATELIER 715 n’a que partiellement procédé aux interventions qui lui avaient été confiées tout en les facturant en intégralité. Seule la somme de 2864,40 e est due, soit 50% du montant réclamé.
– sur la problématique de l’amiante, la société ATELIER 715 a réalisé un relevé de l’existant le 27 septembre 2018 et a sollicité d’une unique entreprise et obtenu le 03 octobre 2018 de la Société ALL BÂTIMENT un devis de gros-oeuvre.
Dès le mois d’octobre 2018, le maître d’oeuvre avait prévu la réalisation de travaux sur une toiture amiantée alors que l’immeuble n’était pas encore acquis. Il aurait dû immédiatement s’interroger sur la composition des plaques de toiture à changer puis prévoir l’intervention d’une entreprise spécialisée.
– en mars 2019, M. [U] qui a réalisé les diagnostiques dans le cadre de la vente de l’immeuble, va attirer l’attention du Maître d’oeuvre sur la difficulté.
– le maître d’oeuvre a accepté de démarrer un chantier sans disposer des éléments de diagnostic impératif.
– selon les écrits du maître d’oeuvre, il n’y avait ni besoin d’un diagnostic avant travaux, ni de l’intervention d’une entreprise spécialisée sur la toiture en présence de travaux limités
Il ne s’est aperçu de son erreur qu’en juillet 2019 dans le cadre de l’intervention de l’inspection du travail et il va laisser son maître de l’ouvrage se débrouiller seul avec cette problématique complexe et a manqué à son obligation de conseil.
– le maître de l’ouvrage a effectivement dû faire intervenir – sans l’assistance de son maître d’oeuvre qui a préféré le laisser se débrouiller seul, malgré sa responsabilité dans les difficultés rencontrées – une entreprise certifiée ce qui a induit un blocage du chantier, des difficultés avec les voisins, un surcoût lié notamment au désamiantage et un important retard dans la réalisation des travaux.
– le 11 janvier 2019 (pièce A25) la société ATELIER 715 indiquait à son client la société SIRIUS que la livraison de son ouvrage se ferait en semaine 13 c’est-à-dire fin mars 2019.
– l’acte d’achat qui devait être signé en janvier 2019 n’a finalement été régularisé qu’en février 2019.
– compte tenu des quatre semaines de décalage de l’acte d’acquisition, une livraison fin avril 2019 devait pouvoir s’envisager, alors que le planning contractuel n’était pas établi.
– au 22 juillet 2019, une livraison au 02 août, soit avec 4 mois de retard, était considérée comme impossible par le maître d’oeuvre compte tenu des travaux restant à réaliser.
– la S.A.R.L. ATELIER 715 écrira de façon parfaitement erronée que lors de son abandon de chantier, peu de travaux restaient à réaliser sur ce chantier soi-disant prêt à être réceptionné.
La société ATELIER 715 a manqué à son obligation de conseil en fournissant à son maître de l’ouvrage des informations erronées.
– les excuses les plus fantaisistes seront évoquées par le maître d”uvre pour justifier que des travaux qui auraient dû se terminer en mars 2019 apparaissent comme à parfaire à la réunion du 31 juillet 2019, la verrière restant à remplacer, et le maître d’oeuvre abandonnant le chantier 8 jours après.
– en l’absence d’études préliminaires sérieuses, le maître d”uvre ne sera pas en mesure de prévoir les conséquences de l’état de la charpente métallique qui empêchera de reposer les plaques retirées tel que cela était prévu.
– sur son paiement, le contrat prévoyait un paiement des honoraires du maître d”uvre à l’avancement du chantier et le paiement de ses honoraires n’a pas été conditionné à la vente des biens aménagés.
– le non-paiement au 09 août d’une facture datant de fin juin n’est pas un motif d’abandon d’un chantier en cours depuis des mois.
– ce n’est qu’à l’issue de la réunion de juillet que le maître d”uvre a pris la décision, la semaine suivante, de rompre unilatéralement ses engagements après avoir constaté les difficultés auxquelles il allait devoir faire face et qu’il ne savait nullement comment résoudre.
– sur les conséquences des manquements de la société ATELIER 715, en l’absence de planning contractuel d’interventions et de direction suffisante les entreprises se rendaient sur site à leur guise ce qui a entraîné une période de travaux hachée, bien plus longue que prévue, mais aussi des nuisances qui n’avaient pas lieu d’être.
Les nuisances sonores étaient excessivement importantes et répétitives, même si la procédure de référé n’a pas interrompu les travaux.
Les troubles anormaux de voisinage subis à l’origine de la condamnation du maître de l’ouvrage ont pour cause directe l’exécution par le maître d”uvre de sa mission
-La société ATELIER 715 doit être condamnée à verser à la société SIRIUS la somme de 10 000 € telle que mise à sa charge au titre du trouble anormal de voisinage et réglée par celle-ci.
– sur les conséquences du retard du chantier, alors que l’ouvrage devait pouvoir être, selon les lots, vendu et mis en location fin mars 2019, aucune vente ne se fera et les locations seront reportées à l’année 2020 le temps que tous les travaux soient terminés mais aussi repris.
Outre les interventions en terminaison de chantier, les travaux non prévus inhérents à l’amiante, la charpente, dont l’état n’avait pas été valablement pris en considération par le maître d”uvre a dû être complétée.
La société SIRIUS a donc perdu une chance de 95 % de pouvoir céder et louer, selon les lots, en temps utile les garages aménagés du fait des manquements multiples de son maître d”uvre.
A se fonder uniquement sur le projet locatif qui devait permettre un revenu mensuel de 1 660 € (pièce A8) le manque à gagner est donc de 1 660 x 11 soit 18 260 €, soit une somme réclamée de 17 347 €.
– s’agissant des surcoûts, les décomptes définitifs, si ce n’est au jour de l’abandon du chantier, n’ont pas été effectués ou à tout le moins adressés au maître de l’ouvrage.
Le suivi financier a été traité comme le suivi technique avec une désinvolture inadéquate.
– il a fallu financer :
* Le désamiantage : le devis prévoyait une intervention à hauteur de 7 536 € (pièce A4) et la facture s’élève à 5 700 € T.T.C. (pièce A14) en présence d’une moins-value inhérente à l’impossibilité de remettre en place les plaques prévues compte tenu de l’état de la charpente,
* les travaux non prévus sur la charpente à hauteur de 4 251.50 € (pièce A16),
* la repose des plaques moyennant des travaux complémentaires d’étanchéité et de zinguerie à hauteur de 4 092.44 € T.T.C. , soit un total de 14 043,94 €, dont on déduit la prestation du maçon qui n’a pas réalisé les travaux pour 8179 €, soit un surcoût de 5864,94 € , indemnisable à hauteur de 75 %, soit le somme de 4398,70 €.
– sur l’abandon brutal du chantier, la société ATELIER 715 a rompu les relations contractuelles la liant à la société SIRIUS sans motif et sans respecter les termes du contrat ce qui engage sa responsabilité. Une somme de 7500 € est réclamée à ce titre.
Par compensation avec les honoraires lui étant dus à hauteur de 2 864.40 €, la somme allouée à la société SIRIUS sera de 36 381.30 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/06/2022, la société S.A.R.L. ATELIER 715 a présenté les demandes suivantes :
‘Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 56, 58, 515, 696, 699 et 700 du nouveau code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE. Débouter la société SIRIUS en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société SIRIUS à payer à la société SIRIUS la somme de 6.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Condamner la société SIRIUS aux entiers frais et dépens de la première et de la présente instance’.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. ATELIER 715 soutient notamment que :
– la société SIRIUS a conclu un contrat de maîtrise d”uvre avec la société ATELIER 715, le 30 septembre 2018, portant mission complète, et moyennant des honoraires à hauteur de 6.600 € T.T.C.
Dans le contrat, il est spécifié que le maître de l’ouvrage doit transmettre toute étude préalable et diagnostics avant le début des travaux.
Suivant échanges de courriels entre les parties, les travaux devaient débuter fin janvier 2019, la réitération de la vente sous forme authentique devant intervenir vers le 22 janvier 2019 ; les entreprises ont été informées et le créneau bloqué, la société SIRIUS ayant même sollicité une livraison pour le 16 février 2019.
Pour autant, aucun planning n’a été contractuellement prévu, seulement quelques échanges et un prévisionnel.
– la vente n’a finalement pas été signée sous forme authentique le 22 janvier 2019 mais le 19 février 2019, mettant à mal le planning initialement fixé.
Le chantier a pu débuter mi-mars 2019, par les constats préalables ; néanmoins, découvrant les lieux, la société ATELIER 715 a mis en garde la société SIRIUS sur la nécessité de faire réaliser un diagnostic amiante de la toiture, quand bien même elle ne serait pas affectée par les travaux.
La société SIRIUS n’a pas déféré à la demande de diagnostic, prétexte pris que la toiture ne serait pas modifiée.
– si les travaux ont réellement débuté mi-mai 2019, les intervenants ont dû faire face au comportement hostile du voisinage, opposé au projet et ralentissant les travaux.
– la société ATELIER 715 a émis une première facture d’honoraires, pour un montant de 4.494,60 € T.T.C. le 17 juin 2019, non réglée malgré une relance du 27 juin 2019.
La société SIRIUS n’a répondu que le 9 juillet 2019, après un nouveau courriel, précisant qu’elle ne réglerait qu’une fois les garages créés vendus.
– les travaux ont été arrêtés début juillet 2019, les voisins ayant diligenté une procédure en référés contre le maître de l’ouvrage, dont la décision a été rendue le 28 août 2019.
– la société ATELIER 715, comme elle l’avait fait comprendre dans son mail du 13 mars 2019, a finalement reçu le diagnostic amiante, inclus dans un diagnostic global technique transmis au moment de la vente, établi par la société [U] le 9 juillet 2019 (mais en réalité le 21 août 2018 ‘ cf petite mention en bas de page), le 12 juillet 2019.
Dans l’hypothèse d’une prise de possession partielle le 2 août 2019, la société ATELIER 715 a mis en garde la société SIRIUS sur la dangerosité d’une verrière et la nécessité de procéder au remplacement des plaques d’amiante, par courriel du 22 juillet 2019.
– la société SIRIUS a alors commencé à reprocher un retard de travaux à la société ATELIER 715, outre le fait que l’enlèvement de l’amiante n’aurait pas été pris en compte.
Or, le devis du maçon du 3 octobre 2018 incluait le remplacement des plaques de toiture cassées et l’évacuation des tuiles abîmées ; lors de son intervention, il a découvert qu’il s’agissait de plaques d’amiante et a finalement légitimement refusé de les manipuler et de s’en occuper, n’étant pas habilité.
– la société SIRIUS a mandaté la Société 2D aux fins de désamiantage, retardant encore d’autant le chantier.
– la société SIRIUS, en dépit de l’accomplissement et du respect de ses obligations contractuelles, par la société ATELIER 715, ne lui a pas réglé sa facture d’honoraires du 17 juin 2019, à tel effet que par mail du 9 août 2019, cette dernière a informé son cocontractant de sa volonté de mettre fin au contrat les liant, tel que spécifié au paragraphe 8 du contrat de maîtrise d’oeuvre.
– la société ATELIER 715 a tout de même continué à honorer son obligation de coordination et surveillance des travaux, des échanges relatifs à l’avancement persistant entre les parties.
Elle a donc émis une facture le 30 septembre 2019, pour le travail accompli, pour un montant de 1.234,20 € T.T.C.
– faute de paiement, la société ATELIER 715 a adressé une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, laquelle a abouti à une ordonnance d’injonction de payer du 11 février 2020, pour la somme principale de 5.728,80 €, outre 124,71 € de frais.
– la société SIRIUS n’a jamais valablement justifié son refus de régler ces sommes, pourtant incontestables, puisque correspondant au travail effectué par la société ATELIER 715.
– elle a effectué toutes ses missions préalables au chantier, en attestent les mails échangés et les plans produits.
La société SIRIUS a elle-même validé et accepté les devis le 27 novembre 2018, et devait régler les entreprises en direct.
– la société SIRIUS a reconnu que la société ATELIER 715 avait effectué un relevé de l’existant le 27 septembre 2018, afin de procéder aux études préliminaires et d’établir les avant-projets.
– la direction de l’exécution des travaux a également été parfaitement effectuée, ainsi qu’en attestent les artisans intervenus sur place.
La réception des travaux a été proposée pour chaque intervenant et n’a pas posé de difficultés.
– l’obligation de conseil et d’information incombant au maître d”uvre a été respectée et aucun reproche n’avait été formulé avant la procédure d’appel.
– concernant le planning, il n’a finalement pas été contractualisé et les travaux ont été réalisés dans un délai raisonnable mais un planning a bien été proposé le 11 janvier 2019.
– concernant le budget, la société SIRIUS n’a pas précisé d’enveloppe budgétaire et s’est contentée d’accepter les devis des entreprises, sans aucune contestation possible, puisque c’est expressément indiqué dans le contrat en page 2.
– concernant le problème de l’amiante, il importe de rappeler que le contrat initialement conclu porte sur l’aménagement d’un garage de véhicules en 9 garages indépendants, et il n’était pas question de toucher à la toiture, le relevé de l’existant étant effectuer sans prendre en compte la toiture, seulement le remplacement de 2 ou 3 plaques cassées.
Le devis du gros ‘uvre, établi par la société ALL BÂTIMENT le 3 octobre 2018, ne mentionne que le remplacement des plaques de toiture cassées et évacuation des anciennes.
Le maçon a établi son devis selon bordereau descriptif, quantitatif, outre les photographies établis par la société ATELIER 715.
Il n’a donc pas pu détecter la présence d’amiante.
C’est avant le début des travaux, début mars 2019, que la question a été soulevée par la société ATELIER 715, laquelle alerte la société SIRIUS sur la possible présence d’amiante.
Elle sollicite d’ailleurs la communication du diagnostic qui aurait dû être réalisé et transmis au maître d”uvre au moment de la signature du contrat.
Le contrat conclu entre les parties précise expressément que c’est au maître de l’ouvrage de transmettre les études et données techniques concernant l’ouvrage et les travaux envisagés, dont le diagnostic amiante fait partie, en page 1 et 2 du contrat.
-le diagnostic amiante n’a pas été transmis dès la signature du contrat de maîtrise d”uvre, quand bien même cette obligation est mentionnée à l’article 5.1 du contrat.
La société ATELIER 715, au début des travaux, a pu subodorer la présence d’amiante et a informé le maître de l’ouvrage par mail du 13 mars 2019 à 14h56, des risques liés à la présence d’amiante et surtout de l’obligation de produire un diagnostic amiante, alors même que les travaux ne nécessitaient pas de modifier la toiture.
– le maître de l’ouvrage a fait fi des dispositions légales relatives à l’amiante et s’est abstenu de produire le diagnostic amiante, tant au maître d”uvre qu’à l’inspection du travail.
– son dirigeant étant le gérant de cinq sociétés dans le domaine immobilier, il ne pouvait ignorer la nécessité d’établir des diagnostics et notamment, le diagnostic amiante.
Or, ces diagnostics ont donc été nécessairement transmis même au moment de la signature du compromis de vente.
– le diagnostic a été réalisé par la société [U] le 21 août 2018 (tel que mentionné en bas de page du rapport), et non le 9 juillet 2019 et il sera transmis le 12 juillet 2019 à la société ATELIER 715.
– si le chantier a pris du retard du fait de la nécessaire intervention d’une société de désamiantage, cela ne résulte que de la défaillance du maître de l’ouvrage, lequel n’a pas respecté les dispositions contractuelles et a entendu transgresser les règles applicables en la matière.
– à titre informel par mail du 11 janvier 2019, il avait été prévu un délai de livraison de 4 semaines, envisageable, ce délai étant mis à mal du fait du retard de signature de l’acte authentique.
Les entreprises ont dû faire face à l’hostilité du voisinage, opposé aux travaux, qui a tenté par tous moyens de ralentir le chantier qui sera en outre arrêté durant la procédure de référé, la décision étant rendue le 28 août 2019.
– la société ATELIER 715 n’est donc en rien responsable d’un retard subi par les travaux, alors que la société SIRIUS a été pressante avec elle pour continuer les travaux sur toiture, malgré la présence avérée d’amiante.
Elle seule a conclu des promesses d’achat de manière prématurée et a fait montre d’une grande légèreté, sachant que des travaux de désamiantage devaient intervenir et que les travaux étaient interrompus du fait d’une procédure judiciaire en cours.
– concernant le litige relatif au trouble du voisinage sur l’utilisation de la cour, il ne résulte d’aucun échange, ni dès le début des travaux, ni en cours, hormis par mail du 23 juillet 2019, que la société SIRIUS a demandé à la société ATELIER 715 d’éviter que les entreprises intervenantes stationnent dans la cour, et aucune interdiction n’était prévue au contrat.
Elle ne pouvait donc l’anticiper, ni le comportement des voisins et a parfaitement respecté ses obligations contractuelles, sa mission et son devoir de conseil.
– elle a également travaillé jusqu’à la réception des travaux, ainsi qu’en attestent les sms échangés entre les parties en août 2019
– la société ATELIER 715 a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et a émis deux factures conformément aux dispositions contractuelles qui doivent être payées.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 07/09/2023.
À l’audience, la cour a invité les plaideurs à faire par voie de note en délibéré contradictoire, toutes observations éventuelles sur l’incidence du caractère non définitif de la condamnation prononcée pour troubles anormaux de voisinage …
Par note en délibéré en date du 05/10/2023, la SARL SIRIUS a indiqué que le jugement qui l’avait condamnée à indemniser les voisins a certes été infirmé mais que l’arrêt infirmatif rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel de POITIERS dans l’affaire RG 21/001974 au titre de l’indemnisation des troubles de jouissance, qui a débouté Mme [Y] [H] [K], Mme [R] [O] et M. [P] [O] de leur demande d’indemnisation est sans incidence sur la demande de garantie formée dans le cadre du présent dossier, compte-tenu du pourvoi en cassation formé contre cette décision.
La société ATELIER 715 n’a transmis à la cour aucune note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Faute de paiement de ses factures, la Société ATELIER 715 a adressé une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, lequel a rendu une ordonnance d’injonction de payer du 11 février 2020, pour la somme principale de 5.728,80 €, outre 124,71 € de frais.
La signification de l’ordonnance a été faite par ministère d’huissier le 27 février 2020, et la S.A.R.L. SIRIUS a formé opposition par courrier en date du 26 mars 2020.
De ce fait l’opposition a bien été effectuée dans le délai d’un mois et est recevable, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance rendue.
Sur le fond du litige :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ‘ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,’ et 1104 du code civil ‘les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi’.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que,
‘le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure’.
L’article 1353 du même code dispose que ‘celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’.
L’article 1217 du code civil dispose que,
‘la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter’.
Sur le paiement des factures d’honoraires :
La S.A.R.L. SIRIUS a signé le 24 juin 2019 un contrat de maîtrise d’ouvrage, rédigé par la S.A.R.L. ATELIER 715, daté du 30 septembre 2018.
Le contrat stipule que la Société ATELIER 715 doit exécuter les obligations et missions suivantes :
– Effectuer les études préliminaires, selon le projet,
– Réaliser les études avant projet,
– Déposer le permis de construire ou autorisation administrative nécessaire,
– Réaliser les études de projet sur la base des propositions du maître de l’ouvrage,
– Assister le maître de l’ouvrage à la passation des contrats de travaux,
– Diriger et contrôler les travaux objets du contrat,
– Assister le maître de l’ouvrage à la réception des travaux.
La rémunération totale fixée était de 6.600 € T.T.C. et devait être réglée de la manière suivante :
– Acompte à la signature du contrat : 330 € T.T.C.,
– Etudes préliminaires : 660 € T.T.C.,
– Etudes d’avant projet : 1188 € T.T.C.,
– Etudes projet : 1320 € T.T.C.,
– Dossier consultation des entreprises (DCE) : 396 € T.T.C.,
– Mise au point des contrats de travaux : 132 € T.T.C.,
– Visa des études d’exécution : 132 € T.T.C.,
– Direction de l’exécution des travaux : 2244 € T.T.C.,
– Assistance aux opérations de réception : 198 € T.T.C.
La Société ATELIER 715 a émis une première facture le 21 mai 2019, correspondant au travail exécuté, y compris une partie de la direction de l’exécution des travaux, à hauteur de 15 % des sommes dues, du fait du retard pris par le début du chantier, soit un montant de 4.494,60 € T.T.C.
La dernière facture émise le 30 septembre 2019 correspond à un complément d’honoraires relatif à la mission de direction de l’exécution des travaux pour un montant de 1.234,20 € T.T.C.
S’agissant des manquements reprochés au maître d’oeuvre, pour ce qui est du grief de retard, il ne résulte pas des documents contractuels qu’un planning ait été contractuellement fixé, dès lors les travaux devaient débuter fin janvier 2019, la réitération de la vente sous forme authentique étant envisagée le 22 janvier 2019.
La société ATELIER 715 avait néanmoins, par mail du 11 janvier 2019, prévu un délai de livraison de 4 semaines, entre les semaines 6 et 13 de 2019.
Or, la vente n’a finalement été signée sous forme authentique que le 19 février 2019, et le chantier a pu débuter mi mars 2019, par les constats préalables et les travaux ont réellement débuté mi-mai 2019, sans que ce retard incombe en quoi que ce soit au maître d’oeuvre.
Pour ce qui est du grief de manquement au devoir de conseil, l’objet du contrat tel que défini à ses conditions particulières 16 mentionne mentionne:
‘le projet concerne uniquement : la réalisation de garages par divisions maçonnées du garage existant, la pose de portes de garage, la mise en place d’éclairage et d’alimentation électrique pour chaque box’.
Il n’était donc nullement confié au maître d’oeuvre la mise en oeuvre d’une réfection de la toiture ni le traitement d’amiante.
Sur ce point, au paragraphe 5-1 du contrat relatif aux droits et obligations du maître de l’ouvrage, celui-ci s’obligeait à transmettre au maître d’oeuvre les études et données techniques concernant l’ouvrage et les travaux envisagés et donc nécessairement l’étude relative à la recherche d’amiante.
Or, il ressort des productions et des explications des parties que la société SIRIUS n’a transmis à la société ATELIER 715 le diagnostic technique global, contenant le diagnostic amiante réalisé par la Société [U] le 21 août 2018, que le 12 juillet 2019.
Il ne peut dans ces conditions être reproché à la société intimée un manquement à son devoir de conseil, faute pour elle d’avoir été régulièrement informée du résultat de l’étude que le maître de l’ouvrage conservait depuis son acquisition, et alors que la société ATELIER 715 faisait état par mail du 13 mars 2019 que : ‘après analyse visuelle, la toiture existante semble contenir de l”amiante. Comme déjà évoqué, vous n’êtes pas censé ignorer qu’un diagnostic amiante avant démolition ou travaux aurait du être réalisé avant le démarrage des travaux, ce qui n’a pas été fait…’
Ce n’est qu’après intervention de l’inspection du travail qu’une entreprise spécialisée dans le traitement de l’amiante interviendra sur la charpente à la diligence du maître de l’ouvrage, sans que l’intervention du maître d’oeuvre ait été prévue dans ce cadre, s’agissant de travaux supplémentaires non contractualisés.
Au regard des nombreux mails versés et des plans produits, il ne peut être reproché à la société ATELIER 715 de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, alors que les sociétés ASL LEVY, All. BÂTIMENT et la S.A.R.L. ROUIL attestent au contraire que les plans ont bien été fournis par ATELIER 715 qui a assuré la consultation des entreprises ainsi que le suivi du chantier.
Il n’est pas établi de manquement du maître d’oeuvre s’agissant de l’aide apportée à la passation des marchés de travaux ou d’appel d’offre, de l’établissement d’un planning, bouleversé dès l’origine, ou de la direction des entreprises.
Faute de démontrer l’inexécution contractuelle de la société ATELIER 715, celle-ci qui justifie avoir effectivement réalisé les prestations facturées, lesquelles sont conformes au contrat faisant la loi des parties, est recevable à solliciter le paiement de ses prestations.
Il convient au vu de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. SIRIUS à payer à la S.A.R.L. ATELIER 715 la somme totale de 5 853,51 T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020, date de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur les demandes indemnitaires de la société SIRIUS :
– s’agissant de la perte de chance de ne pas avoir à subir de surcoûts ou de les budgétiser, il ne peut être reproché à la société SARL ATELIER 715 les surcoûts liés à la réfection de la charpente et au désamiantage, dès lors que ces postes de travaux ne lui étaient pas confiés et que l’étude relative à l’amiante a été conservée par le maître de l’ouvrage en dépit de son obligation de la communiquer. Cette demande doit donc être écartée.
– s’agissant de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs, il n’est pas démontré que le retard de livraison du chantier incombe au maître d’oeuvre, étant rappelé le retard d’acquisition du bien objet de travaux, les travaux supplémentaires liés à la réfection de la toiture amiantée, et l’interruption du chantier à l’occasion d’une procédure de référé, ces éléments ne relevant pas de la responsabilité de la S.A.R.L. ATELIER 715.
– S’agissant de l’action en garantie de la condamnation prononcée le 6 avril 2021 à l’encontre de la S.A.R.L. SIRIUS en indemnisation des troubles anormaux du voisinage, la société SIRIUS ne justifie d’aucun intérêt né et actuel à agir en indemnisation d’une condamnation qui, prononcée par une décision infirmée, n’a plus d’existence, le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt infirmatif n’étant pas suspensif et ne laissant pas subsister cette condamnation, étant ajouté que cet arret constitue à lui seul un titre exécutoire pour recouvrer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire assortissant le jugement infirmé. : 0.
La société SIRIUS sera ainsi, par infirmation du jugement de ce chef en ce qu’il l’en a déboutée, déclarée irrecevable en ce chef de prétention, qu’il lui serait loisible de formuler par voie d’action distincte, si elle venait sur cassation de l’arrêt infirmatif à être définitivement condamnée pour troubles anormaux de voisinage liés au chantier qu’elle persisterait à imputer à une faute de l’entreprise ATELIER 715.
Enfin, dès lors que le maître d’oeuvre demeurait impayé malgré relances, il ne peut être reproché à la société ATELIER 715 un abandon fautif du chantier sur lequel elle était fondée à suspendre ses interventions par voie d’exception d’inexécution, et aucun versement d’indemnité n’est justifié à ce titre.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. SIRIUS
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. SIRIUS à payer à la société S.A.R.L. ATELIER 715 la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SARL SIRIUS de sa prétention à être garantie par la SARL ATELIER 715 de la condamnation à payer 10.000 euros pour troubles anormaux de voisinage prononcée à son encontre selon jugement du 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de La Rochelle.
statuant à nouveau de ce chef :
DÉCLARE la SARL SIRIUS irrecevable en cette demande pour défaut d’intérêt né et actuel
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. SIRIUS à payer à la société S.A.R.L. ATELIER 715 la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. SIRIUS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,