Nuisances sonores : décision du 21 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06257

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Nuisances sonores : décision du 21 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06257
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06257 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNNR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE – RG n° 20-001371

APPELANTES

Madame [D] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97

Madame [C] [B]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97

INTIMES

Monsieur [J] [H]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Madame [X] [Y] ÉPOUSE [H]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Mme Marie MONGIN, conseiller

M. Claude CRETON, président magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.

M. et Mme [H] ont donné à bail à Mme [D] [B] un logement d’habitation situé à [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 670,03 euros, charges comprises, garanti par l’engagement de caution de Mme [C] [B].

Reprochant à Mme [D] [B] de ne pas avoir souscrit une assurance contre les risques liés à la location du bien, ainsi qu’un arriéré de loyers, M. et Mme [H] lui ont fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire du bail.

Ce commandement étant resté infructueux, ceux-ci l’ont assignée, ainsi que Mme [C] [B]. Ils ont demandé au tribunal de constater la résiliation du bail, à défaut de prononcer cette résiliation, d’ordonner l’expulsion de Mme [D] [B] et de la condamner, solidairement avec Mme [C] [B] à leur payer la somme de 6 661,13 euros au titre de l’arriéré de loyers, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 sur la somme de 2 117,57 euros et à compter de l’assignation pour le solde, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux, une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :

– constaté que M. et Mme [H] se désistent de leur demande en expulsion ;

– condamné solidairement Mme [D] [B] et Mme [C] [B], en sa qualité de caution, à payer à M. et Mme [H] la somme de 6 661,13 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’arriéré de loyers ;

– condamné in solidum Mme [D] [B] et Mme [C] [B], en sa qualité de caution, à payer à M. et Mme [H] la somme 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mmes [B] ont interjeté appel.

Elles concluent d’abord à la nullité de l’assignation, partant du jugement, l’huissier de justice, qui n’a pas été diligent, ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses après avoir tenté de délivrer l’assignation à l’ancienne adresse de Mme [D] [B] où les bailleurs savaient qu’elle ne résidait plus puisqu’elle leur avait donné congé et restitué les clefs le 7 septembre 2020.

Mme [C] [B] fait ensuite valoir qu’elle a été condamnée en sa qualité de caution au paiement de l’arriéré locatif alors qu’elle n’était pas partie à l’instance engagée devant le tribunal. Elle soutient qu’en conséquence, il y a lieu de réformer la décision qui a prononcé cette condamnation.

A titre subsidiaire, Mme [D] [B], se fondant sur les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, soutient avoir subi des troubles de jouissance en raison de nuisances sonores et olfactives et des nuisances provoquées par des déchets jetés par des voisins sur son balcon. Elle réclame en conséquence la condamnation de M. et Mme [H] à lui payer la somme de 6 661,13 euros à titre de dommages-intérêts et la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 610 euros.

Plus subsidiairement encore, Mme [D] [B] et Mme [C] [B] sollicitent l’octroi des plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative.

M. et Mme [H] ont formé un appel incident.

Ils concluent d’abord à la validité de l’assignation. Ils ajoutent que Mme [C] [B] a été régulièrement assignée à son adresse personnelle et que si le jugement du 11 janvier 2021 omet de la mentionner en qualité de défenderesse, cette erreur a été rectifiée par un jugement du 4 mars 2021.

Ils soutiennent ensuite que Mme [D] [B] ne justifie pas l’existence des troubles de jouissance allégués et sollicitent sa condamnation avec Mme [C] [B] à leur payer la somme de 143,68 euros correspondant à la différence entre la somme qui leur a été allouée par le tribunal et l’arriéré locatif définitif.

Ils réclament enfin la condamnation de Mme [D] [B] et de Mme [C] [B] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

1 – Sur la nullité de l’assignation

Considérant que la signification à l’adresse des lieux qu’occupait le locataire avant son expulsion n’est régulière que si l’huissier justifie avoir accompli les diligences pour rechercher l’adresse du destinataire de l’acte ; que dans le procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier de justice chargé de la signification de l’assignation à Mme [D] [B] a indiqué s’ ‘être transporté (…) à l’adresse (…) déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur’ et que, sur place, il n’a pu rencontrer Mme [D] [B] et constaté que son nom ne figure plus sur les boîtes aux lettres ; qu’il a précisé avoir rencontré un voisin qui lui a déclaré que celle-ci était partie sans laisser d’adresse depuis fin août, sans pouvoir lui fournir d’autres informations. Il a précisé n’avoir pas connaissance de son lieu de travail et de ses coordonnées téléphoniques et que les recherches effectuées sur les ‘pages blanches’ sont restées vaines ; qu’il est ainsi établi que l’huissier de justice a accompli toutes diligences pour rechercher l’adresse de Mme [D] [B] ; qu’en conséquence la signification de l’assignation est régulière ;

2 – Sur l’arriéré locatif

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme [C] [B], celle-ci a été régulièrement assignée à comparaître devant le tribunal et ce n’est que par suite d’une erreur qu’elle ne figure pas en qualité de défenderesse dans l’exorde du jugement ;

Considérant que Mmes [D] et [C] [B] ne contestent pas le montant de cet arriéré comprenant, outre la somme de 6 661,13 euros retenue par le tribunal, celle de 143,68 euros correspondant au solde de l’arriéré réclamée par M. et Mme [H] dans leurs conclusions d’appel ; qu’il convient de condamner Mmes [D] et [C] [B] au paiement de ces sommes ;

Considérant que Mme [D] [B] se borne à produire les correspondances qu’elle a échangées avec ses bailleurs et le syndic de l’immeuble en raison des nuisances qu’elle déclarait subir du fait de voisins de son appartement ; que ces éléments ne suffisent pas à apporter la preuve de nuisances génératrices des troubles de jouissances allégués ; qu’il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Considérant qu’il résulte du décompte final produit par M. et Mme [H] que le montant du dépôt de garantie a été déduit des sommes dues par Mme [D] [B] ; qu’il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la restitution ;

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne solidairement Mme [D] [B] et Mme [C] [B] à payer à M. et Mme [H] la somme de 143,68 euros ;

Rejette la demande de délais de paiement ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme [D] [B] et Mme [C] [B] à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 000 euros ;

Les condamne aux dépens.

La Greffière La Présidente

 


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