Your cart is currently empty!
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 21/12/2023
*
* *
N° de MINUTE :23/427
N° RG 23/01466 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2JY
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 12 Décembre 2022
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [F] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 10] 1931 à Couderque Branche (59210)
de nationalité Française
29/30 digue de mer
[Localité 14]
Madame [Y] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1963 à Malo les [Localité 19] ([Localité 14])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
Madame [S] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 20] (63)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 16]
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 5] 1950 à Rosendael (59240)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 13]
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14] ([Localité 14])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 16]
Madame [D] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14] ([Localité 14])
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 13]
Syndicat [Adresse 21] représenté par son syndic bénévole M. [C] [A]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille,
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
SARL Tango exercant sous l’enseigne L’Espadrille prise en la personne de son representant legal domicilie en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
SELARL Wra prise en sa qualité de commissaire a l’exécution du plan de la SARL Tango
[Adresse 18]
[Localité 14]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 mai 2023 à personne habilitée
SCI FRK agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 15 novembre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 21/12/2023
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Par un jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Tango
– condamné in solidum la société Tango et la Sci frk à payer en réparation du préjudice découlant des troubles anormaux du voisinage les sommes de :
o 21 840 euros à Mme [Y] [X] épouse [R]
o 13 440 euros à Mme [F] [L] épouse [B]
o 25 200 euros M. [A] [C] et Mme [D] [P] épouse [C]
o 8 400 euros à Mme [O] [Z]
o 17 640 euros à M. [T] [V] et Mme [S] [J] épouse [V]
– condamné la société Tango à garantir la Sci Frk de toutes les sommes versées par elle en exécution de la présente condamnation
– condamné la société Tango à faire cesser toutes nuisances sonores dans le cadre de son exploitation de l’établissement l’Espadrille en se conformant à la réglementation acoustique en vigueur, notamment en se conformant aux prescriptions du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-31 du code de l’environnement, et au respect subséquent de l’utilisation conforme d’un limiteur de pression acoustique, et ce, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée dont la preuve pourra être rapportée par toutes voies utiles, pendant un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, à la suite de quoi le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte
– débouté la société Tango de l’ensemble de ses demandes
– débouté la Sci Frk du surplus de ses demandes
– condamné la société Tango aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire
– condamné la société Tango à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– rejeté le surplus des demandes.
La société Tango a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 24 février 2023, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro RG 23/951.
Par déclaration du 24 mars 2023, la société Tango a formé un appel rectificatif de ce jugement, il s’agit de la présente affaire enregistrée sous le numéro RG 23/1466.
Dans leurs conclusions notifiées le 11 août 2023, Mme [O] [Z], Mme [Y] [X] épouse [R], M. [T] [V], Mme [D] [P] épouse [C], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], Mme [S] [J] épouse [V] et M. [A] [C] demandent au conseiller de la mise en état de:
– à titre principal, au visa des articles 910 et 911 du code de procédure civile :
prononcer la caducité de la déclaration d’appel après avoir constaté que, d’une part, le message RPVA du 13 juin 2023 de la société Tango ne contenait pas ses écritures et ses pièces mais les PV d’assignation du commissaire de justice et, d’autre part, l’absence de dénonciation des écritures et des pièces
– à titre subsidiaire, au visa de l’article 524 du code de procédure civile
prononcer la radiation de la procédure d’appel actuellement pendante sous le numéro RG 23/1466 pour défaut d’exécution du jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque pourtant assorti de l’exécution provisoire
– en toute hypothèse :
condamner la société Tango à leur payer à chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
– la caducité de la déclaration d’appel peut être soulevée à tout moment
– les conclusions adressées à l’intimé alors même que son avocat est constitué ne sont pas recevables
– dès lors, à défaut de notification à avocat constitué de ces conclusions dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile, la déclaration d’appel encourt la caducité
– en l’espèce, la société Tango a adressé un message électronique le 13 juin 2023 ne contenant pas ses écritures et ses pièces.
Dans ses conclusions notifiées le 10 octobre 2023, la Sci Frk s’en rapporte à justice quant au principe de la caducité et sollicite la condamnation de la société Tango aux dépens de l’instance et de l’incident.
La société Tango et la société Wra, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Tango, à laquelle la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée, n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est exact que la caducité prévue par ce texte n’est pas une exception de procédure, mais un incident d’instance, de sorte qu’elle peut être soulevée en tout état de cause en application de l’article 74 du code de procédure civile.
En application de l’article 911 du même code et sous la sanction prévue à l’article 908 précité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
En l’espèce, les intimés ont fait notifier leur constitution d’avocat le 24 mai 2023.
La société Tango a fait signifier ses conclusions aux intimés eux-mêmes les 26 mai, 30 mai, 31 mai et 5 juin 2023.
Or, dès lors que les intimés étaient constitués antérieurement à la signification de ses conclusions, l’appelant devait procéder par voie de notification à leur avocat, ce d’autant plus que, par lettre officielle du 29 juin 2023, le conseil des intimés demandait la dénonciation par RPVA des conclusions et pièces de la société Tango.
Si par message électronique sur le réseau privé virtuel des avocats du 12 juin 2023, la société Tango a dénoncé ses conclusions et pièces suivant bordereau, force est de constater que tant les conclusions que les pièces de l’appelante n’étaient pas jointes audit message.
Dès lors, la déclaration d’appel est caduque faute de notification des conclusions à l’avocat des intimés dans les délais impartis.
La société Tango, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande enfin de condamner la société Tango à payer à la copropriété et aux copropriétaires, demandeurs à l’incident, chacun, une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne la société Tango aux dépens de l’incident,
La condamne en outre à payer à Mme [O] [Z], Mme [Y] [X] épouse [R], M. [T] [V], Mme [D] [P] épouse [C], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], Mme [S] [J] épouse [V] et M. [A] [C], chacun, la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Yasmina Belkaid