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N° RG 22/00721 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LHY6
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Cendrine SANDOLI
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/00203) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 13 janvier 2022, suivant déclaration d’appel du 17 février 2022
APPELANTE :
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la Société à Responsabilité Limitée dénommée agence Le Connetable, dont le siège social est situé [Adresse 5], à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Cendrine Sandoli, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
Mme [Y] [N]
née le 27 février 1990 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc Medina de la SELARL CDMF avocats, avocat au barreau de Grenoble, substitué par Me Romain Jay de la SELARL CDMF avocats, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Maître Cendrine Sandoli en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [N] est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] (Isère) depuis le 23 mars 2020.
Elle a demandé à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble l’autorisation d’installer un climatiseur. Cette demande a été rejetée par résolution n° 15 lors de l’assemblée générale du 26 novembre 2020.
Par assignation en date du 14 janvier 2021, Mme [Y] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir à titre principal l’annulation de la résolution n°15 du 26 novembre 2020 et la condamnation du syndicat des copropriétaires à l’autoriser à installer un bloc de climatisation.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
– annulé la résolution n° 15 du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 novembre 2020 ;
– ordonné au syndicat des copropriétaires d’autoriser Mme [N] à faire installer à ses propres frais le bloc climatisation conformément aux plans et devis et descriptifs annexés à la convocation à l’assemblée générale du 26 novembre 2020 ;
– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Y] [N] ;
– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause ;
– dit et jugé que Mme [N] serait dispensée conformément à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre autres copropriétaires ;
– constaté l’exécution provisoire de droit de la décision ;
– débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration d’appel en date du 17 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, l’appelant demande à la cour de :
– le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
– réformer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme [N] ;
– dire et juger qu’il n’existe aucun abus de droit dans le vote de la résolution n° 15 lors de l’assemblée générale du 26 novembre 2020 ;
– dire et juger que la demande d’installation formulée par Mme [N] ne constitue en rien une amélioration de son habitat, dans lequel elle n’a jamais vécu depuis son achat ;
– infirmer par conséquent le jugement déféré dans toutes ses décisions en découlant ;
– constater que Mme [N] a mis en place son bloc de climatisation les 14 et 15 mars 2022, en vertu de l’exécution provisoire dont la décision était assortie de plein droit ;
– constater que Mme [N] a mis en place cette climatisation alors qu’elle s’était vu notifier un second refus d’autorisation de travaux par procès-verbal d’assemblée générale du 4 octobre 2021, non contesté par ses soins ;
– condamner Mme [N] à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement de ladite installation, et ce sous astreinte de 200 euros par jour dans le mois qui suivra le prononcé de l’arrêt à intervenir ;
– condamner Mme [N] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et de la procédure d’appel ;
– condamner Mme [N] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel ;
– dire et juger que la défaillance de Mme [N] dans la preuve des températures mesurées dans son bien immobilier ne saurait être palliée par une demande d’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire et avant dire droit en appel, et rejeter purement et simplement toute demande ; en tout état de cause, dire et juger qu’une telle demande serait nécessairement diligentée aux frais avancés de Mme [N] ;
– constater par procès-verbal d’assemblée générale du 4 octobre 2021, non contestée dans les délais légaux, Mme [N] s’est vue refuser pour la seconde fois l’autorisation de travaux d’installation de climatiseur, et rejeter toute demande dont l’objet irait à l’encontre d’une décision définitive rendue par l’assemblée générale des copropriétaires ;
– débouter Mme [N] de toute demande de dommages intérêts, non fondée en fait et en droit ;
– rejeter toute demande plus ample de Mme [N], y compris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
– il a été refusé l’installation d’un système de climatisation à une autre copropriétaire bien avant l’achat de Mme [N] ;
– Mme [N] n’occupait pas son appartement, et qu’elle n’a pas produit les pièces demandées justifiant de sa présence dans les lieux, et qu’elle invoque désormais une amélioration de son habitat et non plus ses problèmes de santé ;
– une nouvelle assemblée générale a eu lieu à la demande de Mme [N] le 4 octobre 2021 et une nouvelle résolution a rejeté la demande d’autorisation de Mme [N], et elle n’a pas contesté cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, l’intimée demande à la cour de :
– statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par le syndicat des copropriétaires et l’en déclarer mal fondé et l’en débouter ;
– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
– voir prononcer la nullité de la résolution n°15 du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 novembre 2020 ;
– condamner le syndicat à l’autoriser à installer le bloc de climatisation tel que défini aux descriptifs et plans joints à la convocation de l’assemblée générale du 26 novembre 2020, et à tout le moins à remettre la question de l’autorisation à l’ordre du jour d’une assemblée générale supplémentaire qui devra obligatoirement être convoquée dans un délai de 8 jours qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
– condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
– condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de remboursement de ses frais judiciaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
– condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de son avocat ;
– la dispenser, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure, dont la charge sera répartie entre l’ensemble des autres copropriétaires ;
– à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire aux frais nécessairement avancés par le syndicat des copropriétaires si celui-ci maintenait que l’appartement de Mme [N] ne peut comporter des températures excédant 25°c.
L’intimée réplique que :
– c’est en raison du harcèlement qu’elle subi de la part des autres copropriétaires qu’elle évite d’occuper son logement et est hébergée chez sa mère, et elle doit pouvoir jouir de son logement comme elle l’entend ;
– chaque demande d’autorisation de travaux doit être instruite individuellement, in concreto, et il est donc sans effet de savoir si le syndicat des copropriétaires a déjà refusé l’installation d’une climatisation ;
– il n’était pas nécessaire qu’elle conteste judiciairement le second refus alors que la procédure de première instance était toujours en cours ;
– la résolution n° 15 du procès-verbal du 26 novembre 2020 est affectée d’un abus de majorité caractérisé par le fait que Mme [N] souffre d’une pathologie qui lui fait courir en danger vital en cas de températures supérieures à 25°c et cette température est très facilement atteinte, y compris en dehors des périodes estivales, dans son appartement, ce dont les copropriétaires étaient parfaitement informés, et compte-tenu de ce que les travaux envisagés n’étaient pas de nature à générer la moindre nuisance pour les copropriétaires ;
– elle subit un harcèlement de la part de ses voisins et a été interdite de voter les résolutions concernant cette procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’annulation d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit :
« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. »
Selon l’article 25 de la même loi :
« Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : [‘]
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; ».
La Cour de cassation a jugé qu’une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, la charge de la preuve incombant au demandeur à l’annulation (Civ. 3ème, 17 décembre 2014, n° 13-25.134).
Mme [N] est propriétaire d’un appartement situé au deuxième et dernier étage de l’immeuble, et a demandé à l’assemblée des copropriétaires de l’immeuble l’autorisation d’effectuer à ses frais l’installation d’un bloc de climatisation sur son balcon.
Mme [Y] [N] a demandé et obtenu l’annulation de la résolution n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 novembre 2020 sur le fondement de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1er juin 2020, applicable en l’espèce.
Mme [N] a déposé une nouvelle demande d’autorisation de travaux qui a été rejetée par résolution n° 16 de l’assemblée générale du 4 octobre 2021. Aux termes de cette résolution, il est précisé : ‘ les copropriétaires refusent ces travaux devant l’absence de toute documentation technique à l’exception du devis du professionnel. De plus, l’appareil que souhaite faire installer Mme [N] va générer des nuisances sonores anormales, constituant dès lors des troubles du voisinage. L’assemblée générale des copropriétaires entend se prévaloir des dispositions de l’article R.1334-31 du code de la santé publique .
Cette résolution, définitive et non contestée, est sans effet sur la contestation de la précédente résolution portant sur le même objet, mais éclaire sur les motifs du rejet.
Les travaux envisagés par Mme [N] affectent les parties communes s’agissant de l’installation d’un élément sur un balcon visé comme partie commune par le règlement intérieur (page 14) ainsi que l’aspect extérieur de l’immeuble. Ces travaux doivent être soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires dans les conditions de l’article 25 b).
Il ressort du règlement de copropriété que (pièce n° 20 de l’appelante) :
– ‘ aucun aménagement ni aucune décoration fixes ne pourront être apportés par un copropriétaire aux balcons, loggias, terrasses, qui rompraient l’harmonie de l’immeuble (page 17) ;
– ‘ les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquilité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des membres de leur famille, de leurs invités ou des personnes à leur service. En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal, aucun travail, de quelque genre que ce soit, qui serait de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou à gêner leurs voisins par le bruit, l’odeur, les vibrations ou autrement (page 17).
Mme [N] a fait valoir que pour des raisons médicales, elle ne doit pas résider dans un lieu présentant une température de plus de 25°c, ce dont elle a justifié par la production de certificats médicaux.
Il est évident que cette température peut être atteinte à une altitude qui ne dépasse pas les 500 mètres, sans qu’il soit besoin de procéder à une expertise judiciaire pour l’établir.
Néanmoins, d’autres copropriétaires font valoir la nécessité pour eux de ne pas subir des bruits, et le justifient pour l’une d’elle au moins, sujette à des acouphènes, par des éléments médicaux (pièces n° 8 à 11, n° 17 à 19, n° 22 et 23, n° 26 et 27 de l’appelante).
La demande d’autorisation de Mme [N] a été accompagnée d’un certificat médical et d’un ‘dossier technique’ consistant en un plan d’implantation et un devis, joints à la convocation adressée aux copropriétaires pour l’assemblée générale du 26 novembre 2020 (pièce n° 2 de l’intimée).
Le projet de résolution portant autorisation des travaux envisagés par Mme [N] devaient être soumis selon la résolution contestée aux conditions suivantes :
‘- se conformer à la règlementation en vigueur (autorisations, etc…)
– faire réaliser les travaux par une entreprise agréée et assurée, dans le respect des règles de l’art et selon les prescriptions d’une étude réalisée préalablement,
– souscrire une assurance dommage ouvrage dans le cas où celle-ci serait obligatoire non seulement pour les travaux prévus mais également pour les existants,
– sous réserve que ces travaux ne modifient pas l’espacte extérieur de la copropriété et ne créent pas de nuisances au voisinage.’
Ainsi, comme indiqué aux termes de la résolution n° 16 du 4 octobre 2021, les éléments communiqués par Mme [N] à l’assemblée générale ne permettent pas de s’assurer que les autres copropriétaires ne subiront aucune nuisance sonore, quel que soit le niveau des nuisances sonores existant en raison de la présence d’une route fréquentée.
Selon une attestation de M. [U], représentant la société JVF, non accompagnée d’une pièce d’identité ni revêtue des mentions prévues par l’article 202 du code de procédure civile (pièce n° 10 de l’intimée), le vendeur de la climatisation fait état d’un niveau sonore de 46 dB au maximum mais garantit que ‘le son s’atténue plus on s’éloigne et que (son) moteur sera posé au sol sur rubber foot (gros silembloc)’ lui permettant de conclure qu’il ‘ne pense pas vraiment qu’il puisse nuire à qui que ce soit’.
Un niveau sonore de 46 dB correspond tout de même à un bruit gênant, et non à un léger bruit, susceptible de générer un trouble anormal du voisinage.
Par suite, la demande d’autorisation de travaux ne présente pas les garanties suffisantes pour s’assurer du strict respect du règlement de copropriété quant à la prévention des nuisances sonores.
Mme [Y] [N] ne démontre pas en quoi le refus d’autorisation opposé par l’assemblée générale des copropriétaires du 26 novembre 2020 est constitutif d’un abus de majorité.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré, et de débouter Mme [Y] [N] de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande tendant à l’annulation de la résolution n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] du 26 novembre 2020.
2. Sur les demandes subséquentes
a) sur la demande de remise en état
Le climatiseur dont l’installation a été autorisée par le tribunal judiciaire a effectivement été posé en mars 2022 en exécution du jugement de première instance (pièces n° 5 et 6 de l’appelante).
Compte-tenu du rejet de la demande d’annulation de la résolution contestée, il convient de condamner Mme [Y] [N] à procéder ou faire procéder à l’enlèvement du bloc de climatisation, sous astreinte de 50 euros par jour dans le mois qui suivra la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois à compter de cette date.
b) sur la demande d’indemnisation
Compte-tenu de ce qu’elle succombe, la demande d’indemnisation de Mme [N] est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [Y] [N] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboute Mme [Y] [N] de sa demande tendant à l’annulation de la résolution n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] du 26 novembre 2020 et de sa demande d’indemnisation subséquente ;
Condamne Mme [Y] [N] à procéder ou faire procéder à l’enlèvement du bloc de climatisation, sous astreinte de 50 euros par jour dans le mois qui suivra la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois à compter de cette date ;
Condamne Mme [Y] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [N] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE