Nuisances sonores : décision du 18 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/58874

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Nuisances sonores : décision du 18 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/58874
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/58874 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3J3P

N° : 1-CH

Assignation du :
23 Novembre 2023

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 janvier 2024

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR

Monsieur [K] [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Me Nadia BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS – #E1811

DEFENDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société AEC GESTION SARL
[Adresse 6]
[Localité 9]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 21 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 23 novembre 2023, et les motifs y énoncés,

Attendu que des nuisances sonores sont susceptibles de résulter de l’installation de VMC située en toiture, affectant l’appartement dont Monsieur [K] [I] est propriétaire, situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4], il convient de recourir à une mesure d’expertise ;

Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur [C] [M], SASU INTERMEZZI – [Adresse 5]
☎ :[XXXXXXXX03]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec mission de :

– se rendre sur place ;

– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, à ce sujet, le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, les défendeurs devront communiquer à l’expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau ;

– visiter les lieux ;

– entendre les parties ainsi que tous sachants et disons que l’expert évoquera à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations.

Il leur en communiquera la teneur dans un délai de SIX à DIX SEMAINES après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires.

Dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;

– rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances;

– examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire ;

– donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ;

– fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;

– effectuer les observation utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ;

– au besoin, réaliser des interventions inopinées et en rendre compte aux parties après exécution ;

– caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;

– fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;

– donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en sollicitant une ou des Parties à faire effectuer une étude acoustique ;

– donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les Parties ;

– fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les parties;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 18 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 4 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 18 mars 2024 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Disons qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laissons provisoirement à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

Fait à Paris le 18 janvier 2024

La Greffière, La Présidente,

Célia HADBOUN Marie-Hélène PENOT

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 12]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et Nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

: Monsieur [C] [M]

Consignation : 4000 € par Monsieur [K] [I]

le 18 Mars 2024

Rapport à déposer le : 18 Septembre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 11].

 


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