Nuisances sonores : décision du 18 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/58638

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Nuisances sonores : décision du 18 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/58638
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/58638 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3H3C

N° : 2

Assignation du :
15 Novembre 2023

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 janvier 2024

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL NBGI
dont le siège social est situé
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS – #G0400

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. SARL RESTAURANT FRANCO AFRICAINE exerçant sous l’enseigne “[6]”
[Adresse 1]
[Localité 3]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 18 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a fait assigner la société RESTAURANT FRANCO AFRICAINE devant le juge des référés aux fins de :

– ORDONNER à la SARL RESTAURANT FRANCO AFRICAINE de mettre fin aux nuisances sonores et olfactives en provenance de son local commercial dépassant les inconvénients normaux du voisinage, ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la cessation des troubles par toute mesure appropriée, cessation qui devra être matérialisée par un procès-verbal d’huissier établi par la SARL RESTAURANT FRANCO AFRICAINE constatant la cessation des troubles et les démarches entreprises à cette fin ;

– CONDAMNER la SARL RESTAURANT FRANCO AFRICAINE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 20.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour les préjudices subis ;

– CONAMNER la SARL RESTAURANT FRANCO AFRICAINE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNER la SARL RESTAURANT FRANCO AFRICAINE aux entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a fait signifier à la société RESTAURANT FRANCO AFRICAINE les pièces 4 à 8.

Bien que régulièrement assignée par remise à étude, la société RESTAURANT FRANCO AFRICAINE n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

SUR CE

– Sur la demande principale :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la société RESTAURANT FRANCO AFRICAINE exploite un restaurant « [6] », dans un local situé [Adresse 1]) au sein d’un immeuble soumis au régime de la copropriété ; que la copropriété se plaint depuis le mois de mai 2021 de nuisances olfactives et sonores en provenance du restaurant ; que selon le constat établi par l’inspecteur de salubrité de la Mairie de [Localité 7] en date du 11 octobre 2021, il a été mesuré une émergence sonore de 13,5 décibels le 29 juillet 2021 entre 21 heures et 22 heures ; que l’inspecteur a constaté que « les nuisances sont dues à l’activité de l’extracteur de cuisine de l’établissement à l’enseigne « [6] » ; que par jugement en date du 27 octobre 2022, le tribunal de police de Paris a jugé coupable la société RESTAURANT FRANCO AFRICAINE de non respect du règlement sanitaire départemental le 29 juillet 2021 ; que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] indique que la SARL RESTAURANT FRANCO AFRICAINE n’a entrepris aucune démarche pour mettre fin aux nuisances auditives et olfactives ; que les copropriétaires du [Adresse 5] se plaignent de nouvelles nuisances, postérieures au jugement du 27 octobre 2022.

Ainsi, Monsieur [P] [F] qui demeure [Adresse 5], atteste subir depuis 2021 des troubles olfactifs récurrents causés par le restaurant [6] consistant en une forte odeur de poisson ayant un impact significatif sur sa qualité de vie au quotidien. Monsieur [S] [D], qui habite le bâtiment A, deuxième étage à droite indique avoir constaté des « odeurs de poissons frits issus du restaurant dans notre cour intérieure. Nuisances sonores liées à la hotte. Il est impossible pour nous d’aérer, nous avons plusieurs fois signalé ce soucis au restaurant. Rien ne s’est amélioré ». Madame [U] [N] qui habite le bâtiment A atteste que le restaurant « cause des nuisances sonores et olfactives liées au mauvais entretien de leur hotte ». Elle précise qu’elle est dans l’impossibilité d’aérer les chambres en raison des odeurs, que le volume sonore de la soufflerie la réveille et crée un vrombissement permanent malgré le double vitrage. Madame [Y] [W] épouse [L] qui réside dans l’immeuble indique vivre avec des odeurs de cuisine « très désagréables » de poissons grillé qui obligent son fils à dormir avec les fenêtres fermées. Elle estime que cette situation lui est très préjudiciable. Monsieur [E] [A] [L] également habitant de l’immeuble indique souffrir des odeurs de poissons frits provenant du restaurant.

Toutefois, si des nuisances sonores et olfactives peuvent constituer un trouble illicite, force est de constater que le syndicat ne produit aucune nouvelle mesure sonore depuis celles réalisées le 11 octobre 2021 pour lesquelles la société défenderesse a déjà été condamnée, que les cinq attestations de copropriétaires versées à la procédure ne comportent pas de mesure du bruit et ne sont pas corroborées par aucun constat, tel qu’un procès-verbal de commissaire de justice et n’ont pas donné lieu au constat d’un inspecteur de la Ville de [Localité 7] postérieurement à la décision du 27 octobre 2022.

Dans ces conditions, il n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé, que les nuisances sonores et olfactives invoquées en demande constituent un trouble manifestement illicite.

Dans ces conditions encore, il existe une contestation sérieuse quant à la demande de provision de 20.000 euros formulée par le Syndicat de copropriété.

– Sur les demandes accessoires :

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

En l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société RESTAURANT FRANCO AFRICAINE à faire cesser les nuisances sonores et olfactives invoquées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;

Disons n’y avoir à référé sur la demande de provision ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnonsle Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 18 janvier 2024

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELCaroline FAYAT

 


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